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                   13.5.2022  | 
               
                   FR  | 
               
                   Journal officiel de l’Union européenne  | 
               
                   L 136/3  | 
            
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/731 DE LA COMMISSION
du 12 mai 2022
modifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/1266 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d’Amérique et le règlement d’exécution (UE) 2021/1267 instituant des droits compensateurs définitifs sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d’Amérique
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1), et notamment son article 13, paragraphe 4, et son article 14, paragraphe 5, et le règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (2), et notamment son article 23, paragraphe 6,
vu le règlement d’exécution (UE) 2021/1266 de la Commission du 29 juillet 2021 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d’Amérique à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (3) et le règlement d’exécution (UE) 2021/1267 de la Commission du 29 juillet 2021 instituant des droits compensateurs définitifs sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d’Amérique à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, effectué conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil (4),
considérant ce qui suit:
1. MESURES EN VIGUEUR
1.1. Droit antidumping
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                         (1)  | 
                     
                         Par le règlement (CE) no 599/2009 (5), le Conseil a institué un droit antidumping définitif, variant de 0 EUR à 198 EUR par tonne, sur les importations d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, communément connus sous le nom de «biodiesel», purs ou sous forme de mélange contenant, en poids, plus de 20 % d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, originaires des États-Unis d’Amérique (ci-après les «États-Unis»). Le droit antidumping institué par ledit règlement est dénommé ci-après les «mesures antidumping initiales». L’enquête qui a abouti à l’institution des mesures antidumping initiales est dénommée ci-après l’«enquête antidumping initiale».  | 
                  
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                         (2)  | 
                     
                         Par le règlement d’exécution (UE) no 444/2011 du Conseil (6), le Conseil a étendu, à la suite d’une enquête anticontournement, le droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 599/2009 aux importations de biodiesel expédié du Canada, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays. Par ce même règlement, le Conseil a également étendu le droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 599/2009 aux importations de biodiesel sous forme de mélange contenant, en poids, 20 % ou moins d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, originaires des États-Unis.  | 
                  
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                         (3)  | 
                     
                         Les mesures actuellement en vigueur sont celles instituées par le règlement d’exécution (UE) 2021/1266, à la suite d’une enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping initiales. Les droits en vigueur sont des montants fixes compris entre 0 et 198 EUR par tonne pour les importations provenant des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, et s’élevant à 115,6 EUR par tonne pour les importations provenant des sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon et à 172,2 EUR par tonne pour les importations provenant de toutes les autres sociétés.  | 
                  
| 
                         (4)  | 
                     
                         L’article 4, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2021/1266 de la Commission dispose ce qui suit: «Conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036, la Commission, après consultation du comité consultatif, peut autoriser, par voie de décision, l’exemption du droit étendu par l’article 2, paragraphe 1, et l’article 3, paragraphe 1, pour les importations provenant de sociétés qui ne contournent pas les mesures antidumping instituées par l’article 1er.»  | 
                  
1.2. Droit compensateur
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                         (5)  | 
                     
                         Par le règlement (CE) no 598/2009 (7), le Conseil a institué un droit compensateur définitif, variant de 211,2 EUR à 237 EUR par tonne, net, sur les importations d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, communément connus sous le nom de «biodiesel», purs ou sous forme de mélange contenant, en poids, plus de 20 % d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, originaires des États-Unis d’Amérique. Le droit compensateur institué par ledit règlement est dénommé ci-après les «mesures compensatoires initiales». L’enquête qui a abouti à l’institution des mesures compensatoires initiales est dénommée ci-après l’«enquête antisubventions initiale».  | 
                  
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                         (6)  | 
                     
                         Par le règlement d’exécution (UE) no 443/2011 (8), à la suite d’une enquête anticontournement, le Conseil a étendu le droit compensateur définitif institué par le règlement (CE) no 598/2009 aux importations de biodiesel expédié du Canada, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays. Par ce même règlement, le Conseil a également étendu le droit compensateur définitif institué par le règlement (CE) no 598/2009 aux importations de biodiesel sous forme de mélange contenant, en poids, 20 % ou moins d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, originaires des États-Unis.  | 
                  
