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19.4.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 117/11 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/632 DE LA COMMISSION
du 13 avril 2022
établissant des mesures temporaires à l’égard de certains fruits originaires d’Argentine, du Brésil, d’Afrique du Sud, d’Uruguay et du Zimbabwe visant à éviter l’introduction et la propagation sur le territoire de l’Union de l’organisme nuisible Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (1), et notamment son article 41, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
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(1) |
La décision d’exécution (UE) 2016/715 de la Commission (2) établit des mesures à l’égard des fruits de Citrus L., de Fortunella Swingle, de Poncirus Raf. et de leurs hybrides, à l’exception des fruits de Citrus aurantium L. et de Citrus latifolia Tanaka (ci-après les «fruits spécifiés»), originaires d’Argentine, du Brésil, d’Afrique du Sud et d’Uruguay, visant à éviter l’introduction et la propagation sur le territoire de l’Union de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa (ci-après, l’«organisme nuisible spécifié»). Cette décision d’exécution expire le 31 mars 2022. |
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(2) |
Le règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission (3) dresse, dans son annexe II, partie A, la liste des organismes de quarantaine de l’Union dont la présence n’est pas connue sur le territoire de l’Union. Le règlement d’exécution (UE) 2019/2072 vise à éviter l’entrée, l’établissement et la propagation de ces organismes nuisibles sur le territoire de l’Union. |
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(3) |
L’organisme nuisible spécifié est inscrit en tant qu’organisme de quarantaine de l’Union à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/2072. Il est également inscrit sur la liste des organismes de quarantaine prioritaires établie par le règlement délégué (UE) 2019/1702 de la Commission (4). |
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(4) |
Depuis 2016, les États membres ont signalé plusieurs cas de non-conformité dus à la présence de l’organisme nuisible spécifié dans des importations dans l’Union de fruits spécifiés originaires d’Argentine, du Brésil, d’Afrique du Sud et d’Uruguay. En conséquence, il est nécessaire de maintenir et d’actualiser les mesures énoncées dans la décision d’exécution (UE) 2016/715 pour chacun de ces pays et, par souci de clarté, de les fixer dans un règlement. |
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(5) |
En outre, un grand nombre de cas de non-conformité dus à la présence de l’organisme nuisible spécifié sur des fruits spécifiés originaires du Zimbabwe ont été observés en 2021. Ce nombre élevé de cas de non-conformité depuis le Zimbabwe indique que les mesures prévues à l’annexe VII, point 60, du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 ne sont pas suffisantes pour garantir l’absence de l’organisme nuisible spécifié sur les fruits spécifiés en provenance du Zimbabwe et qu’il est donc nécessaire d’inclure les fruits spécifiés originaires du Zimbabwe dans le champ d’application des mesures temporaires contre l’organisme nuisible spécifié prévues par le présent règlement. |
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(6) |
Afin d’éviter plus efficacement l’entrée de l’organisme nuisible spécifié sur le territoire de l’Union, et compte tenu de l’expérience acquise dans le cadre de l’application de la décision d’exécution (UE) 2016/715, il est nécessaire de prévoir des mesures supplémentaires pour les fruits spécifiés originaires d’Argentine, du Brésil, d’Afrique du Sud, d’Uruguay et du Zimbabwe. |
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(7) |
Ces mesures sont nécessaires pour garantir que les fruits spécifiés proviennent de lieux et de sites de production enregistrés auprès des organisations nationales de protection des végétaux (ci-après les «ONPV») d’Argentine, du Brésil, d’Afrique du Sud, d’Uruguay ou du Zimbabwe et agréés par ces organisations. Elles sont également indispensables pour garantir que ces fruits sont accompagnés d’un code de traçabilité permettant, si nécessaire en raison de la détection de l’organisme nuisible spécifié, de remonter jusqu’au site de production. Ces mesures sont par ailleurs nécessaires pour garantir que les fruits spécifiés proviennent de sites de production où l’organisme nuisible spécifié n’a pas été détecté au cours de la saison commerciale précédente ni de celle en cours. |
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(8) |
