17.6.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 162/27


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/934 DE LA COMMISSION

du 16 juin 2022

soumettant à enregistrement les importations de certaines roues en aluminium originaires du Maroc

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 14, paragraphe 5 bis,

après avoir informé les États membres,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 17 novembre 2021, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne (2) (ci-après l’«avis d’ouverture»), l’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de certaines roues en aluminium originaires du Maroc, à la suite d’une plainte déposée par l’Association des fabricants européens de roues (ci-après le «plaignant») au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de certaines roues en aluminium.

1.   PRODUIT SOUMIS À ENREGISTREMENT

(2)

Les produits soumis à enregistrement sont les roues en aluminium des véhicules automobiles des positions 8701 à 8705 de la nomenclature combinée (NC), avec ou sans accessoires et équipées ou non de pneumatiques, originaires du Maroc (ci-après le «produit concerné»).

(3)

Le produit concerné relève actuellement des codes NC ex 8708 70 10 et ex 8708 70 50 (codes TARIC 8708701015, 8708701050, 8708705015 et 8708705050). Les codes NC et TARIC sont mentionnés à titre purement indicatif. La portée de la présente enquête est fonction de la définition du produit soumis à l’enquête susmentionné.

2.   MOTIFS DE L’ENREGISTREMENT

(4)

Conformément à l’article 14, paragraphe 5 bis, du règlement de base, la Commission enregistre les importations au cours de la période de notification préalable au titre de l’article 19 bis du même règlement, de telle sorte que des mesures puissent par la suite être appliquées à ces importations à partir de la date de leur enregistrement, à moins qu’elle ne dispose d’éléments de preuve suffisants démontrant que les conditions prévues à l’article 10, paragraphe 4, points c) ou d), du règlement de base ne sont pas remplies.

(5)

La Commission a vérifié si les importateurs avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance des pratiques de dumping, de leur importance et de celle du préjudice allégué ou établi. Elle a par ailleurs examiné si une nouvelle augmentation substantielle des importations s’était produite, et si cette augmentation, compte tenu du moment auquel les importations avaient été effectuées, de leur volume ou d’autres circonstances, était de nature à compromettre gravement l’effet correctif du droit antidumping définitif à appliquer.

(6)

La Commission a donc examiné les éléments de preuve dont elle disposait à la lumière de l’article 10, paragraphe 4, du règlement de base. Pour réaliser cette analyse, la Commission s’est appuyée, entre autres, sur les données relatives aux importations figurant dans le tableau 1.

2.1.   Connaissance, par les importateurs, de l’existence des pratiques de dumping, de leur importance et du préjudice allégué

(7)

La Commission dispose d’éléments de preuve suffisants indiquant que les importations du produit concerné en provenance du Maroc font l’objet d’un dumping.

(8)

L’avis d’ouverture de la présente procédure, publié le 17 novembre 2021, précisait que la marge de dumping calculée était importante (14 %). Les éléments de preuve contenus dans la plainte établissaient de manière suffisante, à l’époque, que les producteurs-exportateurs pratiquaient le dumping.

(9)

La plainte contenait aussi des éléments suffisants pour prouver l’existence du préjudice prétendument subi par l’industrie de l’Union, notamment une baisse de la part de marché et une évolution négative d’autres indicateurs de performance clés de l’industrie de l’Union.

(10)

Du fait de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, l’avis d’ouverture est un document public accessible à tous les importateurs. En outre, en tant que parties intéressées dans le cadre de l’enquête, les importateurs ont accès à la version non confidentielle de la plainte et au dossier non confidentiel. Par conséquent, la Commission a considéré que, sur cette base, ces derniers avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance des pratiques de dumping alléguées, de leur importance et du préjudice allégué.

(11)

Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu que rien ne prouvait que l’exigence visée à l’article 10, paragraphe 4, point c), du règlement de base n’était pas remplie.

2.2.   Nouvelle augmentation substantielle des importations

(12)

Sur la base des données statistiques résumées dans le tableau 1 ci-dessous, la Commission a constaté que le nombre de roues en aluminium importées du Maroc vers l’Union avait augmenté de 43 % au cours de la période comprise entre le 1er décembre 2021 et le 30 avril 2022, c’est-à-dire après l’ouverture de l’enquête, par rapport à la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 30 avril 2021, c’est-à-dire au cours de la même période de l’année précédente et d’une partie de la période d’enquête (la période d’enquête s’étend du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021). De plus, le volume mensuel moyen des importations du Maroc vers l’Union pour la période comprise entre le 1er décembre 2021 et le 30 avril 2022 dépassait de 92 300 unités le volume mensuel moyen des importations dans l’Union au cours de la période d’enquête.

(13)

Par conséquent, compte tenu de cette nouvelle augmentation substantielle des importations en provenance du pays concerné, la Commission a conclu que rien ne prouvait que cette exigence n’était pas remplie.

