8.7.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 183/23


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/1173 DE LA COMMISSION

du 31 mai 2022

établissant les modalités d’application du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle dans la politique agricole commune

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) no 1306/2013 (1) et notamment son article 26, premier alinéa, point c), son article 60, paragraphe 4, premier alinéa, point b), ses articles 75 et 92,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2021/2116 établit les règles de base concernant notamment les obligations des États membres à protéger les intérêts financiers de l’Union et à rendre compte des résultats de la politique. Afin de garantir le bon fonctionnement du nouveau cadre juridique, il y a lieu d’adopter certaines règles relatives aux rapports d’évaluation de la qualité de trois éléments (le système d’identification des parcelles agricoles, le système de demande géospatialisée et le système de suivi des surfaces) du système intégré de gestion et de contrôle (ci-après le «système intégré») et aux mesures correctives qui s’y rapportent, aux exigences des demandes d’aide et au système de suivi des surfaces, au cadre régissant l’acquisition de données satellitaires aux fins du système de suivi des surfaces ainsi qu’aux contrôles des organisations interprofessionnelles agréées en ce qui concerne l’aide spécifique au coton. Il convient que ces nouvelles règles remplacent les dispositions concernées du règlement d’exécution (UE) no 809/2014 (2) de la Commission.

(2)

Les rapports d’évaluation de la qualité concernant le système d’identification des parcelles agricoles, le système de demande géospatialisée et le système de suivi des surfaces devraient être exhaustifs pour permettre d’évaluer la fiabilité des informations recueillies par ces éléments du système intégré. Le contenu de ces rapports devrait également permettre de conclure si une assurance suffisante est fournie en ce qui concerne la qualité des informations utilisées dans le contexte de l’obligation des États membres à rendre compte des performances de la politique à l’égard des indicateurs de réalisation et de résultat des interventions fondées sur la surface gérées dans le cadre du système intégré. Par conséquent, ces rapports devraient en particulier contenir des informations sur les travaux menés dans le cadre de l’évaluation de la qualité, les déficiences relevées ainsi que des informations de diagnostic sur les causes profondes potentielles de ces déficiences. Plus particulièrement, les rapports devraient inclure des informations sur les données et l’imagerie utilisées pour les évaluations de la qualité ainsi que les résultats de leurs tests. L’expérience acquise durant les échanges d’informations entre les États membres et la Commission par rapport à l’évaluation de la qualité du système d’identification des parcelles agricoles a montré que l’utilisation de systèmes d’information électroniques spécialisés est particulièrement utile. Pour faciliter le travail des États membres et leur communication avec la Commission, il convient de continuer à utiliser et à améliorer ces systèmes d’information, le cas échéant, pour les rapports relatifs aux trois évaluations de la qualité prévues par le règlement (UE) 2021/2116.

(3)

Afin de servir leur objectif de fournir des données fiables pour le rapport annuel de performance, les résultats des trois évaluations de la qualité, et en particulier celles du système de demande géospatialisée et du système de suivi des surfaces, devraient être combinés pour estimer l’erreur de surface des données communiquées sur les indicateurs de réalisation et de résultat découlant des déficiences des systèmes. Il convient d’établir des règles sur les mesures correctives qui peuvent être nécessaires pour remédier aux déficiences dans un délai défini. En outre, les rapports élaborés pour les années 2024 et 2026 devraient permettre de vérifier que le système de suivi des surfaces est correctement établi dans tous les États membres et que la mise en place progressive de ce système est parvenue à couvrir toutes les conditions d’admissibilité et les interventions qui peuvent faire l’objet d’un suivi. À cette fin, les rapports devraient contenir une liste de tous les critères d’admissibilité pour toutes les interventions fondées sur la surface réalisées dans le cadre du système intégré ainsi que des informations concernant les sources de données utilisées pour effectuer l’analyse.

(4)

Il convient que les États membres mettent en place un système fiable et moderne pour gérer les demandes d’aide, permettant une communication par des moyens électroniques et un fonctionnement selon un cycle annuel. Les États membres devraient envisager de simplifier le processus pour les bénéficiaires et l’administration nationale, en prévoyant par exemple la possibilité qu’une demande couvre plusieurs interventions ou qu'une demande soit présentée conjointement par plusieurs bénéficiaires ou qu’une seule demande par exploitation, pour une année donnée, soit prise en considération en cas de cession de cette exploitation. Ils devraient prendre les mesures nécessaires pour garantir la bonne gestion des interventions lorsque plus d’un organisme payeur est responsable du même bénéficiaire.

(5)

Les États membres devraient tirer parti des avantages de la numérisation en utilisant systématiquement les moyens électroniques pour toutes les communications échangées avec les bénéficiaires. En outre, pour favoriser la simplification, ils devraient, dans la mesure du possible, récupérer les informations nécessaires à la gestion des interventions dans les sources de données mises à la disposition de l’administration publique.

(6)

Afin de faciliter le processus de présentation des demandes d’aide, les États membres devraient fournir des formulaires préremplis, contenant toutes les informations pertinentes pour les bénéficiaires et les dernières informations mises à jour. Ils devraient prévenir les irrégularités en autorisant la modification des formulaires préremplis et en fournissant des alertes d’orientation pour aider le bénéficiaire à détecter les éventuels cas de non-respect et à présenter correctement sa demande. Les États membres devraient tenir compte des modifications apportées par les bénéficiaires lors de la mise à jour des informations dans les bases de données de l’administration nationale. Dans un souci d’égalité de traitement des bénéficiaires, si un État membre décide d’appliquer le système de demande automatique, ce système doit garantir le même niveau de détail que celui requis pour la demande d’aide conformément au présent règlement.