Les ONPV d’Argentine, du Brésil, d’Afrique du Sud, d’Uruguay et du Zimbabwe devraient également vérifier l’application correcte des traitements sur le terrain, de telles vérifications s’étant avérées constituer le moyen le plus efficace pour garantir l’absence de l’organisme nuisible spécifié sur les fruits spécifiés. |
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(9) |
Les fruits spécifiés devraient également être accompagnés d’un certificat phytosanitaire indiquant la date d’inspection, le nombre d’emballages de chaque site de production et les codes de traçabilité. Les États membres devraient indiquer les codes de traçabilité lorsqu’ils signalent des cas de non-conformité dans le système de notification électronique. |
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(10) |
À la suite de la révision, en 2021, des exigences à l’importation pour les fruits spécifiés originaires d’Argentine, qui a entraîné la modification de la décision d’exécution (UE) 2016/715 par la décision d’exécution (UE) 2021/682 de la Commission (5), il convient de se fonder, pour l’échantillonnage destiné à confirmer l’application correcte des produits phytopharmaceutiques sur le terrain, sur les cas de non-conformité constatés lors des inspections sur le terrain ou dans les installations de conditionnement avant l’exportation ou encore lors des contrôles des envois effectués aux postes de contrôle frontaliers de l’Union. Cette procédure est nécessaire pour garantir que l’échantillonnage est fondé sur les risques. |
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(11) |
Compte tenu du nombre élevé de cas de non-conformité impliquant des fruits spécifiés originaires d’Afrique du Sud signalés par les États membres en 2021, il est nécessaire de renforcer les exigences en matière d’échantillonnage par rapport aux exigences en la matière énoncées dans la décision d’exécution (UE) 2016/715, afin de détecter l’organisme nuisible spécifié sur les fruits spécifiés à différentes étapes du processus mis en œuvre par l’établissement de conditionnement et jusqu’au moment où les fruits sont prêts pour l’exportation. |
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(12) |
Étant donné que, depuis 2019, le nombre de cas de non-conformité signalés par les États membres concernant des fruits spécifiés originaires du Brésil et d’Uruguay est faible, il semble que l’application par ces pays des mesures prévues par la décision d’exécution (UE) 2016/715 a permis d’éviter l’introduction et la propagation dans l’Union de Phyllosticta citricarpa. Ces mesures devraient donc continuer de s’appliquer à ces deux pays. Toutefois, il n’est plus nécessaire de maintenir l’obligation pour l’Uruguay d’effectuer des tests de dépistage d’infections latentes pour les oranges de Valence, puisque le nombre de cas de non-conformité liés à la présence de l’organisme nuisible spécifié sur ces fruits a considérablement diminué depuis 2016. |
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(13) |
Selon l’évaluation des risques phytosanitaires réalisée par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (6), les importations de fruits spécifiés destinés exclusivement à la transformation présentent un moindre risque de transfert de l’organisme nuisible spécifié à un hôte végétal approprié, car elles sont soumises à des contrôles officiels au sein de l’Union et doivent respecter des exigences spécifiques relatives à la circulation, à la transformation, au stockage, aux conteneurs, aux emballages et à l’étiquetage. Ces importations peuvent dès lors être autorisées dans des conditions moins strictes. |
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(14) |
Après la réalisation des contrôles physiques visés à l’article 49 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil (7), il convient que les fruits spécifiés destinés exclusivement à la transformation soient transportés directement et sans délai vers les installations de transformation ou vers une installation de stockage, afin de garantir le risque phytosanitaire le plus faible possible. |
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(15) |
Afin de laisser aux ONPV, aux autorités compétentes et aux opérateurs professionnels concernés suffisamment de temps pour s’adapter aux exigences énoncées dans le présent règlement et afin que ces exigences s’appliquent immédiatement après l’expiration de la décision d’exécution (UE) 2016/715, il convient que le présent règlement s’applique à partir du 1er avril 2022. |
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(16) |