Tableau 1

 

1er décembre 2020 - 30 avril 2021

1er décembre 2021 - 30 avril 2022

Δ

Moyenne mensuelle 1er décembre 2020 - 30 avril 2021

Moyenne mensuelle 1er décembre 2021 - 30 avril 2022

Volumes d’importation (en unités)

1 068 018

1 529 755

+43  %

213 604

305 951

Source: Base de données Surveillance de la Commission pour avril 2022 et base de données Comext d’Eurostat pour les autres mois. Taux de conversion entre kg et unités: 11,3 kg/unité.

2.3.   Neutralisation de l’effet correctif du droit

(14)

Comme il a été conclu à la section 2.2, il y a eu une nouvelle augmentation substantielle des importations des produits concernés depuis l’ouverture de la présente enquête. Cette augmentation se chiffre à environ 92 300 roues en aluminium supplémentaires par mois en comparaison du nombre de roues en aluminium importées du Maroc au cours de la période d’enquête. Cette augmentation représente à elle seule environ 2 % de la consommation de l’Union au cours de la période d’enquête.

(15)

D’après les données relatives aux importations résumées dans le tableau 2 ci-dessous, le prix moyen à l’importation du produit concerné par roue au cours de la période comprise entre le 1er décembre 2021 et le 30 avril 2022 était supérieur de 14,8 % au prix moyen des importations en provenance du Maroc observé au cours de la période d’enquête. Toutefois, il convient de tenir compte du fait que l’aluminium primaire représente environ 50 % du coût de production des roues en aluminium et que le prix de vente est indexé sur le prix de l’aluminium à la Bourse des métaux de Londres. La Commission a noté que le prix moyen de l’aluminium avait augmenté de 50 % au cours de la période d’enquête par rapport à la période comprise entre décembre 2021 et avril 2022. Par conséquent, il apparaît que l’augmentation des prix de 14,8 % ne reflétait que partiellement l’augmentation du coût de production et que, par conséquent, les importations sont toujours en mesure d’exercer une pression sur les ventes de l’industrie de l’Union.

Tableau 2

 

Période d’enquête

Décembre 2021 – avril 2022

Δ

Prix mensuels moyens à l’importation (en EUR/unité)

44,7

51,3

+14,8 %

Source: Base de données Surveillance de la Commission pour avril 2022 et base de données Comext d’Eurostat pour les autres mois.

(16)

Sur cette base, la Commission a établi que les éléments de preuve versés au dossier ne montraient pas que cette exigence n’était pas remplie.

2.4.   Conclusion

(17)

Eu égard à ce qui précède, la Commission a constaté qu’il n’existait pas d’élément de preuve irréfutable montrant que l’enregistrement des importations des produits concernés au cours de la période de notification préalable n’était pas justifié en l’espèce. Depuis la publication de l’avis d’ouverture, à l’époque où les importateurs avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance des pratiques de dumping et du préjudice allégués, les importations des produits concernés ont encore augmenté d’une manière qui est susceptible de compromettre gravement l’effet correctif des droits antidumping également au cours de la période de notification préalable.

(18)

Par conséquent, conformément à l’article 14, paragraphe 5 bis, du règlement de base, la Commission enregistre les importations du produit concerné durant la période de notification préalable.

3.   PROCÉDURE

(19)

Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à fournir des éléments de preuve à l’appui. En outre, la Commission peut entendre les parties intéressées pour autant qu’elles en fassent la demande par écrit et qu’elles prouvent qu’il existe des raisons particulières de les entendre.

4.   ENREGISTREMENT

(20)

En vertu de l’article 14, paragraphe 5 bis, du règlement de base, la Commission enregistre les importations du produit concerné au cours de la période de notification préalable au titre de l’article 19 bis du règlement de base, à moins qu’il n’existe suffisamment d’éléments prouvant que les exigences visées à l’article 10, paragraphe 4, points c) et d), ne sont pas remplies.

(21)

Tout éventuel droit futur sera fonction des conclusions définitives de cette enquête antidumping. D’après les allégations formulées dans la plainte réclamant l’ouverture de l’enquête, il est estimé que les marges de dumping sont d’environ 14 % et que le niveau moyen d’élimination du préjudice peut atteindre 43 % pour le produit concerné. Le montant des droits qui pourraient devoir être acquittés à l’avenir est estimé à ces niveaux sur la base de la plainte, c’est-à-dire à 14 % de la valeur CIF à l’importation du produit concerné.

5.   TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

(22)

Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de l’enquête sera traitée conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (3),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les autorités douanières sont invitées, conformément à l’article 14, paragraphe 5 bis, du règlement (UE) 2016/1036, à prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations de certaines roues en aluminium des véhicules automobiles des positions 8701 à 8705 de la nomenclature combinée (NC), avec ou sans accessoires et équipées ou non de pneumatiques, relevant actuellement des codes NC ex 8708 70 10 et ex 8708 70 50 (codes TARIC 8708701015, 8708701050, 8708705015 et 8708705050) et originaires du Maroc.

2.   L’enregistrement prend fin quatre semaines après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 juin 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  JO C 464 du 17.11.2021, p. 19.

(3)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).