13.6.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 158/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/913 DE LA COMMISSION

du 30 mai 2022

modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 relatif au renforcement temporaire des contrôles officiels et aux mesures d’urgence régissant l’entrée dans l’Union de certains biens provenant de certains pays tiers, mettant en œuvre les règlements (UE) 2017/625 et (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 1, point b) ii),

vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (2), et notamment son article 47, paragraphe 2, premier alinéa, point b), et son article 54, paragraphe 4, premier alinéa, points a) et b),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 de la Commission (3) établit des règles concernant le renforcement temporaire des contrôles officiels à l’entrée dans l’Union de certaines denrées alimentaires et de certains aliments pour animaux d’origine non animale provenant de certains pays tiers énumérés à son annexe I, et concernant les conditions particulières régissant l’entrée dans l’Union de certains envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux provenant de certains pays tiers, énumérés à son annexe II, en raison d’un risque de contamination par les mycotoxines, dont les aflatoxines, par les résidus de pesticides ainsi que par le pentachlorophénol et les dioxines, et en raison d’un risque de contamination microbiologique.

(2)

L’article 12 du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 dispose que les listes établies dans ses annexes doivent être réexaminées à des intervalles réguliers ne dépassant pas six mois, afin de tenir compte des nouvelles informations sur les risques pour la santé humaine et les manquements à la législation de l’Union, telles que les données résultant des notifications reçues par l’intermédiaire du système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux («RASFF») établi par le règlement (CE) no 178/2002, ainsi que les données et les informations relatives aux envois et aux résultats des contrôles documentaires, des contrôles d’identité et des contrôles physiques communiqués par les États membres à la Commission.

(3)

Les notifications récentes du RASFF indiquent l’existence d’un risque grave direct ou indirect pour la santé humaine dérivant de certaines denrées alimentaires et de certains aliments pour animaux. En outre, les contrôles officiels effectués par les États membres sur certaines denrées alimentaires et certains aliments pour animaux d’origine non animale au deuxième semestre 2021 montrent qu’il convient de modifier les listes établies aux annexes I et II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 afin de protéger la santé humaine au sein de l’Union.

(4)

Certains envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux d’origine non animale sont dispensés de contrôles officiels en vertu du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, si leur poids n’excède pas 30 kg. C’est notamment le cas des échantillons commerciaux, des échantillons de laboratoire, des articles d’exposition et des envois destinés à des fins scientifiques. À la lumière de l’expérience acquise dans l’application du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, les États membres ont indiqué que, dans certains cas, le poids de ces envois est supérieur à 30 kg. Dans la mesure où ces envois ne sont pas destinés à être mis sur le marché, il est inutilement fastidieux de les soumettre à des contrôles officiels. Il convient donc de porter à 50 kg la limite de poids des envois dispensés de contrôles officiels en vertu du règlement d’exécution (UE) 2019/1793. Par ailleurs, si le poids de ces envois est supérieur à 50 kg, les États membres devraient être en mesure de les accepter, sous réserve que l’État membre de destination ait préalablement délivré une autorisation et que des mesures de contrôle adéquates aient été prises pour veiller à ce que ces envois ne soient pas mis sur le marché.

(5)

Les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux contenus dans les bagages personnels des passagers et destinés à leur consommation personnelle ou à leur usage personnel, ainsi que les envois non commerciaux de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux expédiés à des personnes physiques, qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché sont dispensés de contrôles officiels en vertu du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, si leur poids ne dépasse pas 30 kg. L’expérience acquise dans l’application du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 montre que la limite de poids de 30 kg exclut un large éventail d’envois de ces contrôles. Cette limite de 30 kg est également supérieure aux franchises de bagages normalement en vigueur pour le transport international de passagers. Dans le cas d’envois non commerciaux de 30 kg expédiés à des personnes physiques, il est difficile de garantir par des contrôles officiels qu’aucune partie de ces envois n’est mise sur le marché. Il convient donc d’abaisser la limite de poids des envois contenus dans les bagages personnels des passagers et des envois non commerciaux expédiés à des personnes physiques à un niveau plus en adéquation avec l’usage personnel prévu et avec les propriétés physiques des envois.

(6)

Si certains biens sont dispensés de contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers, il convient de fixer les conditions de ces dispenses, telles que des mesures de contrôle adéquates, pour garantir que l’entrée de ces biens dans l’Union ne présente pas de risques inacceptables pour la santé humaine et animale.

(7)

En ce qui concerne le terme «envoi», le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 en donne plusieurs définitions, ce qui est source d’incertitude et de différences dans l’application. L’article 3, point 37), du règlement (UE) 2017/625 définit également le terme «envoi». Par souci de clarté, il convient donc de supprimer les autres définitions de ce terme figurant à l’article 2, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2019/1793.

(8)

Les codes 2008191340 et 2008199340 de la nomenclature combinée («NC») peuvent être utilisés uniquement pour les mélanges contenant des amandes ou des pistaches, et non pour les mélanges contenant des arachides. Étant donné que seuls les mélanges contenant des arachides sont susceptibles de présenter un risque de contamination par les aflatoxines, il convient de supprimer ces codes NC pour les inscriptions relatives à l’Argentine à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 et pour celles relatives à l’Égypte, au Ghana, à la Gambie, à l’Inde et au Soudan dans le tableau figurant à l’annexe II, point 1, dudit règlement.

(9)

En ce qui concerne les envois d’oranges provenant d’Égypte, les données issues des notifications du RASFF et les informations relatives aux contrôles officiels effectués par les États membres indiquent l’émergence de nouveaux risques pour la santé humaine en raison d’une contamination possible par des résidus de pesticides. Il est dès lors nécessaire de demander un renforcement des contrôles officiels sur les entrées de ces fruits en provenance d’Égypte. Il convient donc de les inscrire à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, en fixant à 20 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques des envois entrant dans l’Union.

(10)

En ce qui concerne les envois de noisettes provenant de Géorgie, lors des contrôles officiels effectués conformément à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, les États membres ont détecté une fréquence élevée des manquements aux exigences applicables prévues par la législation de l’Union concernant la contamination par les aflatoxines. Il convient donc de porter à 30 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques à effectuer sur ces envois.

(11)

Depuis avril 2016, l’huile de palme provenant du Ghana fait l’objet de contrôles officiels renforcés en raison d’un risque de contamination par les colorants Soudan. Les contrôles officiels auxquels les États membres soumettent cette marchandise montrent que le taux de manquements reste élevé depuis le renforcement des contrôles officiels. Ces résultats prouvent que l’introduction dans l’Union de cette marchandise présente un risque grave pour la santé humaine.

(12)

Il est donc nécessaire de prévoir, en plus du renforcement des contrôles officiels, des conditions d’entrée particulières pour l’importation d’huile de palme en provenance du Ghana. Il convient en particulier que tous les envois d’huile de palme provenant du Ghana soient accompagnés d’un certificat officiel attestant que tous les résultats des échantillonnages et des analyses confirment le respect des exigences de l’Union. Les résultats des échantillonnages et des analyses devraient être joints à ce certificat. Par conséquent, il convient de supprimer l’inscription relative à l’huile de palme provenant du Ghana à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 et de la transférer à l’annexe II dudit règlement d’exécution, en fixant à 50 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques des envois entrant dans l’Union.