Afin de laisser suffisamment de temps aux opérateurs du Brésil, de l’Uruguay et du Zimbabwe pour s’adapter aux nouvelles règles, l’exigence selon laquelle les fruits spécifiés doivent être produits sur un site de production où l’organisme nuisible spécifié n’a pas été détecté sur les fruits spécifiés au cours de la période de végétation et de la campagne d’exportation précédentes, ou lors des inspections officielles effectuées dans ces pays, ou encore lors des contrôles effectués sur les envois entrant dans l’Union au cours desdites période de végétation et campagne d’exportation, ne devrait s’appliquer qu’à partir du 1er avril 2023 dans le cas des fruits spécifiés originaires de ces pays. Une telle application différée n’est pas nécessaire pour l’Argentine ou l’Afrique du Sud, qui ont confirmé qu’elles appliquaient déjà cette exigence. |
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(17) |
Le risque phytosanitaire causé par la présence de l’organisme nuisible spécifié en Argentine, au Brésil, en Afrique du Sud, en Uruguay et au Zimbabwe et par l’importation dans l’Union des fruits spécifiés en provenance de ces pays tiers continue de varier chaque année, pour chaque pays tiers d’origine des fruits spécifiés. Il devrait dès lors être évalué de façon plus approfondie sur la base des dernières évolutions techniques et scientifiques en matière de prévention et de lutte contre l’organisme nuisible spécifié. Il convient donc que le présent règlement soit temporaire et expire le 31 mars 2025 afin de permettre son réexamen. |
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(18) |
Étant donné que la décision d’exécution (UE) 2016/715 expire le 31 mars 2022 et afin que le commerce des fruits spécifiés ait lieu conformément aux règles du présent règlement immédiatement après cette expiration, il y a lieu que le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. |
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(19) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet
Le présent règlement établit des mesures à l’égard des fruits spécifiés originaires d’Argentine, du Brésil, d’Afrique du Sud, d’Uruguay et du Zimbabwe, afin d’éviter l’introduction et la propagation sur le territoire de l’Union de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
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1) |
«organisme nuisible spécifié»: Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa; |
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2) |
«fruits spécifiés»: les fruits de Citrus L., de Fortunella Swingle, de Poncirus Raf. et de leurs hybrides, à l’exception des fruits de Citrus aurantium L. et de Citrus latifolia Tanaka. |
CHAPITRE II
INTRODUCTION SUR LE TERRITOIRE DE L’UNION DES FRUITS SPÉCIFIÉS, À L’EXCEPTION DES FRUITS DESTINÉS EXCLUSIVEMENT À LA TRANSFORMATION INDUSTRIELLE
Article 3
Introduction sur le territoire de l’Union des fruits spécifiés, autres que fruits destinés exclusivement à la transformation industrielle
Par dérogation à l’annexe VII, point 60 c) et d), du règlement d’exécution (UE) 2019/2072, les fruits spécifiés originaires d’Argentine, du Brésil, d’Afrique du Sud, d’Uruguay ou du Zimbabwe, autres que les fruits destinés exclusivement à la transformation industrielle, ne peuvent être introduits sur le territoire de l’Union que conformément aux articles 4 et 5 du présent règlement et si toutes les conditions fixées aux annexes I à V du présent règlement pour le pays concerné sont remplies.
Article 4
Notification préalable des envois de fruits spécifiés pour importation dans l’Union
Les opérateurs professionnels soumettent le document sanitaire commun d’entrée uniquement pour les envois de fruits spécifiés portant les codes de traçabilité des sites de production figurant sur les listes actualisées visées à l’annexe I, point 9, à l’annexe II, point 7, à l’annexe III, point 9, à l’annexe IV, point 7, et à l’annexe V, point 8.
Article 5
Inspection au sein de l’Union des fruits spécifiés, autres que les fruits destinés exclusivement à la transformation industrielle
1. Les États membres veillent, dans le cadre de leur contrôle officiel et au moyen des listes actualisées visées à l’annexe I, point 9, à l’annexe II, point 7, à l’annexe III, point 9, à l’annexe IV, point 7, et à l’annexe V, point 8, à ce que les opérateurs professionnels ne présentent à l’importation que des envois provenant des sites de production visés à l’annexe I, point 11 a), b), c) et d) et point 12, à l’annexe II, point 9 a), b), c) et d), à l’annexe III, point 11 a), b), c) et d), à l’annexe IV, point 9 a), b), c) et d), et à l’annexe V, point 10 a), b), c) et d).
