23.5.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 143/11


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/802 DE LA COMMISSION

du 20 mai 2022

instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains produits en acier chromé par électrolyse originaires de la République populaire de Chine et du Brésil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1), et notamment son article 7,

après consultation des États membres,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Ouverture

(1)

Le 24 septembre 2021, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a ouvert une enquête antidumping sur les importations de produits en acier chromé par électrolyse (ci-après l’«ECCS») originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC» ou la «Chine») et du Brésil (ci-après, conjointement, les «pays concernés») sur la base de l’article 5 du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (ci-après le «règlement de base»). Elle a publié un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne (2) (ci-après l’«avis d’ouverture»).

(2)

La Commission a ouvert l’enquête à la suite d’une plainte déposée le 13 août 2021 par l’Association européenne de l’acier (ci-après «EUROFER» ou le «plaignant»). La plainte contenait suffisamment d’éléments de preuve de l’existence d’un dumping et d’un préjudice important en résultant pour justifier l’ouverture de l’enquête.

(3)

La plainte a été déposée au nom des producteurs de l’Union suivants: ArcelorMittal Atlantique et Lorraine (France), ArcelorMittal Etxebarri S.A. (Espagne) et ThyssenKrupp Rasselstein GmbH (Allemagne), représentant prétendument 100 % de l’industrie de l’Union. Au cours de l’enquête, la Commission a appris l’existence d’un autre producteur de l’Union d’ECCS, à savoir Acciaierie d’Italia. Puisque les plaignants représentaient néanmoins [85 à 95] % de la production et des ventes de l’industrie de l’Union, la Commission est partie du principe que la plainte avait été déposée par l’industrie de l’Union, conformément à l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base.

1.2.   Parties intéressées

(4)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a invité les parties intéressées à prendre contact avec elle en vue de participer à l’enquête. La Commission a également informé expressément le plaignant, les producteurs de l’Union connus, les producteurs-exportateurs connus et les pouvoirs publics de la RPC et du Brésil, les importateurs, fournisseurs et utilisateurs connus, les commerçants, ainsi que les associations notoirement concernées, de l’ouverture de l’enquête et les a invités à y participer.

1.3.   Observations sur l’ouverture de l’enquête

(5)

Les parties intéressées ont eu la possibilité de présenter des observations sur l’ouverture de l’enquête et de demander à être entendues par la Commission et/ou par le conseiller-auditeur en matière de procédures commerciales.

(6)

L’association du fer et de l’acier de Chine (ci-après la «CISA») a remis ses observations à la suite de l’ouverture de l’enquête le 5 novembre 2021. De plus, la CISA, de même que Baoshan Iron & Steel Co., Ltd., China et GDH Zhongyue (Zhongshan) Tinplate Industry Co., Ltd., ont demandé à être entendues par les services de la Commission. Ces entités ont présenté une demande dans les délais impartis, et l’audition a eu lieu le 24 janvier 2022.

(7)

Dans leur soumission, et au cours de l’audience, elles ont fait valoir, entre autres, que la plainte reposait trop sur des informations confidentielles — notamment en ce qui concerne les coûts utilisés — et que la version non confidentielle était, de ce fait, insuffisante pour permettre une bonne compréhension des éléments de preuve sous-tendant la plainte.

(8)

Selon la Commission, la version non confidentielle de la plainte disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées contenait tous les éléments de preuve essentiels et les résumés non confidentiels des données confidentielles permettant aux parties intéressées d’exercer leur droit de la défense tout au long de la procédure. Cet argument a dès lors été rejeté.

1.4.   Échantillonnage

(9)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des parties intéressées conformément à l’article 17 du règlement de base.

1.4.1.   Échantillonnage des producteurs de l’Union

(10)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a annoncé qu’elle avait sélectionné un échantillon provisoire de producteurs de l’Union. Toutefois, compte tenu du petit nombre de producteurs dans l’Union, la Commission a décidé d’envoyer les questionnaires à l’ensemble des producteurs de l’Union connus alors.

(11)

Les producteurs de l’Union mentionnés ci-dessous ont été invités à remplir le questionnaire à l’intention des producteurs de l’Union, et ont pris part à l’enquête:

ArcelorMittal Atlantique et Lorraine, France

ArcelorMittal Etxebarri S.A., Espagne

ThyssenKrupp Rasselstein GmbH, Allemagne.

(12)

Comme expliqué au considérant 3 ci-dessus, la Commission a appris l’existence d’un troisième producteur de l’Union au cours de l’enquête. Étant donné que les producteurs de l’Union ayant coopéré représentaient [85 à 95] % de la production et des ventes totales du produit soumis à l’enquête au cours de la période d’enquête, la Commission a publié, le 16 mars 2022, une note accompagnant le dossier et informant les parties intéressées qu’elle avait décidé de limiter l’enquête à ces producteurs, en application de l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base, et a invité les parties à formuler leurs observations. Aucune observation n’a été reçue.

1.4.2.   Échantillonnage des importateurs

(13)

Pour déterminer s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, sélectionner un échantillon, la Commission a demandé aux importateurs indépendants de fournir les informations précisées dans l’avis d’ouverture.

(14)

Seul un importateur indépendant a fourni ces informations. Par conséquent, aucun échantillonnage des importateurs indépendants n’était nécessaire. Malgré cela, cet importateur indépendant a décidé de ne pas répondre au questionnaire. Aucun importateur indépendant n’a donc coopéré à la présente enquête.

1.4.3.   Échantillonnage des producteurs-exportateurs en RPC et au Brésil

(15)

Afin de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de sélectionner un échantillon, la Commission a invité tous les producteurs-exportateurs connus en RPC et au Brésil à fournir les informations demandées dans l’avis d’ouverture. En outre, la Commission a demandé à la mission de la RPC auprès de l’Union européenne et à la mission du Brésil auprès de l’Union européenne d’identifier et/ou de contacter d’éventuels autres producteurs-exportateurs susceptibles de souhaiter participer à l’enquête.

(16)

En ce qui concerne la RPC, quatre producteurs-exportateurs ont fourni les informations demandées et ont accepté d’être inclus dans l’échantillon. Conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a sélectionné un échantillon de deux producteurs-exportateurs sur la base du plus grand volume représentatif d’exportations à destination de l’Union sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base, tous les producteurs-exportateurs connus et concernés ainsi que les autorités du pays concerné ont été consultés pour la constitution de l’échantillon. Aucun commentaire sur l’échantillon n’a été reçu.

(17)

En ce qui concerne le Brésil, seul un producteur-exportateur, qui représentait presque toutes les importations en provenance de ce pays, a fourni les informations demandées et a accepté d’être inclus dans l’échantillon. La Commission a donc décidé qu’il n’était pas nécessaire de procéder à un échantillonnage.

1.5.   Examen individuel

(18)

Un producteur-exportateur en Chine [GDH Zhongyue (Zhongshan) Tinplate Industry Co., Ltd.] a demandé un examen individuel au titre de l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base et a répondu au questionnaire dans le délai imparti. La Commission a estimé qu’un examen de cette demande au cours du stade provisoire de l’enquête aurait constitué une charge excessivement lourde, en particulier en raison des recoupements à distance qu’il fallait organiser pour deux pays et du fait que l’un des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon avait plusieurs filiales implantées au sein de l’Union européenne. Elle décidera de la possibilité d’accorder un examen individuel ou non au stade définitif de l’enquête.

1.6.   Réponses au questionnaire et visites de vérification

(19)

La Commission a envoyé aux pouvoirs publics de la République populaire de Chine (ci-après les «pouvoirs publics chinois») un questionnaire concernant l’existence de distorsions significatives en RPC au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base.

(20)

En outre, le plaignant a fourni dans sa plainte suffisamment d’éléments attestant l’existence de distorsions sur les matières premières en Chine pour ce qui est du produit soumis à l’enquête. Dès lors, comme annoncé dans l’avis d’ouverture, l’enquête a couvert ces distorsions sur les matières premières afin de déterminer s’il convenait d’appliquer les dispositions de l’article 7, paragraphes 2 bis et 2 ter, du règlement de base en ce qui concerne la Chine. Pour ce motif, la Commission a envoyé un autre questionnaire à cet égard aux pouvoirs publics chinois.

(21)

La Commission a envoyé des questionnaires à trois producteurs de l’Union, au plaignant, à l’importateur indépendant et aux utilisateurs connus ainsi qu’à trois producteurs-exportateurs des pays concernés. Les questionnaires ont également été mis à disposition en ligne (3) le jour de l’ouverture de l’enquête.

(22)

Compte tenu de la pandémie de COVID-19 et des mesures de confinement mises en place par différents États membres ainsi que par divers pays tiers, la Commission n’a pas pu effectuer de visites de vérification au titre de l’article 16 du règlement de base. Au lieu de cela, la Commission a procédé à des vérifications croisées à distance de toutes les informations jugées nécessaires aux fins de ses déterminations provisoires, conformément à son avis relatif aux conséquences de l’épidémie de COVID-19 sur les enquêtes antidumping et antisubventions (4).

(23)

La Commission a procédé à des recoupements à distance auprès des sociétés/parties suivantes:

a)

Producteurs de l’Union

ArcelorMittal Atlantique et Lorraine, France

ArcelorMittal Etxebarri S.A., Espagne

ThyssenKrupp Rasselstein GmbH, Allemagne

b)

Producteurs-exportateurs

En RPC:

Baoshan Iron & Steel Co., Ltd., Chine (ci-après «Baosteel»)

Handan Jintai Packing Material Co., Ltd, Chine (ci-après «Jintai»)

Au Brésil:

Companhia Siderúrgica Nacional, Brésil (ci-après «CSN»).

1.7.   Période d’enquête et période considérée

(24)

L’enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er juillet 2020 et le 30 juin 2021 (ci-après la «période d’enquête»). L’examen des tendances utiles pour l’évaluation du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2018 et la fin de la période d’enquête (ci-après la «période considérée»).

2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit concerné

(25)

Le produit concerné correspond aux produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, plaqués ou revêtus d’oxydes de chrome ou de chrome et d’oxydes de chrome originaires de la RPC et du Brésil, relevant actuellement des codes NC 7210 50 00 et 7212 50 20 (ci-après le «produit concerné»).

(26)

L’ECCS est utilisé dans une large gamme d’applications, typiquement pour les emballages de vente et industriels. Il sert le plus souvent à la fabrication d’emballages alimentaires, par exemple pour les couvercles et fonds de boîtes à conserves, les bouchons à visser et les couvercles à ergots, les anneaux à tirer, etc. D’autres types d’utilisation comprennent les pièces externes des appareils électroménagers, les boîtiers de pellicule photographique, les matériaux de protection de fibre optique ou d’autres pièces électriques et électroniques.

2.2.   Produit similaire

(27)

L’enquête a révélé que les produits suivants présentaient les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles et étaient destinés aux mêmes utilisations de base:

le produit concerné;

le produit fabriqué et vendu sur le marché intérieur de la RPC et du Brésil; et

le produit fabriqué et vendu dans l’Union par l’industrie de l’Union.

(28)

La Commission a décidé à ce stade que ces produits constituaient donc des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

2.3.   Enregistrement

(29)

L’article 14, paragraphe 5 bis, du règlement de base prévoit que la Commission enregistre, au cours de la période de notification préalable, les importations faisant l’objet d’une enquête antidumping, à moins qu’elle ne dispose d’éléments de preuve suffisants au sens de l’article 5 démontrant que les conditions prévues à l’article 10, paragraphe 4, point c) ou d), ne sont pas remplies.

(30)

L’une de ces conditions, formulée à l’article 10, paragraphe 4, point d), du règlement de base, est qu’en plus du niveau des importations ayant causé un préjudice au cours de la période d’enquête, il y ait une nouvelle augmentation substantielle des importations. Comme le montre le tableau 1, les importations d’ECCS originaires des pays concernés ont affiché une baisse de 8 % au cours des quatre mois ayant suivi l’ouverture, par rapport à la période d’enquête, à savoir entre le 1er juillet 2020 et le 30 juin 2021.

(31)

Tous les chiffres sont présentés sous forme d’indices ou de fourchettes afin de protéger les données confidentielles fournies par les trois producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, dont deux appartiennent au même groupe.

Tableau 1

 

Période d’enquête

Moyenne mensuelle pour la période d’enquête

Octobre 2021 – janvier 2022

Moyenne mensuelle pour la période allant d’octobre 2021 à janvier 2022

Importations en provenance du Brésil dans l’UE

[13 000 -16 000 ]

[1 200 -1 300 ]

[8 000 -9 000 ]

[2 000 -3 000 ]

Importations en provenance de Chine dans l’UE

[64 000 -75 000 ]

[5 500 -6 500 ]

[15 000 -18 000 ]

[4 000 -5 000 ]

Importations en provenance des pays concernés dans l’UE

[77 000 -91 000 ]

[6 500 -7 500 ]

[23 000 -27 000 ]

[6 000 -7 000 ]

Source: Eurostat et base de données Surveillance.

(32)

Comme rien dans le dossier n’indiquait que les importations de produits en ECCS définis au considérant 25 ci-dessus étaient soumises à des fluctuations saisonnières, la Commission n’a pas jugé nécessaire de comparer également le niveau des importations au cours de la période allant d’octobre 2021 à janvier 2022 avec le niveau des importations au cours des mêmes mois de l’année précédente. Les données relatives aux importations après l’ouverture de l’enquête ont été comparées aux importations moyennes mensuelles provenant des pays concernés pendant quatre mois au cours de la période d’enquête.

(33)

Pour les raisons exposées au considérant 140 ci-dessous, la Commission a décidé de cumuler les importations en provenance des pays concernés aux fins de l’analyse décrite dans les considérants qui précèdent. Tel que l’indique le tableau ci-dessus, les importations cumulées en provenance des pays concernés ne montrent aucune nouvelle augmentation substantielle après la période d’enquête.

(34)

En conséquence, la Commission est parvenue à la conclusion que les exigences en matière d’enregistrement prévues à l’article 14, paragraphe 5 bis, du règlement de base n’étaient pas remplies.

3.   DUMPING

3.1.   République populaire de Chine

3.1.1.   Procédure de détermination de la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base

(35)

Au regard des éléments de preuve disponibles au moment de l’ouverture de l’enquête, qui tendaient à montrer l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base en ce qui concerne la RPC, la Commission a jugé approprié d’ouvrir l’enquête au titre dudit article 2, paragraphe 6 bis.

(36)

Par conséquent, afin de collecter les données nécessaires en vue de l’application éventuelle de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, la Commission a invité, dans l’avis d’ouverture, tous les producteurs-exportateurs de la RPC à fournir des informations concernant les intrants utilisés pour fabriquer l’ECCS. Deux producteurs-exportateurs ont communiqué les informations pertinentes.

(37)

En outre, la Commission a envoyé un questionnaire aux pouvoirs publics chinois. Qui plus est, au point 5.3.2 de l’avis d’ouverture, la Commission a invité l’ensemble des parties intéressées à faire connaître leur point de vue, à communiquer des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui en ce qui concerne l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, et ce dans les 37 jours suivant la date de publication dudit avis au Journal officiel de l’Union européenne. Les pouvoirs publics chinois n’ont transmis aucune réponse au questionnaire, et aucune observation sur l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base n’a été transmise dans le délai imparti.

(38)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a également précisé qu’au regard des éléments de preuve disponibles, il était possible que la sélection d’un pays représentatif approprié en vertu de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, se révèle nécessaire aux fins de la détermination de la valeur normale à partir de prix ou de valeurs de référence non faussés.

(39)

Le 12 novembre 2021, la Commission a, par une note au dossier (ci-après la «première note»), informé les parties intéressées des sources pertinentes qu’elle prévoyait d’utiliser aux fins de la détermination de la valeur normale. Dans cette note, la Commission a communiqué une liste de tous les facteurs de production, tels que les matières premières, la main-d’œuvre et l’énergie, qui sont utilisés dans la production d’ECCS. En outre, à partir des critères orientant le choix de prix ou de valeurs de référence non faussés, la Commission a indiqué le Brésil, la Colombie, le Mexique, la Thaïlande et la Turquie comme pays représentatifs appropriés potentiels. La CISA et Baosteel ont communiqué à la Commission des observations sur la première note. Ces observations ont confirmé que le Brésil ou la Turquie étaient de potentiels pays représentatifs appropriés.

(40)

Le 6 janvier 2022, la Commission a, par une seconde note au dossier (ci-après la «seconde note»), informé les parties intéressées des sources pertinentes qu’elle prévoyait d’utiliser aux fins de la détermination de la valeur normale, avec le Brésil en tant que pays représentatif. Elle a également informé les parties intéressées qu’elle établirait les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux ainsi que les bénéfices sur le fondement des informations immédiatement disponibles pour la société CSN, l’unique producteur connu d’ECCS au Brésil.

(41)

La CISA et Baosteel ont communiqué à la Commission des observations sur la seconde note. Toutes deux étaient en désaccord avec le fait que les prix intérieurs brésiliens de l’acier laminé à chaud et de l’acier laminé à froid pouvaient être choisis comme prix représentatifs, car ils étaient anormalement élevés. Les considérants 91 et 92 portent sur cette question.

3.1.2.   Valeur normale

(42)

Conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement de base, «[l]a valeur normale est normalement basée sur les prix payés ou à payer, au cours d’opérations commerciales normales, par des acheteurs indépendants dans le pays exportateur».

(43)

Toutefois, en vertu de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, «[l]orsqu’il est jugé inapproprié […] de se fonder sur les prix et les coûts sur le marché intérieur du pays exportateur du fait de l’existence, dans ce pays, de distorsions significatives au sens du point b), la valeur normale est calculée exclusivement sur la base de coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés» et «comprend un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire».

(44)

Comme précisé ci-dessous, la Commission a conclu, dans le cadre de la présente enquête, que, sur la base des éléments de preuve disponibles, l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base était appropriée.

3.1.3.   Existence de distorsions significatives

(45)

Lors d’enquêtes récentes concernant le secteur chinois de l’acier (5) (qui est le principal facteur de production de l’ECCS), la Commission a constaté l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. La Commission a conclu dans le cadre de cette enquête que, sur la base des éléments de preuve disponibles, l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base était là aussi appropriée.

(46)

Dans le cadre de ces enquêtes, la Commission a constaté qu’il existait une intervention étatique importante en RPC, source de distorsions dans la répartition effective des ressources conformément aux principes du marché (6). En particulier, la Commission a conclu que, dans le secteur de l’acier, qui est la principale matière première utilisée dans la fabrication du produit soumis à l’enquête, non seulement les pouvoirs publics chinois conservent une part importante de propriété au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), premier tiret, du règlement de base (7), mais qu’ils sont également en mesure d’influer sur la formation des prix et sur les coûts du fait de leur présence au sein même des entreprises au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), deuxième tiret, du règlement de base (8). La Commission a également constaté que la présence et l’intervention de l’État sur les marchés financiers ainsi que dans la fourniture de matières premières et d’intrants ont un effet de distorsion supplémentaire sur le marché. En effet, globalement, le système de planification en RPC a pour effet de concentrer les ressources sur des secteurs désignés par les pouvoirs publics chinois comme stratégiques ou autrement importants sur le plan politique; l’affectation de ces ressources n’est donc pas régie par les forces du marché (9). Par ailleurs, la Commission a conclu que les lois chinoises sur la faillite et la propriété ne fonctionnent pas de manière appropriée au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), quatrième tiret, du règlement de base, ce qui donne lieu à des distorsions notamment par le maintien d’entreprises insolvables à flot et l’attribution de droits d’utilisation du sol en RPC (10). Dans le même ordre d’idées, la Commission a constaté des distorsions des coûts salariaux dans le secteur sidérurgique au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), cinquième tiret, du règlement de base (11), ainsi que des distorsions sur les marchés financiers au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), sixième tiret, du règlement de base, en particulier en ce qui concerne l’accès des entreprises aux capitaux en RPC (12).

