28.6.2022   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 170/22


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/1011 DE LA COMMISSION

du 10 mars 2022

complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant comment déterminer les expositions indirectes sur un client découlant de contrats dérivés et de contrats dérivés de crédit qui n’ont pas été directement conclus avec ce client mais dont le titre de créance ou l’instrument de fonds propres sous-jacent a été émis par ce client

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 390, paragraphe 9, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

La valeur des expositions indirectes sur un client découlant de contrats dérivés et dérivés de crédit ne devrait pas, en ce qui concerne les grands risques, être déterminée selon la méthode de calcul de la valeur d’exposition prévue par le règlement (UE) no 575/2013 aux fins des exigences de fonds propres fondées sur le risque, car un défaut de l’instrument sous-jacent peut entraîner un bénéfice plutôt qu’une perte. La valeur d’une exposition indirecte devrait donc dépendre de la perte (c’est-à-dire une valeur d’exposition positive) ou du gain (c’est-à-dire une valeur d’exposition négative) qui résulterait d’un éventuel défaut de l’instrument qui lui est sous-jacent. Dans le cadre du régime des grands risques prévu à la quatrième partie du règlement (UE) no 575/2013, dans le cas d’expositions dans le portefeuille de négociation, les établissements peuvent compenser des positions positives et négatives sur un même instrument financier ou, à certaines conditions, sur des instruments financiers différents émis par un même client. L’exposition nette globale sur un client donné n’est prise en considération que si elle est positive. De même, l’exposition nette globale sur un client donné, après inclusion des expositions indirectes sur ce client découlant de contrats dérivés ou de contrats dérivés de crédit affectés au portefeuille de négociation, ne devrait être prise en considération que si elle est positive. Afin d’éviter toute compensation des expositions indirectes découlant de contrats dérivés ou de contrats dérivés de crédit affectés au portefeuille hors négociation, toute valeur négative d’une exposition indirecte découlant de ces positions devrait être ramenée à zéro.

(2)

Pour que le risque de défaut soit correctement pris en compte, la valeur d’exposition indirecte des options, que ce soit dans le portefeuille de négociation ou dans le portefeuille hors négociation, devrait donc dépendre de la variation du prix de l’option qui résulterait d’un défaut de l’instrument sous-jacent, par exemple la valeur de marché de l’option pour les options d’achat, et la valeur de marché de l’option moins son prix d’exercice pour les options de vente.

(3)

L’objectif des dérivés de crédit est de transférer le risque de crédit lié aux emprunteurs sans transférer les actifs mêmes. Le rôle joué par les établissements en tant que vendeurs ou acheteurs de protection et le type de contrat dérivé de crédit qu’ils concluent devraient être pris en compte pour déterminer la valeur de l’exposition indirecte sur l’instrument sous-jacent. Cette exposition indirecte devrait donc être égale à la valeur de marché du contrat dérivé de crédit, corrigée du montant dû à la contrepartie ou à recevoir de celle-ci en cas de défaut de l’émetteur du titre de créance sous-jacent.

(4)

Pour les autres types de contrats dérivés constitués d’une combinaison de positions longues et courtes, pour que le risque de défaut soit pris en compte avec exactitude, les établissements devraient décomposer ces contrats selon leurs différentes jambes de transaction. Seules les jambes présentant un risque de défaut, pour lesquelles les établissements sont exposés à un risque de perte en cas de défaut, devraient être pertinentes pour le calcul de la valeur de l’exposition indirecte découlant de ces contrats dérivés. Toutefois, lorsque les établissements ne sont pas en mesure d’appliquer cette méthode, et pour garantir néanmoins un traitement prudent, ils devraient être autorisés à déterminer la valeur de l’exposition indirecte sur les instruments sous-jacents comme étant la perte maximale qu’ils pourraient subir à la suite du défaut de l’émetteur du sous-jacent auquel se réfère le dérivé.

(5)

Les contrats dérivés peuvent être conclus sur des instruments ayant de multiples signatures de référence sous-jacentes. Pour ces instruments dérivés à sous-jacents multiples, lorsqu’un établissement peut analyser par transparence les signatures de référence sous-jacentes, et pour que la méthode la plus exacte soit utilisée, la valeur de l’exposition indirecte devrait être calculée à partir de la variation du prix du dérivé en cas de défaut de chacune des signatures de référence sous-jacentes de l’instrument. Afin d’assurer la cohérence avec le cadre relatif aux grands risques applicable aux opérations comportant une exposition sur des actifs sous-jacents, les dispositions de l’article 6, paragraphes 1 et 2, du règlement délégué (UE) no 1187/2014 (2) devraient s’appliquer pour attribuer les expositions au client identifié, à un client distinct ou au client inconnu. Dans le cas où les établissements ne sont pas en mesure d’appliquer une approche par transparence ou lorsque l’application de l’approche par transparence à un dérivé avec plusieurs signatures de référence sous-jacentes constitue pour eux une charge excessive, et pour garantir un traitement prudent, les établissements devraient calculer la valeur de l’exposition indirecte en considérant la variation du prix du dérivé en cas de défaut de toutes ces signatures de référence. De même, afin d’assurer la cohérence avec le cadre relatif aux grands risques applicable aux opérations comportant une exposition sur des actifs sous-jacents, les dispositions de l’article 6, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) no 1187/2014 devraient s’appliquer pour attribuer les expositions à un client distinct ou au client inconnu. Dans tous les cas où les instruments sous-jacents sont attribués au client inconnu, afin d’éviter le risque que des valeurs d’exposition indirecte négatives soient compensées par des valeurs d’exposition indirectes positives, les établissements devraient ramener à zéro toute valeur d’exposition indirecte négative.