(7)

Les demandes d’aide présentées dans le cadre du système intégré devraient fournir, dans la mesure du possible, toutes les informations nécessaires à la gestion adéquate et fiable des interventions couvertes et à la communication correcte des indicateurs de réalisation et de résultat. Pour une bonne gestion des interventions, les bénéficiaires devraient rester responsables de la demande d’aide présentée, de sorte qu’ils puissent clairement assumer l’ensemble des droits et des responsabilités qui s’y rapportent.

(8)

Il convient de mettre en place la prévention des irrégularités en autorisant la modification ou le retrait des demandes d’aide dans un délai donné. Lorsque tous les bénéficiaires d’une intervention donnée font l’objet de contrôles administratifs et/ou de l’utilisation du système de suivi des surfaces, l’effet dissuasif des sanctions n’est pas nécessaire. Par conséquent, il convient d’autoriser les modifications ou les retraits à tout moment avant la date limite, condition nécessaire pour la bonne gestion des interventions. Néanmoins, les modifications ou les retraits ne devraient pas être autorisés en ce qui concerne les cas de non-respect relatifs à des conditions d’admissibilité ne pouvant pas faire l’objet d’un suivi qui ont été révélées à partir de sources autres que le système de suivi des surfaces et les contrôles administratifs. Dans d’autres situations, il convient de ne pas autoriser les modifications ou les retraits si le bénéficiaire a été informé d’un contrôle sur place prévu ou que ce contrôle, quand il n’a pas été annoncé, a déjà permis de relever des irrégularités. En outre, afin de renforcer la fiabilité des informations nécessaires aux interventions conformément à l’article 34, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2115 (3) du Parlement européen et du Conseil pour les bovins, les ovins et les caprins, le délai pour apporter des modifications devrait être fixé de manière à permettre une modification de la demande d’aide et des mises à jour de la base de données relative aux animaux avant la date fixée par l’État membre pour satisfaire aux exigences d’identification et d’enregistrement.

(9)

Les États membres devraient veiller à ce que la demande géospatialisée comprenne les informations nécessaires pour gérer les interventions fondées sur la surface dans le cadre du système intégré et, dans la mesure nécessaire, les interventions fondées sur la surface dans le secteur du vin, ainsi que pour satisfaire aux exigences en matière de conditionnalité. Il convient de fournir une liste non exhaustive des éléments devant figurer dans la demande géospatialisée pour donner des orientations utiles aux États membres. En ce qui concerne les informations relatives à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques que le bénéficiaire doit fournir lorsqu’elles sont pertinentes aux fins d'une intervention dans le cadre du système intégré pour laquelle le soutien de la politique agricole commune (ci-après la «PAC») est demandé, les États membres peuvent décider d’utiliser ces informations en relation avec l’obligation d’enregistrement de l’utilisation de ces produits visée dans le règlement (CE) no 1107/2009 (4) du Parlement européen et du Conseil.

(10)

Pour la bonne gestion des interventions fondées sur les animaux, il convient de prévoir certaines règles relatives au contenu des demandes d’aide pertinentes. Afin de garantir la transparence et l’égalité de traitement des bénéficiaires, il importe également de préciser que, lorsqu’un système de demande automatique est utilisé, tous les animaux que le bénéficiaire possède et pour lesquels ce dernier peut être admissible à une aide dans le cadre d’une intervention donnée doivent être considérés comme déclarés pour cette intervention.

(11)

Le règlement (UE) 2021/2116 a instauré le système de suivi des surfaces comme un élément obligatoire du système intégré. Afin de garantir la mise en œuvre appropriée et uniforme de cette obligation, le système de suivi des surfaces devrait avoir le même champ d’application dans tous les États membres, et devrait donc couvrir tous les bénéficiaires et toutes les interventions fondées sur la surface gérés dans le cadre du système intégré et toutes les conditions pouvant faire l’objet d’un suivi. Il convient de donner la priorité à l’automatisation de l’analyse de données dans le cadre du système de suivi des surfaces afin d’appuyer l’objectif transversal consistant à moderniser la PAC. À la lumière de ce qui précède, il importe d’augmenter graduellement le nombre des conditions d’éligibilité qui peuvent être considérées comme pouvant faire l’objet d’un suivi à l’aide des données provenant des satellites Sentinel Copernicus ou d’autres données de valeur au moins équivalente. À cette fin, les États membres devraient garantir que toutes les conditions d’éligibilité qui peuvent être considérées comme pouvant faire l’objet d’un suivi par le traitement automatique des données provenant des satellites Sentinel Copernicus feront l’objet du système de suivi des surfaces en 2023 et en 2024. Toutefois, les États membres peuvent décider que ces conditions d’éligibilité pouvant faire l’objet d’un suivi soient dans la pratique examinées au moyen du traitement des données provenant des satellites Sentinel Copernicus ou d’autres données de valeur au moins équivalente. Dans le cas où les conditions d’éligibilité ne peuvent pas être considérées comme pouvant faire l’objet d’un suivi au moyen des données provenant des satellites Sentinel Copernicus, les États membres peuvent décider de les examiner par l’intermédiaire du traitement d’autres données de valeur au moins équivalente ou de les considérer comme ne pouvant pas faire l’objet d’un suivi. À partir de 2025, les États membres devraient veiller à ce que toutes les conditions d’éligibilité qui peuvent être considérées comme pouvant faire l’objet d’un suivi par le traitement automatique des données provenant des satellites Sentinel Copernicus ou de photos géolocalisées soient régies par le système de suivi des surfaces. Néanmoins, compte tenu des efforts et des investissements indispensables pour inclure les photos géolocalisées comme des données de valeur au moins équivalente dans le système de suivi des surfaces, il convient d’accorder aux États membres un délai pour effectuer le travail préparatoire nécessaire. C’est pourquoi les États membres doivent garantir que les conditions d’éligibilité qui peuvent être considérées comme pouvant faire l’objet d’un suivi par des photos géolocalisées sont couvertes de manière progressive tout au long de la période de programmation. Ces efforts devraient garantir un taux de progression constant à partir de 2025. Les États membres devraient décider quelles conditions d’éligibilité qui peuvent être considérées comme pouvant faire l’objet d’un suivi au moyen de photos géolocalisées sont régies par le système de suivi des surfaces chaque année. En outre, afin de faciliter davantage l’intégration de cette nouvelle technologie dans le système de suivi des surfaces pour les États membres, ces derniers devraient au moins soumettre un pourcentage d’interventions pour lesquelles les conditions d’éligibilité peuvent être considérées comme pouvant faire l’objet d’un suivi uniquement par des photos géolocalisées dans le système de suivi des surfaces avant le 1er janvier 2027. Les États membres devraient avoir la flexibilité de décider quelles interventions, ayant au moins une condition d’éligibilité qui sera suivie par des photos géolocalisées dans le cadre du système de suivi des surfaces, sont incluses dans ce pourcentage. Toutefois, dans leur décision, les États membres devraient garantir que toutes les interventions fondées sur la surface sont régies par le système de suivi des surfaces conformément à l’article 70 du règlement (UE) 2021/2116.