2. Ces contrôles physiques sont réalisés sur des échantillons d’au moins 200 fruits de chaque espèce des fruits spécifiés prélevés sur chaque lot de 30 tonnes, ou sur une partie de ceux-ci, sur la base d’éventuels symptômes liés à l’organisme nuisible spécifié.
3. Si des symptômes liés à l’organisme nuisible spécifié sont détectés lors des contrôles physiques visés au paragraphe 2, la présence de cet organisme nuisible est confirmée ou infirmée au moyen d’essais réalisés sur les fruits spécifiés qui présentent ces symptômes.
CHAPITRE III
INTRODUCTION ET CIRCULATION SUR LE TERRITOIRE DE L’UNION DE FRUITS SPÉCIFIÉS DESTINÉS EXCLUSIVEMENT À LA TRANSFORMATION INDUSTRIELLE
Article 6
Introduction et circulation sur le territoire de l’Union de fruits spécifiés destinés exclusivement à la transformation industrielle
Par dérogation à l’annexe VII, point 60 e), du règlement d’exécution (UE) 2019/2072, les fruits spécifiés originaires d’Argentine, du Brésil, d’Afrique du Sud, d’Uruguay ou du Zimbabwe destinés exclusivement à la transformation industrielle ne sont introduits sur le territoire de l’Union, n’y circulent, n’y sont transformés et n’y sont stockés que conformément aux articles 6 à 10 et que si toutes les conditions suivantes sont remplies:
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a) |
les fruits spécifiés ont été produits dans un de ces pays sur un site de production agréé où ont été appliqués des traitements et des techniques de culture efficaces pour lutter contre l’organisme nuisible spécifié au moment opportun depuis le début du dernier cycle de végétation, et cette application a été vérifiée sous la supervision officielle de l’organisation nationale de protection des végétaux (ONPV) du pays en question; |
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b) |
les fruits spécifiés ont été récoltés sur des sites de production agréés et aucun symptôme de l’organisme nuisible spécifié n’a été détecté lors d’un contrôle physique approprié effectué au cours du conditionnement; |
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c) |
les fruits spécifiés sont accompagnés d’un certificat phytosanitaire comprenant tous les éléments suivants:
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d) |
ils sont conditionnés dans des emballages individuels dans un conteneur; |
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e) |
une étiquette est apposée sur chaque emballage individuel visé au point d), sur laquelle figurent les informations suivantes:
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Article 7
Circulation des fruits spécifiés sur le territoire de l’Union
1. Les fruits spécifiés ne peuvent pas être déplacés vers un État membre autre que celui par lequel ils ont été introduits sur le territoire de l’Union, à moins que les autorités compétentes des États membres concernés autorisent ce déplacement.
2. Après que les contrôles physiques visés à l’article 49 du règlement (UE) 2017/625 ont été réalisés, les fruits spécifiés sont transportés directement et sans délai dans les installations de transformation visées à l’article 8, paragraphe 1, ou dans une installation de stockage. Tous les déplacements des fruits spécifiés sont effectués sous la surveillance de l’autorité compétente de l’État membre dans lequel est situé le point d’entrée et, le cas échéant, de l’État membre où la transformation sera effectuée.
Article 8
Transformation des fruits spécifiés
1. Les fruits spécifiés sont transformés dans des installations situées dans une zone où aucun agrume n’est produit. Les installations sont officiellement enregistrées et agréées à cet effet par l’autorité compétente de l’État membre dans lequel elles sont situées.
2. Les déchets et les sous-produits des fruits spécifiés sont utilisés ou détruits sur le territoire de l’État membre où ces fruits ont été transformés, dans une zone où aucun agrume n’est produit.