(47)

Dans cette affaire, la plainte faisait référence au rapport, en particulier aux conclusions en ce qui concerne le secteur de l’acier en général, au grand nombre d’entreprises publiques actives dans ledit secteur, à l’orientation du développement de l’industrie par l’État (par exemple la décision prise par la Chine de consolider l’industrie sidérurgique d’ici à 2025), à la présence de cellules du PCC dans les entreprises produisant de l’acier, et à divers documents de planification et d’orientation relatifs au secteur de l’acier. Qui plus est, la plainte dressait la liste des distorsions spécifiques dans les matières premières utilisées pour produire l’ECCS: l’acier plat laminé à chaud, le chrome, le minerai de fer et le coke. Ces références comprennent, au sujet de l’acier plat laminé chaud, les conclusions d’une récente enquête antisubventions au sein du secteur (13) ainsi que les conclusions du rapport ministériel du G20 établi par le forum mondial sur la surcapacité sidérurgique. Concernant le chrome, la plainte précisait que le 13e plan quinquennal (2016-2020) pour les ressources minérales réglemente le secteur du chrome, qui est classé comme un élément «stratégique». En outre, la plainte explique que le Catalogue des marchandises dont l’exportation exige une licence, publié par le ministère du commerce de la République populaire de Chine, inclut le ferrochrome, le chrome sous forme brute, la poudre de chrome, les débris de chrome et autres chromes ainsi que ses produits dans la liste des produits soumis à des licences d’exportation. De plus, la plainte contenait des informations sur les droits à l’exportation sur le chrome, le minerai de fer et le coke qui provoquent un effet de distorsion sur les prix.

(48)

Dans le cadre de la présente enquête, la Commission a examiné s’il était approprié ou non d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur chinois, en raison de l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. Pour ce faire, la Commission s’est appuyée sur les éléments de preuve disponibles dans le dossier, y compris ceux figurant dans le rapport, qui reposent sur des sources accessibles au public. Cette analyse a porté sur l’examen des interventions étatiques importantes dans l’économie chinoise en général, mais également sur la situation spécifique du marché dans le secteur concerné qui comprend le produit soumis à l’enquête. La Commission a complété ces éléments de preuve par les résultats de ses propres recherches sur les différents critères pertinents pour la confirmation de l’existence de distorsions significatives en RPC.

(49)

En particulier dans le secteur de l’acier, qui est la principale matière première utilisée dans la fabrication du produit soumis à l’enquête, les pouvoirs publics chinois conservent une part importante de propriété. Nombre de grands producteurs d’acier appartiennent à l’État. Par exemple, le producteur-exportateur retenu dans l’échantillon Baosteel est une grande entreprise publique chinoise produisant des aciers qui fait partie du groupe récemment consolidé China Baowu Steel Group Co. Ltd (auparavant Baosteel Group et Wuhan Iron & Steel), détenue en définitive à 100 % par la Commission chinoise centrale de supervision et d’administration des actifs publics (ci-après la «SASAC centrale») (14). Baowu détient actuellement aussi 62,7 % des parts dans les autres grandes entreprises publiques sidérurgiques Shanxi Taiyuan Iron & Steel Co. Ltd. (ci-après «Tisco»), raison pour laquelle la SASAC centrale en est l’actionnaire de contrôle, depuis que la SASAC de la province de Shanxi a transféré gratuitement à Baowu, en août 2020, 51 % de la participation détenue au sein de Tisco (15). Si, d’après les estimations, la répartition nominale entre le nombre de sociétés publiques et le nombre d’entreprises privées est à peu près égale, sur les cinq producteurs d’acier chinois classés parmi les dix plus grands producteurs d’acier au monde, quatre sont des sociétés publiques (16). Parallèlement, si les dix plus grands producteurs n’ont représenté qu’environ 36 % de la production totale de l’industrie en 2016, les pouvoirs publics chinois ont, la même année, fixé comme objectif de concentrer 60 % à 70 % de la production d’acier au sein d’une dizaine de grandes entreprises pour 2025 (17). Cette intention a été confirmée par les pouvoirs publics chinois en avril 2019, lorsqu’ils ont annoncé la publication de lignes directrices relatives à la consolidation de l’industrie sidérurgique (18). Une telle consolidation peut entraîner des fusions forcées de sociétés privées rentables avec des entreprises publiques sous-performantes (19).

(50)

En outre, dans le secteur sidérurgique, bon nombre des plus grands producteurs sont spécifiquement mentionnés dans le «Plan d’adaptation et de modernisation de l’industrie sidérurgique pour 2016-2020». Par exemple, Tisco indique sur son site web qu’elle est «un supergéant de l’industrie sidérurgique», qui «a développé un complexe sidérurgique d’envergure exceptionnelle, qui est intégré au secteur de l’extraction de fer, de la production, du traitement, de l’acheminement et du commerce de fer et d’acier» (20).

(51)

En ce qui concerne le fait que les pouvoirs publics chinois seraient en mesure d’influer sur les prix et les coûts du fait de leur présence au sein même des entreprises au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), deuxième tiret, du règlement de base, l’enquête a révélé l’existence de liens personnels entre des producteurs du produit concerné et le PCC: par exemple, au sein des principaux producteurs d’ECCS, à savoir Baosteel et Jintai, des membres du PCC font partie de l’encadrement supérieur ou siègent au conseil d’administration. L’existence de relations personnelles avec le PCC parmi l’encadrement a également pu être établie en ce qui concerne la CISA (dont le président exécutif est en même temps secrétaire du Parti). Afin de donner un exemple concret, le président du conseil d’administration de Baowu exerce en même temps la fonction de secrétaire du comité du Parti et de directeur général, qui est le secrétaire adjoint du comité du Parti (21). De même, le président du conseil d’administration de Baosteel occupe le poste de secrétaire du comité du parti tandis que le directeur exécutif est le secrétaire adjoint du comité du parti (22). Cette tendance est également visible au sein des entreprises privées. Chez Jintai, le président du conseil d’administration est parallèlement membre du Congrès du peuple de la province du Hebei. Plus généralement, compte tenu de la portée générale de la législation relative à la présence du PCC dans les sociétés, on peut conclure avec certitude que la capacité des pouvoirs publics chinois à intervenir sur les prix et les coûts au travers de leur présence au sein même des entreprises est importante dans le secteur de l’acier en général, et chez les producteurs-exportateurs couverts par cette enquête en particulier.

(52)

Tant les entreprises privées que les entreprises publiques du secteur de l’ECCS sont soumises à des orientations et à une supervision stratégiques. Les exemples ci-après illustrent bien cette tendance à la hausse du niveau d’intervention des pouvoirs publics chinois dans le secteur de l’ECCS. Les producteurs du produit soumis à l’enquête attirent spécifiquement l’attention sur les activités de développement du Parti sur leurs sites web, ont des membres du parti au sein de leur direction et soulignent leur affiliation au PCC. L’enquête a révélé l’existence d’activités de développement du parti au sein de Baosteel. Le site web officiel mentionne qu’il existe 301 comités du PCC et 85 437 membres du PCC au sein de China Baowu Group (23) (la société holding de Baosteel). Par ailleurs, le groupe énonce ce qui suit au sujet du développement du PCC dans l’entreprise: «Renforcer l’intégration de la direction du parti avec l’amélioration de la gouvernance d’entreprise, améliorer le système d’entreprise moderne. China Baowu transpose totalement les exigences issues des “Avis sur le renforcement de la direction du parti dans l’amélioration de la gouvernance d’entreprise des entreprises centrales” ; […] Le système de prise de décision révisé et amélioré pour les enjeux cruciaux a consolidé le pouvoir décisionnaire du comité du parti, du conseil d’administration, de la direction et des autres organes de gouvernance, les questions et les formes autorisées par le conseil d’administration en ce qui concerne la prise de décision […]. […] Baowu respecte et met en œuvre la planification simultanée du développement du parti et de la réforme de l’entreprise, la constitution en parallèle des organisations du parti et des entités opérationnelles, l’affectation synchrone des personnes responsables des organisations du parti et du personnel responsable des affaires du parti» (24). La société Baosteel décrit les activités de développement du PCC comme suit: «Assumer la responsabilité principale de l’administration du parti de manière stricte et complète; diriger le travail idéologique et politique de l’entreprise, le travail du front uni, la construction d’une civilisation spirituelle et d’une culture d’entreprise, ainsi que le travail de masse, comme les syndicats et la Ligue de la jeunesse communiste; diriger la construction d’un gouvernement honnête et à l’image du parti, aider les comités de discipline à remplir efficacement leurs responsabilités de surveillance» (25).

(53)

En outre, des politiques discriminatoires qui favorisent les producteurs nationaux ou influencent de toute autre manière le marché au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), troisième tiret, du règlement de base sont en place dans le secteur de l’ECCS.

(54)

L’industrie sidérurgique, qui est le principal composant de la production d’ECCS, est considérée par les pouvoirs publics chinois comme une industrie stratégique (26). C’est ce que confirment les nombreux plans, directives et autres documents consacrés à la sidérurgie qui sont publiés aux niveaux national, régional et municipal, comme le «Plan d’adaptation et de modernisation de l’industrie sidérurgique pour 2016-2020». Il ressort de ce plan que l’industrie sidérurgique est «un secteur important et fondamental de l’économie chinoise, un pilier national» (27). Les principales tâches et les principaux objectifs établis dans ce plan couvrent tous les aspects du développement de l’industrie (28).

(55)

Le 13e plan quinquennal pour le développement économique et social (29) prévoit un soutien aux entreprises qui produisent des produits sidérurgiques haut de gamme (30). Il met également l’accent sur la qualité, la durabilité et la fiabilité des produits par le soutien des entreprises ayant recours à des technologies liées à la production d’acier propre, au laminage de précision et à l’amélioration de la qualité (31).

(56)

Le «catalogue d’orientation de la restructuration de l’industrie (édition 2019)» (32), approuvé par le décret no 29 de la Commission nationale pour le développement et la réforme de la République populaire de Chine du 27 août 2019, entré en vigueur le 1er janvier 2020 (ci-après le «catalogue»), place l’acier parmi les industries encouragées.

(57)

Par ailleurs, les pouvoirs publics chinois orientent le développement du secteur en recourant à un large éventail de directives et d’outils stratégiques concernant notamment: la composition et la restructuration du marché, les matières premières, les investissements, la suppression de capacités, la gamme de produits, les changements d’implantation, la modernisation, etc. Par ces moyens, entre autres, les pouvoirs publics chinois dirigent et contrôlent pratiquement tous les aspects du développement et du fonctionnement du secteur (33). Le problème actuel de surcapacité est sans doute l’illustration la plus claire des effets des politiques menées par les pouvoirs publics chinois et des distorsions qui en résultent.

(58)

En résumé, les pouvoirs publics chinois ont mis en place des mesures pour inciter les opérateurs à se conformer aux objectifs de politique publique visant à soutenir les industries encouragées, y compris la production d’acier, principale matière première utilisée dans la fabrication de l’ECCS. De telles mesures empêchent les forces du marché de fonctionner librement.

(59)

La présente enquête n’a mis en lumière aucun élément de preuve indiquant que l’application discriminatoire ou l’exécution inadéquate des lois sur la faillite et la propriété au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), quatrième tiret, du règlement de base dans le secteur de l’ECCS qui sont visées au considérant 46 ci-dessus ne pouvaient concerner les fabricants du produit soumis à l’enquête.

(60)

Le secteur de l’ECCS est aussi affecté par des distorsions des coûts salariaux au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), cinquième tiret, du règlement de base, comme également indiqué au considérant 46 ci-dessus. Ces distorsions touchent le secteur tant directement (dans le cadre de la fabrication du produit soumis à l’enquête ou des principaux intrants) qu’indirectement (dans le cadre de l’accès aux capitaux ou aux intrants des sociétés soumises à ce même système de droit du travail en RPC) (34).

(61)

En outre, dans le cadre de la présente enquête, il n’a été fourni aucun élément de preuve démontrant que le secteur de l’ECCS n’est pas affecté par l’intervention étatique dans le système financier au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), sixième tiret, du règlement de base, comme également indiqué au considérant 46 ci-dessus. Par conséquent, l’intervention étatique importante dans le système financier affecte gravement les conditions du marché à tous les niveaux. En outre, l’enquête a révélé que les deux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon avaient d’importants prêts en cours auprès de prêteurs chinois pendant la période d’enquête.

(62)

Dans les faits, il est apparu au cours de l’enquête que les producteurs d’ECCS bénéficiaient d’un soutien supplémentaire de la part des pouvoirs publics. Par exemple, une des sociétés retenues dans l’échantillon, à savoir Jintai, figure sur la liste des entreprises de haute technologie de la province du Hebei pour l’année 2020 (deuxième groupe). Il est à noter que cette société est placée en quatrième position sur cette liste (35), ce qui signifie qu’elle se voit accorder un traitement et un soutien de faveur par les pouvoirs publics. Qui plus est, le 13e plan quinquennal 2016-2020 de la province du Hebei prévoyait plusieurs dispositions soutenant le secteur de l’acier: «Favoriser les piliers du développement et de l’innovation: [La province du Hebei] créera une série d’entreprises phares innovantes dans l’industrie, se concentrera sur une centaine d’entreprises d’envergure et profitera au mieux de leur force motrice en matière d’innovation dans les secteurs compétitifs, soutiendra leurs efforts visant à accroître l’investissement en R&D, […]. [La province du Hebei] appuiera les entreprises de premier plan dans les secteurs tels que l’acier, les équipements, les matériaux de construction, les produits pharmaceutiques et chimiques ainsi que les produits alimentaires.» Le 14e plan quinquennal pour la période 2021-2025 (Jintai Packaging est implantée dans la province du Hebei) prévoit ce qui suit: «Renforcer la position dominante des secteurs compétitifs: secteur de l’acier: […] promouvoir la transformation et la modernisation des aciéries dans la principale zone urbaine. […] renforcer la coopération internationale en matière de capacité de production, s’axer sur la construction de groupements d’entreprises sidérurgiques de haute qualité à Tangshan et Handan». Par ailleurs, le 14e plan quinquennal de la province du Hebei sur les secteurs stratégiques et émergents pour la période 2021-2025 prévoit aussi des dispositions en soutien au secteur de l’acier: «Développer avec détermination des matériaux en aciers avancés pour la fabrication de produits de qualité supérieure, tels que l’acier pour les pièces de base, les outils et les moules, l’acier haute performance pour l’industrie navale, l’acier pour les roulements, l’acier avancé pour les pipelines, la poudre de métaux pour la fabrication additive.»

(63)

Enfin, la Commission a rappelé que, pour fabriquer le produit soumis à l’enquête, plusieurs intrants sont nécessaires, outre l’acier. Lorsque les producteurs du produit soumis à l’enquête achètent ces intrants ou passent un contrat les concernant, y compris dans le cas de l’acier, les prix qu’ils paient (et qui sont enregistrés comme les coûts des producteurs) sont exposés aux distorsions systémiques susmentionnées. Par exemple, les fournisseurs d’intrants emploient une main-d’œuvre qui est soumise aux distorsions susmentionnées; ils sont susceptibles d’emprunter de l’argent qui fait l’objet des distorsions affectant le secteur financier/l’allocation des capitaux; et ils sont soumis au système de planification qui s’applique aux autorités publiques de tous niveaux et à tous les secteurs.

(64)

Dès lors, non seulement les prix de vente intérieurs du produit soumis à l’enquête ne sont pas appropriés pour une utilisation au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, mais, de surcroît, la formation des prix de tous les coûts des intrants (y compris les matières premières, l’énergie, les terrains, le financement, la main-d’œuvre, etc.) est affectée par une intervention étatique importante, comme décrit dans les parties A et B du rapport. En effet, les interventions étatiques décrites en ce qui concerne l’allocation des capitaux, les terrains, la main-d’œuvre, l’énergie et les matières premières sont présentes partout en RPC. Cela signifie, par exemple, qu’un intrant qui, en soi, a été produit en RPC grâce à la combinaison d’une série de facteurs de production est exposé à des distorsions significatives. Il en va de même pour les intrants des intrants et ainsi de suite.

(65)

Dans ses observations sur la première note, la CISA a formulé plusieurs commentaires, qui ont également reçu l’aval et le soutien d’une soumission de Baosteel. Premièrement, la CISA a avancé que l’accord antidumping de l’OMC ne reconnaissait pas le concept de distorsion significative dans son article 2.2, lequel autorise uniquement le calcul de la valeur normale lorsqu’aucune vente n’a lieu au cours d’opérations commerciales normales. La CISA a fait observer que cet article ne mentionnait pas les distorsions significatives comme condition préalable au calcul de la valeur normale. Deuxièmement, la CISA a fait valoir que toute valeur construite devrait être calculée conformément à l’article 2.2.1.1 de l’accord antidumping et à l’interprétation de l’organe d’appel de l’OMC énoncée dans l’affaire UE — Biodiesel ainsi que du groupe spécial de l’OMC dans l’affaire UE — Méthodes d’ajustement des frais II (Russie) (DS494), qui ne mentionnent ni le concept de distorsions significatives ni la possibilité d’écarter les données de la société exportatrice.

(66)

La Commission a estimé que les dispositions de l’article 2, paragraphe 6 bis, sont pleinement conformes aux obligations de l’Union européenne dans le cadre de l’OMC et à la jurisprudence citée par la CISA. Premièrement, les membres de l’OMC n’ont pas besoin de reprendre les termes exacts des accords de l’OMC dans leurs dispositions d’application. Par conséquent, le fait que la notion de «distorsions significatives» ne figure pas telle quelle dans l’accord antidumping de l’OMC ne restreint pas l’utilisation de ce terme par l’Union. En outre, la Commission estime que, conformément à la décision du groupe spécial de l’OMC et de l’organe d’appel dans l’affaire «UE – Biodiesel» (DS473), les dispositions du règlement de base qui sont généralement applicables à l’égard de tous les membres de l’OMC, tel l’article 2, paragraphe 5, deuxième alinéa, permettent l’utilisation de données d’un pays tiers, dûment ajustées lorsqu’un tel ajustement est nécessaire et motivé. L’existence de distorsions significatives rend les coûts et les prix dans le pays exportateur inappropriés pour le calcul de la valeur normale. Dans ces circonstances, l’article 2, paragraphe 6 bis, prévoit le calcul des coûts de production et de vente sur la base de prix ou de valeurs de référence non faussés, y compris ceux d’un pays représentatif approprié ayant un niveau de développement semblable à celui du pays exportateur. De ce fait, la Commission a rejeté cet argument.

(67)

En ce qui concerne l’affaire UE — Méthodes d’ajustement des frais II (Russie) (DS494), la Commission rappelle que tant l’Union que la Fédération de Russie avaient fait appel des conclusions du groupe spécial, qui ne sont pas définitives et, partant, conformément à la jurisprudence constante de l’OMC, n’ont aucun statut juridique dans le système de l’OMC, étant donné qu’elles n’ont pas été approuvées par l’Organe de règlement des différends sur décision des membres de l’OMC. En tout état de cause, le rapport du groupe spécial dans ce différend a spécifiquement considéré que les dispositions de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base ne relevaient pas du champ d’application du différend. Cet argument a par conséquent été rejeté.

(68)

En second lieu, la CISA a affirmé que les éléments de preuve manquent en ce qui concerne les «distorsions significatives» alléguées pour ce qui est de l’industrie de l’ECCS chinoise. Selon la CISA, le rapport sur la Chine sur lequel la Commission s’est appuyée ne respectait pas les normes en matière d’éléments de preuve impartiaux et objectifs et d’éléments de preuve de valeur probante suffisante. Qui plus est, la CISA a soutenu que, puisque le rapport sur la Chine a été publié en 2017, il ne pouvait pas être pertinent pour la période d’enquête allant de juillet 2020 à juin 2021. Dernièrement, la CISA a fait observer que le rapport sur la Chine n’aborde pas l’industrie chinoise de l’ECCS en soi, mais seulement l’industrie sidérurgique chinoise en général.