(12)

Par ailleurs, il convient également d’établir un ensemble commun d’exigences pour garantir que les surfaces pour lesquelles une intervention est demandée sont exemptes de terres inéligibles, d’affectation des terres inéligible et de changements dans la catégorie de surfaces agricoles qui pourraient avoir une incidence sur les conditions d’éligibilité spécifiques à l’intervention en utilisant le système de suivi des surfaces. Tout au long de l’année de la demande, ces exigences devraient être évaluées par rapport aux conditions d’éligibilité des interventions incluses dans une demande d’aide donnée afin de permettre une analyse ultérieure efficace par le système de suivi des surfaces. Il convient d’évaluer l’affectation des terres dans une surface délimitée afin de conclure, sur la base d’une demande d’aide donnée et de l’intervention concernée, si l'occupation spatiale ou temporelle attendue a eu lieu. Lorsqu’ils mettent au point le système de suivi des surfaces, les États membres devraient pleinement bénéficier de son potentiel en utilisant les informations disponibles pour mettre à jour le système d’identification des parcelles agricoles et communiquer avec les bénéficiaires en vue de permettre des modifications aux demandes d’aide. Lorsqu’un État membre doit informer le bénéficiaire d’un cas de non-respect à la suite des résultats du système de suivi des surfaces en cas de présence de surfaces inéligibles ou d’affectation des terres inéligible, il convient de communiquer les informations sur ce non-respect dès que celui-ci est constaté afin de donner au bénéficiaire la possibilité de modifier la demande d’aide le plus tôt possible et afin de procéder à une nouvelle analyse du système de suivi des surfaces avec efficacité et en temps voulu. Il convient également de clarifier la manière dont s’applique en pratique la possibilité de mise en œuvre progressive du système, en précisant les interventions à couvrir en 2023.

(13)

Pour que le système de suivi des surfaces soit en mesure de couvrir toutes les conditions d’éligibilité des interventions fondées sur la surface gérées dans le cadre du système intégré, qui peuvent être suivies par des données provenant des satellites Sentinel du programme Copernicus ou d’autres données de valeur au moins équivalente, il est nécessaire de diversifier les types de données et de définir les normes permettant d’assurer leur équivalence avec les données satellitaires. Afin d’éviter les écarts dans les efforts de modernisation des États membres, les photos géolocalisées devraient être considérées comme des données de valeur au moins équivalente aux fins du système de suivi des surfaces.

(14)

Il est nécessaire de prévoir des règles spécifiques pour garantir une procédure objective et efficace dans le cadre de laquelle les données satellitaires doivent être obtenues aux fins du système de suivi des surfaces.

(15)

Pour la bonne gestion des interventions concernant le coton, il convient d’établir certaines règles relatives au contenu des contrôles que les États membres effectuent sur les organisations interprofessionnelles agréées.

(16)

Par souci de clarté et de sécurité juridique, il convient d’abroger le règlement d’exécution (UE) no 809/2014. Toutefois, ce règlement devrait continuer de s’appliquer aux demandes d’aide relatives à des paiements directs présentées avant le 1er janvier 2023 et aux demandes de paiement déposées dans le cadre des mesures de soutien mises en place au titre du règlement (UE) no 1305/2013 (5) du Parlement européen et du Conseil.

(17)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité des Fonds agricoles, du comité «Politique agricole commune» et du comité de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d’application

Le présent règlement établit des règles pour l’application du règlement (UE) 2021/2116 en ce qui concerne le système de gestion et de contrôle intégré (ci-après le «système intégré») visé à l’article 65 du règlement (UE) 2021/2116 concernant:

a)

la forme, le contenu et les modalités de transmission à la Commission ou de mise à la disposition de celle-ci:

i)

des rapports d’évaluation de la qualité du système d’identification des parcelles agricoles, du système de demande géospatialisée et du système de suivi des surfaces,

ii)

des mesures correctives visées aux articles 68, 69 et 70 du règlement (UE) 2021/2116;

b)

les caractéristiques et règles fondamentales du système de demande d’aide au titre de l’article 69 du règlement (UE) 2021/2116 et du système de suivi des surfaces visé à l’article 70 de ce même règlement, y compris les paramètres de l’augmentation progressive du nombre d’interventions dans le cadre du système de suivi des surfaces;

c)

les modalités d’exécution de l’acquisition des données satellitaires visées à l’article 24 du règlement (UE) 2021/2116 en vue d’atteindre les objectifs fixés;

d)

le cadre régissant l’acquisition, l’amélioration et l’utilisation de données satellitaires, ainsi que les délais applicables; et

e)

un système de contrôle des organisations interprofessionnelles agréées concernant l’aide spécifique au coton visée au titre III, chapitre II, section 3, sous-section 2, du règlement (UE) 2021/2115.

