29.4.2022   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 126/18


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/686 DE LA COMMISSION

du 28 avril 2022

modifiant les règlements d’exécution (UE) 2015/1295 et (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation de la substance active «sulfoxaflor»

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment le premier cas de figure visé à son article 21, paragraphe 3, ainsi que son article 78, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) 2015/1295 de la Commission (2) prévoit l’approbation de la substance active «sulfoxaflor» et, partant, l’inscription du sulfoxaflor à l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (3).

(2)

Le règlement d’exécution (UE) 2015/1295 prévoit également la présentation d’informations confirmatives supplémentaires sur le risque pour les abeilles mellifères par les différentes voies d’exposition, en particulier le nectar, le pollen, le fluide de guttation et les poussières, le risque pour les abeilles mellifères qui butinent le nectar ou le pollen des cultures suivantes ou des adventices en fleur, le risque pour les pollinisateurs autres que les abeilles mellifères et le risque pour les couvains d’abeilles.

(3)

Le demandeur a présenté les informations confirmatives requises dans le délai prévu par le règlement d’exécution (UE) 2015/1295.

(4)

Comme convenu entre l’Irlande et la République tchèque, les États membres rapporteur et corapporteur, la République tchèque a évalué les informations confirmatives fournies par le demandeur. Le 12 mars 2018, la République tchèque a transmis les résultats de son évaluation aux autres États membres, à la Commission et à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») sous la forme d’un addendum au projet de rapport d’évaluation.

(5)

Les États membres, le demandeur et l’Autorité ont été consultés et invités à formuler des observations sur l’évaluation des informations confirmatives effectuée par l’État membre corapporteur.

(6)

Le 20 septembre 2018, l’Autorité a publié un rapport technique (4) résumant les résultats de cette consultation sur le sulfoxaflor.

(7)

Étant donné que des avis divergents ont été exprimés au cours de la consultation sur l’addendum au projet de rapport d’évaluation, la Commission a consulté l’Autorité et lui a demandé de formuler des conclusions sur tous les points faisant l’objet d’avis divergents.

(8)

L’Autorité a publié ses conclusions sur l’évaluation des risques le 28 mars 2019 (5). La Commission a également consulté l’Autorité en ce qui concerne le risque pour les abeilles. Elle lui a notamment demandé de mener à bien l’évaluation des mesures de réduction de la dérive de pulvérisation qui sont nécessaires pour protéger les bourdons et les abeilles solitaires de l’exposition au sulfoxaflor à la lisière des champs, ainsi que l’évaluation des risques que présentent les flaques d’eau pour les abeilles.

(9)

L’Autorité a publié ses conclusions actualisées le 30 mars 2020 (6).

(10)

Dans ses conclusions actualisées, l’Autorité a estimé qu’à la lumière des résultats de l’évaluation des informations confirmatives fournies par le demandeur, le risque pour les abeilles résultant des utilisations de ladite substance dans des serres permanentes était acceptable. Toutefois, l’évaluation du risque pour les bourdons et les abeilles solitaires résultant des utilisations en extérieur de la substance n’a pas pu être finalisée. Par conséquent, l’Autorité n’a pas pu conclure que les utilisations en extérieur présentaient un faible risque pour les bourdons et les abeilles solitaires.

(11)

Le projet de rapport d’évaluation, son addendum et les conclusions actualisées de l’Autorité ont été examinés par les États membres et la Commission au sein du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et ont été finalisés le 28 janvier 2022. Dans le même temps, le rapport d’examen du sulfoxaflor a été mis à jour.

(12)

Le demandeur a eu la possibilité de présenter des observations sur la version mise à jour du rapport d’examen.

(13)

Toutefois, en dépit des arguments avancés par le demandeur, la Commission a conclu qu’on ne pouvait exclure l’existence d’un risque pour les abeilles qui résulterait des utilisations en extérieur du sulfoxaflor. Par conséquent, conformément à l’article 21, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, en liaison avec l’article 6 du même règlement, il est nécessaire et approprié de restreindre l’approbation du sulfoxaflor aux seules utilisations dans des serres permanentes.

