30.6.2022   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 173/61


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/1040 DE LA COMMISSION

du 29 juin 2022

modifiant les annexes VI et XV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 en ce qui concerne les listes des pays tiers et territoires, ou des zones de pays tiers ou territoire, en provenance desquels l’entrée dans l’Union de certains oiseaux captifs et de leurs produits germinaux et des produits à base de viande de volaille est autorisée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 230, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2016/429 établit, entre autres, les conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union d’envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale, et il est applicable depuis le 21 avril 2021. L’une de ces conditions de police sanitaire est que lesdits envois doivent provenir d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone ou d’un compartiment de pays tiers ou territoire, inscrit sur une liste établie conformément à l’article 230, paragraphe 1, dudit règlement.

(2)

Le règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission (2) complète le règlement (UE) 2016/429 en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certaines espèces et catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale provenant de pays tiers ou de territoires, ou de zones ou de compartiments de pays tiers ou territoire. Le règlement délégué (UE) 2020/692 dispose que les envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale relevant de son champ d’application ne peuvent être autorisés à entrer dans l’Union que s’ils proviennent d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone ou d’un compartiment de pays tiers ou territoire, répertorié pour les espèces et catégories données d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale, conformément aux conditions de police sanitaire fixées dans ledit règlement délégué.

(3)

Le règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission (3) établit les listes des pays tiers et territoires et des zones de pays tiers ou territoire, ou des compartiments de pays tiers ou territoire, en provenance desquels l’entrée dans l’Union des espèces et catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale relevant du champ d’application du règlement délégué (UE) 2020/692 doit être autorisée. Les annexes I à XXII dudit règlement d’exécution contiennent les listes et certaines règles générales concernant ces listes.

(4)

L’annexe VI, partie 1, section A, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 établit la liste des pays tiers et territoires, ou des zones de pays tiers ou territoire, en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois d’oiseaux captifs et de produits germinaux d’oiseaux captifs, autres que les oiseaux captifs relevant des dérogations visées à l’article 62 du règlement délégué (UE) 2020/692, est autorisée.

(5)

Le Royaume-Uni a présenté à la Commission une demande d’autorisation pour l’entrée dans l’Union d’envois d’oiseaux captifs et de leurs produits germinaux, autres que les oiseaux captifs visés à l’article 62 du règlement délégué (UE) 2020/692, en provenance des dépendances de la Couronne de l’Île de Man et de Jersey, et a fourni des garanties quant aux capacités des autorités compétentes de ces dépendances de la Couronne à garantir une certification officielle fiable et le respect des conditions de police sanitaire applicables à ces envois d’oiseaux captifs et de leurs produits germinaux destinés à entrer dans l’Union. Ces dépendances de la Couronne devraient donc figurer à l’annexe VI du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(6)

Il convient dès lors de modifier l’annexe VI du règlement d’exécution (UE) 2021/404 en conséquence.

(7)

L’annexe XV, partie 1, section A, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 établit la liste des pays tiers et territoires, ou des zones de pays tiers ou territoire, en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de produits à base de viande issus d’ongulés, de volailles et de gibier à plumes ayant subi les traitements d’atténuation des risques décrits à l’annexe XXVI du règlement délégué (UE) 2020/692 est autorisée.

(8)

Le Maroc a présenté à la Commission une demande d’autorisation pour l’entrée dans l’Union d’envois de produits à base de viande de volaille, autres que des ratites, et a fourni des garanties quant au respect, par ce pays tiers, des exigences relatives à la notification et au signalement des maladies répertoriées visées à l’annexe I, point 1, du règlement délégué (UE) 2020/692 applicables aux volailles. Il a également présenté des garanties concernant le respect par ce pays tiers des conditions de police sanitaire applicables de l’Union ou de conditions équivalentes. Par conséquent, et compte tenu de la situation sanitaire des volailles au Maroc, il convient d’inscrire ce pays tiers sur la liste figurant à l’annexe XV, partie I, section A, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 en ce qui concerne les produits à base de viande de volaille, autres que les ratites, ayant subi le traitement spécifique d’atténuation des risques «D» décrit à l’annexe XXVI du règlement délégué (UE) 2020/692.

(9)

Dès lors, il y a lieu de modifier l’annexe XV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 en conséquence.

(10)

Il convient donc de modifier le règlement d’exécution (UE) 2021/404 en conséquence.

(11)

Étant donné que le règlement d’exécution (UE) 2021/404 est applicable depuis le 21 avril 2021, il convient, pour des raisons de sécurité juridique et pour faciliter les échanges, que les modifications à apporter au règlement d’exécution (UE) 2021/404 par le présent règlement prennent effet sans délai.

(12)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes VI et XV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juin 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission du 30 janvier 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux, produits germinaux et produits d’origine animale, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union (JO L 174 du 3.6.2020, p. 379).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission du 24 mars 2021 établissant les listes des pays tiers, territoires et zones de pays tiers et territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale est autorisée conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil (JO L 114 du 31.3.2021, p. 1).


ANNEXE

Les annexes VI et XV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 sont modifiées comme suit:

1)

À l’annexe VI, partie 1, section A, les mentions suivantes relatives à l’Île de Man et à Jersey sont insérées entre les mentions relatives à Israël et à la Nouvelle-Zélande:

«IM

Île de Man

IM-0

Oiseaux captifs

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

Œufs à couver d’oiseaux captifs

HE-CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

JE

Jersey

JE-0

Oiseaux captifs

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

Œufs à couver d’oiseaux captifs

HE-CAPTIVE-BIRDS»

 

 

 

 

2)

À l’annexe XV, partie 1, section A, la mention relative au Maroc est remplacée par le texte suivant:

«MA

Maroc

MA-0

B

B

B

B

B

B

B

D

Non autorisées

Non autorisées

MPST»