Article 2

Rapports d’évaluation de la qualité

1.   Les États membres communiquent à la Commission l’évaluation de la qualité visée à l’article 68, paragraphe 3, à l’article 69, paragraphe 6 et à l’article 70, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2116 au moyen de rapports transmis par des systèmes d’information électroniques permettant les échanges d’informations, de documents et de données justificatives.

2.   Les rapports visés au paragraphe 1 contiennent des informations sur le travail sous-jacent mené dans le cadre des évaluations de la qualité, plus particulièrement en ce qui concerne les résultats des visites sur place et/ou l’analyse de l’imagerie fournissant des informations fiables et concluantes par rapport à la véritable situation sur le terrain, et chiffrent les déficiences relevées lors de l’évaluation de la qualité respective. Les résultats des évaluations de la qualité visées au paragraphe 1 sont combinés pour quantifier l’erreur dans le nombre d’hectares ou la part de surfaces communiqué dans le rapport annuel de performance.

3.   Dans le cas où les résultats des évaluations de la qualité visées au paragraphe 1 révèlent des déficiences, les États membres indiquent clairement dans le rapport d’évaluation de la qualité les mesures correctives visant à pallier ces déficiences. Si la Commission considère que l’état d’avancement de la mise en place des mesures correctives proposées durant l’année précédente est insuffisant, elle peut demander à l’État membre de présenter un plan d’action conformément à l’article 42 du règlement (UE) 2021/2116.

4.   Pour les déficiences récurrentes relevées dans l’évaluation de la qualité visée au paragraphe 1, la Commission demande un plan d’action conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2116 si les mêmes déficiences sont relevées sans aucune amélioration dans la deuxième année consécutive et qu’elles sont considérées graves au sens de l’article 2, point d), de ce même règlement.

5.   Le rapport d’évaluation de la qualité du système de suivi des surfaces présenté pour les années 2024 et 2026 énumérera toutes les conditions d’éligibilité pour chaque intervention relevant du système de suivi des surfaces et contiendra des informations concernant les sources de données utilisées pour l’analyse.

Article 3

Règles générales pour le système de demande d’aide

1.   Les États membres mettent en place un système électronique pour les demandes d’aide, qui sont présentées annuellement par les bénéficiaires et qui contiennent toutes les informations nécessaires permettant aux États membres de vérifier les conditions d’éligibilité au soutien au moins pour les interventions visées à l’article 65, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2021/2116 ainsi que les conditions et les exigences concernant la conditionnalité et les droits au paiement, le cas échéant. Le système permet l’identification claire et sans équivoque des bénéficiaires, en particulier lorsque le système de demande automatique visé à l’article 65, paragraphe 4, point f), dudit règlement est utilisé. Ce système comprend le système de demande géospatialisée et, s’il y a lieu, le système de demande fondée sur les animaux visé à l’article 66, paragraphe 1, point b), dudit règlement.

2.   Les demandes d’aide sont présentées dans un délai défini par l’État membre et se rapportent à l’année civile de leur présentation.

3.   Les États membres peuvent prévoir une seule demande d’aide couvrant plusieurs interventions visées à l’article 65, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2021/2116, les droits au paiement et la conditionnalité.

4.   Les États membres peuvent décider qu’un groupe de bénéficiaires puissent présenter ensemble une demande d’aide, à condition que l’égalité de traitement de tous les bénéficiaires soit assurée.

5.   Si une exploitation est cédée d’un bénéficiaire à un autre, les États membres prennent en considération une seule demande d’aide pour cette exploitation durant l’année de la cession.

6.   Pour les interventions fondées sur les animaux visées aux articles 31, 34 et 70 du règlement (UE) 2021/2115, lorsqu’un animal est cédé d’un bénéficiaire à un autre, les États membres peuvent prendre en considération plus d’une demande d’aide pour cet animal durant l’année de la cession, à condition de pouvoir garantir la non-discrimination entre les bénéficiaires concernés, l’efficacité des contrôles, une application juste des sanctions éventuelles et le respect de l’annualité du système intégré.

7.   Pour la bonne gestion des interventions au sein d’un État membre et lorsque plus d’un organisme payeur est chargé de la gestion de la demande d’aide du même bénéficiaire, l’État membre en question prend toutes les mesures appropriées pour garantir la mise à disposition des informations nécessaires à tous les organismes payeurs concernés.

Article 4

Simplification des procédures liées au système de demande d’aide

1.   Les États membres mettent en place des moyens de communication électroniques entre le bénéficiaire et les autorités en garantissant que les données transmises sont fiables en vue de la bonne gestion des interventions dans le cadre du système de gestion et de contrôle intégré. Si les documents justificatifs ne peuvent pas être transmis par voie électronique, les États membres définissent les mêmes délais pour leur transmission par des moyens non électroniques.

2.   Les États membres peuvent prévoir des procédures simplifiées dans lesquelles les données sont déjà mises à la disposition des autorités, en particulier si la situation n’a pas changé depuis la dernière présentation d’une demande d’aide. Les États membres peuvent décider d’utiliser des données provenant de sources de données mises à la disposition des autorités nationales aux fins des demandes d’aide. Les États membres veillent à ce que les sources de données offrent le niveau de garantie nécessaire pour la bonne gestion des données, afin d’assurer la fiabilité, l’intégrité et la sécurité des données.

3.   Le cas échéant, les États membres peuvent demander que les informations requises dans les documents justificatifs soient transmises en même temps que la demande d’aide directement à partir de la source d’information.

Article 5

Conditions applicables au système de demande d’aide

1.   Les États membres fournissent aux bénéficiaires, à l’aide de moyens électroniques, des formulaires préremplis visés à l’article 69, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/2116.

2.   Pour les interventions fondées sur la surface visées à l’article 65, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2021/2116, les formulaires préremplis contiennent le matériel graphique correspondant dans sa version la plus récente, fourni à travers une interface basée sur le système d’information géographique afin de faciliter la déclaration géospatiale des surfaces aux fins de ces interventions et de la conditionnalité.