(13)

En ce qui concerne les envois de riz provenant de l’Inde et du Pakistan, les données résultant des notifications du RASFF et les informations relatives aux contrôles officiels effectués par les États membres indiquent l’émergence de nouveaux risques pour la santé humaine en raison d’une contamination possible par des résidus de pesticides. Il est dès lors nécessaire de demander un renforcement des contrôles officiels sur les entrées de cette marchandise en provenance de l’Inde et du Pakistan. Il convient donc de l’inscrire à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, en fixant à 5 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques des envois entrant dans l’Union.

(14)

Les risques sanitaires pouvant résulter d’une contamination du riz en provenance de l’Inde et du Pakistan par les aflatoxines et l’ochratoxine A ne se limitent pas à certains types de riz relevant du code NC 1006 10 79. Par conséquent, pour garantir une protection efficace contre les risques sanitaires pouvant résulter d’une contamination du riz en provenance de l’Inde et du Pakistan par les aflatoxines et l’ochratoxine A, il convient d’étendre le code NC pertinent figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 à tous les types de riz. En raison de l’extension du code NC et des volumes échangés, la charge administrative des États membres devrait augmenter de manière substantielle. Il convient donc d’abaisser à 5 % la fréquence des contrôles effectués sur les envois entrant dans l’Union, étant donné que cette fréquence fournira assez d’informations pour évaluer les risques liés à une contamination possible du riz par les aflatoxines et l’ochratoxine A.

(15)

En ce qui concerne les envois de doliques-asperges (Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata) et de goyaves (Psidium guajava) provenant de l’Inde, les données résultant des notifications du RASFF et les informations relatives aux contrôles officiels effectués par les États membres indiquent l’émergence de nouveaux risques pour la santé humaine en raison d’une contamination possible par des résidus de pesticides. Il est dès lors nécessaire de demander un renforcement des contrôles officiels sur les entrées de ces marchandises en provenance de l’Inde. Il convient donc de les inscrire à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, en fixant à 20 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques des envois entrant dans l’Union.

(16)

Depuis juillet 2019, les noix muscades provenant de l’Inde, relevant des codes NC 0908 11 00 et 0908 12 00, font l’objet de contrôles officiels renforcés en raison d’un risque de contamination par les aflatoxines. Les contrôles officiels effectués par les États membres et les informations disponibles témoignent d’une amélioration de la conformité avec les exigences applicables prévues par la législation de l’Union. Ces contrôles et ces informations prouvent que l’introduction dans l’Union de ces denrées alimentaires ne présente plus un risque grave pour la santé humaine. Il n’est donc pas nécessaire de continuer à demander que tous les envois de noix muscades provenant de l’Inde, relevant des codes NC 0908 11 00 et 0908 12 00, soient accompagnés d’un certificat officiel attestant que tous les résultats des échantillonnages et des analyses confirment le respect du règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission (4). Les États membres devraient néanmoins continuer à effectuer des contrôles pour assurer le maintien du niveau actuel de conformité. Par conséquent, il convient de supprimer l’entrée relative aux noix muscades provenant de l’Inde, relevant des codes NC 0908 11 00 et 0908 12 00, dans le tableau figurant à l’annexe II, point 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 et de la transférer à l’annexe I dudit règlement d’exécution, en fixant à 30 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques des envois entrant dans l’Union.

(17)

En ce qui concerne les envois de piments du genre Capsicum (autres que doux) provenant de Thaïlande, lors des contrôles officiels effectués conformément à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, les États membres ont détecté une fréquence élevée des manquements aux exigences applicables prévues par la législation de l’Union concernant la contamination par des résidus de pesticides. Il convient donc de porter à 30 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques à effectuer sur les envois entrant dans l’Union.

(18)

Plusieurs codes NC ne correspondent pas aux marchandises visées dans certaines inscriptions figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 et sont donc inutiles. Il convient de supprimer les codes NC suivants de l’annexe I dudit règlement d’exécution: le code NC ex ex0807190070 dans l’inscription relative au melon galia (C. melo var. reticulatus) provenant du Honduras, le code NC ex ex0709999025 dans l’inscription relative au gotu kola (Centella asiatica) provenant du Sri Lanka et le code NC 1211908610 dans l’inscription relative à l’origan séché provenant de Turquie.

(19)

Pour permettre une identification plus précise des marchandises faisant l’objet de contrôles officiels renforcés, il convient d’indiquer la sous-position TARIC correspondant au code NC ex 0709 99 90 dans l’inscription relative au ben oléifère (Moringa oleifera) provenant de l’Inde et au code NC ex 1211 90 86 dans l’inscription relative au gotu kola (Centella asiatica) provenant du Sri Lanka à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793.

(20)

En ce qui concerne les envois de noix muscades provenant d’Indonésie, lors des contrôles officiels effectués conformément au tableau figurant à l’annexe II, point 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, les États membres ont détecté une fréquence élevée des manquements aux exigences applicables prévues par la législation de l’Union concernant la contamination par les aflatoxines. Il convient donc de porter à 30 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques à effectuer sur les envois entrant dans l’Union.

(21)

Le risque sanitaire pouvant résulter d’une contamination par l’oxyde d’éthylène touche les mélanges d’additifs alimentaires contenant de la gomme de caroube ou de la gomme de guar. Par conséquent, dans les colonnes intitulées «Denrées alimentaires et aliments pour animaux (utilisation prévue)» et «Code NC» du tableau figurant à l’annexe II, point 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, pour l’entrée relative à l’Inde, il convient d’ajouter la catégorie «Mélanges d’additifs alimentaires contenant de la gomme de caroube ou de la gomme de guar» ainsi que les codes NC pertinents des mélanges d’additifs alimentaires. De même, pour les entrées relatives à la Malaisie et à la Turquie, il convient d’ajouter la catégorie «Mélanges d’additifs alimentaires contenant de la gomme de caroube» ainsi que les codes NC pertinents des mélanges d’additifs alimentaires. Il y a lieu de fixer à 20 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques effectués sur ces envois entrant dans l’Union en provenance de l’Inde, de Malaisie et de Turquie.

(22)

En ce qui concerne les épices provenant de l’Inde, le code NC 0910 englobe les marchandises se présentant sous forme de racines, de fleurs et de feuilles, telles que la racine de curcuma. Étant donné qu’aucune contamination par l’oxyde d’éthylène n’a été détectée lors des contrôles officiels effectués par les États membres conformément à l’annexe II, point 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, ces marchandises peuvent être exclues des contrôles officiels renforcés. Il convient donc d’indiquer, à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, que seules les épices séchées provenant de l’Inde devraient faire l’objet de contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers, en fixant à 20 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques effectués sur les envois entrant dans l’Union.

