1.7.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 176/5


RÈGLEMENT (UE) 2022/1091 DU CONSEIL

du 30 juin 2022

modifiant le règlement (UE) 2022/109 établissant, pour 2022, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2022/109 du Conseil (1) fixe, pour 2022, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union.

(2)

Le règlement (UE) 2022/109 a fixé un total admissible des captures (TAC) provisoire pour la crevette nordique (Pandalus borealis) dans la division CIEM 3a (Kattegat/Skagerrak), dans l'attente de la publication de l'avis scientifique pertinent fourni par le Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM). Cette publication a eu lieu le 9 mai 2022. Conformément au procès-verbal approuvé des consultations en matière de pêche entre l'Union et la Norvège pour le Skagerrak pour 2022, l'Union a mené des consultations bilatérales avec la Norvège sur le niveau des possibilités de pêche définitives pour la crevette nordique dans les divisions CIEM 3a et 4a Est pour 2022. L'Union et la Norvège sont convenues d'un TAC de 7 712 tonnes dans les divisions CIEM 3a et 4a Est, dont 5 398 tonnes doivent être attribuées à la division CIEM 3a.

(3)

Le règlement (UE) 2022/109 a fixé à zéro les TAC provisoires pour le sprat (Sprattus sprattus) dans les divisions CIEM 3a (Kattegat/Skagerrak), 2a (mer de Norvège) et dans la sous-zone CIEM 4 (mer du Nord) pour la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, dans l'attente de la publication de l'avis scientifique pertinent fourni par le CIEM. Cette publication a eu lieu le 9 mai 2022. Conformément au procès-verbal approuvé des consultations en matière de pêche entre l'Union, la Norvège et le Royaume-Uni pour 2022, l'Union a mené des consultations trilatérales avec la Norvège et le Royaume-Uni sur le niveau des possibilités de pêche définitives pour le sprat dans les divisions CIEM 3a et 2a et la sous-zone CIEM 4 pour la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023. L'Union, la Norvège et le Royaume-Uni sont convenus d'un TAC de 12 570 tonnes dans la division CIEM 3a et de 56 120 tonnes dans la division CIEM 2a et la sous-zone CIEM 4.

(4)

Le règlement (UE) 2022/109 a fixé un TAC de 550 tonnes pour le sprat dans les divisions CIEM 7d et 7e (Manche) pour la période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022. Pour la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, le CIEM a publié son avis scientifique le 9 mai 2022. Conformément au procès-verbal écrit des consultations en matière de pêche entre le Royaume-Uni et l'Union européenne pour 2022, l'Union a mené des consultations bilatérales avec le Royaume-Uni sur le niveau des possibilités de pêche pour le sprat dans les divisions CIEM 7d et 7e pour la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023. L'Union et le Royaume-Uni sont convenus d'un TAC de 9 200 tonnes dans les divisions CIEM 7d et 7e.

(5)

Le règlement (UE) 2022/109 a fixé à zéro le TAC pour l'anchois commun (Engraulis encrasicolus) dans les sous-zones CIEM 9 et 10 et dans les eaux de l'Union de la division 34.1.1 du Comité des pêches pour l'Atlantique Centre-Est (Copace) pour la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, dans l'attente de l'avis scientifique pour cette période. Le CIEM rendra son avis pour ce stock en juin 2022. Afin de veiller à ce que les activités de pêche puissent continuer jusqu'à ce que le TAC définitif soit fixé sur la base de l'avis scientifique le plus récent, il conviendrait d'établir, pour juillet, août et septembre 2022, un TAC provisoire de 10 061 tonnes, fondé sur les captures du troisième trimestre de 2021.

(6)

Une réunion du groupe de travail de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique sur le germon de la Méditerranée, a eu lieu les 9 et 10 février 2022. Lors de cette réunion, il a été convenu que les parties contractantes et les parties non contractantes coopérantes qui avaient accepté le système d'attribution adopté lors de ladite réunion présenteraient des déclarations de captures mensuelles pour les pêcheries ciblant le germon de la Méditerranée (Thunnus alalunga) et des déclarations de captures trimestrielles pour les prises accessoires de cette espèce. Il est donc nécessaire de préciser des codes spécifiques que les États membres utiliseront pour déclarer ces captures.