3.   Les formulaires préremplis visés au paragraphe 1 indiquent:

a)

l’identification unique de toutes les parcelles agricoles et unités de terre contenant des surfaces non agricoles considérées éligibles par l’État membre de l’exploitation;

b)

la superficie et la localisation des surfaces déclarées de ces parcelles et des surfaces éligibles correspondantes déterminées pour le paiement au cours de l’année précédente aux fins des interventions fondées sur la surface;

c)

les informations pertinentes pour la conditionnalité.

4.   Des informations résultant du système de suivi des surfaces peuvent également être fournies aux bénéficiaires, si elles sont pertinentes pour la demande d’aide.

5.   Pour les interventions fondées sur les animaux concernant des bovins ou des ovins et des caprins, l’État membre s’appuie sur une base de données informatique mise à jour définie à l’article 2, point 25, du règlement délégué (UE) 2019/2035 (6) de la Commission, afin de fournir des formulaires préremplis avec les informations les plus récentes de cette base de données, qui doit être mise à jour conformément aux délais prévus dans le règlement d’exécution (UE) 2021/520 (7) de la Commission.

6.   Les États membres donnent aux bénéficiaires la possibilité de corriger les formulaires préremplis dans un délai à fixer par l’État membre conformément aux conditions applicables au délai pour la présentation des demandes d’aide, prévu à l’article 3 et pour la modification ou le retrait des demandes d’aide, prévus à l’article 7.

7.   Les modifications apportées par les bénéficiaires dans les formulaires préremplis sont prises en considération pour la mise à jour du système d’identification des parcelles agricoles, l’application du système de suivi des surfaces et la base de données informatique visée au paragraphe 5, le cas échéant.

8.   En vue de faciliter la présentation des demandes par les bénéficiaires, le système de demande d’aide fournit des alertes d’orientation durant le processus de demande.

9.   Les États membres utilisant le système de demande automatique visé à l’article 65, paragraphe 4, point f), du règlement (UE) 2021/2116 garantissent un niveau de détail équivalent tel qu’énoncé dans le présent règlement.

Article 6

Contenu des demandes d’aide

1.   Une demande d’aide est une demande de soutien dans le cadre de toute intervention régie par le système intégré ou, le cas échéant, une demande de soutien ou une demande de paiement.

2.   La demande d’aide contient au moins:

a)

l’identité du bénéficiaire;

b)

les détails de l’intervention ou des interventions demandée(s);

c)

le cas échéant, tout document justificatif nécessaire pour établir les conditions d’éligibilité et les autres exigences pertinentes pour l’intervention concernée;

d)

des informations relatives à la conditionnalité.

Le bénéficiaire reste responsable de la demande d’aide et de l’exactitude des informations transmises. C’est également le cas lorsqu’un État membre utilise un système de demande automatique.

3.   Les États membres veillent à ce que la demande d’aide contienne toutes les informations nécessaires pour extraire les données pertinentes aux fins de l’établissement de rapports corrects sur les indicateurs de réalisation et de résultat visé à l’article 66, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2116 en ce qui concerne les interventions couvertes par la demande d’aide.

Article 7

Modifications ou retraits des demandes d’aide

1.   Les demandes d’aide peuvent être modifiées ou retirées intégralement ou en partie par le bénéficiaire conformément aux conditions suivantes:

a)

pour les interventions régies par le système de suivi des surfaces, la modification ou le retrait est effectué à tout moment avant le délai fixé par l’État membre, qui est inférieur à 15 jours civils avant la date de versement du paiement de la première tranche ou des avances conformément à l’article 44 du règlement (UE) 2021/2116. Les modifications ou retraits ne sont toutefois pas autorisés pour les cas de non-respect se rapportant à des conditions d’éligibilité ne pouvant pas faire l’objet d’un suivi relevés par d’autres moyens que le système de suivi des surfaces ou les contrôles administratifs ou une fois que le bénéficiaire a été informé de l’intention de l’État membre d’effectuer un contrôle sur place;

b)

pour les interventions fondées sur les animaux visées à l’article 34 du règlement (UE) 2021/2115 concernant des bovins ou des ovins et des caprins, la modification ou le retrait est effectué à tout moment avant le délai fixé par l’État membre, qui est inférieur à 15 jours civils avant la date de versement du paiement de la première tranche ou des avances conformément à l’article 44 du règlement (UE) 2021/2116. Toutefois, en ce qui concerne la condition d’éligibilité impliquant l’identification et l’enregistrement des animaux, les modifications ou retraits sont autorisés uniquement avant la date fixée par l’État membre conformément à l’article 34, paragraphe 2, deuxième phrase, du règlement (UE) 2021/2115 et si le délai visé dans la première phrase du présent point n’est pas dépassé. En outre, les modifications ou retraits ne sont pas autorisés une fois que le bénéficiaire a été informé de l’intention de l’État membre d’effectuer un contrôle sur place ou que le bénéficiaire prend connaissance d’un cas de non-respect à la suite d’un contrôle sur place inopiné. Les modifications ou retraits sont cependant autorisés pour la partie non concernée par le cas de non-respect relevé lors du contrôle sur place.

c)

pour les autres interventions, la modification ou le retrait est effectué à tout moment avant le délai fixé par l’État membre, qui est inférieur à 15 jours civils avant la date de versement du paiement de la première tranche ou des avances conformément à l’article 44 du règlement (UE) 2021/2116. Les modifications ou retraits ne sont toutefois pas autorisés une fois que le bénéficiaire est informé de l’intention de l’État membre d’effectuer un contrôle sur place ou que le bénéficiaire prend connaissance d’un cas de non-respect à la suite d’un contrôle sur place inopiné. Les modifications ou retraits sont cependant autorisés pour la partie non concernée par le cas de non-respect relevé lors du contrôle sur place.