(69)

La Commission a fait observer que le rapport sur la Chine était un document complet fondé sur des éléments de preuves objectifs et détaillés, notamment la législation, la réglementation et d’autres documents stratégiques officiels publiés par les pouvoirs publics chinois, des rapports de tiers provenant d’organisations internationales, des études universitaires et des articles de membres du monde universitaire, ainsi que d’autres sources indépendantes fiables. Le rapport a été rendu public en décembre 2017 pour que toute partie intéressée ait toute latitude pour le réfuter, le compléter ou le commenter, au même titre que les éléments de preuve sur lesquels il repose, et ni les pouvoirs publics chinois ni d’autres parties n’ont présenté d’arguments ou d’éléments de preuve réfutant les sources qui y figurent. De même, quant à l’argument selon lequel le rapport était obsolète, la Commission a fait notamment observer que les principaux documents stratégiques et les éléments de preuve figurant dans le rapport, y compris les plans quinquennaux pertinents et la législation applicable au produit soumis à l’enquête, étaient pour la plupart toujours valables au cours de la période d’enquête, et que ni la chambre de commerce chinoise des importateurs et des exportateurs de métaux, de minéraux et de produits chimiques (CCCMC) ni aucune autre partie n’ont prouvé que tel n’était plus le cas. La Chine n’a commencé à publier ses nouveaux plans quinquennaux qu’au cours de l’année 2021, et un grand nombre de ces plans n’ont été rendus publics que pendant la deuxième moitié de l’année, donc après la période d’enquête, comme l’ont confirmé les recherches spécifiques menées par la Commission et résumées ci-dessus.

(70)

En ce qui concerne l’argument selon lequel le rapport sur la Chine ne comporte pas de chapitre spécifique sur l’ECCS, la Commission a fait observer que l’existence de distorsions significatives donnant lieu à l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base n’est pas liée à la présence d’un chapitre sectoriel spécifique sur le produit concerné. Le rapport décrit différents types de distorsions présentes en RPC qui sont transversales et applicables dans l’ensemble de l’économie chinoise et qui affectent les prix et/ou les matières premières et les coûts de production du produit concerné. En outre, le rapport n’est pas la seule source d’éléments de preuve employée par la Commission pour son analyse, étant donné que la présente section du présent règlement porte sur d’autres preuves récentes de distorsions concernant le secteur de l’acier, y compris la production d’ECCS, les matières premières utilisées pour produire l’ECCS ainsi que les producteurs-exportateurs d’ECCS couverts par la présente enquête. Ces arguments ont dès lors été rejetés.

(71)

Troisièmement, la CISA a fait observer que, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, l’évaluation de l’existence de distorsions significatives devrait être effectuée séparément pour chaque producteur-exportateur. La Commission était donc tenue d’analyser la situation de chaque producteur chinois retenu dans l’échantillon et de déterminer, pour chacun d’entre eux, si l’un des facteurs de coûts de production et de vente était faussé. La CISA a argumenté que les conclusions «à l’échelle du pays» ou «à l’échelle de l’industrie» ne devraient pas être autorisées et que, étant donné qu’il y avait un échantillonnage dans cette affaire, il était au moins nécessaire d’établir les distorsions pour chaque producteur retenu dans l’échantillon et chaque facteur de production utilisé par eux séparément.

(72)

La Commission a noté que l’existence de distorsions significatives donnant lieu à l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base était établie à l’échelle du pays. Cela dit, comme le montre la présente section, la Commission a également analysé la situation spécifique des producteurs-exportateurs et a constaté que chaque producteur retenu dans l’échantillon était effectivement affecté par ces distorsions significatives. En outre, l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base prévoit la possibilité de recourir aux coûts sur le marché intérieur de chaque producteur s’il est établi que ceux-ci ne font pas l’objet de distorsions significatives, mais ce n’était pas le cas dans la présente enquête. Cet argument a donc été rejeté.

(73)

En réponse à la seconde note relative aux facteurs de production, la CISA a réitéré les observations qu’elle avait formulées à la suite de la publication de la première note relative aux facteurs de production. En outre, elle a ajouté que le concept de distorsions significatives ne devrait pas être prédéfini dans une enquête. La CISA a avancé que la Commission ne devrait pas ouvrir la procédure fondée sur l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base avant de vraiment déterminer positivement l’existence de distorsions significatives. Par conséquent, selon la CISA, la Commission ne devrait pas prendre des mesures telles que l’envoi des questionnaires au titre de l’article 2, paragraphe 6 bis, et commencer à chercher des données relatives à la valeur normale auprès d’autres sources avant que l’existence de distorsions significatives n’ait été positivement établie. Les affirmations de la CISA ont également été soutenues dans la soumission de Baosteel en réponse à la seconde note relative aux facteurs de production.

(74)

La Commission a précisé que, si la détermination de l’existence réelle de distorsions significatives et l’utilisation subséquente de la méthode prescrite par l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), ne se font qu’au moment de l’information des parties provisoire et/ou finale et de l’adoption ultérieure de l’acte juridique concerné, l’article 2, paragraphe 6 bis, point e), fixe une obligation de recueillir les données nécessaires à l’application de cette méthode lorsque l’enquête a été ouverte sur cette base. En l’espèce, la Commission a estimé que les éléments de preuve fournis par le plaignant sur les distorsions significatives étaient amplement suffisants pour ouvrir l’enquête sur cette base. L’avis d’ouverture le spécifiait clairement au point 3, conformément à l’obligation fixée à l’article 2, paragraphe 6 bis, point e), du règlement de base. La Commission a donc pris les mesures nécessaires pour lui permettre d’appliquer la méthode prévue à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base au cas où l’existence de distorsions significatives serait confirmée au cours de l’enquête. Cette procédure inclut l’envoi de questionnaires aux producteurs-exportateurs et aux pouvoirs publics chinois ainsi que la recherche d’éventuels pays représentatifs appropriés. En outre, le second alinéa de l’article 2, paragraphe 6 bis, point e), impose également à la Commission une obligation d’aviser rapidement après l’ouverture de la procédure des sources pertinentes qu’elle envisage d’exploiter à cette fin. Cela constitue la base légale des informations requises pour les questionnaires sur les notes concernant les facteurs de production, comme précisé ci-dessus. Sur la base de tous ces éléments, la Commission a rejeté cet argument.

(75)

En résumé, il ressort des éléments de preuve disponibles que les prix ou coûts du produit concerné, dont les coûts des matières premières, de l’énergie et de la main-d’œuvre, ne résultent pas du libre jeu des forces du marché, car ils sont affectés par une intervention étatique importante au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, comme le prouve l’incidence réelle ou potentielle d’un ou de plusieurs des facteurs pertinents qui y sont énumérés. Sur cette base, et en l’absence de coopération de la part des pouvoirs publics chinois, la Commission a conclu qu’il n’était pas approprié d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur pour déterminer la valeur normale en l’espèce. Par conséquent, la Commission a calculé la valeur normale exclusivement sur la base des coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés, c’est-à-dire, en l’occurrence, sur la base des coûts de production et de vente correspondants dans un pays représentatif approprié, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base.

3.1.4.   Pays représentatif

3.1.4.1.   Remarques d’ordre général

(76)

Le choix du pays représentatif a été effectué sur la base des critères suivants, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base:

un niveau de développement économique semblable à celui de la RPC. À cette fin, la Commission a analysé des pays présentant un revenu national brut par habitant semblable à celui de la RPC en se fondant sur la base de données de la Banque mondiale (36);

le produit soumis à l’enquête est fabriqué dans ce pays;

la disponibilité de données pertinentes et immédiatement disponibles dans le pays représentatif.

Lorsqu’il existe plusieurs pays représentatifs potentiels, la préférence a été accordée, le cas échéant, au pays ayant un niveau adéquat de protection sociale et environnementale.

(77)

Comme expliqué aux considérants 39 et 40, la Commission a publié deux notes au dossier relatives aux sources utilisées pour le calcul de la valeur normale. Ces notes décrivaient les faits et les éléments de preuve sous-tendant les critères pertinents et répondaient également aux observations reçues par les parties au sujet de ces éléments et des sources pertinentes. Dans la seconde note sur les facteurs de production, la Commission a informé les parties intéressées de son intention de considérer le Brésil comme pays représentatif approprié en l’espèce, si l’existence de distorsions significatives au titre de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base venait à être confirmée.

3.1.4.2.   Un niveau de développement économique semblable à celui de la RPC

(78)

Dans sa première note sur les facteurs de production, la Commission a établi que le Brésil, la Colombie, le Mexique, la Thaïlande et la Turquie étaient des pays présentant, selon la Banque mondiale, un niveau de développement économique semblable à celui de la RPC; en d’autres termes, ils sont tous classés par la Banque mondiale comme des pays «à revenu moyen supérieur» sur la base du revenu national brut, dont on savait qu’ils produisaient le produit soumis à l’enquête.

(79)

Les observations reçues en ce qui concerne la première note ont confirmé que le Brésil ou la Turquie étaient de potentiels pays représentatifs adéquats.

3.1.4.3.   Disponibilité de données pertinentes et immédiatement disponibles dans le pays représentatif

(80)

Dans la première note, pour les pays recensés comme des pays où le produit soumis à l’enquête était fabriqué, à savoir le Brésil, la Colombie, le Mexique, la Thaïlande et la Turquie, la Commission a vérifié la disponibilité des données nécessaires, notamment les données financières des producteurs du produit similaire.

(81)

La Commission a recensé deux entreprises qui semblaient être des producteurs du produit soumis à l’enquête et qui étaient rentables pendant l’année 2020 (une période chevauchant partiellement la période d’enquête): Companhia Siderúrgica Nacional (ci-après «CSN»), au Brésil, et Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları (ci-après «Erdemir»), en Turquie. La Commission a constaté que des données financières consolidées étaient immédiatement disponibles pour ces deux entreprises, au niveau du groupe, pour l’année 2020.

(82)

Dans leurs observations sur la première note, les parties intéressées ont souligné que, pour Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), les données financières étaient disponibles non seulement au niveau du groupe, mais aussi spécifiquement pour le secteur de la «production d’acier». Au contraire, pour le producteur turc d’ECCS Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları (Erdemir), on n’a pas pu trouver de données financières au niveau sectoriel. La Commission a donc considéré que les données financières immédiatement disponibles provenant du Brésil constituaient les données les plus pertinentes concernant les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que les bénéfices.

(83)

Compte tenu des considérations qui précèdent, la Commission a informé les parties intéressées, par la seconde note, de son intention de choisir le Brésil comme pays représentatif approprié ainsi que la société CSN, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base, afin d’obtenir des prix ou des valeurs de référence non faussés pour le calcul de la valeur normale.

(84)

Les parties intéressées ont été invitées à présenter leurs observations sur le caractère approprié du choix du Brésil comme pays représentatif et de CSN comme producteur dans le pays représentatif.

(85)

Aucune observation n’a été reçue de la part des parties intéressées réfutant le caractère approprié du choix du Brésil comme pays représentatif et de CSN comme producteur dans le pays représentatif.

3.1.4.4.   Niveau de protection sociale et environnementale

(86)

Ayant établi que le Brésil était un pays représentatif approprié sur la base de l’ensemble des éléments susmentionnés, il n’était pas nécessaire de procéder à une évaluation du niveau de protection sociale et environnementale conformément à la dernière phrase de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base.

3.1.4.5.   Conclusion

(87)

Compte tenu de l’analyse qui précède, le Brésil remplissait les critères énoncés à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base pour être considéré comme pays représentatif approprié.

3.1.5.   Sources utilisées pour déterminer les coûts non faussés

(88)

Dans la première note, la Commission a énuméré les facteurs de production tels que les matériaux, l’énergie et la main-d’œuvre utilisés dans la fabrication du produit soumis à l’enquête par les producteurs-exportateurs et a invité les parties intéressées à présenter leurs observations et à proposer des informations immédiatement disponibles sur des valeurs non faussées pour chacun des facteurs de production mentionnés dans cette note.

(89)

Par la suite, dans la seconde note, la Commission a informé les parties intéressées qu’elle utiliserait l’Atlas mondial du commerce (Global Trade Atlas, ci-après le «GTA») pour déterminer le coût non faussé de la plupart des facteurs de production. Malgré cela, pour ce qui est de l’acier laminé à chaud et de l’acier laminé à froid, la Chine était à l’origine de plus de 90 % des importations de ces produits au Brésil. La Commission a examiné la question et a constaté que les quantités de ces produits importées au Brésil à partir d’autres pays tiers étaient faibles et ne seraient pas suffisamment représentatives. Elle a donc examiné une autre valeur de référence possible pour le prix de ces matières premières au Brésil et a provisoirement utilisé les évaluations des prix intérieurs brésiliens de l’acier du Metal Bulletin (prix publiés par Fastmarkets).

(90)

Qui plus est, la Commission a déclaré qu’elle utiliserait les statistiques de l’Organisation internationale du travail (ci-après l’«OIT») pour établir les coûts de la main-d’œuvre non faussés (37), les prix de la société EDP Brasil, un des principaux fournisseurs d’électricité au Brésil, pour déterminer les coûts de l’électricité non faussés (38), les prix du gaz naturel tels qu’ils sont pratiqués par le plus grand distributeur de gaz du Brésil, la société Comgas, pour établir les coûts du gaz non faussés (39), les prix de la société Sabesp, responsable de l’approvisionnement en eau, de la collecte et du traitement des eaux usées dans l’État de Sao Paulo, pour déterminer les coûts de l’eau non faussés (40).

(91)

À la suite de la seconde note, la CISA a affirmé que les prix intérieurs brésiliens pour les produits plats en acier ne devraient pas être employés comme prix de référence, car ils étaient bien plus élevés que les prix pratiqués sur d’autres marchés tels que l’Europe, l’Inde ou la Turquie. La Commission devrait plutôt utiliser soit les prix à l’importation figurant dans le GTA soit un prix de référence international tel que rapporté par SSB/S&P Platts.

(92)

La Commission a rappelé que (comme indiqué dans la seconde note relative aux facteurs de production, voir considérant 89) les prix à l’importation figurant dans le GTA ne pouvaient pas être utilisés. La Commission a par ailleurs constaté que les prix du Metal Bulletin utilisés étaient semblables aux données de SBB/S&P Platts (variation inférieure à 5 %). Compte tenu de ce qui précède, la Commission a décidé de rejeter l’argument de la CISA et de confirmer le recours aux prix de l’acier pratiqués sur le marché intérieur brésilien tels que rapportés dans le Metal Bulletin.

3.1.6.   Coûts et valeurs de référence non faussés

3.1.6.1.   Facteurs de production

(93)

Compte tenu de toutes les informations dont dispose la Commission, les facteurs de production suivants et leurs sources ont été recensés afin de déterminer la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base:

Tableau 2

Facteurs de production de l’ECCS

Facteur de production

Nomenclature commune du Mercosur (NCM)

Valeur non faussée en yuan renminbi (CNY)

Unité de mesure

Source d’information

Poudre de minerai de fer pour frittage

260111

1,112

kg

GTA

Oxyde de chrome

281910

18,319

kg

GTA

Acier laminé à chaud

720827

5,774

kg

Metal Bulletin

Agglomérés sous forme de pellets de minerai de fer

26011210

1,209

kg

GTA

Charbon à gaz

270112

1,230

kg

Metal Bulletin

Ferraille d’acier/co-sous-produits

720449

2,392

kg

GTA

Charbon pulvérisé

270111

0,706

kg

GTA

Ferromolybdène

720270

113,684

kg

GTA

Manganèse

81110010 , 81110020 et 81110090

13,210

kg

GTA

Coke

27040011 , 27040012

2,027

kg

GTA

Charbon à coke

270112

1,230

kg

Metal Bulletin

Poudre de minerai de fer

260111

1,112

kg

GTA

Houille grasse à gaz

270112

1,230

kg

Metal Bulletin

Charbon gras

270112

1,230

kg

Metal Bulletin

Charbon vapeur

270111

0,706

kg

GTA

Ferraille d’acier mixte

720449

2,392

kg

GTA

Ferraille d’acier lourde

720449

2,392

kg

GTA

Chaux vive

252210

0,850

kg

GTA

Coulée continue de brames

720719

3,126

kg

GTA

Rouleaux laminés à froid et recuits au passage

720918

6,597

kg

Metal Bulletin

Bloc de fer pressé à chaud

732690 , 73269010 , 73269090

94,693

kg

GTA

Tamisat

27040011 , 27040012 , 27040090

2,030

kg

GTA

Agglomérés sous forme de pellets de minerai de fer

26011210

1,209

kg

GTA

Minerai en morceaux

260111

1,112

kg

GTA

Poudre de minerai de fer

260111

1,112

kg

GTA

Fer de laitier de grande pureté

261900

0,747

kg

GTA

Ferraille d’acier au silicium

720449

2,392

kg

GTA

Cale d’épaisseur pour ferraille d’angle

720449

2,392

kg

GTA

Résidus

720449

2,392

kg

GTA

Produits extrudés en aluminium

760429

51,287

kg

GTA

Poudre de fer recyclée

260111

0,961

kg

GTA

Battitures de laminoir recyclées

261900

0,750

kg

GTA

Laitier granulé à l’eau recyclé

261800

0,785

kg

GTA

Laitier de fonte de grande pureté recyclé

261900

0,750

kg

GTA

Ferraille d’acier lourde recyclée

720449

2,392

kg

GTA

Ferraille d’acier mixte recyclée

720449

2,392

kg

GTA

Gaz

 

2,257

m3

Boletim Mensal de Acompanhamento da Industria de Gas Natural (Brésil)

Électricité

 

5,034

kWh

EDP Brasil

Main-d’œuvre

 

51 600

27,112

année

heure

Statistiques de l’OIT

3.1.6.2.   Matières premières

(94)

Afin d’établir le prix non faussé des matières premières livrées à l’usine d’un producteur du pays représentatif, la Commission s’est fondée sur le prix à l’importation moyen pondéré vers le pays représentatif tel qu’indiqué dans le GTA, auquel les droits à l’importation et les coûts de transport ont été ajoutés. Un prix à l’importation dans le pays représentatif a été déterminé en tant que moyenne pondérée des prix unitaires des importations en provenance de tous les pays tiers, à l’exclusion de la RPC et des pays qui ne sont pas membres de l’OMC, énumérés à l’annexe I du règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil (41). La Commission a décidé d’exclure les importations en provenance de la RPC vers le pays représentatif étant donné qu’elle a conclu qu’il n’était pas approprié d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur chinois en raison de l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. À défaut d’élément de preuve démontrant que les produits destinés à l’exportation ne sont pas, eux aussi, affectés par les mêmes distorsions, la Commission a considéré que les mêmes distorsions ont affecté les prix à l’exportation. Après avoir exclu les importations au pays représentatif en provenance de Chine et de pays n’ayant pas une économie de marché, la Commission a estimé que les importations des principales matières premières provenant d’autres pays tiers restaient représentatives.

(95)

La Commission s’est écartée de la méthode décrite ci-dessus pour un nombre restreint de matières premières.

(96)

Concernant le minerai de fer, la Commission s’est reposée sur les prix à l’exportation depuis le Brésil figurant dans le GTA. La Commission a remarqué que les prix à l’importation du minerai de fer indiqués dans le GTA étaient sensiblement inférieurs aux prix généralement observés pour ledit minerai servant à la fabrication de l’acier. Elle les a donc analysés en les comparant aux prix à l’exportation figurant également dans le GTA en ce qui concerne le Brésil (qui est l’un des plus grands producteurs de minerai de fer au monde). Cette analyse a confirmé que les prix à l’importation n’étaient pas conformes à ceux observés pour les exportations, ce qui suggère qu’ils étaient trop anormalement bas pour être représentatifs des prix au Brésil. La Commission a également comparé ces prix à l’importation aux prix payés par les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon ainsi qu’aux prix indiqués dans le Metal Bulletin, et elle est parvenue à la même conclusion. Elle a ainsi constaté que les prix à l’importation du minerai de fer au Brésil ne pouvaient pas être considérés comme des prix de référence représentatifs.

