17.5.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 138/6


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/750 DE LA COMMISSION

du 8 février 2022

modifiant les normes techniques de réglementation définies par le règlement délégué (UE) 2015/2205 en ce qui concerne la transition vers de nouveaux indices de référence auxquels se réfèrent certains contrats dérivés de gré à gré

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (1), et notamment son article 5, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement délégué (UE) 2015/2205 de la Commission (2) précise, entre autres, les catégories de dérivés de taux d’intérêt de gré à gré libellés en euros (EUR), en livres sterling (GBP), en yens japonais (JPY) et en dollars américains (USD) soumises à l’obligation de compensation. Ces catégories comprennent une catégorie libellée en EUR se référant au taux moyen pondéré au jour le jour de l’euro (EONIA) ainsi que plusieurs catégories libellées en GBP, JPY ou USD se référant au taux interbancaire offert à Londres (LIBOR), alors que l’EONIA et le LIBOR sont deux indices de référence qui vont cesser d’exister.

(2)

Le European Money Markets Institute, l’administrateur de l’EONIA, a fait savoir que la cessation de l’EONIA prendra effet à la fin de 2021. De la même manière, ICE Benchmark Administrator, l’administrateur du LIBOR, a fait savoir que la cessation du LIBOR GBP, du LIBOR JPY et de certaines fixations du LIBOR USD prendront également effet à la fin de2021, tandis que la publication de tous les autres taux du LIBOR USD cessera en juin 2023. Le 5 mars 2021, la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni a confirmé que, en effet, tous les taux du LIBOR soit cesseront d’être fournis par les administrateurs, soit ne seront plus représentatifs. En outre, la Commission, la Banque centrale européenne dans sa fonction de surveillance bancaire (BCE — surveillance bancaire), l’Autorité bancaire européenne (ABE) et l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) ont publié une déclaration commune pour fortement encourager les contreparties à cesser d’utiliser les taux LIBOR, y compris le LIBOR USD, comme taux de référence dans les nouveaux contrats dès que possible et, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre 2021.

(3)

Après le 31 décembre 2021, les contreparties ne seront donc plus en mesure de conclure des contrats dérivés de taux d’intérêt de gré à gré se référant à l’EONIA, au LIBOR GBP ou au LIBOR JPY, puisque ces indices de référence auront cessé d’exister, et ne devraient plus conclure des contrats dérivés de taux d’intérêt de gré à gré se référant au LIBOR USD. À cette date, il n’y aura donc plus aucun volume ni aucune liquidité de produits dérivés se référant à l’EONIA, au LIBOR GBP ou au LIBOR JPY, et ces transactions ne seront pas non plus compensées par les contreparties centrales. À cette même date, il ne devrait pas non plus y avoir de liquidité importante des produits dérivés se référant au LIBOR USD. Par conséquent, les catégories de dérivés auxquelles s’applique actuellement l’obligation de compensation et qui se réfèrent à l’EONIA, au LIBOR GBP ou au LIBOR JPY ne satisferont plus à deux des conditions pour être soumises à l’obligation de compensation établies dans le règlement (UE) no 648/2012, à savoir d’atteindre un niveau suffisant de liquidité et d’être compensé par une contrepartie centrale agréée ou reconnue, tandis que les catégories de dérivés auxquelles s’applique actuellement l’obligation de compensation et qui se réfèrent au LIBOR USD ne satisferont plus à l’une des conditions pour être soumises à l’obligation de compensation établies dans le règlement (UE) no 648/2012, à savoir d’atteindre un niveau suffisant de liquidité. Il conviendrait donc d’exclure ces catégories du champ d’application de l’obligation de compensation.

(4)

Les régulateurs et les acteurs du marché travaillent à la mise en place de taux de remplacement pour ces devises, et notamment à l’élaboration de nouveaux taux sans risque, qui sont actuellement utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers. En particulier, les taux sans risque que sont le taux à court terme en euros (EURSTR), le Secured Overnight Financing Rate (SOFR), le Sterling Overnight Index Average (SONIA) et le Tokyo Overnight Average Rate (TONA) sont produits pour l’EUR, l’USD, la GBP et le JPY, respectivement. En ce qui concerne plus précisément le marché des produits dérivés de gré à gré, cela signifie à présent que les contrats dérivés de taux d’intérêt de gré à gré se référant à l’EURSTR, au SOFR, au SONIA et au TONA sont négociés par des contreparties et sont compensés par certaines contreparties centrales.

(5)

L’AEMF a été informée des catégories de dérivés de taux d’intérêt de gré à gré se référant à l’EURSTR, au SOFR, au SONIA ou au TONA que certaines contreparties centrales ont été autorisées à compenser. Pour chacune de ces catégories, l’AEMF a examiné les critères essentiels afin de déterminer s’il y a lieu de les soumettre à l’obligation de compensation, y compris le degré de normalisation, le volume et la liquidité ainsi que l’existence d’informations sur la formation des prix. Eu égard à l’objectif général de réduire le risque systémique, l’AEMF a déterminé les catégories de dérivés de taux d’intérêt de gré à gré se référant à certains de ces taux sans risque qui devraient être soumises à l’obligation de compensation conformément à la procédure établie par le règlement (UE) no 648/2012. Il conviendrait par conséquent d’inclure ces catégories dans le champ d’application de l’obligation de compensation.