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                         (7)  | 
                     
                         Les mesures actuellement en vigueur sont celles instituées par le règlement d’exécution (UE) 2021/1267, à la suite d’une enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures compensatoires initiales. Les droits compensateurs actuellement en vigueur sont des montants fixes compris entre 211,2 EUR et 237 EUR par tonne, nets, appliqués aux importations en provenance des producteurs-exportateurs.  | 
                  
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                         (8)  | 
                     
                         L’article 4, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2021/1267 de la Commission dispose ce qui suit: «Conformément à l’article 23, paragraphe 6, du règlement (UE) 2016/1037, la Commission, après consultation du comité consultatif, peut autoriser, par voie de décision, l’exemption du droit étendu par l’article 2, paragraphe 1, et l’article 3, paragraphe 1, pour les importations provenant de sociétés qui ne contournent pas les mesures compensatoires instituées par l’article 1er.»  | 
                  
2. PROCÉDURE
2.1. Demande d’exemption
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                         (9)  | 
                     
                         Le 7 septembre 2021, la Commission européenne a reçu une demande d’exemption des mesures antidumping et compensatoires applicables aux importations de biodiesel expédié du Canada, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays. La demande a été introduite par la société Verbio Diesel Canada Corporation (ci-après le «requérant»).  | 
                  
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                         (10)  | 
                     
                         La demande contenait des éléments de preuve montrant que Verbio était un nouveau producteur-exportateur et remplissait les critères d’exemption au titre de l’article 13, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036 (ci-après le «règlement antidumping de base») et de l’article 23, paragraphe 6, du règlement (UE) 2016/1037 (ci-après le «règlement antisubventions de base»), à savoir: 
 
 
  | 
                  
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                         (11)  | 
                     
                         La Commission a constaté que la demande contenait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête, en vertu de l’article 13, paragraphe 4, du règlement antidumping de base et de l’article 23, paragraphe 6, du règlement antisubventions de base, afin d’étudier la possibilité d’accorder au requérant une exemption des mesures étendues.  | 
                  
2.2. Ouverture
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                         (12)  | 
                     
                         Le 7 décembre 2021, par le règlement d’exécution (UE) 2021/2157 de la Commission (9), la Commission a ouvert le réexamen des règlements d’exécution (UE) 2021/1266 et (UE) 2021/1267 afin de déterminer la possibilité d’accorder au requérant une exemption des mesures étendues. Par ce même règlement, la Commission a abrogé les droits antidumping institués par le règlement d’exécution (UE) 2021/1266 en ce qui concerne les importations de biodiesel provenant du requérant et a enjoint aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer ces importations.  | 
                  
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                         (13)  | 
                     
                         La Commission a invité les parties intéressées à prendre contact avec elle afin de participer à l’enquête de réexamen. Toutes les parties intéressées ont eu la possibilité de formuler des observations sur l’ouverture de l’enquête et de demander à être entendues par la Commission, par le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales, ou par les deux, dans le délai fixé dans le règlement d’exécution (UE) 2021/2157. Aucune observation ou demande d’audition n’a été reçue.  | 
                  
2.3. Produit faisant l’objet du réexamen
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                         (14)  | 
                     
                         Le produit faisant l’objet du réexamen correspond aux esters monoalkyles d’acides gras et/ou aux gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, communément connus sous le nom de «biodiesel», purs ou sous forme de mélange contenant, en poids, plus de 20 % d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, expédiés du Canada, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, relevant actuellement des codes NC ex 1516 20 98 (code TARIC 1516209821), ex 1518 00 91 (code TARIC 1518009121), ex 1518 00 99 (code TARIC 1518009921), ex 2710 19 43 (code TARIC 2710194321), ex 2710 19 46 (code TARIC 2710194621), ex 2710 19 47 (code TARIC 2710194721), ex 2710 20 11 (code TARIC 2710201121), ex 2710 20 16 (code TARIC 2710201621), ex 3824 99 92 (code TARIC 3824999210), ex 3826 00 10 (codes TARIC 3826001020, 3826001050, 3826001089) et ex 3826 00 90 (code TARIC 3826009011).  | 
                  