(7)

Le règlement (UE) 2022/109 a transposé dans le droit de l'Union les limites de capture révisées pour l'albacore (Thunnus albacares) dans la zone de compétence de la Commission des thons de l'océan Indien (CTOI). Les limites de capture révisées en vertu de la résolution 2021/01 de la CTOI ne se limitent plus seulement aux senneurs à senne coulissante et comprennent maintenant tous les engins utilisés pour la pêche de l'albacore. Étant donné que, fin 2021, les États membres concernés n'étaient pas parvenus à un accord sur la meilleure manière de partager les limites de capture révisées pour ces possibilités de pêche, le règlement (UE) 2022/109 a attribué aux États membres, pour le premier semestre de 2022 à titre de solution provisoire, une première partie (50 %) de la part de l'Union applicable à l'albacore dans la zone CTOI pour 2022. Compte tenu de la nécessité d'attribuer aux États membres les possibilités de pêche de l'Union pour l'albacore dans la zone de compétence CTOI afin qu'elles puissent être pêchées par la flotte de pêche de l'Union en 2022, il est nécessaire que le Conseil décide de la répartition définitive de ces possibilités de pêche, faute de quoi elles ne pourront être pêchées. Étant donné qu'une petite quantité d'albacore est capturée en tant que prises accessoires par la flotte de palangriers du Portugal, il a été convenu qu'il y avait lieu d'attribuer 100 tonnes au Portugal pour ces prises accessoires. Étant donné que les captures effectuées par des engins autres que les senneurs à senne coulissante représentent une part très limitée de l'ensemble des captures, il convient de répartir ces possibilités de pêche, à l'exception de ces 100 tonnes, conformément à la clé de répartition qui existait précédemment pour le TAC applicable aux senneurs à senne coulissante.

(8)

Il convient, dès lors, de modifier le règlement (UE) 2022/109 en conséquence.

(9)

Les limites de capture prévues par le règlement (UE) 2022/109 s'appliquent à partir du 1er janvier 2022. Il convient dès lors que les dispositions introduites par le présent règlement en ce qui concerne les limites de capture s'appliquent également à compter de cette date. Cette application rétroactive n'a pas d'incidence sur les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime car les possibilités de pêche concernées sont augmentées ou n'ont pas encore été épuisées. Compte tenu de l'urgence qu'il y a à éviter des interruptions des activités de pêche, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement (UE) 2022/109

Le règlement (UE) 2022/109 est modifié conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Entrée en vigueur et date d'application

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2022.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 2022.

Par le Conseil

Le président

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Règlement (UE) 2022/109 du Conseil du 27 janvier 2022 établissant, pour 2022, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union (JO L 21 du 31.1.2022, p. 1).


ANNEXE

Les annexes du règlement (UE) 2021/697 sont modifiées comme suit:

1)

À l'annexe I A:

a)

dans la partie A relative aux stocks autonomes de l'Union, le premier tableau est remplacé par le tableau suivant:

"Espèce:

Anchois commun

Engraulis encrasicolus

Zone(s):

9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

(ANE/9/3411)

Espagne

 

4 812

(1)

TAC de précaution

Portugal

 

5 249

(1)

Union

 

10 061

(1)

TAC

 

10 061

(1)

(1)

Le quota ne peut être pêché que du 1er juillet 2022 au 30 septembre 2022.";

b)

dans la partie B relative aux stocks partagés, les tableaux relatifs aux stocks indiqués ci-après sont remplacés par les tableaux suivants:

i)

le tableau des possibilités de pêche pour la crevette nordique dans la division CIEM 3a est remplacé par le tableau suivant:

"Espèce:

Crevette nordique

Pandalus borealis

Zone(s):

3a

(PRA/03A.)

