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8.6.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 155/24 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/893 DE LA COMMISSION
du 7 juin 2022
modifiant l’annexe VI du règlement (CE) no 152/2009 en ce qui concerne les méthodes d’analyse applicables en matière de détection des constituants d’invertébrés terrestres pour le contrôle officiel des aliments pour animaux
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (1), et notamment son article 34, paragraphe 6, premier alinéa, point a),
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (CE) no 152/2009 de la Commission (2) établit des méthodes d’essai à l’appui des contrôles officiels visant à faire respecter l’interdiction de l’utilisation de protéines animales transformées dans les aliments pour animaux destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires. Il s’agit notamment de méthodes d’analyse destinées à permettre l’identification des constituants d’origine animale pour le contrôle officiel des aliments pour animaux, méthodes qui sont décrites à l’annexe VI dudit règlement et consistent en une microscopie optique ou en une amplification en chaîne par polymérase (PCR). |
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(2) |
L’utilisation de protéines animales transformées dérivées d’insectes d’élevage a été autorisée dans l’alimentation des animaux d’aquaculture par le règlement (UE) 2017/893 de la Commission (3) et dans l’alimentation des porcins et des volailles par le règlement (UE) 2021/1372 de la Commission (4), mais elle est toujours interdite en vertu du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil (5) dans certains aliments pour animaux, notamment dans l’alimentation des ruminants. |
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(3) |
Le laboratoire de référence de l’Union européenne pour les protéines animales dans les aliments pour animaux a élaboré et validé un protocole spécial, comprenant une étape consistant en une double sédimentation, qui garantit la détection des particules d’invertébrés terrestres, y compris les insectes, si elles sont présentes dans les matières premières pour aliments des animaux, les aliments composés pour animaux et les prémélanges soumis à des essais en laboratoire. Avec cette étape supplémentaire, ce protocole devrait être utilisé dans le cadre des contrôles officiels afin de vérifier l’application correcte de l’interdiction de l’utilisation de protéines animales transformées d’insectes dans certains aliments pour animaux destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires. |
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(4) |
Il convient donc d’adapter la description de la méthode de la microscopie optique figurant à l’annexe VI du règlement (CE) no 152/2009 afin d’y insérer une étape consistant en une double sédimentation dans le protocole de préparation des échantillons à tester pour la détection de constituants d’invertébrés terrestres. |
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(5) |
Il convient dès lors de modifier l’annexe VI du règlement (CE) no 152/2009 en conséquence. |
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(6) |
Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe VI du règlement (CE) no 152/2009 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 juin 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 152/2009 de la Commission du 27 janvier 2009 portant fixation des méthodes d’échantillonnage et d’analyse destinées au contrôle officiel des aliments pour animaux (JO L 54 du 26.2.2009, p. 1).
(3) Règlement (UE) 2017/893 de la Commission du 24 mai 2017 modifiant les annexes I et IV du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil et les annexes X, XIV et XV du règlement (UE) no 142/2011 de la Commission concernant les dispositions relatives aux protéines animales transformées (JO L 138 du 25.5.2017, p. 92).
(4) Règlement (UE) 2021/1372 de la Commission du 17 août 2021 modifiant l’annexe IV du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’interdiction de l’utilisation des protéines animales dans l’alimentation des animaux d’élevage non ruminants autres que les animaux à fourrure (JO L 295 du 18.8.2021, p. 1).
(5) Règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 147 du 31.5.2001, p. 1).
ANNEXE
L’annexe VI du règlement (CE) no 152/2009 est modifiée comme suit:
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1) |
Le point 1 est remplacé par le texte suivant: «1. OBJET ET CHAMP D’APPLICATION L’identification des constituants d’origine animale dans les aliments pour animaux doit être effectuée à l’aide de la microscopie optique ou d’une réaction d’amplification en chaîne par polymérase (PCR), conformément aux dispositions prévues dans la présente annexe. Ces deux méthodes permettent de détecter la présence de constituants d’origine animale dans les prémélanges, dans les matières premières pour aliments des animaux et dans les aliments composés pour animaux. Toutefois, elles ne permettent pas de calculer la quantité de ces constituants dans les prémélanges, dans les matières premières pour aliments des animaux et dans les aliments composés pour animaux. La limite de détection des deux méthodes est inférieure à 0,1 % (p/p). L’amplification en chaîne par polymérase permet d’identifier le groupe taxinomique des constituants d’origine animale présents dans les prémélanges, dans les matières premières pour aliments des animaux et dans les aliments composés pour animaux. Ces méthodes s’appliquent au contrôle de l’application des interdictions prévues à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil (*), à l’annexe IV dudit règlement et à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil (**). En fonction du type d’aliment pour animaux soumis aux essais, ces méthodes peuvent être utilisées, suivant un protocole opérationnel unique, individuellement ou conjointement conformément aux modes opératoires normalisés (MON) établis par le laboratoire de référence de l’Union européenne pour la détection de protéines animales dans les aliments pour animaux (EURL-AP) et publiées sur son site web (***). (*) Règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 147 du 31.5.2001, p. 1)." (**) Règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1)." (***) https://www.eurl.craw.eu/legal-sources-and-sops/method-of-reference-and-sops/»." |
