20.5.2022   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 141/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/786 DE LA COMMISSION

du 10 février 2022

modifiant le règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 460,

considérant ce qui suit:

(1)

Il conviendrait de modifier le règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission (2) afin de permettre aux établissements de crédit émetteurs d’obligations garanties de se conformer plus facilement, d’une part, à l’exigence générale de couverture des besoins de liquidité sur une période de tensions de 30 jours calendaires, prévue à l’article 4, paragraphe 1, dudit règlement délégué, et, d’autre part, à l’exigence de coussin de liquidité du panier de couverture, imposant la détention d’actifs liquides pour couvrir les sorties nettes de trésorerie sur les 180 jours à venir, prévue à l’article 16 de la directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil (3). Afin de préciser certaines des règles en vigueur et d’aligner le texte du règlement délégué (UE) 2015/61 sur les définitions énoncées dans le règlement (UE) no 575/2013 et dans la directive (UE) 2019/2162, certaines autres modifications sont également nécessaires.

(2)

L’exigence générale de couverture des besoins de liquidité prévue à l’article 4, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61 et l’exigence de coussin de liquidité du panier de couverture prévue à l’article 16 de la directive (UE) 2019/2162 imposent chacune aux établissements de crédit émetteurs d’obligations garanties l’obligation de détenir un certain montant d’actifs liquides pour la même période de 30 jours calendaires. Les établissements de crédit ne devraient cependant pas être tenus de couvrir les mêmes sorties de trésoreries, sur la même période, avec des actifs liquides différents. Pour remédier à ce problème de chevauchement, il conviendrait d’apporter une modification au critère de grèvement dans le cadre de l’obligation générale de couverture des besoins de liquidité Cette modification, combinée aux dispositions déjà prévues par l’article 7 du règlement délégué (UE) 2015/61 et toujours applicables dans le cas des actifs ségrégués d’un panier de couverture, couvrirait les situations dans lesquelles ces actifs ségrégués pourraient être comptabilisés comme non grevés d’une manière saine sur le plan prudentiel. En vertu de cette modification, les actifs liquides détenus dans le coussin de liquidité du panier de couverture seraient considérés comme non grevés à concurrence du montant des sorties nettes de trésorerie découlant du programme d’obligations garanties lié.

(3)

En outre, certains États membres appliquent des modèles spécifiques d’émission d’obligations garanties qui se caractérisent par le fait qu’ils imposent aux émetteurs d’obligations garanties, afin de protéger les investisseurs, des exigences légales qui vont au-delà de celles prévues par la directive (UE) 2019/2162. Or les émetteurs assujettis à ces exigences légales spécifiques exercent des activités d’émission d’obligations garanties similaires à celles des autres émetteurs d’obligations garanties de l’Union européenne et présentent donc un profil de risque de liquidité similaire. Ils offrent aussi un degré élevé de protection aux investisseurs en obligations garanties, notamment par le recours au surnantissement facultatif pour leurs programmes d’obligations garanties. Cependant, tous les actifs de ces émetteurs d’obligations garanties seraient rattachés à des paniers de couverture et dès lors considérés comme grevés, ce qui les rendrait indisponibles et inéligibles aux fins du ratio de couverture des besoins de liquidité (LCR). Du fait de cette situation, ces émetteurs d’obligations garanties ne respecteraient pas l’exigence de couverture des besoins de liquidité prévue par le règlement (UE) no 575/2013 et le règlement délégué (UE) 2015/61, ce qui créerait des conditions de concurrence inéquitables pour eux, alors même qu’ils présentent un profil prudentiel similaire à celui d’autres émetteurs. Pour satisfaire aux exigences de surnantissement obligatoire et facultatif aux fins de l’émission d’un programme d’obligations garanties, ces émetteurs d’obligations garanties sont opérationnellement contraints d’émettre de la dette subordonnée. Les sorties nettes de trésorerie de ces émetteurs en général sont plus élevées que les sorties nettes de trésorerie liées aux seules obligations garanties émises. Dans ce contexte, il conviendrait d’apporter des modifications supplémentaires afin de leur permettre, dans certaines circonstances limitées, de comptabiliser les actifs du panier de couverture comme non grevés aux fins de satisfaire aux exigences de surnantissement facultatif. Afin de garantir qu’une telle extension de la comptabilisation des actifs détenus dans un panier de couverture comme non grevés est prudentiellement saine et conforme à l’exigence de couverture des besoins de liquidité, il conviendrait d’imposer aux émetteurs d’obligations garanties l’obligation de remplir plusieurs conditions. En particulier, seuls les émetteurs d’obligations garanties qui sont tenus en vertu du droit national de lier tous leurs actifs aux émissions d’obligations garanties pourront bénéficier de cette disposition, à concurrence du volume d’actifs qui leur est nécessaire pour couvrir le montant total des sorties nettes de trésorerie.