(97)

Dans le cas de plusieurs produits à base de charbon déclarés par le producteur-exportateur chinois (houille à gaz, charbon à coke, houille grasse à gaz, houille grasse), la Commission a considéré, comme dans les conclusions qu’elle a formulées dans le règlement d’exécution (UE) 2022/58 (42), que les prix à l’importation au Brésil, tels que communiqués par le GTA, n’étaient pas représentatifs. En effet, ces prix à l’importation étaient en dehors de la fourchette des prix observés pour ces produits dans les rapports sur les prix des matières premières, tels que ceux de Bloomberg ou de Metal Bulletin, et des prix payés par le producteur-exportateur chinois. La Commission a considéré que le prix du charbon à coke dur premium déclaré par Metal Bulletin était un prix de référence approprié. Il correspond au type de charbon métallurgique utilisé pour la production de fer et d’acier. Ce prix de référence a été utilisé dans des enquêtes antérieures portant sur des produits en acier, telles que celle mentionnée ci-dessus.

(98)

Pour un grand nombre de facteurs de production, les coûts réels supportés par les producteurs-exportateurs ayant coopéré représentaient individuellement une part négligeable du coût de fabrication du produit soumis à l’enquête au cours de la période d’enquête. La Commission a donc décidé, au stade provisoire, de considérer ces facteurs — qui, agrégés, représentaient moins de 4 % du coût de fabrication — comme des consommables.

(99)

Les facteurs de production autoproduits, qui avaient un poids négligeable dans le coût de production total des producteurs-exportateurs ainsi qu’au niveau des types de produit, ont été regroupés sous la catégorie «consommables». La Commission a calculé le pourcentage des matières consommables par rapport au coût total des matières premières et a appliqué ce pourcentage au coût des matières premières recalculé sur la base des prix établis non faussés.

3.1.6.3.   Main-d’œuvre

(100)

L’OIT publie des informations détaillées sur les salaires dans différents secteurs économiques brésiliens (43). La Commission a utilisé les statistiques de l’OIT sur les salaires mensuels des salariés du secteur manufacturier et sur le nombre moyen d’heures hebdomadaires travaillées au Brésil en 2020. Les coûts supplémentaires de la main-d’œuvre (44) (cotisations de sécurité sociale et de chômage supportées par l’employeur) ont été ajoutés. Un taux horaire a été calculé sur cette base.

3.1.6.4.   Électricité

(101)

Le prix de l’électricité pour les sociétés (utilisateurs industriels) au Brésil est publié par EDP Brasil pour 2020 et 2021. La Commission a utilisé les données relatives aux prix industriels de l’électricité dans la tranche de consommation correspondante en CNY/kWh, publiées entre juillet 2020 et juin 2021.

3.1.6.5.   Gaz naturel

(102)

Pour établir la valeur de référence concernant les coûts du gaz, la Commission a utilisé les statistiques du ministère de l’énergie brésilien. Les prix utilisés correspondent au prix unitaire moyen du gaz pour les utilisateurs industriels, communiqué par le bulletin mensuel du ministère de l’énergie. Ces bulletins révélaient les données historiques pour la période allant de 2018 à avril 2021. La Commission s’est servie de la moyenne pour la période allant de juillet 2020 à avril 2021.

3.1.6.6.   Frais généraux de fabrication, frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, marge bénéficiaire et amortissement

(103)

Une valeur pour les frais généraux de fabrication doit être établie pour tenir compte des coûts non inclus dans les facteurs de production susmentionnés. Les frais généraux de fabrication supportés par les producteurs-exportateurs ayant coopéré ont été exprimés en pourcentage des coûts de fabrication réellement supportés par les producteurs-exportateurs. Ce pourcentage a été appliqué aux coûts de fabrication non faussés.

(104)

Aux termes de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, «[l]a valeur normale ainsi calculée comprend un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire». Afin de déterminer un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire, la Commission s’est appuyée sur les données financières de 2020 pour CSN contenues dans le rapport intégré de CSN de 2020 (45).

3.1.6.7.   Calcul

(105)

Sur la base des éléments précédents, la Commission a calculé la valeur normale par type de produit au niveau départ usine, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base.

(106)

Premièrement, la Commission a déterminé les coûts de fabrication non faussés. Elle a appliqué les coûts unitaires non faussés à la consommation réelle des différents facteurs de production du producteur-exportateur ayant coopéré. Ces taux de consommation ont été vérifiés moyennant des contrôles documentaires et des vérifications croisées à distance. La Commission a multiplié les facteurs d’utilisation par les coûts unitaires non faussés relevés dans le pays représentatif (tableau 2 ci-dessus).

(107)

La Commission a ensuite ajouté les frais généraux de fabrication, comme expliqué au considérant 103, qui comptaient au total pour moins de 10 % des coûts de fabrication, au coût de fabrication non faussé afin d’obtenir les coûts de production non faussés.

(108)

La Commission a appliqué les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et la marge bénéficiaire de CSN comme indiqué au considérant 104 aux coûts de production calculés selon la manière décrite au considérant précédent. Les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux, exprimés en pourcentage du coût des marchandises vendues (ci-après le «CMV») et appliqués aux coûts de production non faussés, représentaient 6,51 %. La marge bénéficiaire, exprimée en pourcentage du CMV et appliquée aux coûts de production non faussés, représentait 10,65 %.

(109)

Eu égard à ce qui précède, la Commission a calculé la valeur normale par type de produit au niveau départ usine, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base.

3.1.6.8.   Prix à l’exportation

(110)

Un producteur-exportateur retenu dans l’échantillon ayant coopéré, à savoir Jintai, a exporté le produit soumis à l’enquête directement auprès d’acheteurs indépendants dans l’Union. Pour ces ventes, le prix à l’exportation était le prix réellement payé ou à payer pour le produit soumis à l’enquête, lorsque celui-ci était vendu à l’exportation vers l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

(111)

L’autre producteur-exportateur retenu dans l’échantillon et ayant coopéré, à savoir Baosteel, a exporté le produit soumis à l’enquête par l’intermédiaire des sociétés liées implantées dans l’Union agissant en qualité d’importateurs et de filiales de vente. En ce qui concerne ces ventes, le prix à l’exportation a été calculé sur la base du prix auquel le produit importé était revendu pour la première fois à des acheteurs indépendants dans l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Les ajustements opérés portaient sur tous les frais intervenus entre l’importation et la revente, y compris les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, et sur la marge bénéficiaire.

3.1.6.9.   Comparaison

(112)

La Commission a comparé la valeur normale et le prix à l’exportation du producteur-exportateur ayant coopéré sur la base d’une transaction départ usine.

(113)

Lorsque la nécessité d’assurer une comparaison équitable le justifiait, la Commission a opéré des ajustements de la valeur normale et/ou du prix à l’exportation pour tenir compte des différences ayant une incidence sur les prix et la comparabilité des prix, en application de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements ont été opérés pour tenir compte des frais de transport, d’assurance, de manutention et de chargement, des coûts des crédits et d’autres allocations (assurance-crédit à l’exportation).

3.1.6.10.   Marges de dumping

(114)

Pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré retenus dans l’échantillon, la Commission a comparé la valeur normale moyenne pondérée de chaque type de produit similaire avec le prix à l’exportation moyen pondéré du type de produit soumis à l’enquête correspondant, ainsi que le prévoit l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base.

(115)

Sur cette base, les marges de dumping moyennes pondérées provisoires, exprimées en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit:

Société

Marge de dumping provisoire

Baoshan Iron & Steel Co., Ltd.

43,3 %

Handan Jintai Packing Material Co., Ltd

53,9  %

(116)

Pour les sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon, la Commission a calculé la moyenne pondérée des marges de dumping des deux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon. Pour tous les autres producteurs-exportateurs en Chine, la Commission a établi la marge de dumping sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. À cet effet, la Commission a déterminé le degré de coopération des producteurs-exportateurs. Le degré de coopération correspond au volume des exportations des producteurs-exportateurs ayant coopéré vers l’Union, exprimé en pourcentage du total des importations en provenance du pays concerné vers l’Union au cours de la période d’enquête, ces chiffres étant établis à partir de données de commerce de Comext et des réponses vérifiées aux questionnaires transmises par les producteurs-exportateurs ayant coopéré.

(117)

Le degré de coopération dans cette affaire est faible, car les importations des producteurs-exportateurs ayant coopéré ne représentaient que la moitié environ des exportations totales vers l’Union au cours de la période d’enquête. De ce fait, la Commission a décidé qu’il était opportun d’établir la marge résiduelle de dumping au niveau de la marge de dumping la plus élevée constaté pour les types de produit vendus en quantités représentatives par le producteur-exportateur retenu dans l’échantillon qui présente la marge de dumping la plus élevée.

(118)

Les marges de dumping provisoires, exprimées en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union, avant dédouanement, sont les suivantes:

Société

Marge de dumping provisoire

Baoshan Iron & Steel Co., Ltd.

43,3 %

Handan Jintai Packing Material Co., Ltd

53,9  %

Autres sociétés ayant coopéré

45,1  %

Toutes les autres sociétés

77,9  %

3.2.   Brésil

3.2.1.   Valeur normale

(119)

La Commission a tout d’abord déterminé si le volume total des ventes de CSN sur le marché intérieur était représentatif, conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes sur le marché intérieur sont représentatives dès lors que le volume total des ventes intérieures du produit similaire à des clients indépendants sur le marché intérieur a représenté au moins 5 % du volume total de ses ventes à l’exportation du produit soumis à l’enquête vers l’Union au cours de la période d’enquête. Sur cette base, les ventes totales de CSN sur le marché intérieur étaient représentatives.

(120)

La Commission a ensuite recensé les types de produits vendus sur le marché intérieur qui étaient identiques ou comparables aux types de produits vendus à l’exportation vers l’Union dont les ventes sur le marché intérieur étaient représentatives.

(121)

La Commission a alors examiné si les ventes effectuées par CSN sur son marché intérieur pour chaque type de produit qui est identique ou comparable à un type de produit vendu à l’exportation à destination de l’Union étaient représentatives, conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes intérieures d’un type de produit sont représentatives si le volume total des ventes intérieures de ce type de produit à des acheteurs indépendants pendant la période d’enquête représente au moins 5 % du volume total des ventes à l’exportation du type de produit identique ou comparable à destination de l’Union. La Commission a établi que, pour un petit nombre de types de produits exportés vers l’Union au cours de la période d’enquête, aucune vente n’a eu lieu sur le marché intérieur, ou alors dans un volume inférieur à 5 % et donc non représentatif.

(122)

La Commission a ensuite défini la proportion de ventes bénéficiaires à des acheteurs indépendants sur le marché intérieur pour chaque type de produit au cours de la période d’enquête afin de savoir s’il était opportun d’utiliser les ventes réelles sur le marché intérieur aux fins du calcul de la valeur normale, conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base.

(123)

La valeur normale est fondée sur le prix de vente intérieur réel par type de produit, que les ventes soient bénéficiaires ou non, à condition:

a)

que le volume des ventes du type de produit effectuées à un prix net égal ou supérieur au coût de production calculé représente plus de 80 % du volume total des ventes de ce type de produit, et

b)

que le prix de vente moyen pondéré de ce type de produit soit supérieur ou égal au coût de production unitaire.

(124)

En l’espèce, la valeur normale correspond à la moyenne pondérée des prix de toutes les ventes de ce type de produit sur le marché intérieur au cours de la période d’enquête.

(125)

La valeur normale est le prix réel par type de produit sur le marché intérieur des seules ventes bénéficiaires des types de produit concernés sur le marché intérieur au cours de la période d’enquête, si:

a)

le volume des ventes bénéficiaires du type de produit représente 80 % ou moins du volume total des ventes de ce type de produit; ou

b)

le prix moyen pondéré de ce type de produit est inférieur au coût de production unitaire.

(126)

L’analyse des ventes sur le marché intérieur a montré que 91 % de l’ensemble des ventes sur le marché intérieur étaient bénéficiaires et que le prix de vente moyen pondéré était supérieur au coût de production.

(127)

Pour les types de produit vendus en quantités non représentatives sur le marché intérieur, les frais de vente, dépenses administratives, autres frais généraux et bénéfices liés aux transactions réalisées au cours d’opérations commerciales normales sur le marché intérieur pour ces types de produit ont été ajoutés au coût de fabrication. Pour les types de produit vendus uniquement à l’exportation, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux moyens pondérés et les bénéfices dégagés au cours de toutes les opérations commerciales normales sur le marché intérieur ont été ajoutés au coût de fabrication.

3.2.2.   Prix à l’exportation

(128)

Le producteur-exportateur ayant coopéré a exporté le produit soumis à l’enquête vers l’Union directement auprès d’acheteurs indépendants. Le prix à l’exportation était donc le prix réellement payé ou à payer pour le produit soumis à l’enquête lorsque celui-ci était vendu à l’exportation vers l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

3.2.3.   Comparaison

(129)

La Commission a comparé la valeur normale et le prix à l’exportation du producteur-exportateur ayant coopéré sur la base d’une transaction départ usine.

(130)

Lorsque la nécessité d’assurer une comparaison équitable le justifiait, la Commission a opéré des ajustements de la valeur normale et/ou du prix à l’exportation pour tenir compte des différences ayant une incidence sur les prix et la comparabilité des prix, en application de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements ont été opérés pour tenir compte des frais de transport, d’assurance, de manutention et de chargement, d’emballage, des coûts de crédit et des frais bancaires, des rabais et d’autres allocations.

3.2.4.   Marge de dumping

(131)

Pour le producteur-exportateur ayant coopéré, la Commission a comparé la valeur normale moyenne pondérée de chaque type du produit similaire avec le prix à l’exportation moyen pondéré du type correspondant du produit soumis à l’enquête, ainsi que le prévoit l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base.

(132)

En l’espèce, le degré de coopération est élevé, car les exportations du producteur-exportateur ayant coopéré représentaient environ 100 % des importations totales au cours de la période d’enquête. À partir de là, la Commission a jugé opportun d’établir la marge de dumping pour les producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré au niveau correspondant à celui de la société ayant coopéré.

(133)

Les marges de dumping provisoires, exprimées en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union, avant dédouanement, sont les suivantes:

Société

Marge de dumping provisoire

Companhia Siderúrgica Nacional

66,8  %

Toutes les autres sociétés

66,8  %

4.   PRÉJUDICE

4.1.   Définition de l’industrie de l’Union et de la production de l’Union

(134)

Le produit similaire a été fabriqué par quatre producteurs de l’Union au cours de la période d’enquête. Ces producteurs constituent l’«industrie de l’Union» au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

(135)

Comme expliqué au considérant 31 ci-dessus, étant donné que les données relatives à l’évaluation du préjudice provenaient principalement des trois producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, dont deux appartiennent au même groupe, tous les chiffres sont donnés sous forme d’indices ou de fourchettes afin de protéger la confidentialité des données fournies.

(136)

La production totale de l’Union durant la période d’enquête a été établie à [439 000-513 000] tonnes. Pour établir ce chiffre, la Commission s’est fondée sur toutes les informations disponibles concernant l’industrie de l’Union, telles que la réponse au questionnaire macroéconomique. Comme indiqué au considérant 12, les trois producteurs de l’Union ayant coopéré représentaient [85-95] % de la production totale de l’Union du produit similaire.

4.2.   Consommation de l’Union

(137)

La Commission a établi la consommation de l’Union sur la base du volume des ventes totales de l’industrie de l’Union dans l’Union, plus les importations en provenance de pays tiers dans l’Union. La Commission a établi les ventes totales de l’industrie de l’Union sur la base des données collectées auprès des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et des informations fournies par Eurofer pour le producteur non retenu dans l’échantillon. Les volumes des importations ont été extraits des données d’Eurostat.

(138)

La consommation de l’Union a évolué comme suit:

Tableau 3

Consommation de l’Union (en tonnes)

 

2018

2019

2020

Période d’enquête

Consommation totale de l’Union

[522 000 -611 000 ]

[508 000 -595 000 ]

[506 000 -593 000 ]

[505 000 -591 000 ]

Indice

100

97

97

97

Source: Eurostat, Eurofer et réponses vérifiées au questionnaire.

(139)

La consommation de l’Union a chuté de 3 % entre 2018 et 2019, après quoi elle est restée stable jusqu’à la fin de la période d’enquête. La demande sur le marché de l’Union n’a que très peu fluctué pendant la période considérée et peut, généralement parlant, être réputée stable.

4.3.   Importations en provenance des pays concernés

4.3.1.   Évaluation cumulative des effets des importations en provenance des pays concernés

(140)

La Commission a examiné si les importations d’ECCS originaires des pays concernés doivent faire l’objet d’une évaluation cumulative, conformément à l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base.

(141)

La marge de dumping établie pour les importations en provenance de la RPC et du Brésil était supérieure au seuil de minimis défini à l’article 9, paragraphe 3, du règlement de base. Le volume des importations originaires de chacun des pays concernés n’était pas négligeable au sens de l’article 5, paragraphe 7, du règlement de base. Les parts de marché au cours de la période d’enquête atteignaient respectivement [12-13] % et [2-3] %.

(142)

Les conditions de concurrence entre les importations ayant fait l’objet d’un dumping originaires de la RPC et du Brésil et entre les importations ayant fait l’objet d’un dumping originaires des pays concernés et le produit similaire étaient semblables. Plus concrètement, les produits importés étaient en concurrence les uns avec les autres de même qu’avec l’ECCS produit dans l’Union puisqu’ils ont été écoulés par les mêmes circuits de vente et vendus à des catégories d’acheteurs similaires.

(143)

De ce fait, tous les critères énoncés à l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base ont été respectés et les importations originaires de la RPC et du Brésil ont été évaluées cumulativement pour la détermination du préjudice.

4.3.2.   Volume et part de marché des importations originaires des pays concernés

(144)

La Commission a établi le volume des importations à partir des données d’Eurostat. La part de marché des importations a été établie sur la base de la part que ces importations représentaient dans la consommation totale de l’Union.

(145)

Les importations en provenance des pays concernés ont évolué de la manière suivante:

Tableau 4

Volume des importations (en tonnes) et part de marché (en %)

 

2018

2019

2020

Période d’enquête

Volume des importations en provenance de la RPC

[56 000 -66 000 ]

[66 000 -77 000 ]

[80 000 -94 000 ]

[64 000 -75 000 ]

Indice

100

118

143

114

Volume des importations en provenance du Brésil

[12 000 -14 000 ]

[3 000 -4 600 ]

[8 000 -10 000 ]

[14 000 -16 000 ]

Indice

100

32

70

113

Volume des importations en provenance des pays concernés

[68 000 -80 000 ]

[69 000 -82 000 ]

[88 000 -104 000 ]

[78 000 -91 000 ]

Indice

100

102

129

113

Part de marché de la RPC (en %)

[10 -11 ]

[12,5 -13,5 ]

[15 -16 ]

[12 -13 ]

Indice

100

121

147

117

Part de marché du Brésil (en %)

[2 -3 ]

[0,5 -1,5 ]

[1 -2 ]

[2 -3 ]

Indice

100

33

72

117

Part de marché des pays concernés (en %)

[12 -14 ]

[13 -15 ]

[16 -18 ]

[14 -16 ]

Indice

100

105

133

117

Source: Eurostat.

(146)

Le volume des importations en provenance des pays concernés a augmenté de 13 % entre 2018 et la période d’enquête, et leurs parts de marché ont gagné 17 % au cours de la même période. Le volume des importations n’a cessé d’augmenter jusqu’en 2020, puis a diminué pendant la période d’enquête, principalement en raison des problèmes de transport et de logistique liés aux importations en provenance de Chine pendant la seconde moitié de la période d’enquête. Quoi qu’il en soit, le volume des importations en provenance des pays concernés au cours de la période d’enquête était plus élevé qu’en 2018 et 2019.

4.3.3.   Prix des importations en provenance des pays concernés et sous-cotation des prix

(147)

La Commission a établi les prix des importations sur la base des données d’Eurostat. La sous-cotation des prix des importations a été établie sur la base des données des producteurs-exportateurs et des producteurs de l’Union ayant coopéré.