(23)

En ce qui concerne les nouilles à préparation instantanée provenant de Corée du Sud et du Viêt Nam, par souci de clarté quant au type de nouilles faisant l’objet de contrôles renforcés et pour exclure d’autres variétés de nouilles des contrôles officiels, telles que les nouilles de blé, les nouilles aux œufs, les vermicelles et d’autres types de ces produits qui ne peuvent pas être classés comme nouilles à préparation instantanée et qui sont déclarés sous le même code NC 1902 30 10, il y a lieu d’apporter des précisions dans les colonnes intitulées «Denrées alimentaires et aliments pour animaux (utilisation prévue)», «Code NC» et «Sous-position TARIC» pour les entrées pertinentes du tableau figurant à l’annexe II, point 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/1793.

(24)

Par souci de cohérence et de clarté, il convient de remplacer les annexes I et II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 dans leur intégralité par les textes figurant en annexe du présent règlement.

(25)

Pour permettre l’entrée dans l’Union d’envois qui ont déjà été expédiés depuis le pays d’origine, ou depuis un autre pays tiers si ce pays est différent du pays d’origine, lors de l’entrée en vigueur du présent règlement, et pour tenir compte de la possibilité de connaître et de respecter le présent règlement, il y a lieu de prévoir une période transitoire pour les envois d’huile de palme en provenance du Ghana, les envois de mélanges d’additifs alimentaires contenant de la gomme de caroube ou de la gomme de guar en provenance de l’Inde et les envois de mélanges d’additifs alimentaires contenant de la gomme de caroube en provenance de Malaisie et de Turquie, qui ne sont pas accompagnés des résultats d’échantillonnages et d’analyses ni d’un certificat officiel. La santé publique reste néanmoins protégée en ce qui concerne ces envois d’huile de palme en provenance du Ghana, qui continuent de faire l’objet de contrôles d’identité et de contrôles physiques à une fréquence de 50 % des envois entrant dans l’Union.

(26)

Il convient donc de modifier le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 en conséquence.

(27)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 est modifié comme suit:

1)

À l’article 1er, les paragraphes 3, 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:

«3.   Le présent règlement ne s’applique pas aux catégories suivantes d’envois de produits, à moins que leur poids net soit supérieur à 5 kg de produit frais ou à 2 kg d’autres produits:

a)

les envois contenus dans les bagages personnels de passagers et destinés à leur consommation personnelle ou à leur usage personnel;

b)

les envois non commerciaux expédiés à des personnes physiques, qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché.

Le présent règlement ne s’applique pas aux catégories suivantes d’envois de produits, à moins que leur poids net soit supérieur à 50 kg de produit frais ou à 10 kg d’autres produits:

a)

les envois expédiés à titre d’échantillons commerciaux, d’échantillons de laboratoire ou d’articles d’exposition, qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché;

b)

les envois destinés à des fins scientifiques.

4.   Le présent règlement ne s’applique pas aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux mentionnés au paragraphe 1, points a) et b), se trouvant à bord de moyens de transport utilisés pour des liaisons internationales, qui ne sont pas déchargés et sont destinés à être consommés par l’équipage et les passagers.

5.   En cas de doute sur l’utilisation prévue des envois de produits mentionnés au paragraphe 3, premier alinéa, la charge de la preuve incombe respectivement au propriétaire des bagages personnels et au destinataire de l’envoi.

6.   L’autorité compétente peut dispenser de contrôles d’identité et de contrôles physiques, y compris d’échantillonnages et d’analyses en laboratoire, conformément au présent règlement, les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux d’origine non animale expédiés à titre d’échantillons commerciaux, d’échantillons de laboratoire ou d’articles d’exposition et les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux destinés à des fins scientifiques, qui dépassent les limites de poids indiquées au paragraphe 3, deuxième alinéa, et qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché, sous réserve:

a)

qu’ils soient accompagnés d’une autorisation d’introduction dans l’Union préalablement délivrée par l’autorité compétente de l’État membre de destination:

i)

indiquant la finalité de l’introduction dans l’Union;

ii)

indiquant le lieu de destination;

iii)

garantissant que les envois ne seront pas mis sur le marché en tant que denrées alimentaires ou aliments pour animaux;

b)

que l’opérateur présente les envois au poste de contrôle frontalier d’entrée dans l’Union;

c)

que l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier d’entrée dans l’Union informe l’autorité compétente de l’État membre de destination, par l’IMSOC, de l’introduction des envois.».

2)

À l’article 2, le paragraphe 2 est supprimé;).

3)

L’article 14 est remplacé par le texte suivant:

«Article 14

Période transitoire

Les envois d’huile de palme en provenance du Ghana, les envois de mélanges d’additifs alimentaires contenant de la gomme de caroube ou de la gomme de guar en provenance de l’Inde et les envois de mélanges d’additifs alimentaires contenant de la gomme de caroube en provenant de Malaisie et de Turquie, qui ont été expédiés depuis le pays d’origine, ou depuis un autre pays tiers si ce pays est différent du pays d’origine, avant la date d’entrée en vigueur du règlement d’exécution (UE) 2022/913 de la Commission (*1), peuvent entrer dans l’Union jusqu’au 3 septembre 2022 sans être accompagnés des résultats des échantillonnages et des analyses ni du certificat officiel prévus aux articles 10 et 11.

(*1)  Règlement d’exécution (UE) 2022/913 de la Commission du 30 mai 2022 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 relatif au renforcement temporaire des contrôles officiels et aux mesures d’urgence régissant l’entrée dans l’Union de certains biens provenant de certains pays tiers, mettant en œuvre les règlements (UE) 2017/625 et (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (JO L 158 du 13.6.2022, p. 1).»."

4)

Les annexes I et II sont remplacées par le texte figurant en annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 mai 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(2)  JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2019/1793 de la Commission du 22 octobre 2019 relatif au renforcement temporaire des contrôles officiels et aux mesures d’urgence régissant l’entrée dans l’Union de certains biens provenant de certains pays tiers, mettant en œuvre les règlements (UE) 2017/625 et (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 669/2009, (UE) no 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 et (UE) 2018/1660 de la Commission (JO L 277 du 29.10.2019, p. 89).

(4)  Règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (JO L 364 du 20.12.2006, p. 5).


