20.5.2022   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 141/7


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/788 DE LA COMMISSION

du 16 mai 2022

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (1), et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (2), il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

Le comité du code des douanes n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 mai 2022.

Par la Commission

Gerassimos THOMAS

Directeur général

Direction générale de la fiscalité et de l’union douanière


(1)  JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement (code NC)

Motifs

(1)

(2)

(3)

Receveur de douche, ayant la forme d’un plateau, constitué d’un mélange de matières minérales et de matières plastiques ainsi que d’un revêtement en matière plastique blanc. Le produit est composé, en poids, des éléments suivants:

65 % de carbonate de calcium,

28 % de résine polyester,

5 % de dioxyde de silicium,

2 % d’enduit gélifié polyester (surface externe).

Les composants minéraux (carbonate de calcium et dioxyde de silicium) sont constitués de copeaux de marbre, de quartz ou de granit finement broyé.

Le processus de production consiste tout d’abord à mélanger le composant minéral avec la matière plastique (résine polyester). Ce mélange est ensuite versé dans un moule, qui est revêtu de l’enduit gélifié polyester; la résine polyester est enfin durcie.

Voir l’illustration (*1).

3922 10 00

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 3 b) et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 3922 et 3922 10 00 .

Étant donné que le revêtement en matière plastique couvre la surface utilisable du produit, le produit n’est pas une imitation de pierre naturelle. Il ne peut donc pas être considéré comme un ouvrage en pierre artificielle relevant de la position 6810 (voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 6810 , troisième paragraphe).

La matière plastique est le composant le plus important du point de vue de l’utilisation du produit. Elle confère au receveur de douche une résistance à la traction, une résistance chimique et une imperméabilité à l’eau ainsi que, partant, son caractère essentiel. Les minéraux contenus dans le produit servent de charge.

Il convient donc de classer le produit sous le code NC 3922 10 00 en tant que receveur de douche en matière plastique.

Image 1


(*1)  Illustration fournie uniquement à titre informatif.