(6)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’Autorité bancaire européenne.

(7)

L’Autorité bancaire européenne a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (3),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Règles générales de détermination de la valeur de l’exposition indirecte sur un client découlant de contrats dérivés et de contrats dérivés de crédit

1.   Les établissements appliquent la méthode décrite aux articles 2 à 5 du présent règlement pour calculer la valeur de l’exposition indirecte sur un client découlant de contrats dérivés énumérés à l’annexe II du règlement (UE) no 575/2013, ou de contrats dérivés de crédit, qui n’ont pas été directement conclus avec ce client mais dont ce dernier a émis le titre de créance ou l’instrument de fonds propres sous-jacent.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, si les instruments sous-jacents font partie d’un indice de titres de créance, d’actions ou de CDS, ou d’un organisme de placement collectif, ou si les contrats dérivés ont plusieurs signatures de référence sous-jacentes, les établissements appliquent la méthode décrite à l’article 6 pour calculer la valeur de leur exposition indirecte sur un client qui découle des contrats dérivés visés au paragraphe 1, ainsi que la contribution de cette exposition à leur exposition sur ce client.

3.   Si les contrats dérivés et les contrats dérivés de crédit visés au paragraphe 1 sont affectés au portefeuille de négociation, les établissements, après avoir calculé les valeurs d’expositions indirectes sur un client qui découlent de ces contrats, incluent ces valeurs d’expositions dans les expositions sur ce client de leur portefeuille de négociation. Après agrégation, les expositions nettes négatives sur le client sont fixées à zéro.

4.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, si les contrats dérivés et les contrats dérivés de crédit visés au paragraphe 1 sont affectés au portefeuille hors négociation et s’il résulte du calcul des valeurs d’exposition indirecte sur un client découlant de ces contrats que ces expositions indirectes ont une valeur négative, les établissements fixent ces valeurs d’exposition à zéro avant de les comptabiliser dans les expositions sur ce client.

Article 2

Affectation des expositions indirectes aux catégories de contrats dérivés

Les établissements affectent les expositions indirectes visées à l’article 1er, paragraphe 1, à l’une des catégories suivantes de contrats dérivés:

a)

options sur des titres de créance et instruments de fonds propres;

b)

contrats dérivés de crédit;

c)

tous les autres contrats dérivés énumérés à l’annexe II du règlement (UE) no 575/2013 dont l’actif sous-jacent est un titre de créance ou un instrument de fonds propres et qui n’entrent pas dans les catégories visées aux points a) ou b) du présent paragraphe.

Article 3

Calcul de la valeur de l’exposition indirecte pour les options sur titres de créance ou instruments de fonds propres

1.   Sous réserve des paragraphes 2, 3 et 4 du présent article, les établissements calculent la valeur de leur exposition indirecte, pour les options visées à l’article 2, point a), comme étant la somme de la valeur de marché courante de l’option et du montant qui serait dû à la contrepartie de l’option en cas de défaut de l’émetteur de l’instrument sous-jacent, diminuée du montant que cette contrepartie devrait alors à l’établissement.

2.   Pour les options d’achat, la valeur de l’exposition indirecte est égale à la valeur de marché de l’option. Pour une position longue sur une option d’achat, la valeur de l’exposition indirecte est positive, tandis que pour une position courte sur une option d’achat, elle est négative.

3.   Pour les options de vente, la valeur de l’exposition indirecte est égale à la différence entre la valeur de marché de l’option et son prix d’exercice. Pour une position courte sur une option de vente, la valeur de l’exposition indirecte est positive, tandis que pour une position longue sur une option de vente, elle est négative.

4.   Par dérogation au paragraphe 3, pour les options de vente dont le prix d’exercice n’est pas disponible à la date de transaction, mais le sera à un stade ultérieur, les établissements utilisent le prix d’exercice attendu modélisé qui sert à calculer la juste valeur de l’option.