ANNEXE

«ANNEXE I

Denrées alimentaires et aliments pour animaux d’origine non animale provenant de certains pays tiers et faisant l’objet d’un renforcement temporaire des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers et aux points de contrôle

Ligne

Pays d’origine

Denrées alimentaires et aliments pour animaux (utilisation prévue)

Code NC (1)

Sous-position TARIC

Danger

Fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques (en %)

1

Argentine (AR)

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

Aflatoxines

5

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

Beurre d’arachide

2008 11 10

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées, y compris les mélanges

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98 ;

ex 2008 19 12 ;

40

 

ex 2008 19 19 ;

50

ex 2008 19 92 ;

40

ex 2008 19 95 ;

40

ex 2008 19 99

50

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide

2305 00 00

 

Farines d’arachides

ex 1208 90 00

20

Pâtes d’arachides

(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

ex 2007 10 10

ex 2007 10 99

ex 2007 99 39

80

50

07; 08

2

Azerbaïdjan (AZ)

Noisettes (Corylus sp.), en coques

0802 21 00

 

Aflatoxines

20

Noisettes (Corylus sp.), sans coques

0802 22 00

 

Mélanges de fruits séchés ou de

ex 0813 50 39 ;

70

fruits à coques contenant des noisettes

ex 0813 50 91 ;

70

 

ex 0813 50 99

70

Pâtes de noisettes

ex 2007 10 10 ;

70

 

ex 2007 10 99 ;

40

ex 2007 99 39 ;

05; 06

ex 2007 99 50 ;

33

ex 2007 99 97

23

Noisettes, autrement

ex 2008 19 12 ;

30

préparées ou conservées, y compris les mélanges

ex 2008 19 19 ;

30

 

ex 2008 19 92 ;

30

ex 2008 19 95 ;

20

ex 2008 19 99 ;

30

ex 2008 97 12 ;

15

ex 2008 97 14 ;

15

ex 2008 97 16 ;

15

ex 2008 97 18 ;

15

ex 2008 97 32 ;

15

ex 2008 97 34 ;

15

ex 2008 97 36 ;

15

ex 2008 97 38 ;

15

ex 2008 97 51 ;

15

ex 2008 97 59 ;

15

ex 2008 97 72 ;

15

ex 2008 97 74 ;

15

ex 2008 97 76 ;

15

ex 2008 97 78 ;

15

ex 2008 97 92 ;

15

ex 2008 97 93 ;

15

ex 2008 97 94 ;

15

ex 2008 97 96 ;

15

ex 2008 97 97 ;

15

ex 2008 97 98 ;

15

Farines, semoules et poudres de noisettes

ex 1106 30 90

40

Huile de noisette

(Denrées alimentaires)

ex 1515 90 99

20

3

Bolivie (BO)

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

Aflatoxines

50

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

Beurre d’arachide

2008 11 10

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide

2305 00 00

Farines d’arachides

ex 1208 90 00

20

Pâtes d’arachides

(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

ex 2007 10 10

ex 2007 10 99

ex 2007 99 39

80

50

07; 08

4

Brésil (BR)

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

Aflatoxines

10

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

Beurre d’arachide

2008 11 10

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide

2305 00 00

Résidus de pesticides (3)

20

Farines d’arachides

ex 1208 90 00

20

Pâtes d’arachides

(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

ex 2007 10 10

ex 2007 10 99

ex 2007 99 39

80

50

07; 08

5

Chine (CN)

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

Aflatoxines

10

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

Beurre d’arachide

2008 11 10

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide

2305 00 00

Farines d’arachides

ex 1208 90 00

20

Pâtes d’arachides

(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

ex 2007 10 10

ex 2007 10 99

ex 2007 99 39

80

50

07; 08

Piments doux ou poivrons (Capsicum

annuum)

(Denrées alimentaires – broyées ou pulvérisées)

ex 0904 22 00

11

Salmonella  (6)

10

Thé, même aromatisé

(Denrées alimentaires)

0902

 

Résidus de pesticides (3)  (7)

20

6

Égypte (EG)

Piments doux ou poivrons (Capsicum annuum)

Piments du genre Capsicum (autres que doux)

(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Résidus de pesticides (3)  (9)

20

ex 0709 60 99 ;

20

ex 0710 80 59

20

Oranges

(Denrées alimentaires – fraîches ou séchées)

0805 10

 

Résidus de pesticides (3)

20

7

Géorgie (GE)

Noisettes (Corylus sp.), en coques

0802 21 00

 

Aflatoxines

30

Noisettes (Corylus sp.), sans coques

0802 22 00

Mélanges de fruits séchés ou de

ex 0813 50 39 ;

70

fruits à coques contenant des noisettes

ex 0813 50 91 ;

70

 

ex 0813 50 99

70

Pâtes de noisettes

ex 2007 10 10 ;

70

 

ex 2007 10 99 ;

40

ex 2007 99 39 ;

05; 06

ex 2007 99 50 ;

33

ex 2007 99 97

23

Noisettes, autrement préparées ou conservées, y compris les mélanges

ex 2008 19 12 ;

30

ex 2008 19 19 ;

30

ex 2008 19 92 ;

30

 

ex 2008 19 95 ;

20

ex 2008 19 99 ;

30

ex 2008 97 12 ;

15

ex 2008 97 14 ;

15

ex 2008 97 16 ;

15

ex 2008 97 18 ;

15

ex 2008 97 32 ;

15

ex 2008 97 34 ;

15

ex 2008 97 36 ;

15

ex 2008 97 38 ;

15

ex 2008 97 51 ;

15

ex 2008 97 59 ;

15

ex 2008 97 72 ;

15

ex 2008 97 74 ;

15

ex 2008 97 76 ;

15

ex 2008 97 78 ;

15

ex 2008 97 92 ;

15

ex 2008 97 93 ;

15

ex 2008 97 94 ;

15

ex 2008 97 96 ;

15

ex 2008 97 97 ;

15

ex 2008 97 98 ;

15

Farines, semoules et poudres de noisettes

ex 1106 30 90

40

Huile de noisette

(Denrées alimentaires)

ex 1515 90 99

20

8

Honduras (HN)

Melon Galia (C. melo var. reticulatus)

(Denrées alimentaires)

ex 0807 19 00

60

Salmonella braenderup  (2)

10

9

Inde (IN)

Feuilles de curry (Bergera/Murraya koenigii)

(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées)

ex 1211 90 86

10

Résidus de pesticides (3)  (10)

50

Comboux ou gombos

(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées)

ex 0709 99 90 ;

ex 0710 80 95

20

30

Résidus de pesticides (3)  (11)  (21)

20

Ben oléifère (Moringa oleifera)

(Denrées alimentaires)

ex 0709 99 90

10

Résidus de pesticides (3)

10

Riz

(Denrées alimentaires)

1006

 

Aflatoxines et

Ochratoxine A

5

Résidus de pesticides (3)

5

Doliques-asperges

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, Vigna unguiculata spp. unguiculata)

(Denrées alimentaires – légumes frais, réfrigérés ou congelés)

ex 0708 20 00 ;

ex 0710 22 00

10

10

Résidus de pesticides (3)

20

Goyaves (Psidium guajava)

(Denrées alimentaires)

ex 0804 50 00

30

Résidus de pesticides (3)

20

Noix muscades (Myristica fragrans)

(Denrées alimentaires – épices séchées)

0908 11 00 ;

0908 12 00

 

Aflatoxines

30

10

Kenya (KE)

Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.)