2.4. Période d’enquête de réexamen
| 
                         (15)  | 
                     
                         L’enquête de réexamen a porté sur la période comprise entre le 1er avril 2009 et le 30 septembre 2021 (ci-après la «période d’enquête de réexamen»).  | 
                  
2.5. Enquête
| 
                         (16)  | 
                     
                         Le 7 décembre 2021, la Commission a demandé au requérant de remplir un questionnaire afin d’obtenir les informations qu’elle jugeait nécessaires à son enquête. Le requérant a répondu au questionnaire le 6 janvier 2022.  | 
                  
3. CONSTATATIONS
| 
                         (17)  | 
                     
                         En ce qui concerne le critère a) visé au considérant 10, les éléments de preuve ont confirmé que le requérant était un véritable producteur de biodiesel au Canada. La société a été créée en 2019 à la suite d’un contrat d’achat d’actifs par lequel le requérant a fait l’acquisition d’une usine de production de biodiesel existante. En outre, l’enquête a confirmé que le requérant n’a commencé sa production de biodiesel qu’en août 2019. Par conséquent, le requérant n’existait pas au moment de la période d’enquête initiale et n’aurait pas pu exporter du biodiesel vers l’Union au cours de cette période (entre le 1er avril 2009 et le 30 juin 2010). Dès lors, le requérant satisfait au critère a).  | 
                  
| 
                         (18)  | 
                     
                         En ce qui concerne le critère b) visé au considérant 10, la Commission a établi, sur la base des documents présentés par le requérant, que ce dernier a exporté du biodiesel vers l’Union en juillet 2021, c’est-à-dire après la période d’enquête initiale. Le requérant a donc également satisfait au critère b).  | 
                  
| 
                         (19)  | 
                     
                         En ce qui concerne le critère c) mentionné au considérant 10, la Commission n’a trouvé aucun élément prouvant que le requérant avait acheté du biodiesel aux États-Unis depuis sa création en 2019 et/ou s’était adonné à des pratiques de contournement. Au contraire, la Commission a pu établir, sur la base des documents présentés, que le requérant est un véritable producteur de biodiesel au Canada.  | 
                  
| 
                         (20)  | 
                     
                         Enfin, la Commission a également établi, sur la base des documents présentés par le requérant, que celui-ci n’est lié à aucun producteur-exportateur des États-Unis soumis aux mesures antidumping ou compensatoires.  | 
                  
| 
                         (21)  | 
                     
                         Par conséquent, la Commission a conclu que le requérant remplissait les critères au titre de l’article 13, paragraphe 4, du règlement antidumping de base et de l’article 23, paragraphe 6, du règlement antisubventions de base. Il convient donc que le requérant soit exempté des droits antidumping et compensateurs en vigueur, conformément au règlement d’exécution (UE) 2021/1266 et au règlement d’exécution (UE) 2021/1267.  | 
                  
| 
                         (22)  | 
                     
                         En conséquence, il y a lieu de modifier les règlements d’exécution (UE) 2021/1266 et (UE) 2021/1267.  | 
                  
4. MODIFICATION DE LA LISTE DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIANT DE L’EXEMPTION DES MESURES ÉTENDUES
| 
                         (23)  | 
                     
                         Compte tenu des conclusions mentionnées plus haut, et conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2021/1266 et du règlement d’exécution (UE) 2021/1267, respectivement, la Commission a conclu qu’il convenait d’ajouter le requérant à la liste des sociétés exemptées des mesures antidumping et compensatoires instituées respectivement par le règlement d’exécution (UE) 2021/1266 et par le règlement d’exécution (UE) 2021/1267.  | 
                  
| 
                         (24)  | 
                     
                         Les parties intéressées ont été informées de l’intention de la Commission d’exempter Verbio des droits antidumping et compensateurs institués sur le biodiesel expédié du Canada et ont été invitées à présenter leurs observations à ce sujet. Aucune observation n’a été reçue.  | 
                  
| 
                         (25)  | 
                     
                         Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036,  | 
                  
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le tableau figurant à l’article 2, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/1266 est remplacé par le tableau suivant:
| 
                            Pays  | 
                        