(6)

En général, les différentes contreparties ont besoin d’un délai plus ou moins long pour mettre en place les dispositions nécessaires pour commencer à compenser leurs dérivés de taux d’intérêt de gré à gré soumis à l’obligation de compensation. Toutefois, en l’espèce, les contreparties ont eu le temps de se préparer à la transition des indices de référence et à la cessation prévue de l’EONIA, du LIBOR EUR, du LIBOR GBP ou du LIBOR JPY prenant effet à la fin 2021, y compris en ce qui concerne leurs accords de compensation. Pour les contreparties déjà soumises à l’obligation de compensation et compensant des dérivés de taux d’intérêt de gré à gré libellés en EUR ou en GBP, la compensation des catégories se référant aux nouveaux taux sans risque dans ces devises ne requiert pas de modifications majeures, voire aucune, de leurs contrats ou processus de compensation. En effet, lorsque des contreparties mettent en place des accords de compensation pour compenser des dérivés de taux d’intérêt de gré à gré libellés en EUR ou en GBP, la compensation de dérivés de taux d’intérêt de gré à gré se référant aux taux sans risque dans ces devises ne requiert ni la mise en place ni l’exécution d’accords de compensation entièrement nouveaux comme cela était le cas lorsqu’elles ont pour la première fois commencé à compenser des dérivés de taux d’intérêt de gré à gré libellés dans ces devises. Étant donné que la compensation de produits dérivés se référant aux nouveaux taux sans risque s’inscrit dans le cadre d’une mise en œuvre plus générale en préparation de la transition de l’EONIA et du LIBOR vers les nouveaux indices de référence, aucune autre mesure d'introduction progressive n’est nécessaire pour assurer une mise en œuvre en temps voulu et sans heurts de cette obligation. Les modifications apportées pour introduire les nouvelles catégories de dérivés de taux d’intérêt de gré à gré se référant aux taux sans risque et libellés en EUR et en GBP devraient commencer à s’appliquer à partir de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

(7)

À la suite de la déclaration commune de la Commission, de l’AEMF, de la BCE — surveillance bancaire et de l’ABE pour fortement encourager les contreparties à cesser d’utiliser les taux LIBOR comme taux de référence dans les nouveaux contrats dès que possible et, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre 2021, les contreparties ont dû prévoir la fin de la possibilité pour elles de se référer au LIBOR USD, y compris en ce qui concerne leurs accords de compensation. Les mêmes considérations s’appliquent également au dollar américain en ce qui concerne la capacité des contreparties ayant mis en place des accords de compensation pour compenser des dérivés de taux d’intérêt de gré à gré libellés dans une certaine devise à les adapter dans un délai d’exécution relativement court pour compenser des dérivés de taux d’intérêt de gré à gré se référant aux taux sans risque dans cette même devise; cependant, certains éléments supplémentaires impliquent un niveau de préparation moins avancé pour le dollar américain. En particulier, les contreparties centrales n’ont pas encore fait savoir à quel moment elles convertiront les dérivés de taux d’intérêt de gré à gré se référant au LIBOR USD actuellement compensés en dérivés de taux d’intérêt de gré à gré se référant au SOFR, et la manière dont la compensation obligatoire sera adaptée sur le marché intérieur pour ces produits dérivés n’est pas non plus encore claire. Cette complexité supplémentaire implique que les contreparties ont besoin de plus de temps pour se préparer à l’obligation de compensation des dérivés de taux d’intérêt de gré à gré se référant au taux sans risque libellé en USD, et qu’il est donc nécessaire d’instaurer une nouvelle période de transition pour assurer une mise en œuvre en temps voulu et sans heurts de cette obligation. Les modifications apportées pour introduire la nouvelle catégorie de dérivés de taux d’intérêt de gré à gré se référant au taux sans risque libellé en USD devraient commencer à s’appliquer trois mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

(8)

La cessation prévue de l’EONIA, du LIBOR GBP et du LIBOR JPY est programmée à la fin 2021, de telle sorte qu’il ne sera plus possible de négocier ou de compenser des dérivés de taux d’intérêt de gré à gré se référant à ces indices de référence à partir du 3 janvier 2022. De la même manière, à la suite de la déclaration commune de la Commission, de l’AEMF, de la BCE — surveillance bancaire et de l’ABE pour fortement encourager les contreparties à cesser d’utiliser les taux LIBOR comme taux de référence dans les nouveaux contrats dès que possible et, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre 2021, il sera attendu des contreparties qu’elles ne négocient ou ne compensent pas de dérivés de taux d’intérêt de gré à gré se référant au LIBOR USD à partir du 3 janvier 2022. Au lieu de cela, à partir du 3 janvier 2022, les contreparties négocieront ou compenseront d’autres dérivés de taux d’intérêt de gré à gré, notamment des dérivés de taux d’intérêt de gré à gré se référant aux taux sans risque. Il convient donc que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication.