3. Les déchets et les sous-produits sont détruits par enfouissement profond ou utilisés selon une méthode agréée par l’autorité compétente de l’État membre dans lequel les fruits spécifiés ont été transformés et sous la surveillance de ladite autorité compétente, de manière à éviter tout risque de propagation de l’organisme nuisible spécifié.
4. Le transformateur tient des registres des fruits spécifiés qui sont transformés et les met à la disposition de l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ces fruits ont été transformés. Ces registres indiquent les numéros et marques d’identification des conteneurs, les volumes de fruits spécifiés importés, les volumes de déchets et de sous-produits utilisés ou détruits, ainsi que des informations détaillées concernant leur utilisation ou leur destruction.
Article 9
Stockage des fruits spécifiés
1. Lorsque les fruits spécifiés ne sont pas transformés immédiatement, ils sont stockés dans une installation enregistrée et agréée à cet effet par l’autorité compétente de l’État membre où l’installation est située.
2. Les lots de fruits spécifiés restent identifiables séparément.
3. Les fruits spécifiés sont stockés de façon à empêcher tout risque de propagation de l’organisme nuisible spécifié.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 10
Notifications
Lorsqu’ils signalent des cas de non-conformité dus à la présence de l’organisme nuisible spécifié sur les fruits spécifiés dans le système de notification électronique, les États membres indiquent le code de traçabilité du site de production concerné conformément à l’annexe I, point 10, à l’annexe II, point 8, à l’annexe III, point 10, à l’annexe IV, point 8, et à l’annexe V, point 9.
Article 11
Date d’expiration
Le présent règlement expire le 31 mars 2025.
Article 12
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er avril 2022. Toutefois, l’annexe II, point 9 d), l’annexe IV, point 9 d), et l’annexe V, point 10 d), sont applicables à partir du 1er avril 2023.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 avril 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 317 du 23.11.2016, p. 4.
(2) Décision d’exécution (UE) 2016/715 de la Commission du 11 mai 2016 établissant des mesures à l’égard de certains fruits originaires de certains pays tiers visant à éviter l’introduction et la propagation dans l’Union de l’organisme nuisible Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa (JO L 125 du 13.5.2016, p. 16).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 établissant des conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) no 690/2008 de la Commission et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission (JO L 319 du 10.12.2019, p. 1).
(4) Règlement délégué (UE) 2019/1702 de la Commission du 1er août 2019 complétant le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil en établissant la liste des organismes de quarantaine prioritaires (JO L 260 du 11.10.2019, p. 8).
(5) Décision d’exécution (UE) 2021/682 de la Commission du 26 avril 2021 modifiant la décision d’exécution (UE) 2016/715 en ce qui concerne les fruits spécifiés originaires d’Argentine (JO L 144 du 27.4.2021, p. 31).
(6) Groupe scientifique de l’EFSA sur la santé des plantes (PLH), 2014. «Scientific Opinion on the risk of Phyllosticta citricarpa (Guignardia citricarpa) for the EU territory with identification and evaluation of risk reduction options», EFSA Journal 2014;12(2):3557, 243 p., doi:10.2903/j.efsa.2014.3557.
(7) Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1).
ANNEXE I
Conditions d’introduction sur le territoire de l’Union des fruits spécifiés originaires d’Argentine, conformément à l’article 3
1.
Les fruits spécifiés ont été produits dans des lieux de production consistant en un ou plusieurs sites de production, qui ont été identifiés en tant que parties uniques et physiquement distinctes d’un lieu de production, et tant le lieu de production que ses sites de production ont été agréés par l’ONPV argentine aux fins de l’exportation vers l’Union.
2.
Les lieux de production agréés et leurs sites de production ont été enregistrés par l’ONPV argentine sous leurs codes de traçabilité respectifs.
3.
Les fruits spécifiés ont été produits sur un site de production agréé où ont été appliqués des traitements et des techniques de culture efficaces pour lutter contre l’organisme nuisible spécifié au moment opportun depuis le début du dernier cycle de végétation, et cette application a été vérifiée sous la supervision officielle de l’ONPV argentine.