(Denrées alimentaires – fraîches ou réfrigérées)

0708 20

 

Résidus de pesticides (3)

10

11

Cambodge (KH)

Céleri chinois (Apium graveolens)

(Denrées alimentaires – herbes aromatiques fraîches ou réfrigérées)

ex 0709 40 00

20

Résidus de pesticides (3)  (12)

50

Doliques-asperges

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, Vigna unguiculata spp. unguiculata)

(Denrées alimentaires – légumes frais, réfrigérés ou congelés)

ex 0708 20 00 ;

ex 0710 22 00

10

10

Résidus de pesticides (3)  (13)

50

12

Liban (LB)

Navets (Brassica rapa spp. rapa)

(Denrées alimentaires – préparées ou conservées au vinaigre ou à l’acide acétique)

ex 2001 90 97

11; 19

Rhodamine B

50

Navets (Brassica rapa spp. rapa)

(Denrées alimentaires – préparées ou conservées en saumure ou à l’acide citrique, non congelées)

ex 2005 99 80

93

Rhodamine B

50

13

Sri Lanka (LK)

Gotu kola (Centella asiatica)

(Denrées alimentaires)

ex 1211 90 86

10

Résidus de pesticides (3)

10

Mukunuwenna (Alternanthera sessilis)

(Denrées alimentaires)

ex 0709 99 90

35

Résidus de pesticides (3)

10

14

Maroc (MA)

Caroubes

1212 92 00

 

Résidus de pesticides (21)

10

Graines de caroubes, non décortiquées, ni concassées, ni moulues

1212 99 41

Mucilages et épaississants de caroubes ou de graines de caroubes, même modifiés

(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

1302 32 10

15

Madagascar (MG)

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

Aflatoxines

50

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

Beurre d’arachide

2008 11 10

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide

2305 00 00

Farines d’arachides

ex 1208 90 00

20

Pâtes d’arachides

(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

ex 2007 10 10

ex 2007 10 99

ex 2007 99 39

80

50

07; 08

16

Mexique (MX)

Tomato-ketchup et autres sauces tomates

(Denrées alimentaires)

2103 20 00

 

Résidus de pesticides (21)

10

17

Malaisie (MY)

Fruits du jacquier (Artocarpus heterophyllus)

(Denrées alimentaires –fraîches)

ex 0810 90 20

20

Résidus de pesticides (3)

50

18

Nigeria (NG)

Graines de sésame

(Denrées alimentaires)

1207 40 90

ex 2008 19 19

ex 2008 19 99

40

40

Salmonella  (2)

50

19

Pakistan (PK)

Mélanges d’épices

(Denrées alimentaires)

0910 91 10 ;

0910 91 90

 

Aflatoxines

50

Riz

(Denrées alimentaires)

1006

 

Aflatoxines et ochratoxine A

5

Résidus de pesticides (3)

5

20

Sierra Leone (SL)

Graines de pastèque (égousi, Citrullus spp.) et produits dérivés

(Denrées alimentaires)

ex 1207 70 00 ;

ex 1208 90 00 ;

ex 2008 99 99

10

10

50

Aflatoxines

50

21

Sénégal (SN)

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

Aflatoxines

50

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

Beurre d’arachide

2008 11 10

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide

2305 00 00

Farines d’arachides

ex 1208 90 00

20

Pâtes d’arachides

(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

ex 2007 10 10

ex 2007 10 99

ex 2007 99 39

80

50

07; 08

22

Syrie (SY)

Navets (Brassica rapa spp. rapa)

(Denrées alimentaires – préparées ou conservées au vinaigre ou à l’acide acétique)

ex 2001 90 97

11; 19

Rhodamine B

50

Navets (Brassica rapa spp. rapa)

(Denrées alimentaires – préparées ou conservées en saumure ou à l’acide citrique, non congelées)

ex 2005 99 80

93

Rhodamine B

50

23

Thaïlande (TH)

Piments du genre Capsicum (autres que doux)

(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

Résidus de pesticides (3)  (14)

30

24

Turquie (TR)

Citrons (Citrus limon, Citrus

limonum)

(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou séchées)

0805 50 10

 

Résidus de pesticides (3)

20

Pamplemousses

(Denrées alimentaires)

0805 40 00

 

Résidus de pesticides (3)

10

Grenades

(Denrées alimentaires – fraîches ou réfrigérées)

ex 0810 90 75

30

Résidus de pesticides (3)  (15)

20

Piments doux ou poivrons (Capsicum annuum)

Piments du genre Capsicum (autres que doux)

(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées)

0709 60 10 ;

0710 80 51 ;

 

Résidus de pesticides (3)  (16)

20

ex 0709 60 99 ;

20

ex 0710 80 59

20

 

 

Amandes d’abricot non transformées entières, broyées, moulues, brisées ou concassées destinées à être mises sur le marché pour la vente au consommateur final (17)  (18)

(Denrées alimentaires)

ex 1212 99 95

20

Cyanure

50

Graines de cumin

0909 31 00

 

Alcaloïdes pyrrolizidiniques

10

Graines de cumin, broyées ou pulvérisées

(Denrées alimentaires)

0909 32 00

Origan séché

(Denrées alimentaires)

ex 1211 90 86

40

Alcaloïdes pyrrolizidiniques

10

25

Ouganda (UG)

Piments du genre Capsicum (autres que doux)

(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

Résidus de pesticides (3)

50

Résidus de pesticides (21)

10

26

États-Unis

(US)

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

Aflatoxines

20

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

Beurre d’arachide

2008 11 10

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide

2305 00 00

Farines d’arachides

ex 1208 90 00

20

Pâtes d’arachides

(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

ex 2007 10 10

ex 2007 10 99

ex 2007 99 39

80

50

07; 08

27

Ouzbékistan

(UZ)

Abricots séchés

Abricots, autrement préparés ou conservés

(Denrées alimentaires)

0813 10 00

2008 50

 

Sulfites (19)

50

28

Viêt Nam (VN)

Feuilles de coriandre

ex 0709 99 90

72

Résidus de pesticides (3)  (20)

50

Basilic (sacré, vert)

ex 1211 90 86

20

Menthe

ex 1211 90 86

30

Persil

(Denrées alimentaires – herbes aromatiques fraîches ou réfrigérées)

ex 0709 99 90

40

Comboux ou gombos

(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées)

ex 0709 99 90 ;

ex 0710 80 95

20

30

Résidus de pesticides (3)  (20)

50

Piments du genre Capsicum (autres que doux)

(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

Résidus de pesticides (3)  (20)

50

ANNEXE II

Denrées alimentaires et aliments pour animaux provenant de certains pays tiers, dont l’entrée dans l’Union est subordonnée à des conditions particulières en raison d’un risque de contamination par les mycotoxines, dont les aflatoxines, par les résidus de pesticides ainsi que par le pentachlorophénol et les dioxines, et en raison d’un risque de contamination microbiologique

1.   Denrées alimentaires et aliments pour animaux d’origine non animale visés à l’article 1er, paragraphe 1, point b) i)

Ligne

Pays d’origine

Denrées alimentaires et aliments pour animaux (utilisation prévue)

Code NC (22)

Sous-position TARIC

Danger

Fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques (en %)

1

Bangladesh (BD)

Denrées alimentaires contenant des feuilles de bétel (Piper betle) ou consistant en de telles feuilles

(Denrées alimentaires)

ex 1404 90 00  (31)

10

Salmonella  (27)