(148)

Le prix moyen pondéré des importations en provenance des pays concernés a évolué comme suit:

Tableau 5

Prix des importations (en EUR/tonne)

 

2018

2019

2020

Période d’enquête

Prix des importations en provenance de la RPC

771

761

701

721

Indice

100

99

91

93

Prix des importations en provenance du Brésil

701

654

619

690

Indice

100

93

88

98

Prix des importations en provenance des pays concernés

759

755

693

715

Indice

100

99

91

94

Source: Eurostat.

(149)

Le prix à l’importation moyen des importations en provenance des pays concernés a baissé de 6 % au cours de la période considérée, bien que le prix des principales matières premières (minerai de fer et bandes laminées à chaud) ait augmenté au cours de la même période. Les prix à l’importation étaient inférieurs aux prix de l’industrie de l’Union, comme le montre le tableau 9.

(150)

La Commission a déterminé la sous-cotation des prix au cours de la période d’enquête en comparant:

1)

les prix de vente moyens pondérés, par type de produit des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, pratiqués à l’égard des acheteurs indépendants sur le marché de l’Union, ajustés au niveau départ usine; et

2)

les prix moyens pondérés correspondants par type de produits importés vendus par les producteurs chinois ayant coopéré retenus dans l’échantillon et le producteur brésilien ayant coopéré au premier acheteur indépendant sur le marché de l’Union, établis sur une base coût, assurance, fret (CIF) et dûment ajustés pour tenir compte des droits de douane et des coûts supportés après l’importation.

(151)

La comparaison des prix, réalisée pour chaque type de produit, a porté sur des transactions effectuées au même stade commercial, les ajustements jugés nécessaires ayant été dûment opérés et les rabais et remises déduits. Le résultat de cette comparaison a été exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires théorique réalisé au cours de la période d’enquête par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Cette comparaison a fait apparaître une marge moyenne pondérée de sous-cotation comprise entre 1,9 et 13,7 % pour la Chine et de 21,8 % pour le Brésil.

(152)

L’utilisateur Eviosys a fait valoir que les prix du produit concerné en provenance de la RPC n’étaient pas directement comparables aux prix de l’industrie de l’Union en raison de problèmes de qualité. Cependant, aucun élément de preuve n’est venu étayer cette affirmation. Cet argument a donc été provisoirement rejeté.

4.4.   Situation économique de l’industrie de l’Union

4.4.1.   Remarques d’ordre général

(153)

Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l’examen de l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping sur l’industrie de l’Union a comporté une évaluation de tous les indicateurs économiques ayant influé sur la situation de cette industrie durant la période considérée.

(154)

Comme indiqué au considérant 12, l’échantillonnage a été utilisé pour déterminer le préjudice éventuel subi par l’industrie de l’Union.

(155)

Pour les besoins de la détermination du préjudice, la Commission a établi une distinction entre les indicateurs macroéconomiques et microéconomiques du préjudice. La Commission a évalué les indicateurs macroéconomiques sur la base des données contenues dans la réponse au questionnaire macroéconomique. Les données se rapportaient à l’ensemble des producteurs de l’Union. La Commission a évalué les indicateurs microéconomiques sur la base des données contenues dans les réponses au questionnaire communiquées par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Les données concernaient les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Les deux ensembles de données se sont avérés représentatifs de la situation économique de l’industrie de l’Union.

(156)

Les indicateurs macroéconomiques sont les suivants: production, capacités de production, utilisation des capacités, volume des ventes, part de marché, croissance, emploi, productivité, importance de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures.

(157)

Les indicateurs microéconomiques sont les suivants: prix unitaires moyens, coûts unitaires, coût de la main-d’œuvre, stocks, rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux.

4.4.2.   Indicateurs macroéconomiques

4.4.2.1.   Production, capacités de production et utilisation des capacités

(158)

Au cours de la période considérée, la production totale de l’Union, ses capacités de production et l’utilisation de ses capacités ont évolué comme suit:

Tableau 6

Production, capacités de production et utilisation des capacités

 

2018

2019

2020

Période d’enquête

Volume de production (en tonnes)

[480 000 -562 000 ]

[464 000 -544 000 ]

[428 000 -501 000 ]

[439 000 -513 000 ]

Indice

100

97

89

91

Capacités de production (en tonnes)

[581 000 -680 000 ]

[581 000 -680 000 ]

[581 000 -680 000 ]

[581 000 -680 000 ]

Indice

100

100

100

100

Utilisation des capacités (en %)

[82 -89 ]

[80 -86 ]

[73 -79 ]

[75 -81 ]

Indice

100

97

89

91

Source: Eurofer et producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(159)

Le volume de production réalisé par l’industrie de l’Union a diminué pendant la période considérée.

(160)

Tandis que la capacité de production de l’industrie de l’Union est demeurée stable le long de la période considérée, l’utilisation des capacités a connu la même tendance négative que la production, et a diminué de 9 % entre 2018 et la période d’enquête.

4.4.2.2.   Volume des ventes et part de marché

(161)

Au cours de la période considérée, le volume des ventes et la part de marché de l’industrie de l’Union ont évolué comme suit:

Tableau 7

Volume des ventes et part de marché

 

2018

2019

2020

Période d’enquête

Volume des ventes sur le marché de l’Union (en tonnes)

[336 000 -394 000 ]

[336 000 -394 000 ]

[317 000 -371 000 ]

[337 000 -394 000 ]

Indice

100

100

94

100

Part de marché (en %)

[61 -66 ]

[63 -68 ]

[60 -64 ]

[64 -68 ]

Indice

100

103

97

104

Source: Eurofer et producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(162)

Le volume des ventes de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union est resté globalement stable pendant la période considérée, avec une chute de 6 % observée en 2020. La part de marché de l’industrie de l’Union a légèrement augmenté, de 4 %, au cours de cette période.

4.4.2.3.   Emploi et productivité

(163)

L’emploi et la productivité ont évolué comme suit pendant la période considérée:

Tableau 8

Emploi et productivité

 

2018

2019

2020

Période d’enquête

Nombre de salariés

[680 -790 ]

[820 -960 ]

[840 -980 ]

[770 -900 ]

Indice

100

122

124

113

Productivité (en tonnes/salarié)

[658 -770 ]

[523 -612 ]

[473 -553 ]

[530 -621 ]

Indice

100

79

72

81

Source: Eurofer et producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(164)

Si le nombre de salariés a augmenté de 13 % entre 2018 et la période d’enquête, la productivité a baissé de 19 %. La diminution de la productivité s’explique principalement par la chute du volume de production pendant la période considérée. Le décroissement de la productivité révèle un coût plus élevé de la main-d’œuvre par tonne d’ECCS produit.

4.4.2.4.   Croissance

(165)

Tel qu’expliqué dans les sections 4.4.2.1 à 4.4.2.3 ci-dessus, le volume de production et l’utilisation des capacités de l’industrie de l’Union ont diminué de 9 % pendant la période considérée, ce qui a entraîné un accroissement des coûts fixes par unité de production et une productivité moindre. Cette baisse a dépassé celle de la consommation de l’Union, comme énoncé au considérant 139.

(166)

Même si le volume des ventes sur le marché de l’Union est resté stable et que la part de marché a gagné 4 % entre 2018 et la période d’enquête, l’industrie de l’Union a subi une détérioration de ses performances financières. Comme le précise la section 4.4.3 qui précède, elle s’est heurtée à des coûts de production plus élevés tout en étant dans l’incapacité d’ajuster ses prix de vente en conséquence.

(167)

Dès lors, les perspectives de croissance de l’industrie de l’Union ont été ébranlées.

4.4.2.5.   Ampleur de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(168)

Toutes les marges de dumping étaient nettement supérieures au niveau de minimis. L’incidence des marges de dumping réelles sur l’industrie de l’Union était substantielle, compte tenu du volume et des prix des importations en provenance des pays concernés.

(169)

Il s’agit de la première enquête antidumping portant sur le produit soumis à l’enquête. Par conséquent, il n’existait aucune donnée permettant d’évaluer les effets d’une éventuelle pratique antérieure de dumping.

4.4.3.   Indicateurs microéconomiques

4.4.3.1.   Prix et facteurs qui influent sur les prix

(170)

Sur la période considérée, les prix de vente unitaires moyens pondérés facturés par les producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon à des acheteurs indépendants de l’Union ont évolué comme suit:

Tableau 9

Prix de vente dans l’Union (en EUR/tonne)

 

2018

2019

2020

Période d’enquête

Prix de vente unitaire moyen dans l’Union sur le marché total

[780 -910 ]

[800 -930 ]

[760 -890 ]

[780 -910 ]

Indice

100

102

97

100

Coût de production unitaire

[770 -900 ]

[810 -950 ]

[810 -940 ]

[840 -980 ]

Indice

100

106

105

109

Source: producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(171)

Les prix de vente moyens de l’industrie de l’Union sont demeurés généralement stables le long de la période considérée, bien que le coût de production moyen ait connu une hausse de 9 % entre 2018 et la période d’enquête. L’industrie de l’Union n’a pas été en mesure d’accroître ses prix de vente pour couvrir la hausse du coût de production.

(172)

Les ventes de l’industrie de l’Union du produit similaire sur le marché de l’Union reposaient sur des contrats annuels passés avec les acheteurs, qui déterminaient les quantités et les prix pour l’année suivante. Si l’industrie de l’Union bénéficie d’une marge minimale pour augmenter ses prix de vente dans un contexte de hausse des prix des matières premières pendant l’application du contrat annuel, elle devrait, en principe, être capable d’élever ses prix de vente lorsqu’elle négocie les contrats pour l’année suivante. L’industrie de l’Union n’y est pour autant pas parvenue au cours de la période concernée du fait de la pression sur les prix résultant des importations. Cela a conduit à une diminution de la rentabilité de l’industrie de l’Union, comme expliqué à la section 4.4.3.4 ci-dessous.

4.4.3.2.   Coûts de la main-d’œuvre

(173)

Sur la période considérée, les coûts moyens de la main-d’œuvre des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit:

Tableau 10

Coûts moyens de la main-d’œuvre par salarié (en EUR)

 

2018

2019

2020

Période d’enquête

Coûts moyens de la main-d’œuvre par salarié

[71 000 -83 000 ]

[72 000 -85 000 ]

[68 000 -80 000 ]

[71 000 -83 000 ]

Indice

100

102

96

100

Source: producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(174)

Le coût de la main-d’œuvre moyen par salarié de l’industrie de l’Union est resté globalement stable le long de la période considérée, avec une légère augmentation en 2019 et une chute de 4 % en 2020, principalement en raison des interruptions de production provoquées par la pandémie de COVID-19. Pendant la période d’enquête, le coût de la main-d’œuvre moyen a retrouvé son niveau de 2018.

4.4.3.3.   Stocks

(175)

Au cours de la période considérée, les niveaux de stocks des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit:

Tableau 11

Stocks

 

2018

2019

2020

Période d’enquête

Stocks de clôture (en tonnes)

[37 900 -44 400 ]

[41 800 -48 900 ]

[22 700 -26 600 ]

[33 700 -39 500 ]

Indice

100

110

60

89

Stocks de clôture en pourcentage de la production (en %)

[7 -9 ]

[9 -11 ]

[5 -7 ]

[7 -9 ]

Indice

100

115

68

98

Source: producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(176)

Dans un premier temps, les stocks ont augmenté de 10 % en 2019, avant de chuter fortement en 2020. Dans l’ensemble, ils ont diminué de 11 % entre 2018 et la période d’enquête. Tel que détaillé au considérant 172, l’industrie de l’ECCS au sein de l’Union se caractérise par des contrats-cadres annuels passés entre les producteurs et les acheteurs, qui fixent les quantités et les prix. Ces contrats-cadres sont mis en œuvre par l’intermédiaire d’ordres d’achat en fonction des besoins de l’acheteur. Il en résulte que l’industrie de l’Union peut planifier sa production et ses stocks. Dès lors, les stocks ne constituent pas un indicateur majeur pour l’évaluation des performances de l’industrie de l’Union.

4.4.3.4.   Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

(177)

Sur la période considérée, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements des producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon ont évolué comme suit:

Tableau 12

Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements

 

2018

2019

2020

Période d’enquête

Rentabilité des ventes à des acheteurs indépendants dans l’Union (en % du chiffre d’affaires des ventes)

[1 -3 ]

[(-1 )-(-3 )]

[(-7 )-(-9 )]

[(-8 )-(-10 )]

Indice

100

- 137

- 414

- 505

Flux de liquidités (en EUR)

[10 000 000 - 11 700 000 ]

[1 000 000 - 2 000 000 ]

[(-5 400 000 ) -(-6 300 000 )]

[(-9 500 000 ) -(-11 150 000 )]

Indice

100

9

-54

-95

Investissements (en EUR)

[16 820 000 - 19 690 000 ]

[22 750 000 - 26 630 000 ]

[28 400 000 - 33 250 000 ]

[30 000 000 - 35 130 000 ]

Indice

100

135

169

178

Rendement des investissements (en %)

[1 -2 ]

[(-1 )-(-2 )]

[(-3 )-(-4 )]

[(-4 )-(-5 )]

Indice

100

- 137

- 373

- 461

Source: producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(178)

La Commission a déterminé la rentabilité des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon en exprimant le bénéfice net avant impôt retiré des ventes du produit similaire à des acheteurs indépendants dans l’Union sous forme de pourcentage du chiffre d’affaires généré par ces ventes.

(179)

La rentabilité de l’industrie de l’Union s’est affaiblie, se transformant en pertes à partir de l’année 2019, pertes qui se sont encore aggravées au cours de la période d’enquête. En effet, bien que l’industrie de l’Union ait maintenu ses volumes de production afin de couvrir les coûts fixes élevés, elle n’a pas été capable d’augmenter ses prix de vente pour couvrir la hausse du coût de production, devenant dès lors une industrie déficitaire.

(180)

Les flux nets de liquidités représentent la capacité des producteurs de l’Union à autofinancer leurs activités. L’évolution des flux nets de liquidités a été à la baisse, avec une chute d’environ 200 % au cours de la période considérée, et a été négative pendant la période d’enquête. En conséquence, l’industrie de l’Union a peiné à autofinancer ses activités, illustrant une fois encore la détérioration de sa situation financière.

(181)

Le rendement des investissements constitue le bénéfice en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements. Il a connu une évolution négative similaire à celle de la rentabilité et des flux nets de liquidités. Le rendement des investissements a fortement baissé entre 2018 et la période d’enquête, devenant négatif au cours de cette dernière. De ce fait, l’industrie de l’Union n’a pas été en mesure de générer suffisamment de bénéfices pour couvrir ses investissements. En effet, l’industrie de l’Union a progressivement augmenté ses investissements le long de la période considérée, principalement pour répondre à la nécessité de se conformer aux exigences légales, mais elle n’a pas été en mesure d’obtenir un rendement sur ces investissements. L’évolution négative du rendement des investissements pendant la période considérée illustre à nouveau l’aggravation considérable de la situation financière générale de l’industrie de l’Union.

(182)

La capacité des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon à mobiliser des capitaux a été mise à mal par la détérioration de leur situation financière. La baisse importante de la rentabilité et des flux nets de liquidités a dévoilé de sérieux problèmes en ce qui concerne la situation de l’industrie de l’Union en matière de liquidité et sa capacité à lever des capitaux pour financer son activité opérationnelle et les investissements requis.

4.4.4.   Conclusion concernant le préjudice

(183)

Les indicateurs économiques, au niveau macro aussi bien qu’au niveau micro, se sont dégradés pendant la période considérée.

(184)

Tandis que la capacité de production de l’industrie de l’Union est demeurée stable, l’utilisation des capacités a diminué de 9 % entre 2018 et la période d’enquête, ce qui a entraîné un accroissement des coûts fixes par tonne d’ECCS. Bien que le volume des ventes de l’industrie de l’Union soit resté globalement stable, et que ladite industrie ait gagné quelques parts de marché au cours de la période considérée, principalement en raison de la baisse des importations en provenance d’autres pays tiers (de 21 % en part de marché), son volume de production a chuté de 9 % le long de la même période.

(185)

En dépit du fait que l’industrie de l’Union ait, généralement parlant, maintenu sa position sur le marché pendant la période considérée, sa situation financière s’est principalement aggravée à cause de la hausse du coût de la production, qui n’a pas pu être couvert par une hausse correspondante des prix de vente.

(186)

Les prix de vente moyens de l’industrie de l’Union ont affiché une stabilité pendant la période considérée, bien que le coût de production moyen ait augmenté de 9 % pendant la même période. Le blocage important des prix exercé par les importations faisant l’objet d’un dumping a entraîné des pertes à partir de 2019, qui se sont aggravées au cours de la période d’enquête. La rentabilité de l’industrie de l’Union a plongé dans le négatif, passant de [1-3] % en 2018 à [(-8)-(-10)] % pendant la période d’enquête, ce qui signifie qu’elle a été divisée par six. Alors que les investissements nets ont augmenté de 78 %, le rendement des investissements est devenu négatif au cours de la période considérée, passant de [1-2] % en 2018 à [(-4)-(-5)] % pendant la période d’enquête, ce qui signifie qu’il a été divisé par cinq. Les flux de liquidités sont également devenus négatifs, ce qui a ébranlé la capacité de l’industrie de l’Union d’autofinancer ses activités. Au cours de la même période, le nombre de salariés a augmenté de 13 %; néanmoins, la productivité a chuté de 19 %, ce qui a débouché sur un coût de la main-d’œuvre par tonne d’ECCS plus élevé.

(187)

Comme énoncé précédemment, les indicateurs économiques tels que la rentabilité, les flux de liquidités et le rendement des investissements se sont considérablement dégradés au cours de la période considérée. Cela a eu des retombées négatives sur la capacité de l’industrie de l’Union d’autofinancer ses activités, de réaliser les investissements nécessaires et de lever des capitaux, entravant donc sa croissance et menaçant même sa survie.

(188)

Sur la base de ce qui précède, la Commission a provisoirement conclu que l’industrie de l’Union avait subi un préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

5.   LIEN DE CAUSALITÉ

(189)

Conformément à l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés avaient causé un préjudice important à l’industrie de l’Union. En application de l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base, la Commission a également examiné si d’autres facteurs connus ont pu, au même moment, causer un préjudice à l’industrie de l’Union. La Commission s’est assurée que le préjudice éventuellement causé par des facteurs autres que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés n’a pas été attribué auxdites importations. Ces facteurs sont les suivants: importations en provenance d’autres pays tiers, pandémie de COVID-19, évolution du coût de production, résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union et effet des contrats annuels.

5.1.   Effets des importations faisant l’objet d’un dumping

5.1.1.   Volume et part de marché des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés

(190)

La Commission a examiné l’évolution du volume des importations en provenance des pays concernés et leur incidence sur l’industrie de l’Union, en application de l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base.

(191)

La quantité des importations en provenance des pays concernés a continué de s’accroître au cours de la période considérée, bien que l’on ait observé une baisse pendant la période d’enquête, qui s’explique principalement par la perturbation du transport international et donc de l’approvisionnement en ECCS en 2021. Les volumes des importations cumulées en provenance des pays concernés sont passés de [68 000-80 000] tonnes en 2018 à [78 000-91 000] tonnes au cours de la période d’enquête, ce qui équivaut à une hausse de 13,5 %.

(192)

La part de marché des importations en provenance des pays concernés a augmenté, passant de 13,1 % en 2018 à 15,4 % pendant la période d’enquête, ce qui équivaut à une hausse de 17,5 %. En conséquence, il y a eu une augmentation notable des importations faisant l’objet d’un dumping au sens de l’article 3, paragraphe 3, du règlement de base.