4.
La vérification visée au point 3 est accompagnée d’un échantillonnage visant à confirmer l’application de traitements, lorsque ces traitements consistent en l’application de produits phytopharmaceutiques, et l’échantillonnage a tenu compte des cas de non-conformité constatés au cours de la période de végétation et de la campagne d’exportation précédentes,|
a) |
lors des inspections sur le terrain ou dans les installations de conditionnement avant l’exportation; ou |
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b) |
lors des contrôles des envois effectués aux postes de contrôle frontaliers de l’Union. |
5.
Des inspections officielles consistant en des contrôles physiques et, si des symptômes sont détectés, en un échantillonnage destiné à rechercher la présence de l’organisme nuisible spécifié ont été effectuées sur les sites de production agréés depuis le début du dernier cycle de végétation, et l’organisme nuisible spécifié n’a pas été détecté sur les fruits spécifiés.
6.
Ont été prélevés:|
a) |
à l’arrivée dans les installations de conditionnement, avant transformation, un échantillon de 200 à 400 fruits par lot de fruits spécifiés, défini à l’arrivée dans l’installation de conditionnement; |
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b) |
entre l’arrivée et le conditionnement dans les installations de conditionnement, un échantillon d’au moins 1 % des fruits par lot de fruits spécifiés, défini dans la ligne de conditionnement; |
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c) |
avant le départ de l’installation de conditionnement, un échantillon d’au moins 1 % des fruits par lot de fruits spécifiés, défini après le conditionnement; |
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d) |
avant l’exportation, dans le cadre de l’inspection officielle finale devant mener à la délivrance du certificat phytosanitaire, un échantillon d’au moins 1 % des fruits par lot de fruits spécifiés préparé pour l’exportation. |
7.
Tous les fruits spécifiés visés au point 6 ont fait l’objet d’un échantillonnage basé, dans la mesure du possible, sur tout symptôme lié à l’organisme nuisible spécifié, et tous les fruits de l’échantillon visé au point 6 a) se sont révélés exempts dudit organisme nuisible sur la base d’inspections visuelles, tandis que tous les fruits des échantillons visés au point 6) b), c) et d) qui présentaient des symptômes liés à l’organisme nuisible spécifié ont fait l’objet de tests et se sont révélés exempts dudit organisme nuisible.
8.
Les fruits spécifiés ont été transportés dans des emballages portant chacun une étiquette qui indique le code de traçabilité du site de production dont ils proviennent.
9.
Avant le début de la campagne d’exportation des fruits spécifiés, l’ONPV argentine a communiqué aux opérateurs professionnels concernés et à la Commission la liste des codes de traçabilité de tous les sites de production agréés par lieu de production, et toute mise à jour de cette liste a immédiatement été communiquée à la Commission et aux opérateurs professionnels concernés.
10.
Les fruits spécifiés sont accompagnés d’un certificat phytosanitaire comportant la date de la dernière inspection et le nombre d’emballages provenant de chaque site de production, les codes de traçabilité correspondants et, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», la mention suivante: «L’envoi satisfait à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2022/632 de la Commission».
11.
Les fruits spécifiés ont été produits sur un site de production agréé:|
a) |
où, lors des inspections officielles visées au point 5, l’organisme nuisible spécifié n’a pas été détecté sur les fruits spécifiés; |
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b) |
qui constitue l’origine des fruits spécifiés visés au point 6, sur lesquels l’organisme nuisible spécifié n’a pas été détecté; |
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c) |
qui constitue l’origine des envois de fruits spécifiés, sur lesquels l’organisme nuisible spécifié n’a pas été détecté lors des contrôles officiels effectués à l’entrée dans l’Union au cours des mêmes périodes de végétation et campagne d’exportation; et |
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d) |
qui constitue l’origine des fruits spécifiés, sur lesquels l’organisme nuisible spécifié n’a pas été détecté, au cours de la période de végétation et de la campagne d’exportation précédentes, lors d’inspections officielles en Argentine ou lors des contrôles effectués sur les envois entrant dans l’Union. |
12.