50

2

Brésil (BR)

Noix du Brésil en coques

0801 21 00

 

Aflatoxines

50

Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque contenant des noix du Brésil en coques

(Denrées alimentaires)

ex 0813 50 31

ex 0813 50 39 ;

ex 0813 50 91 ;

ex 0813 50 99

20

20

20

20

Poivre noir (Piper nigrum)

(Denrées alimentaires – ni broyées ni pulvérisées)

ex 0904 11 00

10

Salmonella  (23)

50

3

Chine (CN)

Gomme xanthane

(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

ex 3913 90 00

40

Résidus de pesticides (32)

20

4

République

dominicaine (DO)

Aubergines (Solanum melongena)

(Denrées alimentaires – fraîches ou réfrigérées)

0709 30 00

 

Résidus de pesticides (25)

50

Piments doux ou poivrons (Capsicum annuum)

Piments du genre Capsicum (autres que doux)

Doliques-asperges

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, Vigna unguiculata spp. unguiculata)

(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Résidus de pesticides (25)  (29)

50

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

ex 0708 20 00 ;

ex 0710 22 00

20

20

10

10

5

Égypte (EG)

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

Aflatoxines

20

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

Beurre d’arachide

2008 11 10

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées, y compris les mélanges

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98 ;

ex 2008 19 12 ;

40

 

ex 2008 19 19 ;

50

ex 2008 19 92 ;

40

ex 2008 19 95 ;

40

ex 2008 19 99

50

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide

2305 00 00

 

Farines d’arachides

ex 1208 90 00

20

Pâtes d’arachides

(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

ex 2007 10 10

ex 2007 10 99

ex 2007 99 39

80

50

07; 08

6

Éthiopie (ET)

Poivre du genre Piper; piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés

Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices

(Denrées alimentaires – épices séchées)

0904

0910

 

Aflatoxines

50

Graines de sésame

(Denrées alimentaires)

1207 40 90

ex 2008 19 19

ex 2008 19 99

40

40

Salmonella  (27)

50

7

Ghana (GH)

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

Aflatoxines

50

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

Beurre d’arachide

2008 11 10

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées, y compris les mélanges

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98 ;

ex 2008 19 12 ;

40

 

ex 2008 19 19 ;

50

ex 2008 19 92 ;

40

ex 2008 19 95 ;

40

ex 2008 19 99

50

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide

2305 00 00

 

Farines d’arachides

ex 1208 90 00

20

Pâtes d’arachides

(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

ex 2007 10 10

ex 2007 10 99

ex 2007 99 39

80

50

07; 08

Huile de palme

(Denrées alimentaires)

1511 10 90 ;

1511 90 11 ;

 

Colorants Soudan  (33)

50

ex 1511 90 19 ;

90

1511 90 99

 

8

Gambie (GM)

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

Aflatoxines

50

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

Beurre d’arachide

2008 11 10

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées, y compris les mélanges

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98 ;

ex 2008 19 12 ;

40

ex 2008 19 19 ;

50

ex 2008 19 92 ;

40

 

ex 2008 19 95 ;

40

 

ex 2008 19 99

50

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide

2305 00 00

 

Farines d’arachides

ex 1208 90 00

20

Pâtes d’arachides

(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

ex 2007 10 10

ex 2007 10 99

ex 2007 99 39

80

50

07; 08

9

Indonésie (ID)

Noix muscades (Myristica fragrans)

(Denrées alimentaires – épices séchées)

0908 11 00 ;

0908 12 00

 

Aflatoxines

30

10

Inde (IN)

Feuilles de bétel (Piper betle L.)

(Denrées alimentaires)

ex 1404 90 00

10

Salmonella  (23)

10

Piments du genre Capsicum (doux et autres)

(Denrées alimentaires – séchées, grillées, broyées ou pulvérisées)

0904 21 10 ;

ex 0904 22 00 ;

ex 0904 21 90 ;

ex 2005 99 10 ;

ex 2005 99 80

11; 19

20

10; 90

94

Aflatoxines

20

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

Aflatoxines

50

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

Beurre d’arachide

2008 11 10

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées, y compris les mélanges

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98 ;

ex 2008 19 12 ;

40

ex 2008 19 19 ;

50

ex 2008 19 92 ;

40

 

ex 2008 19 95 ;

40

ex 2008 19 99

50

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide

2305 00 00

 

Farines d’arachides

ex 1208 90 00

20

Pâtes d’arachides

(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

ex 2007 10 10

ex 2007 10 99

ex 2007 99 39

80

50

07; 08

Piments du genre Capsicum (autres que doux)

(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

Résidus de pesticides (25)  (26)

20

Graines de sésame

(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

1207 40 90

ex 2008 19 19

ex 2008 19 99

40

40

Salmonella  (27)

20

Résidus de pesticides (32)

50

Caroubes

1212 92 00

 

Résidus de pesticides (32)

20

Graines de caroubes, non décortiquées, ni concassées, ni moulues

1212 99 41

Mucilages et épaississants de caroubes ou de graines de caroubes, même modifiés

(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

1302 32 10

Gomme de guar

(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

ex 1302 32 90

 

Résidus de pesticides (32)

20

Pentachlorophénol et dioxines (24)

5

Mélanges d’additifs alimentaires contenant de la gomme de caroube ou de la gomme de guar

(Denrées alimentaires)

ex 2106 90 92

ex 2106 90 98

ex 3824 99 93

ex 3824 99 96

 

Résidus de pesticides (32)

20

Poivre du genre Piper; fruits séchés ou broyés ou pulvérisés du genre Capsicum ou du genre Pimenta

0904

 

Résidus de  (32)

20

Vanille

0905

Cannelle et fleurs de cannelier

0906

Girofles (antofles, clous et griffes)

0907

Noix muscades, macis, amomes et cardamomes

0908

Graines d’anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, de carvi; baies de genièvre

0909

Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices

(Denrées alimentaires – épices séchées)

0910

Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée

(Denrées alimentaires)

2103

 

Résidus de pesticides (32)

20

Carbonate de calcium

(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

ex 2106 90 92 /98

ex 2530 90 00

ex 2836 50 00

 

Résidus de pesticides (32)

20

Compléments alimentaires contenant des substances botaniques

(Denrées alimentaires)

ex 1302

ex 2106

 

Résidus de pesticides (32)

20

11

Iran (IR)

Pistaches, en coques

0802 51 00

 

Aflatoxines

50

Pistaches, sans coques

0802 52 00

Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque contenant des pistaches

ex 0813 50 39 ;

60

ex 0813 50 91 ;

60

 

ex 0813 50 99

60

Pâtes de pistaches

ex 2007 10 10 ;

60

 

ex 2007 10 99 ;

30

ex 2007 99 39 ;

03; 04

ex 2007 99 50 ;

32

ex 2007 99 97

22

Pistaches, préparées ou conservées, y compris les mélanges

ex 2008 19 13 ;

20

ex 2008 19 93 ;

20

 

ex 2008 97 12 ;

19

ex 2008 97 14 ;