2.   En cas de détection par les contrôles administratifs ou le système de suivi des surfaces de cas de non-respect des conditions d’éligibilité, les États membres en informent les bénéficiaires, leur donnant la possibilité de modifier ou de retirer la demande d’aide pour la partie concernée par le non-respect, conformément au paragraphe 1, points a), b) et c). Toutefois, pour les interventions fondées sur les animaux visées à l’article 34 du règlement (UE) 2021/2115 concernant des bovins ou des ovins et des caprins, en cas de non-respect de la condition d’éligibilité impliquant l’identification et l’enregistrement des animaux, les modifications ou retraits sont autorisés uniquement avant la date fixée par l’État membre pour permettre de remplir ces exigences conformément au paragraphe 2 de ce même article. Afin de faciliter le processus pour le bénéficiaire, les États membres peuvent procéder aux corrections nécessaires de la demande d’aide pour la partie concernée par le non-respect. Néanmoins, dans le cas présent, les États membres s’assurent que le bénéficiaire est conscient des modifications apportées par l’État membre et qu’il a la possibilité de réagir en cas de désaccord.

3.   Pour les interventions fondées sur les animaux visées à l’article 34 du règlement (UE) 2021/2115 concernant des bovins ou des ovins et des caprins, les États membres peuvent prévoir que les notifications dans la base de données informatique, visée à l’article 5, paragraphe 5, du présent règlement, relatives à un animal quittant l’exploitation peuvent remplacer la déclaration écrite de retrait de cet animal.

4.   Pour les interventions fondées sur les animaux dans les États membres utilisant un système d’aide automatique visé à l’article 65, paragraphe 4, point f), du règlement (UE) 2021/2116, les bénéficiaires peuvent uniquement retirer leur demande en ce qui concerne tous les animaux considérés pour l’intervention qui sont enregistrés dans la base de données informatique.

5.   Les modifications ou retraits sont effectués à l’aide des canaux de communication officiels mis en place par l’État membre.

6.   Les États membres informent les bénéficiaires de la date limite pour procéder à la modification ou au retrait de la demande d’aide. Les États membres garantissent l’égalité de traitement aux bénéficiaires qui sont soumis à un système de demande automatique visé à l’article 65, paragraphe 4, point f), du règlement (UE) 2021/2116.

Article 8

Demande géospatialisée

1.   La demande géospatialisée est utilisée pour toutes les interventions fondées sur la surface réalisées dans le cadre du système intégré et pour les informations pertinentes par rapport à la conditionnalité, également dans le cas des bénéficiaires qui sont soumis à la conditionnalité mais qui ne demandent pas de soutien dans le cadre des interventions fondées sur la surface.

2.   La demande géospatialisée peut également être utilisée pour les interventions fondées sur la surface dans le secteur du vin conformément au titre III, chapitre III, section 4, du règlement (UE) 2021/2115.

3.   Sans préjudice de l’article 6, la demande géospatialisée contient au moins les informations suivantes:

a)

l’identification sans équivoque des parcelles agricoles et des unités de terre contenant des surfaces non agricoles considérées éligibles par l’État membre de l’exploitation;

b)

la délimitation claire de la surface déclarée pour l’obtention d’une aide dans le cadre de chaque intervention effectuée sur les parcelles agricoles et les unités de terre non agricoles contenant des surfaces non agricoles considérées éligibles par l’État membre, en particulier si la surface faisant l’objet de la demande d’aide est plus petite que la surface totale de la parcelle agricole;

c)

le type, la localisation et, le cas échéant, la taille des particularités topographiques pertinentes pour la conditionnalité ou les interventions;

d)

la culture pratiquée sur les parcelles agricoles, s’il y a lieu;

e)

le cas échéant, si la parcelle fait l’objet d’une agriculture biologique, et en particulier pour la conversion ou le maintien des pratiques et méthodes de l’agriculture biologique, conformément au règlement (UE) 2018/848 (8) du Parlement européen et du Conseil, des informations pertinentes pour le soutien accordé aux interventions visées aux articles 31 et 70 du règlement (UE) 2021/2115 ou pour la conditionnalité;

f)

le cas échéant, des informations sur l’utilisation de produits phytopharmaceutiques sur les parcelles dans le cadre d’interventions en faveur de l’utilisation durable et réduite des pesticides conformément aux articles 31 et 70 du règlement (UE) 2021/2115. Les États membres peuvent décider d’utiliser ces informations dans le cadre de l’exigence de la tenue de registres concernant l’utilisation de produits phytopharmaceutiques conformément à l’article 67, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009;

g)

l’identification des droits au paiement conformément au système d’identification et d’enregistrement prévu à l’article 73 du règlement (UE) 2021/2116 aux fins de l’aide de base au revenu pour un développement durable;

h)

pour les surfaces faisant l’objet d’une demande d’aide spécifique au coton, la variété des graines de coton utilisées et, le cas échéant, l’identification de l’organisation interprofessionnelle agréée dont le bénéficiaire est membre;

i)

pour les surfaces utilisées pour la production de chanvre, la variété des semences utilisées, une indication des quantités de semences utilisées, exprimées en kilogrammes par hectare, ainsi que les étiquettes officielles utilisées sur les emballages des semences conformément à la directive 2002/57/CE (9) du Conseil, et notamment à son article 12, ou tout autre document reconnu équivalent par l’État membre. Lorsque les étiquettes doivent également être fournies à d’autres autorités nationales, les États membres peuvent prévoir le renvoi desdites étiquettes aux bénéficiaires. Les étiquettes renvoyées portent une mention indiquant qu’elles sont utilisées pour une demande.