Lorsque les fruits spécifiés proviennent d’un site de production situé sur le même lieu de production qu’un site de production où la présence de l’organisme nuisible spécifié a été confirmée, au cours des mêmes périodes de végétation et campagne d’exportation, sur les échantillons visés au point 6 ou lors des contrôles des envois effectués à l’entrée dans l’Union, ces fruits spécifiés n’ont été exportés qu’après confirmation de l’absence de l’organisme nuisible spécifié sur ledit site de production.
ANNEXE II
Conditions d’introduction sur le territoire de l’Union des fruits spécifiés originaires du Brésil, conformément à l’article 3
1.
Les fruits spécifiés ont été produits dans un lieu de production consistant en un ou plusieurs sites de production, qui ont été identifiés en tant que parties uniques et physiquement distinctes d’un lieu de production, et tant le lieu de production que ses sites de production ont été officiellement agréés par l’ONPV brésilienne aux fins de l’exportation vers l’Union.
2.
Les lieux de production agréés et leurs sites de production ont été enregistrés par l’ONPV brésilienne sous leurs codes de traçabilité respectifs.
3.
Les fruits spécifiés ont été produits sur un site de production agréé où ont été appliqués des traitements et des techniques de culture efficaces pour lutter contre l’organisme nuisible spécifié au moment opportun depuis le début du dernier cycle de végétation, et cette application a été vérifiée sous la supervision officielle de l’ONPV brésilienne.
4.
Des inspections officielles consistant en des contrôles physiques et, si des symptômes sont détectés, en un échantillonnage destiné à rechercher la présence de l’organisme nuisible spécifié ont été effectuées sur les sites de production agréés depuis le début du dernier cycle de végétation, et l’organisme nuisible spécifié n’a pas été détecté sur les fruits spécifiés.
5.
Un échantillon d’au moins 600 fruits de chaque espèce a été prélevé, entre l’arrivée et le conditionnement dans les installations de conditionnement, sur chaque lot de 30 tonnes, ou une partie de ceux-ci, sur la base, autant que possible, de symptômes quelconques de l’organisme nuisible spécifié, et tous les fruits de l’échantillon qui présentaient des symptômes ont été soumis à des essais et se sont avérés exempts de cet organisme nuisible.
6.
Les fruits spécifiés ont été transportés dans des emballages portant chacun une étiquette qui indique le code de traçabilité du site de production dont ils proviennent.
7.
Avant le début de la campagne d’exportation des fruits spécifiés, l’ONPV brésilienne a communiqué aux opérateurs professionnels concernés et à la Commission la liste des codes de traçabilité de tous les sites de production agréés par lieu de production, et toute mise à jour de cette liste a été immédiatement communiquée à la Commission et aux opérateurs professionnels concernés.
8.
Les fruits spécifiés sont accompagnés d’un certificat phytosanitaire comportant la date de la dernière inspection et le nombre d’emballages provenant de chaque site de production, les codes de traçabilité correspondants et, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», la mention suivante: «L’envoi satisfait à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2022/632 de la Commission».
9.
Les fruits spécifiés ont été produits sur un site de production agréé:|
a) |
où, lors des inspections officielles visées au point 4, l’organisme nuisible spécifié n’a pas été détecté sur les fruits spécifiés; |
|
b) |
qui constitue l’origine des fruits spécifiés visés au point 5, sur lesquels l’organisme nuisible spécifié n’a pas été détecté; |
|
c) |
qui constitue l’origine des envois de fruits spécifiés, sur lesquels l’organisme nuisible spécifié n’a pas été détecté lors des contrôles officiels effectués à l’entrée dans l’Union au cours des mêmes périodes de végétation et campagne d’exportation; et |
|
d) |
qui constitue l’origine des fruits spécifiés, sur lesquels l’organisme nuisible spécifié n’a pas été détecté, au cours de la période de végétation et de la campagne d’exportation précédentes, lors d’inspections officielles au Brésil ou lors des contrôles effectués sur les envois entrant dans l’Union. |
ANNEXE III
Conditions d’introduction sur le territoire de l’Union des fruits spécifiés originaires d’Afrique du Sud, conformément à l’article 3
1.