19

ex 2008 97 16 ;

19

ex 2008 97 18 ;

19

ex 2008 97 32 ;

19

ex 2008 97 34 ;

19

ex 2008 97 36 ;

19

ex 2008 97 38 ;

19

ex 2008 97 51 ;

19

ex 2008 97 59 ;

19

ex 2008 97 72 ;

19

ex 2008 97 74 ;

19

ex 2008 97 76 ;

19

ex 2008 97 78 ;

19

ex 2008 97 92 ;

19

ex 2008 97 93 ;

19

ex 2008 97 94 ;

19

ex 2008 97 96 ;

19

ex 2008 97 97 ;

19

ex 2008 97 98

19

Farines, semoules et poudres de pistaches

(Denrées alimentaires)

ex 1106 30 90

50

12

Corée du Sud

(KR)

Compléments alimentaires contenant des substances botaniques

(Denrées alimentaires)

ex 1302

ex 2106

 

Résidus de pesticides (32)

20

Nouilles à préparation instantanée contenant des épices/assaisonnements ou des sauces

(Denrées alimentaires)

ex 1902 30 10

30

Résidus de pesticides (32)

20

13

Sri Lanka (LK)

Piments du genre Capsicum

(doux et autres)

(Denrées alimentaires – séchées, grillées, broyées ou pulvérisées)

0904 21 10 ;

ex 0904 21 90 ;

ex 0904 22 00 ;

ex 2005 99 10 ;

ex 2005 99 80

20

11; 19

10; 90

94

Aflatoxines

50

14

Malaisie (MY)

Caroubes

1212 92 00

 

Résidus de pesticides (32)

20

Graines de caroubes, non décortiquées, ni concassées, ni moulues

1212 99 41

Mucilages et épaississants de caroubes ou de graines de caroubes, même modifiés

(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

1302 32 10

Mélanges d’additifs alimentaires contenant de la gomme de caroube

(Denrées alimentaires)

ex 2106 90 92

ex 2106 90 98

ex 3824 99 93

ex 3824 99 96

 

Résidus de pesticides (32)

20

15

Nigeria (NG)

Graines de pastèque (égousi, Citrullus spp.) et produits dérivés

(Denrées alimentaires)

ex 1207 70 00 ;

ex 1208 90 00 ;

ex 2008 99 99

10

10

50

Aflatoxines

50

16

Pakistan (PK)

Piments du genre Capsicum (autres que doux)

(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

Résidus de pesticides (25)

20

17

Soudan (SD)

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

Aflatoxines

50

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

Beurre d’arachide

2008 11 10

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées, y compris les mélanges

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98 ;

ex 2008 19 12 ;

40

ex 2008 19 19 ;

50

ex 2008 19 92 ;

40

 

ex 2008 19 95 ;

40

ex 2008 19 99

50

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide

2305 00 00

 

Farines d’arachides

ex 1208 90 00

20

Pâtes d’arachides

(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

ex 2007 10 10

ex 2007 10 99

ex 2007 99 39

80

50

07; 08

Graines de sésame

(Denrées alimentaires)

1207 40 90

 

Salmonella  (27)

50

 

ex 2008 19 19

40

ex 2008 19 99

40

18

Turquie (TR)

Figues sèches

0804 20 90

 

Aflatoxines

20

Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque contenant des figues

ex 0813 50 99

50

Pâtes de figues sèches

ex 2007 10 10 ;

50

 

ex 2007 10 99 ;

20

ex 2007 99 39 ;

01; 02

ex 2007 99 50 ;

31

ex 2007 99 97

21

Figues sèches, préparées ou conservées, y compris les mélanges

ex 2008 97 12 ;

11

ex 2008 97 14 ;

11

ex 2008 97 16 ;

11

 

ex 2008 97 18 ;

11

ex 2008 97 32 ;

11

ex 2008 97 34 ;

11

ex 2008 97 36 ;

11

ex 2008 97 38 ;

11

ex 2008 97 51 ;

11

ex 2008 97 59 ;

11

ex 2008 97 72 ;

11

ex 2008 97 74 ;

11

ex 2008 97 76 ;

11

ex 2008 97 78 ;

11

ex 2008 97 92 ;

11

ex 2008 97 93 ;

11

ex 2008 97 94 ;

11

ex 2008 97 96 ;

11

ex 2008 97 97 ;

11

ex 2008 97 98 ;

11

ex 2008 99 28 ;

10

ex 2008 99 34 ;

10

ex 2008 99 37 ;

10

ex 2008 99 40 ;

10

ex 2008 99 49 ;

60

ex 2008 99 67 ;

95

ex 2008 99 99

60

Farines, semoules et poudres de figues sèches

(Denrées alimentaires)

ex 1106 30 90

60

Pistaches, en coques

0802 51 00

 

Aflatoxines

50

Pistaches, sans coques

0802 52 00

 

Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque contenant des pistaches

ex 0813 50 39 ;

60

ex 0813 50 91 ;

60

 

ex 0813 50 99

60

Pâtes de pistaches

ex 2007 10 10 ;

60

 

ex 2007 10 99 ;

30

ex 2007 99 39 ;

03; 04

ex 2007 99 50 ;

32

ex 2007 99 97

22

Pistaches, préparées ou conservées, y compris les mélanges

ex 2008 19 13 ;

20

ex 2008 19 93 ;

20

 

ex 2008 97 12 ;

19

ex 2008 97 14 ;

19

ex 2008 97 16 ;

19

ex 2008 97 18 ;

19

ex 2008 97 32 ;

19

ex 2008 97 34 ;

19

ex 2008 97 36 ;

19

ex 2008 97 38 ;

19

ex 2008 97 51 ;

19

ex 2008 97 59 ;

19

ex 2008 97 72 ;

19

ex 2008 97 74 ;

19

ex 2008 97 76 ;

19

ex 2008 97 78 ;

19

ex 2008 97 92 ;

19

ex 2008 97 93 ;

19

ex 2008 97 94 ;

19

ex 2008 97 96 ;

19

ex 2008 97 97 ;

19

ex 2008 97 98

19

Farines, semoules et poudres de pistaches

(Denrées alimentaires)

ex 1106 30 90

50

Feuilles de vigne

(Denrées alimentaires)

ex 2008 99 99

11; 19

Résidus de pesticides (25)  (28)

50

Mandarines (y compris les tangerines et satsumas); clémentines, wilkings et hybrides similaires d’agrumes

(Denrées alimentaires – fraîches ou séchées)

0805 21 ;

0805 22 ;

0805 29

 

Résidus de pesticides (25)

20

Oranges

(Denrées alimentaires – fraîches ou séchées)

0805 10

 

Résidus de pesticides  (25)

20

Caroubes

1212 92 00

 

Résidus de pesticides  (32)

20

Graines de caroubes, non décortiquées, ni concassées, ni moulues

1212 99 41

Mucilages et épaississants de caroubes ou de graines de caroubes, même modifiés

(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

1302 32 10

Mélanges d’additifs alimentaires contenant de la gomme de caroube

(Denrées alimentaires)

ex 2106 90 92

ex 3824 99 93

ex 2106 90 98

ex 3824 99 96

 