                            Société  | 
                        
                            Code additionnel TARIC  | 
                     
| 
                            Canada  | 
                        
                            BIOX Corporation, Oakville, Ontario, Canada  | 
                        
                            B107  | 
                     
| 
                            Canada  | 
                        
                            DSM Nutritional Products Canada Inc., Dartmouth, Nova Scotia, Canada  | 
                        
                            C114  | 
                     
| 
                            Canada  | 
                        
                            Rothsay Biodiesel, Guelph, Ontario, Canada  | 
                        
                            B108  | 
                     
| 
                            Canada  | 
                        
                            Verbio Diesel Canada Corporation, Welland, Ontario, Canada  | 
                        
                            C600  | 
                     
Article 2
Le tableau figurant à l’article 2, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/1267 est remplacé par le tableau suivant:
| 
                            Pays  | 
                        
                            Société  | 
                        
                            Code additionnel TARIC  | 
                     
| 
                            Canada  | 
                        
                            BIOX Corporation, Oakville, Ontario, Canada  | 
                        
                            B107  | 
                     
| 
                            Canada  | 
                        
                            DSM Nutritional Products Canada Inc., Dartmouth, Nova Scotia, Canada  | 
                        
                            C114  | 
                     
| 
                            Canada  | 
                        
                            Rothsay Biodiesel, Guelph, Ontario, Canada  | 
                        
                            B108  | 
                     
| 
                            Canada  | 
                        
                            Verbio Diesel Canada Corporation, Welland, Ontario, Canada  | 
                        
                            C600  | 
                     
Article 3
1) Les autorités douanières sont invitées à lever l’enregistrement des importations instauré conformément à l’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2021/2157.
2) Aucun droit définitif ne sera perçu rétroactivement pour les importations enregistrées.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 mai 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.
(2) JO L 176 du 30.6.2016, p. 55.
(3) JO L 277 du 2.8.2021, p. 34.
(4) JO L 277 du 2.8.2021, p. 62.
(5) Règlement (CE) no 599/2009 du Conseil du 7 juillet 2009 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d’Amérique (JO L 179 du 10.7.2009, p. 26).
(6) Règlement d’exécution (UE) no 444/2011 du Conseil du 5 mai 2011 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 599/2009 sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d’Amérique aux importations de biodiesel expédié du Canada, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays, portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 599/2009 aux importations de biodiesel sous forme de mélange contenant, en poids, 20 % ou moins de biodiesel, originaire des États-Unis d’Amérique, et clôturant l’enquête concernant les importations expédiées de Singapour (JO L 122 du 11.5.2011, p. 12).
(7) Règlement (CE) no 598/2009 du Conseil du 7 juillet 2009 instituant un droit compensateur définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d’Amérique (JO L 179 du 10.7.2009, p. 1).
(8) Règlement d’exécution (UE) no 443/2011 du Conseil du 5 mai 2011 portant extension du droit compensateur définitif institué par le règlement (CE) no 598/2009 sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d’Amérique aux importations de biodiesel expédié du Canada, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays, portant extension du droit compensateur définitif institué par le règlement (CE) no 598/2009 aux importations de biodiesel sous forme de mélange contenant, en poids, 20 % ou moins de biodiesel, originaire des États-Unis d’Amérique, et clôturant l’enquête concernant les importations expédiées de Singapour (JO L 122 du 11.5.2011, p. 1).
(9) Règlement d’exécution (UE) 2021/2157 de la Commission du 6 décembre 2021 portant ouverture d’un réexamen des règlements d’exécution (UE) 2021/1266 et (UE) 2021/1267 portant extension, respectivement, du droit antidumping définitif et du droit compensateur définitif institués sur les importations de biodiesel expédié du Canada, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays, afin d’étudier la possibilité d’accorder une exemption de ces mesures à un producteur-exportateur canadien, abrogeant le droit antidumping en ce qui concerne les importations provenant de ce producteur-exportateur et soumettant ces importations à enregistrement (JO L 436 du 7.12.2021, p. 28).