Article 9

Demandes d’interventions fondées sur les animaux

1.   Sans préjudice de l’article 6, les demandes d’interventions fondées sur les animaux contiennent au moins les éléments suivants:

a)

le nombre d’animaux ou, le cas échéant, le nombre d’unités de gros bétail, de chaque type, pour lesquels l’intervention fondée sur les animaux est demandée;

b)

le cas échéant, des informations sur le lieu où les animaux seront détenus durant l’année civile couverte par la demande d’aide;

c)

si le soutien concerne des bovins ou des ovins et des caprins, les informations mises à jour pertinentes pour l’intervention fondée sur les animaux dans le contexte du système d’identification et d’enregistrement des animaux, conformément à l’article 34, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2115.

2.   Les États membres utilisant un système de demande automatique au sens de l’article 65, paragraphe 4, point f), du règlement (UE) 2021/2116 garantissent un niveau de détail équivalent tel qu’énoncé au paragraphe 1 du présent article sur la base des informations disponibles dans la base de données informatisée, qui est mise à jour pour tous les animaux, conformément à l’article 34, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2115. Dans le cadre du système de demande automatique, tous les animaux du bénéficiaire à prendre en compte pour une intervention sont considérés inclus dans la demande.

Article 10

Système de suivi des surfaces

1.   Le système de suivi des surfaces s’applique à toutes les demandes d’aide pour les interventions fondées sur la surface dans le cadre du système intégré présentées dans chaque État membre et est utilisé pour l’observation, le traçage et l’évaluation des activités et pratiques agricoles sur les hectares relevant de ces interventions fondées sur la surface et au moins aux fins de l’établissement du rapport annuel de performance.

2.   Pour toutes les interventions fondées sur la surface, les États membres veillent à ce que les conditions d’éligibilité, qui peuvent faire l’objet d’un suivi au moyen de données provenant des satellites Sentinel Copernicus ou d’autres données de valeur au moins équivalente, soient soumises au système de suivi des surfaces et communiquent ces informations aux bénéficiaires concernés.

3.   Aux fins du système de suivi des surfaces, une condition d’éligibilité est considérée comme pouvant faire l’objet d’un suivi lorsqu’elle peut être contrôlée par des données provenant des satellites Sentinel Copernicus. En vue d’examiner les conditions d’éligibilité considérées comme pouvant faire l’objet d’un suivi, les États membres peuvent décider d’utiliser des données provenant des satellites Sentinel Copernicus ou toutes autres données de valeur au moins équivalente, visées à l’article 11. Cependant, à partir du 1er janvier 2025, une condition d’éligibilité sera considérée comme pouvant faire l’objet d’un suivi lorsqu’elle peut être contrôlée par des données provenant des satellites Sentinel Copernicus ou par des photos géolocalisées, visées à l’article 11. En vue d’examiner, à partir du 1er janvier 2025, les conditions d’éligibilité considérées comme pouvant faire l’objet d’un suivi, les États membres peuvent décider d’utiliser des données provenant des satellites Sentinel Copernicus, des photos géolocalisées ou toutes autres données de valeur au moins équivalente.

4.   Pour les conditions d’éligibilité qui peuvent faire l’objet d’un suivi au moyen de photos géolocalisées, les États membres peuvent décider de les inclure progressivement dans le système de suivi des surfaces. Les États membres veillent à ce qu’au moins 70 % des interventions présentant des conditions d’éligibilité qui peuvent faire l’objet d’un suivi uniquement au moyen de photos géolocalisées soient régies par le système de suivi des surfaces au plus tard avant le 1er janvier 2027. Les États membres décident quelles conditions d’éligibilité qui peuvent faire l’objet d’un suivi au moyen de photos géolocalisées sont régies par le système de suivi des surfaces chaque année.

5.   Pour l’analyse des conditions d’éligibilité pouvant faire l’objet d’un suivi dans le cadre du système de suivi des surfaces, les États membres peuvent choisir de combiner des données provenant des satellites Sentinel Copernicus et/ou d’autres types de données de valeur au moins équivalente conformément aux critères énoncés à l’article 11 pour couvrir l’ensemble des demandes d’aide concernées. Les États membres peuvent également décider d’effectuer une analyse en cascade des données provenant des satellites Sentinel et/ou d’autres types de données de valeur au moins équivalente aux fins de la réduction du nombre de cas faisant l’objet d’un suivi non concluant. Pour les conditions d’éligibilité qui peuvent uniquement faire l’objet d’un suivi au moyen de photos géolocalisées, en cas d’absence de contribution du bénéficiaire, l’État membre estime que cette condition d’éligibilité n’a pas été remplie.

6.   Les États membres veillent à ce que les hectares, pour lesquels les conditions d’éligibilité pertinentes ne sont pas remplies à la date limite autorisée pour les modifications de la demande d’aide conformément à l’article 7, soient exclus du rapport annuel de performance.

7.   Afin de permettre l’observation, le traçage et l’évaluation fiables des activités et pratiques agricoles, le système de suivi des surfaces garantit, au niveau de la parcelle agricole ou des unités de terre contenant des surfaces non agricoles considérées éligibles par l’État membre, la détection:

a)

de la présence de surfaces non éligibles, en particulier en raison de structures permanentes;

b)

de la présence d’affectation des terres non éligible;

c)

du changement de catégorie de la surface agricole, qu’il s’agisse de terres arables, de cultures permanentes ou de prairies permanentes.

S’il y a lieu, les États membres utilisent les informations visées dans le présent paragraphe aux fins de la mise à jour du système d’identification des parcelles agricoles.

8.   Les États membres communiquent aux bénéficiaires les informations relatives aux hectares pour lesquels les conditions d’éligibilité pertinentes ne sont pas remplies et à la présence constatée de surfaces non éligibles, d’affectation des terres non éligibles ou de changement de catégorie de la surface agricole de sorte que les bénéficiaires puissent apporter des modifications aux demandes d’aide, visées à l’article 7, ou fournir des éléments de preuve supplémentaires. Les États membres peuvent également décider de communiquer aux bénéficiaires tout autre résultat provisoire, y compris les cas faisant l’objet d’un suivi non concluant, permettant ainsi aux bénéficiaires de modifier leurs demandes si nécessaire, conformément à l’article 7, paragraphe 1.