(4)

En outre, il est nécessaire de prévoir des règles de monétisation pour l’évaluation des actifs liquides détenus dans un coussin de liquidité d’un panier de couverture.

(5)

Conformément aux recommandations formulées par l’Autorité bancaire européenne (ABE) dans son rapport du 20 décembre 2013 (4), établi en vertu de l’article 509, paragraphes 3 et 5, du règlement (UE) no 575/2013, tous les types d’obligations émises ou garanties par les administrations centrales et les banques centrales des États membres ainsi que celles émises ou garanties par des banques multilatérales de développement et des organisations internationales devraient recevoir le statut d’actifs de niveau 1. Le rapport de l’ABE contient une analyse empirique et qualitative de la liquidité et de la qualité de crédit élevées ou extrêmement élevées de ces obligations, qui conclut qu’elles respectent les normes de Bâle III en termes de liquidité et de qualité de crédit élevées. Les obligations émises par des organismes officiels de crédit à l’exportation, quelle que soit la structure organisationnelle de ces organismes, devraient donc être considérées comme des «actifs liquides» et recevoir en conséquence le statut d’actifs de niveau 1.

(6)

Certaines des conditions d’application du traitement préférentiel des expositions sous forme d’obligations garanties énoncées à l’article 129 du règlement (UE) no 575/2013 ont été modifiées par le règlement (UE) 2019/2160 du Parlement européen et du Conseil (5). Les références à cet article contenues dans le règlement délégué (UE) 2015/61 devraient donc être modifiées en conséquence.

(7)

Il convient de modifier en conséquence le règlement délégué (UE) 2015/61.

(8)

Le présent règlement devrait s’appliquer en combinaison avec les dispositions de droit national transposant la directive (UE) 2019/2162 et avec celles du règlement (UE) no 575/2013, tel que modifié par le règlement (UE) 2019/2160. Afin de garantir l’application cohérente du nouveau cadre établissant les caractéristiques structurelles de l’émission d’obligations garanties ainsi que des exigences modifiées en matière de traitement préférentiel, la date d’application du présent règlement devrait être la même que la date à partir de laquelle les États membres sont tenus d’appliquer les dispositions de droit national transposant la directive (UE) 2019/2162 et que la date d’application du règlement (UE) 2019/2160,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement délégué (UE) 2015/61 est modifié comme suit:

1)

À l’article 3, les points 13) à 16) suivants sont ajoutés:

«13)

“opération ajustée aux conditions du marché”: une opération ajustée aux conditions du marché au sens de l’article 192, point 3), du règlement (UE) no 575/2013;

14)

“programme d’obligations garanties”: un programme d’obligations garanties au sens de l’article 3, point 2), de la directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil (*1);

15)

“panier de couverture”: un panier de couverture au sens de l’article 3, point 3), de la directive (UE) 2019/2162;

16)

“coussin de liquidité du panier de couverture”: le coussin de liquidité composé d’actifs considérés comme liquides et détenus dans le panier de couverture, conformément à l’article 16 de la directive (UE) 2019/2162.