(9)

Il convient de modifier en conséquence le règlement délégué (UE) 2015/2205.

(10)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’AEMF.

(11)

L’AEMF a mené des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent, sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (3), et consulté le comité européen du risque systémique,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement délégué (UE) 2015/2205

Le règlement délégué (UE) 2015/2205 est modifié comme suit:

1)

L’article 3 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 1 bis et 1 ter suivants sont insérés:

«1 bis.   Par dérogation au paragraphe 1, en ce qui concerne les contrats relevant d’une catégorie d’instruments dérivés de gré à gré visée à l’annexe aux lignes D.4.1 ou D.4.2 du tableau 4, l’obligation de compensation pour ces contrats prend effet le 18 mai 2022.

ter.   Par dérogation au paragraphe 1, en ce qui concerne les contrats relevant d’une catégorie d’instruments dérivés de gré à gré visée à l’annexe à la ligne D.4.3 du tableau 4, l’obligation de compensation pour ces contrats prend effet le 18 août 2022.»;

b)

au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Par dérogation aux paragraphes 1, 1 bis et 1 ter, en ce qui concerne les contrats relevant d’une catégorie d’instruments dérivés de gré à gré visée en annexe et conclus entre des contreparties qui font partie d’un même groupe et dont l’une est établie dans un pays tiers et l’autre dans l’Union, l’obligation de compensation prend effet:

a)

le 30 juin 2022, si aucune décision d’équivalence couvrant les contrats dérivés de gré à gré visés à l’annexe du présent règlement n’a été adoptée pour le pays tiers en question en vertu de l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012 aux fins de l’article 4 dudit règlement;

b)

la plus tardive des dates ci-après si une décision d’équivalence couvrant les contrats dérivés de gré à gré visés à l’annexe du présent règlement a été adoptée pour le pays tiers en question en vertu de l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012 aux fins de l’article 4 dudit règlement:

i)

60 jours après la date d’entrée en vigueur de la décision d’équivalence couvrant les contrats dérivés de gré à gré visés à l’annexe du présent règlement adoptée pour le pays tiers en question en vertu de l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012 aux fins de l’article 4 dudit règlement;

ii)

la date à laquelle l’obligation de compensation prend effet en vertu du paragraphe 1.»;

c)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Par dérogation aux paragraphes 1, 1 bis, 1 ter et 2, en ce qui concerne les contrats relevant d’une catégorie d’instruments dérivés de gré à gré visée à l’annexe, l’obligation de compensation prend effet le 18 février 2022, si les conditions suivantes sont remplies:

a)

l’obligation de compensation centrale n’a pas été déclenchée au 18 février 2021;

b)

la novation de ces contrats a pour seul but de remplacer la contrepartie établie au Royaume-Uni par une contrepartie établie dans un État membre.».

2)

L’annexe est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 février 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) 2015/2205 de la Commission du 6 août 2015 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne l’obligation de compensation (JO L 314 du 1.12.2015, p. 13).

(3)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).


ANNEXE

«ANNEXE

Catégories de dérivés de taux d’intérêt de gré à gré soumises à l’obligation de compensation centrale

Tableau 1

Catégories de swaps de base

Identifiant

Type

Indice de référence

Devise de règlement

Durée résiduelle

Type de devise de règlement

Optionalité

Type de notionnel

A.1.1

de base

EURIBOR

EUR

28 J-50A

Devise unique

Non

Constant ou variable


Tableau 2

Catégories de swaps de taux d’intérêt fixe contre variable

Identifiant

Type

Indice de référence

Devise de règlement

Durée résiduelle

Type de devise de règlement

Optionalité

Type de notionnel

A.2.1.

Fixe contre variable

EURIBOR

EUR

28 J-50A

Devise unique

Non

Constant ou variable


Tableau 3

Catégories de contrats à terme de taux

Identifiant

Type

Indice de référence

Devise de règlement

Durée résiduelle

Type de devise de règlement

Optionalité

Type de notionnel

A.3.1.

FRA

EURIBOR

EUR

3 J-3A

Devise unique

Non

Constant ou variable


Tableau 4

Catégories de swaps indexés sur le taux à un jour

Identifiant

Type

Indice de référence

Devise de règlement

Durée résiduelle

Type de devise de règlement

Optionalité

Type de notionnel

A.4.2

OIS

FedFunds

USD

7 J-3A

Devise unique

Non

Constant ou variable

D.4.1

OIS

EURSTR

EUR

7 J-3A

Devise unique

Non

Constant ou variable

D.4.2

OIS

SONIA

GBP

7 J-50A

Devise unique

Non

Constant ou variable

D.4.3

OIS

SOFR

USD

7 J-3A

Devise unique

Non

Constant ou variable

»