Danemark

 

1 874

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

Suède

 

1 009

 

Union

 

2 883

 

TAC

 

5 398 ";

 

ii)

le tableau des possibilités de pêche pour le sprat et les prises accessoires associées dans la division CIEM 3a est remplacé par le tableau suivant:

"Espèce:

Sprat et prises accessoires associées

Sprattus sprattus

Zone(s):

3a

(SPR/03A.)

Danemark

 

8 422

(1)(2)(3)

TAC analytique

Allemagne

 

18

(1)(2)(3)

Suède

 

3 187

(1)(2)(3)

Union

 

11 627

(1)(2)(3)

TAC

 

12 570

(2)

(1)

Jusqu'à 5 % du quota peuvent être constitués de prises accessoires de merlan et d'églefin (OTH/*03A.). Les prises accessoires de merlan et d'églefin imputées sur le quota conformément à la présente disposition et les prises accessoires d'espèces imputées sur le quota conformément à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 ne dépassent pas, au total, 9 % du quota.

(2)

Ce quota ne peut être pêché que du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023.

(3)

Des transferts de ce quota peuvent être effectués vers les eaux du Royaume-Uni et de l'Union des zones 2a et 4. Toutefois, ces transferts sont notifiés au préalable à la Commission et au Royaume-Uni.";

iii)

le tableau des possibilités de pêche pour le sprat et les prises accessoires associées dans les eaux du Royaume-Uni et de l'Union de la sous-zone 4 et dans les eaux du Royaume-Uni de la division CIEM 2a est remplacé par le tableau suivant:

"Espèce:

Sprat et prises accessoires associées

Sprattus sprattus

Zone(s):

Eaux du Royaume-Uni et eaux de l'Union de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

(SPR/2AC4-C)

Belgique

 

633

(1)(2)

TAC analytique

Danemark

 

50 114

(1)(2)

Allemagne

 

633

(1)(2)

France

 

633

(1)(2)

Pays-Bas

 

633

(1)(2)

Suède

 

1 330

(1)(2)(3)

Union

 

53 976

(1)(2)

Norvège

 

0

(1)

Îles Féroé

 

0

(1)(4)

Royaume-Uni

 

2 144

(1)

TAC

 

56 120

(1)

(1)

Le quota ne peut être pêché que du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023.

(2)

Jusqu'à 2 % du quota peuvent être constitués de prises accessoires de merlan (OTH/*2AC4C). Les prises accessoires de merlan imputées sur le quota conformément à la présente disposition et les prises accessoires d'espèces imputées sur le quota conformément à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 ne dépassent pas, au total, 9 % du quota.

(3)

Y compris le lançon.

(4)

Peut contenir jusqu'à 4 % de prises accessoires de hareng.";

iv)

le tableau ci-après des possibilités de pêche pour le sprat dans les zones 7d et 7e pour la période allant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 est ajouté:

"Espèce:

Sprat

Sprattus sprattus

Zone(s):

7d et 7e

(SPR/7DE.2)

Belgique

 

25

(1)

TAC analytique

Danemark

 

1 601

(1)

Allemagne

 

25

(1)

France

 

345

(1)

Pays-Bas

 

345

(1)

Union

 

2 341

(1)

Royaume-Uni

 

6 859

(1)

TAC

 

9 200

(1)

(1)

Le quota ne peut être pêché que du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023.".

2)

À l'annexe I D, dans le tableau pour le germon de Méditerranée (ALB/MED), à la ligne pour le TAC final, une troisième note de bas de page est ajoutée comme suit:

"3)

Condition particulière: les prises accessoires de germon de Méditerranée sont imputées sur ce quota, mais sont déclarées séparément (ALB/MED-BC).".

3)

L'annexe I J est remplacée par le texte suivant:

"ANNEXE I J

ZONE DE COMPETENCE CTOI

Les captures d'albacore (Thunnus albacares) par les navires de pêche de l'Union ne dépassent pas les limites de captures définies dans la présente annexe.

Espèce:

Albacore

Thunnus albacares

Zone(s):

Zone de compétence CTOI

(YFT/IOTC)

France

 

27 736

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

Italie

 

2 367

 

Espagne

 

42 943

 

Portugal

 

100

(1)

Union

 

73 146

 

TAC

 

Sans objet

 

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

".