Résidus de pesticides  (32)

20

19

Ouganda (UG)

Graines de sésame

(Denrées alimentaires)

1207 40 90

ex 2008 19 19

ex 2008 19 99

40

40

Salmonella  (27)

20

20

Viêt Nam (VN)

Pitahayas (fruit du dragon)

(Denrées alimentaires – fraîches ou réfrigérées)

ex 0810 90 20

10

Résidus de pesticides (25)  (29)

20

Nouilles à préparation instantanée contenant des épices/assaisonnements ou des sauces

(Denrées alimentaires)

ex 1902 30 10

30

Résidus de pesticides  (32)

20

2.   Denrées alimentaires visées à l’article 1er, paragraphe 1, point b) ii)

Ligne

Denrées alimentaires consistant en deux ingrédients ou plus, contenant un des produits énumérés dans le tableau au point 1 en raison d’un risque de contamination par les aflatoxines ou plus de 20 % d’une somme de ces produits

 

Code NC  (34)

Description  (35)

1

ex 1704 90

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc), autres que les gommes à mâcher (chewing-gum), même enrobées de sucre

2

ex 1806

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao

3

ex 1905

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao, hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

»

(1)  Lorsque seuls certains produits relevant d’un code NC donné doivent être examinés, ce dernier est précédé de “ex”.

(2)  L’échantillonnage et les analyses doivent être réalisés conformément aux procédures d’échantillonnage et aux méthodes d’analyse de référence établies à l’annexe III, point 1 a).

(3)  Au moins les résidus des pesticides énumérés dans le programme de contrôle adopté conformément à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1), qui peuvent être analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM (pesticides à contrôler uniquement dans/sur les produits d’origine végétale).

(4)  Résidus d’amitraz.

(5)  Résidus de nicotine.

(6)  L’échantillonnage et les analyses doivent être réalisés conformément aux procédures d’échantillonnage et aux méthodes d’analyse de référence établies à l’annexe III, point 1 b).

(7)  Résidus de tolfenpyrade.

(8)  Résidus d’amitraz (amitraz y compris les métabolites contenant la fraction de 2,4-diméthylaniline, exprimés en amitraz), de diafenthiuron, de dicofol (somme des isomères p,p’ et o,p’) et de dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame).

(9)  Résidus de dicofol (somme des isomères p,p’ et o,p’), de dinotéfurane, de folpet, de prochloraz (somme du prochloraz et de ses métabolites contenant la fraction de 2,4,6-trichlorophénol, exprimée en prochloraz), de thiophanate-méthyle et de triforine.

(10)  Résidus d’acéphate.

(11)  Résidus de diafenthiuron.

(12)  Résidus de phenthoate.

(13)  Résidus de chlorbufam.

(14)  Résidus de formétanate [somme du formétanate et de ses sels, exprimée en (chlorhydrate de) formétanate], de prothiophos et de triforine.

(15)  Résidus de prochloraz.

(16)  Résidus de diafenthiuron, de formétanate [somme du formétanate et de ses sels, exprimée en (chlorhydrate de) formétanate] et de thiophanate-méthyle.

(17)  “Produits non transformés”, tels que définis dans le règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1).

(18)  “Mise sur le marché” et “consommateur final”, tels que définis dans le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).

(19)  Méthodes de référence: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 ou ISO 5522:1981.

(20)  Résidus de dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame), de phenthoate et de quinalphos.

(21)  Résidus d’oxyde d’éthylène (somme de l’oxyde d’éthylène et du 2-chloro-éthanol exprimée en oxyde d’éthylène). Dans le cas d’additifs alimentaires, la LMR applicable est de 0,1 mg/kg (limite de quantification). Interdiction d’utilisation de l’oxyde d’éthylène prévue par le règlement (UE) no 231/2012 de la Commission du 9 mars 2012 établissant les spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 83 du 22.3.2012, p. 1).

(22)  Lorsque seuls certains produits relevant d’un code NC donné doivent être examinés, ce dernier est précédé de “ex”.

(23)  L’échantillonnage et les analyses doivent être réalisés conformément aux procédures d’échantillonnage et aux méthodes d’analyse de référence établies à l’annexe III, point 1 b).

(24)  Le rapport d’analyse prévu à l’article 10, paragraphe 3, doit être délivré par un laboratoire accrédité conformément à la norme EN ISO/IEC 17025 pour l’analyse de la présence de pentachlorophénol (PCP) dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.

Le rapport d’analyse doit indiquer:

a)

les résultats de l’échantillonnage et de l’analyse de la présence de PCP effectués par les autorités compétentes du pays d’origine ou du pays à partir duquel l’envoi est expédié si celui-ci diffère du pays d’origine;

b)

l’incertitude de mesure du résultat d’analyse;

c)

la limite de détection de la méthode d’analyse; ainsi que

d)

la limite de quantification de la méthode d’analyse.

L’extraction avant analyse doit être réalisée au moyen d’un solvant acidifié. L’analyse doit être menée conformément à la version modifiée de la méthode QuEChERS décrite sur les sites web des laboratoires de référence de l’Union européenne pour les résidus de pesticides, ou à une méthode dont la fiabilité est équivalente.

(25)  Au moins les résidus des pesticides énumérés dans le programme de contrôle adopté conformément à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005, qui peuvent être analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM (pesticides à contrôler uniquement dans/sur les produits d’origine végétale).

(26)  Résidus de carbofurane.

(27)  L’échantillonnage et les analyses doivent être réalisés conformément aux procédures d’échantillonnage et aux méthodes d’analyse de référence établies à l’annexe III, point 1 a).

(28)  Résidus de dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame) et de métrafénone.

(29)  Résidus de dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame), de phenthoate et de quinalphos.

(30)  La description des biens correspond à la description qui figure dans la colonne de même intitulé de la NC à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

(31)  Denrées alimentaires contenant des feuilles de bétel (Piper betle) ou consistant en de telles feuilles, notamment, mais sans s’y limiter, celles déclarées sous le code NC 1404 90 00.

(32)  Résidus d’oxyde d’éthylène (somme de l’oxyde d’éthylène et du 2-chloro-éthanol exprimée en oxyde d’éthylène). Dans le cas d’additifs alimentaires, la LMR applicable est de 0,1 mg/kg (limite de quantification). Interdiction d’utilisation de l’oxyde d’éthylène prévue par le règlement (UE) no 231/2012.

(33)  Aux fins de la présente annexe, les “colorants Soudan” renvoient aux substances chimiques suivantes: i) Soudan I (numéro CAS 842-07-9); ii) Soudan II (numéro CAS 3118-97-6); iii) Soudan III (numéro CAS 85-86-9); iv) rouge écarlate ou Soudan IV (numéro CAS 85-83-6).

(34)  Lorsque seuls certains produits relevant d’un code NC donné doivent être examinés, ce dernier est précédé de “ex”.

(35)  La description des biens correspond à la description qui figure dans la colonne de même intitulé de la NC à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87.