5.1.2.   Prix des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés et effets sur les prix

(193)

Le prix à l’importation moyen des importations en provenance des pays concernés a baissé de 6 % au cours de la période considérée, bien que le prix des principales matières premières (minerai de fer ou bandes laminées à chaud) ait augmenté au cours de la même période. Les prix à l’importation moyens étaient sensiblement inférieurs aux prix de vente moyens de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union (715 EUR/tonne contre 780 à 910 EUR/tonne pendant la période d’enquête). Tel qu’expliqué au considérant 151 ci-dessus, les importations en provenance des pays concernés ont entraîné une sous-cotation des prix de l’industrie de l’Union de 1,9 % à 13,7 % pour la Chine et de 21,8 % pour le Brésil. Indépendamment de la sous-cotation des prix, les volumes significatifs d’importations à bas prix ont déprimé les prix de l’industrie de l’Union, qui n’a pas pu couvrir les coûts de production et a donc subi des pertes.

5.1.3.   Lien de causalité entre les importations en provenance des pays concernés faisant l’objet d’un dumping et le préjudice important subi par l’industrie de l’Union

(194)

La quantité accrue des importations en provenance des pays concernés, associée à leurs prix de vente moyens peu élevés, ont nui à la situation financière de l’industrie de l’Union. L’industrie de l’Union n’a pas été capable d’augmenter ses prix de vente afin de répercuter sur les acheteurs la hausse du coût des matières premières, car elle s’est heurtée à une concurrence déloyale livrée par les importations du produit concerné. La stratégie de l’industrie de l’Union était de maintenir les volumes de production et les parts de marché de manière à couvrir les coûts fixes importants, au détriment de sa rentabilité. Dès lors, les importations peu coûteuses en provenance des pays concernés ont empêché l’industrie de l’Union d’accroître ses prix au sens de l’article 3, paragraphe 3, du règlement de base, et ont donc débouché sur un blocage des prix.

(195)

L’utilisateur Eviosys a affirmé que les importations exercent une pression concurrentielle très restreinte, voire nulle, sur l’industrie de l’Union en se référant à une décision de la Commission relative aux concentrations (46). En s’appuyant toujours sur la même décision, l’utilisateur et la CISA ont fait valoir que les importations, en particulier celles provenant de Chine, ont servi principalement à des applications bas de gamme en raison de leur qualité moindre, et que les acheteurs de l’Union ont préféré se procurer leurs produits localement, car, pour les importations, les délais de réalisation étaient plus longs, les coûts de transport plus élevés, les niveaux de qualité moindres et les délais de réalisation plus longs.

(196)

Les décisions de la Commission dans les affaires de concentration poursuivent des objectifs différents et reposent sur des types d’appréciation différents. En tout état de cause, la décision évoquée par l’utilisateur portait sur une gamme de produits bien plus large que l’ECCS et englobait un certain nombre d’autres produits sidérurgiques, dont certains étaient déjà soumis à des droits antidumping. Qui plus est, dans les parties de la décision relative aux concentrations mentionnées par l’utilisateur, la Commission a procédé à une analyse conjointe du marché du fer blanc et de l’ECCS. Par ailleurs, l’analyse des importations réalisée dans ladite décision portait sur une période antérieure à celle considérée. Enfin, aucun élément de preuve n’est venu étayer l’allégation concernant les délais de réalisation plus longs, les niveaux de qualité moindres et les coûts de transport plus élevés. De ce fait, la Commission a provisoirement rejeté cet argument.

(197)

Au vu des considérations qui précèdent, la Commission a provisoirement établi que le préjudice important subi par l’industrie de l’Union résultait des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés au sens de l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base.

5.2.   Effets d’autres facteurs

5.2.1.   Importations en provenance de pays tiers

(198)

Le volume des importations en provenance d’autres pays tiers a évolué comme suit durant la période considérée:

Tableau 13

Importations en provenance de pays tiers

Pays

 

2018

2019

2020

Période d’enquête

Royaume- Uni

Volume (en tonnes)

[67 000 -78 000 ]

[68 000 -78 000 ]

[73 000 -80 000 ]

[60 000 -85 000 ]

 

Indice

100

102

109

91

 

Part de marché (en %)

[11 -14 ]

[12 -15 ]

[13 -16 ]

[11 -14 ]

 

Indice

100

105

112

94

 

Prix moyen (en EUR/tonne)

850

854

837

839

 

Indice

100

100

98

98

Japon

Volume (en tonnes)

[8 900 -10 500 ]

[11 800 -13 900 ]

[14 400 -17 000 ]

[13 400 -15 800 ]

 

Indice

100

132

161

150

 

Part de marché (en %)

[1 -2 ]

[2 -3 ]

[2,5 -3,5 ]

[2 -3 ]

 

Indice

100

135

166

155

 

Prix moyen (en EUR/tonne)

850

848

777

776

 

Indice

100

100

91

91

Corée du Sud

Volume (en tonnes)

[11 600 -13 600 ]

[4 300 -5 100 ]

[3 900 -4 500 ]

[4 700 -5 500 ]

 

Indice

100

36

33

40

 

Part de marché (en %)

[2 -3 ]

[0,5 -1,5 ]

[0,5 -1,5 ]

[0,5 -1,5 ]

 

Indice

100

38

34

42

 

Prix moyen (en EUR/tonne)

802

855

771

763

 

Indice

100

107

96

95

Autres pays tiers

Volume (en tonnes)

[29 000 -34 000 ]

[17 000 -20 000 ]

[8 000 -9 000 ]

[11 000 -13 000 ]

 

Indice

100

59

29

37

 

Part de marché (en %)

[5 -7 ]

[3 -5 ]

[1 -3 ]

[2 -4 ]

 

Indice

100

60

29

38

 

Prix moyen (en EUR/tonne)

869

805

732

812

 

Indice

100

93

84

93

Total de tous les pays tiers à l’exception des pays concernés

Volume (en tonnes)

[117 000 - 137 000 ]

[101 000 - 119 000 ]

[100 000 - 117 000 ]

[90 000 -105 000 ]

 

Indice

100

87

85

77

 

Part de marché (en %)

[21 -24 ]

[18 -21 ]

[18 -21 ]

[16 -19 ]

 

Indice

100

89

88

79

 

Prix moyen (en EUR/tonne)

850

845

817

822

 

Indice

100

99

96

97

Source: Eurostat.

(199)

Les volumes des importations en provenance d’autres pays tiers détenaient une part de marché atteignant 22,4 % en 2018 et 17,8 % pendant la période d’enquête. Le volume de ces importations a diminué de 23 % pendant la période considérée et leur part de marché a suivi la même trajectoire, avec une baisse de 21 %. Le prix à l’importation moyen pour ces importations a observé une légère chute de 3 % au cours de la période considérée. Cependant, les niveaux de ces prix sont restés proches du prix de vente moyen de l’industrie de l’Union (822 EUR/tonne contre 780 à 910 EUR/tonne pendant la période d’enquête) et bien supérieurs au prix à l’importation moyen des importations en provenance des pays concernés (822 EUR/tonne contre 715 EUR/tonne pendant la période d’enquête). Le seul pays en provenance duquel les importations dans l’Union ont augmenté au cours de la période considérée est le Japon. Toutefois, ses importations ont diminué au cours de la période d’enquête par rapport à 2020, et leurs niveaux de prix sont restés nettement supérieurs aux prix des importations des pays concernés.

(200)

La CISA a affirmé que les importations en provenance du Royaume-Uni viennent rompre le lien de causalité entre les importations en provenance de la RPC et le préjudice constaté, compte tenu des quantités importées depuis ce pays. Toutefois, les importations en provenance du Royaume-Uni étaient bien plus chères que celles en provenance de la RPC ou du Brésil et ont diminué de 6 % pendant la période considérée. De ce fait, la Commission a provisoirement rejeté cet argument.

(201)

En conséquence, la Commission a provisoirement conclu que les importations en provenance d’autres pays tiers n’avaient pas contribué au préjudice subi par l’industrie de l’Union.

5.2.2.   La pandémie de COVID-19

(202)

L’utilisateur Eviosys et la CISA ont fait valoir que la crise provoquée par la pandémie de COVID-19, qui a débouché sur un accroissement naturel des coûts associé à une contraction de la demande, était à l’origine du décalage entre l’évolution des coûts et des prix durant cette période. La CISA a par ailleurs avancé que la pandémie de COVID-19 devrait être considérée comme un facteur de «rupture de causalité».

(203)

À cet égard, il est vrai que la pandémie de COVID-19 a eu des retombées néfastes sur l’industrie de l’Union, tout particulièrement en 2020, quand ses sites de production ont dû fermer temporairement. Il est donc possible que la pandémie de COVID-19 ait contribué au préjudice subi par l’industrie de l’Union.

(204)

Néanmoins, la détérioration de la situation de l’industrie de l’Union était déjà amorcée avant la pandémie, et n’a pas cessé après la reprise de sa production pendant la période d’enquête. Dans les faits, la situation financière de l’industrie de l’Union s’est aggravée au cours de cette période. La rentabilité était de [(-7)-(-9)] % en 2020, tandis que, au cours de la période d’enquête, elle est tombée à [(-8)-(-10)] %. Les flux de liquidités et le rendement des investissements ont accusé la même tendance.

(205)

La Commission a donc conclu à titre provisoire que la pandémie de COVID-19 ne suffit pas pour atténuer le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés et le préjudice important subi par l’industrie de l’Union.

5.2.3.   Évolution du coût de production

(206)

Ainsi que l’explique la section 4.4.3.1 ci-dessus, alors que le coût de production moyen de l’industrie de l’Union s’est accru de 9 % entre 2018 et la période d’enquête, le prix de vente moyen de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union est resté stable.

(207)

Eviosys et la CISA ont argué que l’augmentation du coût des matières premières de même que des coûts de transport a contribué à la dégradation des performances de l’industrie de l’Union. Eviosys a attiré l’attention sur les «effets prix/coûts» négatifs qui sont caractéristiques de l’industrie sidérurgique en raison du décalage temporel entre l’augmentation des coûts des matières premières et celle des prix de vente.

(208)

À cet égard, comme l’expliquent les considérants 172 et 194 ci-dessus, l’industrie de l’Union n’a pas été en mesure d’ajuster ses prix de vente pendant toute la période considérée. Cette tendance a été observée durant une longue période et, dès lors, elle ne pouvait s’expliquer uniquement par la hausse du coût des matières premières. Cette incapacité à ajuster les prix de vente coïncide dans le temps avec l’augmentation des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés, à des niveaux importants de sous-cotation des prix, et elle a bloqué les prix de vente de l’industrie de l’Union et tiré la rentabilité vers le bas.

(209)

La Commission a donc conclu à titre provisoire que l’évolution des coûts en soi n’a pas pu être une cause du préjudice subi par l’industrie de l’Union.

5.2.4.   Résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union

(210)

Le volume des exportations des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon a évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 14

Résultats à l’exportation des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon

 

2018

2019

2020

Période d’enquête

Volume d’exportation (en tonnes)

[105 000 -123 000 ]

[110 000 -128 000 ]

[109 000 -127 000 ]

[98 000 -115 000 ]

Indice

100

104

103

93

Prix moyen (en EUR/tonne)

[750 -880 ]

[760 -890 ]

[710 -840 ]

[720 -840 ]

Indice

100

101

95

94

Source: Eurofer pour les volumes d’exportation et prix moyen obtenu auprès des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(211)

Les ventes à l’exportation à des acheteurs indépendants représentaient 22,5 % de la production totale de l’industrie de l’Union au cours de la période d’enquête. Pendant la période considérée, les volumes d’exportation ont fluctué (dans un premier temps, ils ont augmenté de 4 % entre 2018 et 2019, avant de diminuer en 2020 et de nouveau durant la période d’enquête). Globalement, les ventes à l’exportation ont chuté de 7 % le long de la période considérée.

(212)

Selon l’industrie de l’Union, les ventes à l’exportation correspondent aux volumes qui n’auraient pas pu être vendus sur le marché de l’Union. En effet, comme mentionné ci-dessus au considérant 194, l’industrie de l’Union doit maintenir un haut niveau et une stabilité pour ses volumes de production et son utilisation des capacités afin de couvrir les coûts fixes élevés.

(213)

Pendant la période d’enquête, l’industrie de l’Union a vendu plus de 75 % de sa production sur le marché de l’Union. Dès lors, bien que la dégradation des résultats à l’exportation ait pu contribuer au préjudice subi par l’industrie de l’Union, la Commission a conclu à titre provisoire que, compte tenu de la part élevée des ventes dans l’Union par rapport aux ventes à l’exportation, elle ne suffit pas à atténuer le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés et le préjudice subi par l’industrie de l’Union.

5.2.5.   Effet des contrats annuels

(214)

Les ventes de l’industrie de l’Union du produit similaire sur le marché de l’Union reposaient sur des contrats annuels passés avec les acheteurs, qui déterminent les quantités et les prix pour l’année suivante. L’industrie de l’Union bénéficie d’une marge minimale pour augmenter ses prix de vente dans un contexte de hausse des prix des matières premières pendant l’application du contrat annuel. En principe, elle devrait être capable d’élever ses prix de vente lorsqu’elle négocie les contrats pour l’année suivante. Cependant, comme l’énonce le considérant 208, l’industrie de l’Union n’a pas été capable d’augmenter ses prix de vente pendant toute la période considérée. Cette tendance a été observée durant une longue période et, dès lors, elle ne pouvait s’expliquer uniquement par la hausse du coût des matières premières.

(215)

Ainsi, le décalage temporel entre l’augmentation du coût des matières premières et celle des prix de vente du fait des contrats annuels ne semblait pas empêcher l’industrie de l’Union d’adapter ses prix de vente à l’augmentation du coût de production au cours de la période considérée. La Commission a donc conclu à titre provisoire que le fait de fixer les prix de vente dans les contrats annuels n’avait pas atténué pas le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice constaté.

5.2.6.   Consommation

(216)

Eviosys et la CISA ont affirmé que la contraction du marché de l’ECCS de l’Union avait causé un préjudice à l’industrie de l’Union.

(217)

Tel qu’énoncé au considérant 139, la consommation de l’Union a diminué de [17 000 – 20 000] tonnes, soit 3 %, au cours de la période considérée. Néanmoins, les chiffres des ventes de l’Union sont restés constants. C’est donc le blocage des prix exercé par les importations à bas prix faisant l’objet d’un dumping, et non la perte de volumes due à la baisse de la consommation, qui est à l’origine du préjudice subi par l’industrie de l’Union.

(218)

Par conséquent, la Commission a conclu à titre provisoire que la contraction de la demande sur le marché de 3 % ne pouvait être considérée comme une cause du préjudice atténuant le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice constaté. De ce fait, les arguments ont été rejetés à titre provisoire.

5.2.7.   Conclusion sur le lien de causalité

(219)

La détérioration de la situation financière de l’industrie de l’Union a coïncidé dans le temps avec la hausse du volume des importations d’ECCS en provenance des pays concernés, qui se sont faites à des prix de dumping, prix qui ont même baissé au cours de la période considérée, comme l’énonce la section 5.1 ci-dessus.

(220)

La Commission a distingué et séparé les effets de tous les facteurs connus sur la situation de l’industrie de l’Union des effets préjudiciables des importations faisant l’objet d’un dumping. L’effet des importations en provenance d’autres pays tiers, de la pandémie de COVID-19, de l’évolution du coût de production, des résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union et de l’incidence des contrats à long terme sur les évolutions négatives de l’industrie de l’Union en matière de volumes de production, de prix de vente et de rentabilité n’a été que limité.

(221)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu à titre provisoire que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés avaient causé un préjudice important à l’industrie de l’Union et que les autres facteurs, considérés individuellement ou collectivement, ne suffisaient pas à atténuer le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice important.

6.   NIVEAU DES MESURES

(222)

Pour déterminer le niveau des mesures, la Commission a cherché à savoir si un droit plus faible que la marge de dumping suffirait à éliminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations faisant l’objet d’un dumping.

(223)

Le plaignant a allégué l’existence de distorsions sur les matières premières au sens de l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base. Dès lors, afin de procéder à une évaluation du niveau de mesures approprié, la Commission a commencé par établir le montant du droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l’industrie de l’Union en l’absence de distorsions au sens de l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base. Elle a ensuite cherché à savoir si la marge de dumping du producteur-exportateur retenu dans l’échantillon, dont il a été constaté que la principale matière première faisait l’objet de la distorsion, serait supérieure à sa marge de sous-cotation des prix indicatifs (voir section 6.2 ci-dessous).

6.1.   Calcul de la marge de sous-cotation des prix indicatifs

(224)

La Commission a d’abord établi le montant de droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l’industrie de l’Union en l’absence de distorsions au sens de l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base. Dans ce cas, le préjudice serait éliminé si l’industrie de l’Union était en mesure de couvrir ses coûts de production, y compris ceux résultant d’accords multilatéraux sur l’environnement auxquels l’Union est partie, et de leurs protocoles, ou de conventions de l’Organisation internationale du travail (OIT) énumérées à l’annexe I bis, et d’obtenir un bénéfice raisonnable («marge bénéficiaire cible»).

(225)

Conformément à l’article 7, paragraphe 2 quater, du règlement de base, pour établir le bénéfice cible, la Commission a pris en considération les facteurs suivants: le niveau de rentabilité avant l’augmentation des importations en provenance des pays faisant l’objet de l’enquête et le niveau de rentabilité nécessaire pour couvrir l’ensemble des coûts et investissements, la recherche, le développement et l’innovation. Cette marge bénéficiaire ne devrait pas être inférieure à 6 %.

(226)

Dans un premier temps, la Commission a établi une marge bénéficiaire de base couvrant l’ensemble des coûts dans des conditions normales de concurrence. À cet égard, la Commission a tenu compte du bénéfice que l’industrie de l’Union réalisait avant la hausse des importations en provenance des pays concernés, qui atteignait [1-3] %. Puisque ce bénéfice était inférieur à 6 %, la Commission a utilisé, à titre provisoire, un bénéfice de 6 %, conformément à l’article 7, paragraphe 2 quater, du règlement de base.

(227)

Sur cette base, le prix non préjudiciable, obtenu en appliquant la marge bénéficiaire précitée de 6 % au coût de production des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon durant la période d’enquête, s’élève à [850-990] EUR/tonne.

(228)

Dans un deuxième temps, conformément à l’article 7, paragraphe 2 quinquies, du règlement de base, la Commission a examiné les coûts futurs qui résultent d’accords multilatéraux sur l’environnement auxquels l’Union est partie, et de leurs protocoles, et des conventions de l’OIT énumérées à l’annexe I bis du règlement de base, et que l’industrie de l’Union supportera au cours de la période d’application des mesures en vertu de l’article 11, paragraphe 2. Sur la base des éléments de preuve disponibles, la Commission a provisoirement déterminé un coût futur supplémentaire de [10-20] EUR/tonne. Ce coût supplémentaire a été ajouté au prix non préjudiciable mentionné au considérant 227.

(229)

Ces coûts comprennent les éléments suivants:

a)

les coûts futurs supplémentaires pour garantir la conformité avec le système d’échange de quotas d’émission de l’UE (ci-après le «SEQE»), en ce qui concerne aussi bien le coût d’achat des permis d’émission que les coûts futurs indirects liés au SEQE pour l’achat d’électricité.

(230)

La politique du SEQE constitue la pierre angulaire de la politique de l’Union visant à respecter les obligations environnementales consacrées dans l’accord de Paris (47) et un outil crucial pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ces coûts supplémentaires liés à l’acquisition de permis ont été calculés sur la base des quotas d’émission de l’Union additionnels estimés moyens, qui devront être achetés au cours du cycle de vie des mesures. Les quotas d’émission de l’Union utilisés dans le calcul n’incluaient pas les quotas alloués à titre gratuit et, comme tous les coûts de production, ils ont été vérifiés afin de s’assurer qu’ils étaient correctement alloués au produit soumis à l’enquête. Les coûts des quotas d’émission de l’Union ont été extrapolés afin de tenir compte des variations de prix attendues au cours du cycle de vie des mesures. La Commission a déterminé les prix projetés pour les quotas d’émission au titre du SEQE, au moyen d’une extraction du Bloomberg New Energy Finance datée du 10 février 2022. Le prix moyen projeté pour les quotas d’émission de l’Union pour cette période s’élève à 71,3 EUR/tonne de CO2 produit.