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2) |
Le point 2.1 est remplacé par le texte suivant: «2.1. Microscopie optique 2.1.1. Principe Les constituants d’origine animale susceptibles d’être présents dans les prémélanges, dans les matières premières pour aliments des animaux et dans les aliments composés pour animaux envoyés pour analyse sont identifiés sur la base de caractéristiques typiques et identifiables au microscope, telles que les fibres musculaires et autres particules de viande, les cartilages, les os, la corne, les poils, les soies, les fragments de cuticules d’invertébrés, les structures trachéales d’insectes, les produits sanguins, les globules de lait, les cristaux de lactose, les plumes, les coquilles d’œuf, les arêtes et les écailles de poisson. Les examens microscopiques sont effectués après la préparation des échantillons par sédimentation. Les échantillons sont soumis à une étape de sédimentation de la manière suivante:
2.1.2. Réactifs et appareillage 2.1.2.1. Réactifs 2.1.2.1.1. Agent de concentration
2.1.2.1.2. Réactif de coloration
2.1.2.1.3. Milieux de montage
2.1.2.1.4. Milieux de montage avec propriétés de coloration
2.1.2.1.5. Agents de rinçage
2.1.2.1.6. Réactif de blanchiment
2.1.2.2. Appareillage
2.1.3. Échantillonnage et préparation des échantillons 2.1.3.1. Échantillonnage Utiliser un échantillon représentatif prélevé conformément à l’annexe I. 2.1.3.1.1. Dessiccation des échantillons Les échantillons présentant une teneur en humidité supérieure à 14 % doivent être desséchés avant le traitement conformément à l’annexe III. 2.1.3.1.2. Prétamisage des échantillons Afin de recueillir des informations sur une éventuelle contamination de l’environnement des aliments pour animaux, il est recommandé de prétamiser les aliments pour animaux en granulés et les bouchons à l’aide d’un tamis à mailles de 1 mm, puis de préparer et d’analyser les deux fractions obtenues et d’en rendre compte séparément, car elles doivent être considérées comme deux échantillons distincts. 2.1.3.2. Précautions à prendre Afin d’éviter une contamination croisée en laboratoire, tous les équipements recyclables doivent être soigneusement nettoyés avant l’emploi. Les éléments de l’ampoule à décanter doivent être démontés avant le nettoyage. Les éléments de l’ampoule à décanter et la verrerie doivent être prélavés manuellement puis lavés en machine. Les tamis doivent être nettoyés à l’aide d’une brosse à poils synthétiques durs. Un dernier nettoyage des tamis avec de l’acétone et de l’air comprimé est recommandé après le tamisage de matières grasses telles que des farines de poisson. 2.1.3.3. Préparation des échantillons constitués de matières grasses ou d’huiles Le protocole suivant doit être respecté pour la préparation des échantillons constitués de matières grasses:
Le même protocole, à l’exception des premier et quatrième tirets, doit être appliqué à la préparation des échantillons constitués d’huile. 2.1.3.4. Préparation des échantillons autres que les matières grasses ou les huiles
2.1.4. Examen microscopique 2.1.4.1. Préparation des lames Les lames microscopiques sont préparées à partir du résidu et, selon le choix de l’opérateur, à partir des matières flottantes ou de la matière première. Le cas échéant, pour la détection des constituants d’invertébrés terrestres uniquement, des lames doivent également être préparées à partir des matières flottantes finales obtenues conformément au point 2.1.3.4.4. Les deux fractions obtenues (la fine et la grossière) doivent être préparées. Les prises d’essai des fractions étalées sur les lames doivent être représentatives de la fraction entière. Un nombre suffisant de lames doit être préparé afin de garantir la réalisation d’un protocole d’examen complet, tel que prévu au point 2.1.4.2. Les lames microscopiques doivent être montées avec le milieu de montage adéquat, conformément au MON établi par l’EURL-AP et publié sur son site web. Elles sont recouvertes de lamelles. 2.1.4.2. Protocoles d’observation pour la détection de particules animales dans les aliments composés pour animaux, les matières premières pour aliments des animaux et les prémélanges Les lames microscopiques préparées doivent être observées conformément aux protocoles d’observation établis dans les schémas 1 et 2. Le résidu et, selon le choix de l’opérateur, les matières flottantes ou la matière première doivent être observés au microscope composé. En outre, pour la détection des constituants d’invertébrés terrestres, les matières flottantes finales obtenues conformément au point 2.1.3.4.4 doivent être observées conformément au schéma 3. Les fractions grossières peuvent en outre être examinées au microscope stéréoscopique. Chaque lame doit être observée entièrement à différents grossissements. Des explications précises sur la manière d’utiliser les protocoles sont détaillées dans un mode opératoire normalisé (MON) établi par l’EURL-AP et publié sur son site web. Le