(*1)  Directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant l’émission d’obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant les directives 2009/65/CE et 2014/59/UE (JO L 328 du 18.12.2019, p. 29).»."

2)

L’article 7 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 2 bis et 2 ter suivants sont insérés:

«2 bis.   Par dérogation au paragraphe 2, les actifs liquides qui sont détenus dans le coussin de liquidité du panier de couverture sont considérés comme non grevés pendant la période de tensions de 30 jours calendaires prévue à l’article 4, à concurrence du montant des sorties nettes de trésorerie, calculées conformément au titre III du présent règlement, qui résultent des programmes d’obligations garanties liés, pour autant que ces actifs satisfassent à toutes les autres exigences énoncées au titre II du présent règlement.

ter.   Lorsque des actifs liquides détenus dans le coussin de liquidité du panier de couverture ne sont pas considérés comme non grevés en vertu du paragraphe 2 bis du présent article, ils sont néanmoins considérés comme non grevés pendant la période de tensions de 30 jours calendaires prévue à l’article 4 lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

l’émetteur d’obligations garanties est tenu, en vertu de dispositions du droit national, de lier tous ses actifs à des émissions d’obligations garanties;

b)

les actifs liquides sont joints en tant que surnantissement facultatif à une émission d’obligations garanties;

c)

les actifs liquides satisfont à la totalité des autres exigences énoncées au titre II du présent règlement;

d)

le montant des actifs liquides considérés comme non grevés en vertu du présent paragraphe n’excède pas le montant total des sorties nettes de trésorerie, telles que calculées conformément au titre III du présent règlement.»;

b)

le paragraphe 4 est modifié comme suit:

i)

le point g) est remplacé par le texte suivant:

«g)

toute autre entité qui exerce une ou plusieurs des activités énumérées à l’annexe I de la directive 2013/36/UE en tant qu’activité principale.»;

ii)

le second alinéa suivant est ajouté:

«Aux fins du présent article, les entités de titrisation et les organismes officiels de crédit à l’exportation des États membres sont réputés ne pas faire partie des entités visées au premier alinéa, point g).».

3)

À l’article 8, paragraphe 4, le troisième alinéa suivant est ajouté:

«Pour les actifs liquides détenus dans un coussin de liquidité d’un panier de couverture, l’exigence énoncée au premier alinéa est considérée comme respectée lorsque l’établissement de crédit monétise régulièrement, et au moins une fois par an, des actifs liquides qui constituent un échantillon suffisamment représentatif des actifs qu’il détient dans le coussin de liquidité du panier de couverture, sans que ces actifs doivent faire partie de ce coussin.».

4)

À l’article 10, paragraphe 1, le point f) est modifié comme suit:

a)

les points i) et ii) sont remplacés par le texte suivant:

«i)

il s’agit d’obligations garanties au sens de l’article 3, point 1), de la directive (UE) 2019/2162, ou elles sont émises avant le 8 juillet 2022 et satisfont aux exigences énoncées à l’article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE telles qu’applicables à la date de leur émission, ce qui les rend éligibles au traitement préférentiel en tant qu’obligations garanties jusqu’à leur échéance;

ii)

les expositions sur des établissements du panier de couverture satisfont aux exigences énoncées à l’article 129, paragraphe 1, point c), et paragraphe 1 bis, du règlement (UE) no 575/2013;»;

b)

le point iii) est supprimé.

5)

À l’article 11, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a)

le point c) est modifié comme suit:

i)

les points i) et ii) sont remplacés par le texte suivant:

«i)

il s’agit d’obligations garanties au sens de l’article 3, point 1), de la directive (UE) 2019/2162, ou elles sont émises avant le 8 juillet 2022 et satisfont aux exigences énoncées à l’article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE telles qu’applicables à la date de leur émission, ce qui les rend éligibles au traitement préférentiel en tant qu’obligations garanties jusqu’à leur échéance;

ii)

les expositions sur des établissements du panier de couverture satisfont aux exigences énoncées à l’article 129, paragraphe 1, point c), et paragraphe 1 bis, du règlement (UE) no 575/2013;»;

ii)

le point iii) est supprimé;

b)

au point d), les points iii), iv) et v) sont remplacés par le texte suivant:

«iii)

les obligations garanties sont adossées à un panier d’actifs d’un ou de plusieurs des types décrits à l’article 129, paragraphe 1, point b), d), f) ou g), du règlement (UE) no 575/2013. Lorsque le panier comprend des prêts garantis par des biens immobiliers, les exigences énoncées à l’article 6, paragraphe 2, paragraphe 3, point a), et paragraphe 5, de la directive (UE) 2019/2162 doivent être respectées;

iv)

les expositions sur des établissements du panier de couverture satisfont aux exigences énoncées à l’article 129, paragraphe 1, point c), et paragraphe 1 bis, du règlement (UE) no 575/2013;

v)

l’établissement de crédit qui investit dans ces obligations garanties et l’émetteur respectent l’obligation de transparence énoncée à l’article 14 de la directive (UE) 2019/2162.».

6)

À l’article 12, paragraphe 1, le point e) est modifié comme suit:

a)

le point i) est remplacé par le texte suivant:

«i)

il s’agit d’obligations garanties au sens de l’article 3, point 1), de la directive (UE) 2019/2162, ou elles sont émises avant le 8 juillet 2022 et satisfont aux exigences énoncées à l’article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE telles qu’applicables à la date de leur émission, ce qui les rend éligibles au traitement préférentiel en tant qu’obligations garanties jusqu’à leur échéance;»;

b)

les points ii) et iii) sont supprimés.

7)

À l’article 28, le paragraphe 3 est modifié comme suit:

a)

au premier alinéa, le libellé introductif est remplacé par le texte suivant:

«Les établissements de crédit multiplient les passifs arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires et résultant d’opérations de financement sur titres ou d’opérations ajustées aux conditions du marché par:»;

b)

au deuxième alinéa, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Par dérogation au premier alinéa, lorsque la contrepartie à l’opération de financement sur titres ou à l’opération ajustée aux conditions du marché est la banque centrale nationale de l’établissement de crédit, le taux de sortie est de 0 %.»;

c)

le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Par dérogation au premier alinéa, pour les opérations de financement sur titres ou les opérations ajustées aux conditions du marché qui impliqueraient, conformément audit alinéa, un taux de sortie supérieur à 25 %, le taux de sortie est de 25 % lorsque la contrepartie à l’opération est une contrepartie éligible.».

8)

L’article 32 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 3, point b), le libellé introductif est remplacé par le texte suivant:

«b)

les montants à recevoir résultant d’opérations de financement sur titres et d’opérations ajustées aux conditions du marché dont la durée résiduelle est de 30 jours calendaires au maximum sont multipliés par les pourcentages suivants:»;

b)

au paragraphe 4, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Le paragraphe 3, point a), ne s’applique pas aux montants à recevoir résultant d’opérations de financement sur titres et d’opérations ajustées aux conditions du marché qui sont garanties par des actifs liquides conformément au titre II, tels que visés au paragraphe 3, point b).».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 8 juillet 2022.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 février 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit (JO L 11 du 17.1.2015, p. 1).

(3)  Directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant l’émission d’obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant les directives 2009/65/CE et 2014/59/UE (JO L 328 du 18.12.2019, p. 29).

(4)  Rapport de l’ABE du 20 décembre 2013 sur des définitions uniformes appropriées des actifs liquides de qualité extrêmement élevée et des actifs liquides de qualité élevée et sur les exigences opérationnelles applicables aux actifs liquides en vertu de l’article 509, paragraphes 3 et 5, du CRR [Report on appropriate uniform definitions of extremely high quality liquid assets (extremely HQLA) and high quality liquid assets (HQLA) and on operational requirements for liquid assets under Article 509(3) and (5) CRR].

(5)  Règlement (UE) 2019/2160 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant le règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne les expositions sous forme d’obligations garanties (JO L 328 du 18.12.2019, p. 1).