5.   si la valeur de marché de l’option n’est pas disponible à une date donnée, les établissements utilisent sa juste valeur à cette date; si ni la valeur de marché, ni la juste valeur d’une option n’est disponible à une date donnée, les établissements utilisent la plus récente des valeurs de marché ou justes valeurs disponibles; si ni la valeur de marché, ni la juste valeur d’une option n’est disponible à aucune date, les établissements utilisent la valeur de cette option mesurée selon le référentiel comptable applicable.

Article 4

Calcul de la valeur de l’exposition indirecte pour les contrats dérivés de crédit

1.   La valeur de l’exposition indirecte sur un client découlant d’un contrat dérivé de crédit visé à l’article 2, point b), est égale à la somme de la valeur de marché courante de ce contrat et du montant qui serait dû à la contrepartie du contrat en cas de défaut de l’émetteur de l’instrument sous-jacent, diminuée du montant que cette contrepartie devrait alors à l’établissement.

2.   Si la valeur de marché du contrat dérivé de crédit n’est pas disponible à une date donnée, les établissements utilisent sa juste valeur à cette date. Si ni la valeur de marché, ni la juste valeur du contrat dérivé de crédit n’est disponible à une date donnée, les établissements utilisent la plus récente des valeurs de marché ou justes valeurs disponibles. Si ni la valeur de marché, ni la juste valeur du contrat dérivé de crédit n’est disponible à aucune date, les établissements utilisent la valeur de ce contrat mesurée selon le référentiel comptable applicable.

Article 5

Calcul de la valeur de l’exposition indirecte pour les autres contrats dérivés énumérés à l’annexe II du règlement (UE) no 575/2013

1.   Lorsqu’ils calculent la valeur de l’exposition indirecte sur un client découlant des autres contrats dérivés visés à l’article 2, point c), notamment de contrats d’échange, de contrats à terme normalisés (futures) ou de contrats à terme de gré à gré (forwards), les établissements décomposent ces transactions multiples en jambes de transaction individuelles.

2.   Pour les branches de transaction visées au paragraphe 1 qui comportent un risque de défaut de l’émetteur de l’instrument sous-jacent, les établissements calculent la valeur de leur exposition indirecte comme s’il s’agissait de positions sur ces jambes.

3.   Si un établissement n’est pas en mesure d’appliquer le traitement prévu aux paragraphes 1 et 2, il détermine la valeur de son exposition indirecte sur l’émetteur des instruments sous-jacents auxquels se réfère le contrat dérivé comme étant la perte maximale qu’il subirait en cas de défaut de cet émetteur.

Article 6

Calcul de la valeur des expositions indirectes découlant de contrats dérivés à sous-jacents multiples

1.   Lorsqu’ils déterminent la valeur de leur exposition indirecte sur un client qui découle de contrats dérivés portant sur des indices de titres de créance, d’actions ou de CDS ou sur des organismes de placement collectif, ou comportant plusieurs signatures de référence sous-jacentes, les établissements procèdent par transparence en examinant directement tous les instruments sous-jacents et calculent la valeur de l’exposition indirecte comme étant la variation de prix du contrat dérivé en cas de défaut de chacune de ces signatures de référence. Les établissements attribuent chaque valeur d’exposition indirecte soit à un client identifié, soit à un client distinct, soit au client inconnu, conformément à l’article 6, paragraphes 1 et 2, du règlement délégué (UE) no 1187/2014.

2.   S’il n’est pas en mesure de procéder par transparence en examinant directement tous les instruments sous-jacents du contrat dérivé, comme prévu au paragraphe 1, ou si cela lui impose une charge excessive, l’établissement:

a)

examine directement par transparence les différents instruments sous-jacents pour lesquels il peut le faire, ou pour lesquels cela ne lui impose pas une charge excessive, et calcule la valeur de l’exposition indirecte conformément au paragraphe 1;

b)

calcule la valeur de l’exposition indirecte, pour les instruments sous-jacents qu’il n’est pas en mesure d’examiner directement par transparence ou pour lesquels cela lui imposerait une charge excessive, à partir de la variation du prix du contrat dérivé en cas de défaut de toutes ces signatures de référence sous-jacentes.

La valeur de l’exposition indirecte visée au premier alinéa, point b), du présent paragraphe est attribuée soit à l’opération dérivée en tant que client distinct, soit au client inconnu, conformément à l’article 6, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) no 1187/2014 de la Commission.

3.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, si les valeurs des expositions indirectes doivent être attribuées au client inconnu conformément à l’article 6, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) no 1187/2014 de la Commission, et si elles sont négatives, l’établissement fixe ces valeurs à zéro avant de les comptabiliser en tant qu’expositions sur le client inconnu.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 mars 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) no 1187/2014 de la Commission du 2 octobre 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation pour la détermination de l’exposition globale sur un client ou un groupe de clients liés dans le cas d’opérations comportant des actifs sous-jacents (JO L 324 du 7.11.2014, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).