9.   Par dérogation au paragraphe 1 et afin de permettre l’augmentation progressive du nombre d’interventions régies par le système de suivi des surfaces, le système fournira, en 2023, des informations concernant au moins les éléments suivants:

a)

toutes les conditions d’éligibilité pertinentes pour l’aide de base au revenu pour un développement durable, visé à l’article 21 du règlement (UE) 2021/2115;

b)

toutes les conditions d’éligibilité pertinentes pour les interventions concernant des contraintes naturelles ou autres contraintes spécifiques à une zone, visées à l’article 71 du règlement (UE) 2021/2115.

Article 11

Données de valeur au moins équivalente pour le système de suivi des surfaces

Aux fins du système de suivi des surfaces, les États membres peuvent décider d’utiliser d’autres données de valeur au moins équivalente à condition qu’elles soient dans un format numérique, qu’elles puissent être traitées automatiquement, qu’elles soient systématiquement disponibles pour les bénéficiaires concernés ou pour les catégories de surface dans l’État membre, qu’elles soient non discriminatoires et qu’elles soient adaptées pour déterminer la conformité à une condition d’éligibilité particulière ou à une obligation concernant la surface soumise à la condition pertinente. Dans ce contexte, les photos géolocalisées sont considérées comme d’autres données de valeur au moins équivalente, conformément à l’article 65, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2021/2116.

Article 12

Acquisition de données satellitaires

1.   Aux fins de l’article 24 du règlement (UE) 2021/2116, chaque État membre informe la Commission, avant le 1er novembre de l’année civile précédant l’année à laquelle l’évaluation de la qualité du système de suivi des surfaces est réalisée, de sa spécification concernant l’acquisition de données satellitaires à l’égard:

a)

de la population de parcelles par intervention d’où sera sélectionné l’échantillon de l’évaluation de la qualité;

b)

du calendrier pour l’obtention des données satellitaires pour les conditions d’éligibilité de l’intervention effectuée sur les parcelles sélectionnées.

2.   Aux fins du paragraphe 1, point a), les États membres établissent la population de parcelles d’où sera prélevé l’échantillon de l’évaluation de la qualité sur la base des demandes d’aide de l’année précédant l’année civile de l’évaluation de la qualité. La population des parcelles pour lesquelles les données satellitaires sont requises peut être mise à jour durant l’année civile de l’évaluation de la qualité pour les parcelles qui, à la suite des demandes d’aide de l’année civile concernée, ne sont plus pertinentes pour une intervention donnée ou pour les parcelles faisant l’objet d’interventions pour lesquelles l’aide n’a pas été utilisée l’année précédente.

3.   La Commission finalise l’accord avec l’État membre concerné sur les informations visées au paragraphe 1, points a) et b), avant le 15 janvier suivant la communication des informations visée au paragraphe 1.

4.   Les autorités compétentes ou les organismes les représentant visés à l’article 24 du règlement (UE) 2021/2116 doivent observer les dispositions concernant les droits d’auteurs figurant dans les contrats conclus avec les fournisseurs.

5.   Si, au total, les demandes reçues par les États membres dépassent le budget disponible aux fins de l’application de l’article 24 du règlement (UE) 2021/2116, la Commission décide de limiter les données satellitaires à fournir afin d’utiliser le plus efficacement possible les ressources disponibles. En outre, si les États membres ajoutent, durant l’année civile, des parcelles à la population visée par l’évaluation de la qualité dans le cadre du système de suivi des surfaces, la Commission peut ne pas être en mesure d’acquérir toute l’imagerie pertinente.

Article 13

Contrôles des organisations interprofessionnelles agréées pour l’aide spécifique au coton

Les États membres procèdent à des contrôles administratifs des organisations interprofessionnelles agréées pour l’aide spécifique au coton conformément au présent article.

S’il y a lieu de vérifier l’éligibilité pour une majoration de l’aide prévue à l’article 40, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2115, les États membres procèdent à un contrôle croisé de la déclaration formulée par le bénéficiaire dans la demande géospatialisée pour devenir membre d’une organisation interprofessionnelle agréée et des informations communiquées par l’organisation concernée.

Au moins une fois tous les cinq ans, les États membres vérifient le respect des critères d’agrément des organisations interprofessionnelles et la liste de leurs membres.

Article 14

Abrogation

Le règlement d’exécution (UE) no 809/2014 est abrogé avec effet au 1er janvier 2023.

Cependant, il continue de s’appliquer:

a)

aux demandes d’aide relatives à des paiements directs présentées avant le 1er janvier 2023;

b)

aux demandes de paiement formulées en rapport avec les mesures de soutien mises en place au titre du règlement (UE) no 1305/2013;

c)

au système de contrôle et aux sanctions administratives en ce qui concerne les règles de conditionnalité.

Article 15

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique aux demandes d’aide relatives aux interventions mises en œuvre par le règlement (UE) 2021/2115 à compter du 1er janvier 2023.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 mai 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 435 du 6.12.2021, p. 187.

(2)  Règlement d’exécution (UE) no 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d’application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité (JO L 227 du 31.7.2014, p. 69).

(3)  Règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013 (JO L 435 du 6.12.2021, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).

(5)  Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487).

(6)  Règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission du 28 juin 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives aux établissements détenant des animaux terrestres et aux couvoirs ainsi qu’à la traçabilité de certains animaux terrestres détenus et des œufs à couver (JO L 314 du 5.12.2019, p. 115).

(7)  Règlement d’exécution (UE) 2021/520 de la Commission du 24 mars 2021 portant modalités d’application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la traçabilité de certains animaux terrestres détenus (JO L 104 du 25.3.2021, p. 39).

(8)  Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (JO L 150 du 14.6.2018, p. 1).

(9)  Directive 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres (JO L 193 du 20.7.2002, p. 74).