nombre minimal de lames à observer à chaque étape des protocoles d’observation doit être strictement respecté, à moins que l’ensemble des matières de la fraction ne permette pas d’atteindre le nombre de lames prescrit, par exemple lorsque aucun résidu n’est obtenu. Il ne peut pas être utilisé plus de 6 lames par détermination pour l’enregistrement du nombre de particules. Lorsque des lames supplémentaires sont préparées avec un milieu de montage plus spécifique ayant des propriétés de coloration, comme indiqué au point 2.1.2.1.4, pour les matières flottantes ou la matière première afin de caractériser davantage les structures (par ex. plumes, poils, particules musculaires ou sanguines) qui ont été détectées sur des lames préparées avec d’autres milieux de montage, comme indiqué au point 2.1.2.1.3, le nombre de particules doit être compté sur la base d’un nombre de lames par détermination ne dépassant pas 6, les lames supplémentaires avec un milieu de montage plus spécifique étant comprises dans ce nombre. Les lames supplémentaires préparées à partir des matières flottantes finales obtenues, comme indiqué au point 2.1.3.4.4, pour la détection des constituants d’invertébrés terrestres ne sont pas prises en considération pour l’identification d’autres natures (vertébrés terrestres et poissons). Afin de déterminer plus facilement la nature et l’origine des particules, l’opérateur peut utiliser des outils d’aide tels que des systèmes d’aide à la décision, des bibliothèques d’images et des échantillons de référence. Schéma 1 Protocole d’observation après sédimentation unique TCE pour la détection de particules d’animaux autres que les invertébrés terrestres dans les aliments composés pour animaux, les matières premières pour aliments des animaux et les prémélanges aux fins de la première détermination
Schéma 2 Protocole d’observation après sédimentation unique TCE pour la détection de particules d’animaux autres que les invertébrés terrestres dans les aliments composés pour animaux, les matières premières pour aliments des animaux et les prémélanges aux fins de la seconde détermination
Schéma 3 Protocole d’observation après double sédimentation EP/TCE pour la détection de constituants d’invertébrés terrestres dans les aliments composés pour animaux, les matières premières pour aliments des animaux et les prémélanges
2.1.4.3. Nombre de déterminations Les déterminations doivent être effectuées sur différents sous-échantillons de 50 g chacun. Si, à l’issue de la première détermination effectuée conformément au protocole d’observation établi dans le schéma 1, ou le schéma 3 selon le cas, aucune particule animale n’est détectée, il n’est pas nécessaire de procéder à une détermination supplémentaire, et le résultat de l’analyse doit être rapporté selon les libellés prévus au point 2.1.5.1. Si, à l’issue de la première détermination effectuée conformément au protocole d’observation établi dans le schéma 1, une ou plusieurs particules animales d’une nature donnée (c’est-à-dire provenant d’un vertébré terrestre ou d’un poisson) sont détectées et si la nature de la ou des particules mises en évidence confirme le contenu déclaré de l’échantillon, il n’est pas nécessaire de procéder à une seconde détermination. Si le nombre de particules animales d’une nature donnée détectées au cours de cette première détermination est supérieur à 5, le résultat de l’analyse doit être rapporté par nature de l’animal selon les libellés prévus au point 2.1.5.3. Dans le cas contraire, le résultat de l’analyse doit être rapporté par nature de l’animal selon les libellés prévus au point 2.1.5.2. Si, à l’issue de la première détermination effectuée conformément au protocole d’observation établi dans le schéma 3, plus de 5 particules d’invertébrés terrestres sont détectées, il n’est pas nécessaire de procéder à une seconde détermination, et le résultat de l’analyse doit être rapporté selon les libellés prévus au point 2.1.5.3 pour cette nature. Dans tous les autres cas, y compris lorsque aucune déclaration du contenu n’a été fournie au laboratoire, une seconde détermination doit être effectuée à partir d’un nouveau sous-échantillon. Si, à l’issue de la deuxième détermination effectuée conformément au protocole d’observation établi dans le schéma 2, ou le schéma 3 selon le cas, la somme des particules animales d’une nature donnée détectées sur l’ensemble des deux déterminations est supérieure à 10, le résultat de l’analyse doit être rapporté par nature de l’animal selon les libellés prévus au point 2.1.5.3. Dans le cas contraire, le résultat de l’analyse doit être rapporté par nature de l’animal selon les libellés prévus au point 2.1.5.2. 2.1.5. Expression des résultats Lorsqu’il rapporte les résultats, le laboratoire doit indiquer le type de matière sur lequel l’analyse a porté (résidu, matières flottantes, matières flottantes finales ou matière première). Le rapport doit indiquer clairement le nombre de déterminations qui ont été effectuées et si le tamisage des fractions avant la préparation des lames, conformément au point 2.1.3.4.3., premier tiret, troisième alinéa, ou au point 2.1.3.4.4, troisième tiret, n’a pas été effectué. Le rapport du laboratoire doit contenir au minimum des informations concernant la présence de constituants dérivés de vertébrés terrestres et de poissons. Les différents cas doivent être présentés de la façon suivante:
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(*) Règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 147 du 31.5.2001, p. 1).
(**) Règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1).
(***) https://www.eurl.craw.eu/legal-sources-and-sops/method-of-reference-and-sops/».»