(231)

Concernant les coûts futurs associés à l’achat d’électricité, la Commission a pris en considération l’évolution future du coût des émissions de CO2 liées à la consommation d’électricité. Lors du calcul du coût futur, la Commission a dûment tenu compte de tout dédommagement perçu par les producteurs de l’Union. De manière à déterminer le coût futur du CO2, la Commission s’est appuyée sur les prix projetés dans l’extraction du Bloomberg New Energy Finance mentionnée au considérant 231.

(b)

le coût futur résultant des investissements visant à réduire les émissions de CO2.

(232)

La politique de l’Union œuvrant à réduire les émissions de CO2 est également conforme aux engagements de l’Union en vertu de l’accord de Paris. Pour calculer les coûts futurs, la Commission a pris en considération le coût futur supplémentaire en matière d’amortissement de ces investissements.

(233)

Sur cette base, la Commission a calculé un prix non préjudiciable du produit similaire pour l’industrie de l’Union en appliquant la marge bénéficiaire cible susmentionnée au coût de production des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon pendant la période d’enquête puis elle a ajouté les ajustements apportés au titre de l’article 7, paragraphe 2 quinquies, type par type. La Commission continue d’analyser les informations figurant dans le dossier en ce qui concerne les investissements qui pourraient être pertinents en vertu de l’article 7, paragraphe 2 quater et/ou paragraphe 2 quinquies, du règlement de base.

(234)

La Commission a ensuite déterminé la marge de sous-cotation des prix indicatifs sur la base d’une comparaison entre le prix à l’importation moyen pondéré des producteurs-exportateurs dans les pays concernés ayant coopéré et retenus dans l’échantillon, utilisé pour établir la sous-cotation des prix, et le prix non préjudiciable moyen pondéré du produit similaire vendu par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon sur le marché de l’Union au cours de la période d’enquête. Toute différence résultant de cette comparaison a été exprimée en pourcentage de la valeur CIF moyenne pondérée à l’importation. Pour les autres sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon en ce qui concerne la RPC, la Commission a utilisé les marges moyennes pondérées des deux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon.

Pays

Société

Marge de dumping provisoire

Marge provisoire de sous-cotation des prix indicatifs

République populaire de Chine

Baoshan Iron & Steel Co., Ltd.

43,3  %

33,2  %

 

Handan Jintai Packing Material Co., Ltd.

53,9  %

23,7  %

 

Autres sociétés ayant coopéré

45,1  %

31,6  %

Brésil

Companhia Siderúrgica Nacional

66,8  %

52,0  %

6.2.   Examen de la marge nécessaire pour éliminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union en ce qui concerne la RPC

(235)

Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu qu’il était nécessaire d’évaluer s’il existait des distorsions en ce qui concerne le produit soumis à l’enquête au sens de l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base, ce qui rendrait un droit inférieur à la marge de dumping insuffisant pour éliminer le préjudice causé par des importations du produit soumis à l’enquête faisant l’objet d’un dumping.

(236)

Comme expliqué dans l’avis d’ouverture, le plaignant a fourni suffisamment d’éléments de preuve indiquant qu’il existe peut-être des distorsions sur les matières premières en RPC s’agissant du produit soumis à l’enquête. Par conséquent et conformément à l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base, la Commission a examiné les supposées distorsions pour déterminer si un droit inférieur à la marge de dumping suffirait à éliminer le préjudice.

(237)

Selon les éléments de preuve figurant dans la plainte, l’acier plat laminé à chaud, qui représente une part importante du coût de production du produit soumis à l’enquête, bénéficiait d’un retrait du remboursement de la TVA en Chine.

(238)

Par conséquent, comme annoncé dans l’avis d’ouverture, conformément à l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base, la Commission a examiné l’incidence des distorsions sur les matières premières sur la production d’ECCS en Chine.

(239)

La Commission a noté que l’un des producteurs chinois retenus dans l’échantillon, Jintai, achetait des rouleaux laminés à chaud, tandis que l’autre, Baosteel, n’avait pas effectué de tels achats. Au stade provisoire, la Commission a concentré son enquête sur les rouleaux laminés à chaud conformément aux distorsions sur les matières premières présentées dans la plainte, mais elle poursuivra l’enquête, également en ce qui concerne les éventuelles autres distorsions sur les matières premières au titre de l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base.

(240)

La Commission a confirmé que les rouleaux laminés à chaud représentaient plus de 17 % du coût de production pour Jintai. Aux fins de ce calcul, au stade provisoire, un prix non faussé de la matière première tel qu’il est établi au Brésil a été utilisé.

(241)

La Commission a ensuite examiné si le prix des rouleaux laminés à chaud était faussé par l’une des mesures énumérées à l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base. À cette fin, la Commission s’est reposée sur les bases de données sur la TVA à l’exportation et les tarifs de remboursement de la République populaire de Chine ainsi que sur le communiqué correspondant du ministère des finances chinois et du Bureau national des taxes. La Commission a établi que les rouleaux laminés à chaud sont soumis au retrait du remboursement de la TVA depuis au moins 2019.

(242)

Par la suite, la Commission a comparé les prix des rouleaux laminés à chaud en Chine aux prix pratiqués sur les marchés internationaux représentatifs. Au stade provisoire, la Commission a comparé les prix payés par la société Jintai avec les prix du Metal Bulletin pour les rouleaux laminés à chaud sur différents marchés, y compris au niveau départ usine au Brésil, étant donné que ces prix étaient provisoirement réputés conformes à ceux pratiqués sur les marchés internationaux représentatifs. Sur cette base, la Commission a constaté que les prix pratiqués sur les marchés internationaux représentatifs étaient supérieurs de [10-30] – [30-50] % à ceux du pays concerné, ce qui a été considéré comme un écart considérable.

(243)

Dès lors, la Commission a provisoirement conclu que les rouleaux laminés à chaud ont fait l’objet d’une distorsion significative au sens de l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base.

7.   INTÉRÊT DE L’UNION

7.1.   Intérêt de l’Union au sens de l’article 7, paragraphe 2 ter, du règlement de base

(244)

Au titre de l’article 7, paragraphe 2 ter, du règlement de base, la Commission a examiné si elle pouvait clairement conclure qu’il était dans l’intérêt de l’Union de déterminer le montant des droits provisoires, conformément à l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base, uniquement en ce qui concerne Jintai. La détermination de l’intérêt de l’Union s’est appuyée sur l’appréciation de toutes les informations pertinentes pour la présente enquête, notamment en ce qui concerne les capacités de réserve dans le pays exportateur, la concurrence sur le marché des matières premières et l’effet sur les chaînes d’approvisionnement pour les entreprises de l’Union.

7.1.1.   Capacités de réserve dans le pays exportateur

(245)

Les plaignants ont jaugé la capacité nationale chinoise pour la production d’ECCS à environ 990 000 tonnes et la production d’ECCS à environ 650 000 tonnes en 2018 (48). Cela signifie une utilisation des capacités estimée à 66 %. En outre, pour les deux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, l’utilisation des capacités s’est élevée en moyenne à [70-90] %. Cela est supérieur à l’estimation des plaignants pour l’ensemble du pays. Quand bien même les capacités de réserve moyennes des deux sociétés retenues dans l’échantillon (à savoir [10-30] %) seraient extrapolées au pays concerné, les capacités de réserve en Chine atteindraient environ [100 000-300 000] tonnes, ce qui constitue une part importante de la consommation de l’Union au cours de la période d’enquête.

(246)

La Commission a donc conclu que des capacités de réserve considérables existent en Chine et que, si elles venaient à être utilisées, ces capacités de réserve ont le potentiel d’accroître l’offre mondiale du produit soumis à l’enquête, de déprimer les prix et, dès lors, de compromettre l’efficacité de la mesure si celle-ci n’est pas fixée au niveau du dumping.

7.1.2.   Concurrence sur le marché des matières premières

(247)

Généralement parlant, le secteur mondial de l’acier est un secteur doté de capacités excédentaires non négligeables, principalement en raison de la politique industrielle de la Chine. Les produits en acier sont largement disponibles sur le marché, aussi bien au sein de l’UE qu’en Chine.

(248)

La Commission a établi que le prix des rouleaux laminés à chaud en Chine était considérablement plus faible que le prix des rouleaux laminés à chaud sur les marchés internationaux représentatifs (voir considérant 242). Cela place l’industrie de l’Union dans une position désavantageuse par rapport aux producteurs-exportateurs en Chine. La Commission a donc conclu que, si les rouleaux laminés à chaud sont disponibles pour l’industrie de l’Union, ils le sont à un prix plus élevé que ceux de ses concurrents en Chine. L’industrie de l’Union se trouve donc dans une position désavantageuse par rapport aux producteurs-exportateurs chinois.

7.1.3.   Effet sur les chaînes d’approvisionnement pour les entreprises de l’Union

(249)

Comme l’expliquent les considérants 262 et 263 qui suivent, l’industrie de l’Union a des capacités suffisantes pour couvrir la demande totale de l’Union pour le produit soumis à l’enquête.

(250)

Enfin, les utilisateurs de l’Union pourraient se procurer le produit soumis à l’enquête dans d’autres pays tiers. Le volume total des importations en provenance d’autres pays tiers a diminué de 23 % sur la période considérée, tandis que leur part de marché a chuté de 21 %. Plus particulièrement, les ventes en provenance de Corée du Sud ont diminué, passant de [11 600-13 600] tonnes en 2018 à [4 700-5 500] tonnes pendant la période d’enquête, soit une chute de 60 %. En l’absence des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés, les importations en provenance d’autres pays tiers augmenteraient, car les prix de vente sur le marché de l’Union seraient plus attractifs.

(251)

Par conséquent, les utilisateurs jouiraient d’un accès suffisant à l’ECCS, même en cas de diminution des importations en provenance de Chine en raison du droit plus élevé. Dès lors, il n’y a pas lieu de s’attendre à des perturbations des chaînes de valeur des utilisateurs de l’Union.

7.1.4.   Conclusion concernant l’intérêt de l’Union au sens de l’article 7, paragraphe 2 ter, du règlement de base

(252)

Après avoir étudié l’ensemble des informations pertinentes pour la présente enquête, la Commission a conclu qu’il était dans l’intérêt de l’Union de déterminer le montant des droits provisoires en ce qui concerne Handan Jintai Packing Material Co., Ltd, en vertu de l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base.

(253)

Compte tenu de l’analyse exposée ci-dessus, la Commission a conclu que, conformément à l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base, il est dans l’intérêt de l’Union de fixer le niveau des droits provisoires sur la base du niveau de dumping, sous réserve des autres considérations dans le contexte de l’article 21 exposées à la section 7.2 ci-dessous.

7.2.   Intérêt de l’Union au sens de l’article 21 du règlement de base

(254)

Après avoir évalué l’intérêt de l’Union conformément à l’article 7, paragraphe 2 ter, du règlement de base, la Commission a examiné si elle pouvait clairement conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union d’adopter des mesures en l’espèce, malgré la détermination d’un dumping préjudiciable, conformément à l’article 21 du règlement de base. L’intérêt de l’Union a été apprécié sur la base d’une évaluation de tous les intérêts concernés, notamment ceux de l’industrie de l’Union, des importateurs et des utilisateurs.

7.2.1.   Intérêt de l’industrie de l’Union

(255)

Les mesures antidumping auront des retombées positives sur les producteurs de l’Union, car elles permettront à l’industrie de l’Union d’adapter ses prix de vente pour couvrir la hausse du coût de production. Ainsi, l’industrie de l’Union retrouverait une situation viable, ce qui lui donnerait les moyens de réaliser des investissements futurs, tout particulièrement pour se conformer aux exigences environnementales et sociales.

(256)

En l’absence de mesures, l’industrie de l’Union continuera à subir un préjudice important et sa situation financière, notamment en matière de rentabilité, de rendement des investissements et de flux de liquidités, devrait empirer encore plus, menaçant ainsi sa viabilité.

7.2.2.   Intérêt des utilisateurs et des importateurs et commerçants indépendants

(257)

L’ECCS sert principalement à la production d’emballages alimentaires tels que les boîtes à conserves.

(258)

Un seul utilisateur, à savoir Eviosys, a remis une réponse au questionnaire. Il s’agit du plus grand producteur d’emballages alimentaires de l’Union et, par conséquent, du plus important utilisateur du produit soumis à l’enquête.

(259)

De surcroît, un consortium de six commerçants et utilisateurs ainsi que deux autres utilisateurs n’ont pas répondu au questionnaire, mais ont soumis des observations relatives au préjudice et à l’intérêt de l’Union et se sont opposés à l’adoption de mesures antidumping.

(260)

Les utilisateurs et les commerçants ont avancé les arguments suivants.

(261)

Dans un premier temps, ils ont affirmé que les producteurs de l’Union éprouvent des difficultés à garantir suffisamment de quantités d’ECCS, surtout après le Brexit, qui a exclu Tata Steel de l’industrie de l’Union. Ils ont affirmé de plus que l’industrie de l’Union tend à exporter la majeure partie de sa production (50 % environ) vers des pays tiers, alléguant que les ventes à l’exportation sont plus rentables que les ventes au sein de l’Union. De ce fait, l’institution de mesures contre les importations en provenance des pays concernés, qui représentent la moitié du total des importations, perturberait la chaîne d’approvisionnement pour les utilisateurs de l’Union, et les nouvelles sources d’approvisionnement pourraient ne pas être fiables.

(262)

Au cours de la période d’enquête, la consommation totale d’ECCS de l’Union s’élevait à [505 000-591 000] tonnes. La capacité totale de l’industrie de l’Union s’élevait à [581 000-680 000] tonnes. La production totale de l’industrie de l’Union s’élevait à [439 000-513 000] tonnes et les ventes à l’exportation de l’industrie de l’Union le long de la période d’enquête atteignaient [98 000-115 000] tonnes, tandis que le volume des importations en provenance des pays concernés était de [78 000-91 000] tonnes. Ces chiffres indiquent que l’industrie de l’Union a des capacités de production suffisantes pour couvrir la demande totale de l’Union pour l’ECCS.

(263)

Ainsi, les allégations des utilisateurs de l’Union concernant les pénuries d’ECCS sur le marché de l’Union qui résulteraient d’une capacité insuffisante de l’industrie de l’Union, ou selon lesquelles la moitié de la production de l’Union aurait été exportée, n’ont pas semblé bien fondées.

(264)

Deuxièmement, certains utilisateurs ont fait valoir que l’institution de droits augmenterait considérablement leurs coûts de production et qu’ils ne pouvaient pas répercuter de telles hausses de prix sur leurs clients. Ils ont fait valoir que le prix est un facteur prédominant sur le marché en aval et que les mesures nuiraient donc sérieusement à leur position concurrentielle. La concurrence livrée par des utilisateurs implantés dans des pays tiers qui pourraient s’approvisionner en ECCS à des prix moins élevés et non soumis à des droits antidumping aurait davantage de retombées sur les utilisateurs de l’Union. De plus, selon les dires d’Eviosys, l’envolée des prix des emballages alimentaires entraînerait une autre augmentation des prix des aliments, touchant tout particulièrement les ménages à faibles revenus qui consomment davantage de conserves.

(265)

Les utilisateurs et les commerçants au sein de l’Union s’approvisionnent déjà auprès de l’industrie de l’Union pour couvrir leurs besoins en matière d’ECCS, à hauteur de 70 % environ. Les importations en provenance des pays concernés détenaient une part de marché de [14-16] % sur le marché de l’Union pendant la période d’enquête et les importations en provenance d’autres pays tiers présentent un prix très similaire au prix de vente de l’industrie de l’Union. Il ressort des données d’Eviosys, l’unique utilisateur ayant répondu au questionnaire, qu’il serait en mesure d’absorber une éventuelle augmentation des coûts, compte tenu de la rentabilité actuelle de ses ventes de produits en ECCS et de la part des importations en provenance des pays concernés dans son portefeuille d’approvisionnement. Cet argument a donc été provisoirement rejeté.

(266)

Concernant l’incidence éventuelle sur les prix des aliments, Eviosys n’a pas étayé son argument œuvrant à démontrer que la hausse des prix de l’ECCS déboucherait sur une augmentation des prix des emballages alimentaires et, au bout du compte, des prix des denrées alimentaires, ou que cette augmentation potentielle serait du même ordre que celle des prix de l’ECCS. De plus, l’ECCS n’est utilisé que pour les extrémités des boîtes à conserves, tandis que le fer blanc, plus coûteux, est utilisé pour le tronc des boîtes. Enfin, ainsi que l’explique le considérant 265 qui précède, l’utilisateur sera en mesure d’absorber l’éventuelle envolée des coûts résultant des mesures. Dès lors, toute augmentation éventuelle des prix de l’ECCS n’est à elle seule pas susceptible de se répercuter sur les prix des emballages alimentaires, ou, si c’est le cas, seulement dans une très faible mesure. Par conséquent, la Commission a provisoirement rejeté cet argument.

(267)

Troisièmement, Eviosys et la CISA ont allégué que le marché de l’ECCS de l’Union se caractérisait par un duopole, où le choix du produit de même que le pouvoir de négociation des utilisateurs en aval se verraient menacer par l’institution de mesures antidumping, et ont renvoyé à la décision de la Commission relative aux concentrations mentionnée au considérant 195.

(268)

À cet égard, tel qu’expliqué au considérant 196, l’évaluation de la Commission dans les affaires de concentration poursuit des objectifs différents. Quoi qu’il en soit, la décision évoquée portait sur une gamme de produits bien plus large que l’ECCS et englobait un certain nombre d’autres produits sidérurgiques, tels que le fer blanc, et l’analyse des importations réalisée dans ladite décision portait sur une période antérieure à celle considérée. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

(269)

Enfin, deux autres utilisateurs et la CISA ont fait remarquer que les mesures de sauvegarde existantes appliquées aux importations de produits sidérurgiques, y compris l’ECCS, suffisent déjà pour protéger l’industrie de l’Union et que les quotas imposés aux importations en provenance de Chine n’ont pas été pleinement utilisés. Ils ont renchéri en affirmant qu’en 2020 et 2021, les prix des importations en provenance de Chine se rapprochaient beaucoup de ceux des producteurs de l’Union, à la suite d’une hausse due au coût du transport plus élevé et à la suppression du rabais de 13 % sur la TVA pour les exportations d’ECCS en Chine.

(270)

À cet égard, les mesures de sauvegarde ne nourrissent pas l’ambition de protéger contre les importations faisant l’objet d’un dumping, ce qu’elles ne peuvent d’ailleurs pas faire. Même si les prix des importations en provenance de Chine ont grimpé de 2,8 % pendant la période d’enquête par rapport à l’année 2020, ils restaient inférieurs de [7,5-20,7] % aux prix de vente de l’Union sur le marché de l’Union pendant la période d’enquête. Partant, l’augmentation du coût du transport et la suppression du rabais de 13 % sur la TVA pour les exportations d’ECCS en Chine réclamées par les utilisateurs ne semblent pas avoir éliminé le dumping. De ce fait, les arguments ont été rejetés à titre provisoire.

(271)

La CISA a par ailleurs demandé à la Commission de se pencher sur les évolutions qui ont suivi la période d’enquête. À cet égard, le 31 mars 2022, la CISA a transmis ses observations sur les évolutions qui se sont produites après la période d’enquête et sur les conséquences des éventuelles mesures pour les industries de l’UE en aval.

(272)

Les observations ont été reçues après la date limite fixée dans l’avis d’ouverture pour leur présentation, et elles seront traitées au stade définitif.

7.2.3.   Conclusion sur l’intérêt de l’Union

(273)

Les effets des mesures sur les producteurs de l’Union seraient positifs. Les risques de voir surgir une incidence négative sur les utilisateurs et les importateurs/commerçants indépendants, notamment en ce qui concerne l’approvisionnement, seraient atténués par la capacité disponible de l’industrie de l’Union ainsi que par les importations en provenance d’autres pays. Le rétablissement d’une concurrence équitable et de l’égalité des conditions de concurrence, en l’absence d’importations faisant l’objet d’un dumping, favoriserait une croissance saine de l’ensemble du marché et permettrait à l’industrie de l’Union de respecter les coûts liés aux obligations incombant à l’Union et aux États membres en vertu des accords internationaux.