(14)

Il convient donc de modifier les règlements d’exécution (UE) 2015/1295 et (UE) no 540/2011 en conséquence.

(15)

Il y a lieu d’accorder aux États membres un délai suffisant pour retirer ou modifier les autorisations des produits phytopharmaceutiques contenant du sulfoxaflor qui ne respectent pas les conditions d’approbation restreintes.

(16)

Si des États membres accordent un délai de grâce pour les produits phytopharmaceutiques contenant du sulfoxaflor en vertu de l’article 46 du règlement (CE) no 1107/2009, il convient que ce délai soit le plus bref possible et expire au plus tard 12 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement.

(17)

À la lumière de toutes les informations pertinentes disponibles, il est à ce stade considéré comme inapproprié de maintenir l’approbation de la substance active pour une utilisation en extérieur. Toutefois, le présent règlement n’empêche pas le demandeur de soumettre des informations supplémentaires en vue de modifier les conditions d’approbation, conformément aux articles 7 et 14 du règlement (CE) no 1107/2009, et ces informations seront réexaminées dans un délai raisonnable, comme le prévoit ledit règlement.

(18)

Le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux n’a pas émis d’avis dans le délai fixé par son président. Un acte d’exécution a été jugé nécessaire et le président a soumis le projet d’un tel acte au comité d’appel pour une nouvelle délibération. Le comité d’appel n’a pas émis d’avis,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement d’exécution (UE) 2015/1295

L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2015/1295 est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.

Article 2

Modification du règlement d’exécution (UE) no°540/2011

L’annexe du règlement d’exécution (UE) no°540/2011 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Mesures transitoires

S’il y a lieu, les États membres retirent ou modifient, au plus tard le 19 novembre 2022, les autorisations des produits phytopharmaceutiques contenant du sulfoxaflor en tant que substance active.

Article 4

Délai de grâce

Tout délai de grâce accordé par les États membres conformément à l’article 46 du règlement (CE) no 1107/2009 expire au plus tard le 19 mai 2023.

Article 5

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 avril 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2015/1295 de la Commission du 27 juillet 2015 portant approbation de la substance active «sulfoxaflor», conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO L 199 du 29.7.2015, p. 8).

(3)  Règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).

(4)  EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments), 2018, «Technical report on the outcome of the consultation with Member States, the applicant and EFSA on the pesticide risk assessment for sulfoxaflor in light of confirmatory data», publication connexe de l’EFSA, 2018:EN-1474, 73 p.

(5)  EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments), 2019, «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment for the active substance sulfoxaflor in light of confirmatory data submitted», EFSA Journal 2019;17(3):5633, 14 p.

(6)  EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments), 2020, «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment for the active substance sulfoxaflor in light of confirmatory data submitted», EFSA Journal 2020;18(3):6056, 15 p.


ANNEXE I

À l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2015/1295, le texte de la colonne «Dispositions particulières» est remplacé par le texte suivant:

«Seules les utilisations dans des serres permanentes peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le sulfoxaflor, et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le 29 mai 2015 et mise à jour le 28 janvier 2022.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière au risque pour les abeilles et les bourdons utilisés pour la pollinisation, lorsque des produits contenant la substance sont appliqués dans des serres.

Les conditions d’utilisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.»


ANNEXE II

À l’annexe, partie B, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, le texte de l’entrée no 88 correspondant au sulfoxaflor, dans la colonne «Dispositions particulières», est remplacé par le texte suivant:

«Seules les utilisations dans des serres permanentes peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le sulfoxaflor, et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le 29 mai 2015 et mise à jour le 28 janvier 2022.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière au risque pour les abeilles et les bourdons utilisés pour la pollinisation, lorsque des produits contenant la substance sont appliqués dans des serres.

Les conditions d’utilisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.»