(274)

Eu égard à ce qui précède, la Commission a provisoirement conclu qu’il n’existait pas de raison impérieuse justifiant qu’il ne serait pas dans l’intérêt de l’Union d’instituer des mesures sur les importations d’ECCS originaires des pays concernés à ce stade de l’enquête.

8.   MESURES ANTIDUMPING PROVISOIRES

(275)

Compte tenu des conclusions établies par la Commission concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité, le niveau des mesures et l’intérêt de l’Union, il convient d’instituer des mesures provisoires afin d’éviter l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations faisant l’objet d’un dumping.

(276)

Conformément à l’évaluation ci-dessus, des droits antidumping provisoires sont fixés au niveau de la marge de préjudice pour Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. et Companhia Siderúrgica Nacional, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base,

(277)

En ce qui concerne Handan Jintai Packing Material Co., Ltd, la Commission a examiné si un droit inférieur à la marge de dumping suffirait à éliminer le préjudice. Après avoir constaté des distorsions sur les matières premières quant au produit concerné au sens de l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base, prenant notamment la forme de retraits du remboursement de la TVA pour HRC, la Commission a conclu qu’il serait dans l’intérêt de l’Union, comme établi à l’article 7, paragraphe 2 ter, du règlement de base, de fixer le montant du droit au niveau de la marge de dumping, étant donné qu’un droit inférieur à la marge de dumping ne suffirait pas à éliminer le préjudice subi par l’industrie de l’Union.

(278)

Le droit provisoire correspondant aux autres sociétés chinoises non retenues dans l’échantillon mais ayant coopéré est fondé sur la marge de préjudice moyenne pondérée établie ci-dessus pour les deux sociétés chinoises retenues dans l’échantillon, qui est inférieure aux marges de dumping moyennes pondérées correspondant à ces deux sociétés.

(279)

Au vu du faible degré de coopération des producteurs de la RPC et du fait que le niveau de droit imposé à Jintai était calculé selon la marge de dumping constatée dans le respect de l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base, le niveau de droit à l’échelle nationale a reposé sur les marges de dumping les plus élevées constatées par type de produit vendu en quantités représentatives par Jintai. La Commission n’a pas eu besoin de calculer les marges de sous-cotation des prix indicatifs ou de préjudice pour les sociétés n’ayant pas coopéré, car elle a constaté des distorsions significatives au titre de l’article 7, paragraphe 2 bis.

(280)

Le degré de coopération au Brésil était élevé et, partant, le droit résiduel est fixé au même niveau que celui applicable à Companhia Siderúrgica Nacional.

(281)

Les détails sont fournis dans le tableau ci-dessous. Eu égard à ce qui précède, les taux de droit antidumping provisoires (indiqués dans la dernière colonne), exprimés en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union, avant dédouanement, devraient s’établir comme suit:

Pays

Société

Marge de dumping provisoire

Marge de préjudice provisoire

Droit antidumping provisoire

République populaire de Chine

Baoshan Iron & Steel Co., Ltd.

43,3 %

33,2  %

33,2  %

 

Handan Jintai Packing Material Co., Ltd.

53,9  %

53,9  %

53,9  %

 

Autres sociétés ayant coopéré

45,1  %

36,7  %

36,7  %

 

Toutes les autres sociétés

77,9  %

77,9  %

77,9  %

Brésil

Companhia Siderúrgica Nacional

66,8  %

52,0  %

52,0  %

 

Toutes les autres sociétés

66,8  %

52,0  %

52,0  %

(282)

Les taux de droit antidumping individuels par société figurant dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée durant l’enquête pour les sociétés concernées. Ces taux de droit s’appliquent exclusivement aux importations du produit concerné et fabriqué par les entités juridiques citées. Il convient que les importations du produit concerné qui a été fabriqué par toute autre société dont le nom n’est pas spécifiquement mentionné dans le dispositif du présent règlement, y compris les entités liées aux sociétés spécifiquement mentionnées, soient soumises au taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés». Ces importations ne devraient pas être soumises à l’un des taux de droit antidumping individuels.

(283)

Afin d’assurer l’application correcte des droits antidumping, le droit antidumping applicable à toutes les autres sociétés devrait s’appliquer non seulement aux producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré à la présente enquête, mais également aux producteurs qui n’ont effectué aucune exportation vers l’Union au cours de la période d’enquête.

(284)

Afin de réduire au minimum les risques de contournement liés à la différence existant entre les taux de droit, des mesures spéciales sont nécessaires pour garantir l’application des droits antidumping individuels. Les sociétés soumises à des droits antidumping individuels doivent présenter une facture commerciale en bonne et due forme aux autorités douanières des États membres. La facture doit être conforme aux exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement. Les importations non accompagnées de cette facture devraient être soumises au droit antidumping applicable à «toutes les autres sociétés».

(285)

Bien que la présentation de cette facture soit nécessaire pour que les autorités douanières des États membres appliquent les taux de droit antidumping individuels aux importations, cette facture n’est pas le seul élément que les autorités douanières doivent prendre en considération. De fait, même en présence d’une facture satisfaisant à toutes les exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement, les autorités douanières des États membres doivent effectuer leurs vérifications habituelles et peuvent, comme dans tous les autres cas, exiger des documents supplémentaires (documents d’expédition, etc.) afin de vérifier l’exactitude des renseignements contenus dans la déclaration et de garantir que l’application consécutive du taux de droit inférieur est justifiée, conformément à la législation douanière.

(286)

Si le volume des exportations de l’une des sociétés bénéficiant d’un taux de droit individuel plus bas devait augmenter de manière significative après l’institution des mesures concernées, cette augmentation de volume pourrait être considérée comme constituant en soi une modification dans les flux commerciaux du fait de l’imposition de mesures, au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base. Dans de telles circonstances, et pour autant que les conditions soient remplies, une enquête anticontournement pourrait être ouverte. Cette enquête pourra notamment examiner la nécessité de supprimer le(s) taux de droit individuel(s) et d’instituer, par conséquent, un droit à l’échelle nationale.

9.   INFORMATIONS AU STADE PROVISOIRE

(287)

Conformément à l’article 19 bis du règlement de base, le 25 avril 2022, la Commission a informé les parties intéressées de l’institution de droits provisoires prévue. Ces informations ont également été mises à la disposition du grand public via le site web de la DG Commerce. Les parties intéressées ont disposé de trois jours ouvrables pour présenter des observations sur l’exactitude des calculs qui leur ont été spécifiquement communiqués. Sur la base des observations reçues, la Commission a rectifié les calculs lorsque cela se justifiait.

10.   DISPOSITIONS FINALES

(288)

Dans l’intérêt d’une bonne administration, la Commission invitera les parties intéressées à présenter leurs observations écrites et/ou à demander à être entendues par la Commission dans un délai déterminé. Les parties intéressées peuvent aussi demander à être entendues par le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales.

(289)

Les conclusions relatives à l’institution de droits provisoires sont provisoires et peuvent être modifiées au stade définitif de l’enquête,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un droit antidumping provisoire est institué sur les importations de produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, plaqués ou revêtus d’oxydes de chrome ou de chrome et d’oxydes de chrome, également appelés produits en acier chromé par électrolyse, relevant actuellement des codes NC 7210 50 00 et 7212 50 20 et originaires de la République populaire de Chine et du Brésil.

2.   Les taux du droit antidumping provisoire applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après s’établissent comme suit:

Pays

Société

Droit antidumping provisoire

Code additionnel TARIC

République populaire de Chine

Baoshan Iron & Steel Co., Ltd.

33,2  %

C039

 

Handan Jintai Packing Material Co., Ltd.

53,9  %

C862

 

Autres sociétés ayant coopéré:

GDH Zhongyue (Zhongshan) Tinplate Industry Co.,Ltd.

Shougang Jingtang United Iron& Steel Co. Ltd

36,7  %

C137

 

Toutes les autres sociétés

77,9  %

C999

Brésil

Companhia Siderúrgica Nacional

52,0  %

C212

 

Toutes les autres sociétés

52,0  %

C999

3.   L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je soussigné(e) certifie que le (volume) de (produit concerné) vendu à l’exportation vers l’Union européenne et couvert par la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code TARIC additionnel) en/à/au(x) [pays concerné]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» Faute de présentation de cette facture, le droit applicable à toutes les autres sociétés s’applique.

4.   La mise en libre pratique, dans l’Union, du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d’une garantie équivalente au montant du droit provisoire.

5.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

1.   Les parties intéressées présentent leurs observations écrites concernant le présent règlement à la Commission dans un délai de 15 jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

2.   Les parties intéressées qui souhaitent être entendues par la Commission en font la demande dans un délai de cinq jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

3.   Les parties intéressées qui souhaitent être entendues par le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales sont invitées à le faire dans un délai de cinq jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Le conseiller-auditeur peut examiner les demandes présentées en dehors de ces délais et peut décider de les accepter le cas échéant.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 1er s’applique pendant une période de six mois.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 mai 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  Avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de certains produits en acier chromé par électrolyse (ECCS) originaires de la République populaire de Chine et du Brésil (JO C 387 du 24.9.2021, p. 2).

(3)  Disponibles à l’adresse suivante: https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2549

(4)   JO C 86 du 16.3.2020, p. 6.

(5)  Règlement d’exécution (UE) 2022/191 de la Commission du 16 février 2022 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine; règlement d’exécution (UE) 2021/2239 de la Commission du 15 décembre 2021 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains mâts d’éoliennes industrielles en acier originaires de la République populaire de Chine; règlement d’exécution (UE) 2021/635 de la Commission du 16 avril 2021 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux soudés, en fer ou en acier non allié, originaires de Biélorussie, de la République populaire de Chine et de Russie à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures mené conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil et règlement d’exécution (UE) 2020/508 de la Commission du 7 avril 2020 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains produits laminés à chaud plats en aciers inoxydables, enroulés ou en feuilles, originaires d’Indonésie, de la République populaire de Chine et de Taïwan.

(6)  Voir le règlement d’exécution (UE) 2022/191 de la Commission, considérants 206 à 208, le règlement d’exécution (UE) 2021/2239 de la Commission, considérant 135, le règlement d’exécution (UE) 2021/635 de la Commission, considérants 149 à 150, et le règlement d’exécution (UE) 2020/508 de la Commission, considérants 158 à 159.

(7)  Voir le règlement d’exécution (UE) 2022/191 de la Commission, considérant 192, le règlement d’exécution (UE) 2021/2239 de la Commission, considérants 58 à 61, le règlement d’exécution (UE) 2021/635 de la Commission, considérants 115 à 118, et le règlement d’exécution (UE) 2020/508 de la Commission, considérants 122 à 127.

(8)  Voir le règlement d’exécution (UE) 2022/191 de la Commission, considérants 193 à 194, le règlement d’exécution (UE) 2021/2239 de la Commission, considérants 62 à 66, le règlement d’exécution (UE) 2021/635 de la Commission, considérants 119 à 122, et le règlement d’exécution (UE) 2020/508 de la Commission, considérants 128 à 132: si le droit de désigner et de destituer les principaux dirigeants des entreprises publiques conféré aux autorités étatiques compétentes, prévu par la législation chinoise, peut être considéré comme reflétant les droits de propriété correspondants, les cellules du PCC dans les entreprises, tant publiques que privées, représentent un autre moyen important par lequel l’État peut intervenir dans les décisions commerciales. Conformément au droit chinois des sociétés, une organisation du PCC doit être mise en place dans chaque entreprise (avec au moins trois membres du PCC, comme le prévoient les statuts du PCC) et l’entreprise concernée doit veiller à ce que les conditions nécessaires aux activités de l’organisation du parti soient réunies. Par le passé, il semble que cette exigence n’ait pas toujours été respectée ou strictement appliquée. Toutefois, depuis 2016 au moins, le PCC a renforcé ses prétentions à contrôler les décisions commerciales des entreprises publiques, en en faisant un principe politique. Le PCC exercerait également des pressions sur les entreprises privées pour que celles-ci privilégient le «patriotisme» et se soumettent à la discipline du parti. En 2017, il a été rapporté que des cellules du parti existaient dans 70 % des quelque 1,86 million d’entreprises privées, avec une pression croissante pour que les organisations du PCC aient le dernier mot dans le cadre de la prise de décisions commerciales au sein de leurs entreprises respectives. Ces règles sont d’application générale dans l’ensemble de l’économie chinoise, tous secteurs confondus, et s’appliquent donc aussi aux producteurs de fil machine et à leurs fournisseurs d’intrants.

(9)  Voir le règlement d’exécution (UE) 2022/191 de la Commission, considérants 195 à 201, le règlement d’exécution (UE) 2021/2239 de la Commission, considérants 67 à 74, le règlement d’exécution (UE) 2021/635 de la Commission, considérants 123 à 129, et le règlement d’exécution (UE) 2020/508 de la Commission, considérants 133 à 138.

(10)  Voir le règlement d’exécution (UE) 2022/191 de la Commission, considérant 202, le règlement d’exécution (UE) 2021/2239 de la Commission, considérant 75, le règlement d’exécution (UE) 2021/635 de la Commission, considérants 130 à 133, et le règlement d’exécution (UE) 2020/508 de la Commission, considérants 139 à 142.

(11)  Voir le règlement d’exécution (UE) 2022/191 de la Commission, considérant 203, le règlement d’exécution (UE) 2021/2239 de la Commission, considérant 76, le règlement d’exécution (UE) 2021/635 de la Commission, considérants 134 à 135, et le règlement d’exécution (UE) 2020/508 de la Commission, considérants 143 à 144.

(12)  Voir le règlement d’exécution (UE) 2022/191 de la Commission, considérant 203, le règlement d’exécution (UE) 2021/2239 de la Commission, considérant 76, le règlement d’exécution (UE) 2021/635 de la Commission, considérants 136 à 145, et le règlement d’exécution (UE) 2020/508 de la Commission, considérants 145 à 154.

(13)  Règlement d’exécution (UE) 2017/969 de la Commission du 8 juin 2017 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de la République populaire de Chine, et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/649 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de la République populaire de Chine (JO L 146 du 9.6.2017, p. 17).

(14)  Baowu, «Company profile», http://www.baowugroup.com/en/contents/5273/102759.html (dernière consultation le 6 mai 2021).

(15)  Voir 202041312652.pdf (sohu.com), (dernière consultation le 7 avril 2022).

(16)  Rapport — chapitre 14, p. 358: 51 % d’entreprises privées et 49 % d’entreprises publiques pour ce qui est de la production, et 44 % d’entreprises publiques et 56 % d’entreprises privées pour ce qui est des capacités.

(17)  Disponible aux adresses suivantes:

www.gov.cn/zhengce/content/2016-02/04/content_5039353.htm (dernière consultation le 6 mai 2021);

https://policycn.com/policy_ticker/higher-expectations-for-large-scale-steel-enterprise/?iframe=1&secret=c8uthafuthefra4e (dernière consultation le 6 mai 2021); et

www.xinhuanet.com/english/2019-04/23/c_138001574.htm (dernière consultation le 6 mai 2021).

(18)  Disponible aux adresses suivantes: http://www.xinhuanet.com/english/2019-04/23/c_138001574.htm (dernière consultation le 6 mai 2021) et http://www.jjckb.cn/2019-04/23/c_137999653.htm (dernière consultation le 6 mai 2021).

(19)  Comme cela a été le cas de la fusion entre l’entreprise privée Rizhao et l’entreprise publique Shandong Iron and Steel en 2009. Voir rapport Beijing steel, p. 58, et participation majoritaire acquise par China Baowu Steel Group dans Magang Steel en juin 2019; voir https://www.ft.com/content/a7c93fae-85bc-11e9-a028-86cea8523dc2 (dernière consultation le 6 mai 2021).

(20)  TISCO, «Company profile», http://en.tisco.com.cn/CompanyProfile/20151027095855836705.html (dernière consultation le 2 mars 2020).

(21)  Voir le site web du groupe, disponible à l’adresse suivante: http://www.baowugroup.com/about/board_of_directors (consultation le 28 mars 2022).

(22)  Voir le site web de la société, disponible à l’adresse suivante: https://www.baosteel.com/about/manager (consultation le 28 mars 2022).

(23)  http://www.baowugroup.com/party_building/overview

(24)   Ibid.

(25)  Voir statuts de Baosteel, article 133, paragraphe 4:

http://static.sse.com.cn//disclosure/listedinfo/announcement/c/2021-01-08/600019_20210108_8.pdf (dernière consultation le 6 mai 2021).

(26)  Rapport, partie III, chapitre 14, p. 346 et suivantes.

(27)  Introduction au plan d’adaptation et de modernisation de l’industrie sidérurgique.

(28)  Rapport, chapitre 14, p. 347.

(29)  Treizième plan quinquennal pour le développement économique et social de la République populaire de Chine (2016-2020), disponible à l’adresse suivante:

https://en.ndrc.gov.cn/newsrelease_8232/201612/P020191101481868235378.pdf (dernière consultation le 2 mars 2020).

(30)  Rapport — chapitre 14, p. 349.

(31)  Rapport — chapitre 14, p. 352.

(32)   «Catalogue d’orientation de la restructuration de l’industrie (édition 2019)» approuvé par le décret no 29 de la Commission nationale pour le développement et la réforme de la République populaire de Chine du 27 août 2019, http://www.gov.cn/xinwen/2019-11/06/5449193/files/26c9d25f713f4ed5b8dc51ae40ef37af.pdf, dernière consultation le 11 avril 2022.

(33)  Rapport, chapitre 14, p. 375-376.

(34)  Voir considérants 134 et 135 du règlement d’exécution (UE) 2021/635 de la Commission et considérants 143 et 144 du règlement d’exécution (UE) 2020/508 de la Commission.

(35)  La liste complète est disponible à l’adresse suivante:

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fkjt.hebei.gov.cn%2Fwww%2Fxwzx15%2Ftzgg35%2Fsttz15%2F227382%2F2020102009523655218.doc&wdOrigin=BROWSELINK

(36)  Données ouvertes de la Banque mondiale — Revenu intermédiaire, tranche supérieure, https://donnees.banquemondiale.org/niveau-de-revenu/revenu-intermediaire-tranche-superieure

(37)  https://ilostat.ilo.org/

(38)  http://www.edp.com.br/distribuicao-es/saiba-mais/informativos/tarifas-aplicadas-a-clientes-atendidos-em-alta-e-media-tensao-(grupo-a)

(39)  https://www.comgas.com.br/tarifas/historico-de-tarifas/

(40)  http://site.sabesp.com.br/site/interna/Default.aspx?secaoId=183

(41)  Règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers (JO L 123 du 19.5.2015, p. 33). L’article 2, paragraphe 7, du règlement de base indique que les prix sur le marché intérieur de ces pays ne peuvent être utilisés aux fins de la détermination de la valeur normale; de toute façon, ces données relatives aux importations étaient négligeables.

(42)  Règlement d’exécution (UE) 2022/58 de la Commission du 14 janvier 2022 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits laminés plats en aciers au silicium dits «magnétiques» à grains orientés originaires de la République populaire de Chine, du Japon, de la République de Corée, de la Fédération de Russie et des États-Unis d’Amérique à l’issue d’un réexamen (JO L 10 du 17.1.2022, p. 17).

(43)  https://ilostat.ilo.org/

(44)  Disponible à l’adresse suivante: https://establishbrazil.com/articles/whats-real-cost-employee (consulté pour la dernière fois le 8 avril 2022).

(45)  https://www.csn.com.br/wp-content/uploads/sites/452/2021/07/Relato-Integrado-2020-EN.pdf

(46)  Décision de la Commission dans l’affaire M.8713 — Tata steel/ThyssenKrupp/JV du 11 juin 2019, considérants 384, 388 et 390.

(47)  L’accord de Paris est un accord qui s’inscrit dans la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques.

(48)  Plainte antidumping du 12 août 2021, point 32.