Les fruits spécifiés ont été produits dans un lieu de production consistant en un ou plusieurs sites de production, qui ont été identifiés en tant que parties uniques et physiquement distinctes d’un lieu de production, et tant le lieu de production que ses sites de production ont été agréés par l’ONPV sud-africaine aux fins de l’exportation vers l’Union.
2.
Les lieux de production agréés et leurs sites de production ont été enregistrés par l’ONPV sud-africaine sous leurs codes de traçabilité respectifs.
3.
Les fruits spécifiés ont été produits sur un site de production agréé où ont été appliqués des traitements et des techniques de culture efficaces pour lutter contre l’organisme nuisible spécifié au moment opportun depuis le début du dernier cycle de végétation, et cette application a été vérifiée sous la supervision officielle de l’ONPV sud-africaine.
4.
Des inspections officielles, incluant des tests de dépistage en cas de doute, ont été effectuées sur les sites de production agréés depuis le début du dernier cycle de végétation par des inspecteurs accrédités par l’ONPV pour la détection de l’organisme nuisible spécifié, et l’organisme nuisible spécifié n’a pas été détecté sur les fruits spécifiés.
5.
Ont été prélevés:|
a) |
à l’arrivée dans les installations de conditionnement, avant transformation, un échantillon d’au moins 200 à 400 fruits par lot de fruits spécifiés; |
|
b) |
entre l’arrivée et le conditionnement dans les installations de conditionnement, un échantillon d’au moins 1 % des fruits spécifiés; |
|
c) |
avant le départ de l’installation de conditionnement, dans le cadre de l’inspection officielle finale devant mener à la délivrance du certificat phytosanitaire, un échantillon d’au moins 2 % des fruits spécifiés. |
6.
Tous les fruits spécifiés visés au point 5 se sont avérés exempts de l’organisme nuisible spécifié, sur la base d’inspections effectuées par des inspecteurs accrédités et, en cas de doute quant à la présence de l’organisme nuisible spécifié, sur la base d’essais de dépistage.
7.
Dans le cas de Citrus sinensis (L.) Osbeck «Valencia», outre les échantillons visés aux points 5 et 6, un échantillon représentatif prélevé sur chaque lot de 30 tonnes, ou une partie de ceux-ci, a été soumis à des essais visant à détecter une infection latente et s’est avéré exempt de l’organisme nuisible spécifié.
8.
Les fruits spécifiés ont été transportés dans des emballages portant chacun une étiquette qui indique le code de traçabilité du site de production dont ils proviennent.
9.
Avant le début de la campagne d’exportation des fruits spécifiés, l’ONPV sud-africaine a communiqué aux opérateurs professionnels concernés et à la Commission la liste des codes de traçabilité de tous les sites de production agréés par lieu de production, et toute mise à jour de cette liste a été immédiatement communiquée à la Commission et aux opérateurs professionnels concernés.
10.
Les fruits spécifiés sont accompagnés d’un certificat phytosanitaire comportant la date de la dernière inspection et le nombre d’emballages provenant de chaque site de production, les codes de traçabilité correspondants et, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», la mention suivante: «L’envoi satisfait à l’annexe III du règlement d’exécution (UE)2022/632 de la Commission».
11.
Les fruits spécifiés ont été produits sur un site de production agréé:|
a) |
où, lors des inspections officielles visées au point 4, l’organisme nuisible spécifié n’a pas été détecté sur les fruits spécifiés; |
|
b) |
qui constitue l’origine des fruits spécifiés visés au point 5, sur lesquels l’organisme nuisible spécifié n’a pas été détecté; |
|
c) |
qui constitue l’origine des envois de fruits spécifiés, sur lesquels l’organisme nuisible spécifié n’a pas été détecté lors des contrôles officiels effectués à l’entrée dans l’Union au cours des mêmes périodes de végétation et campagne d’exportation; et |
|
d) |
qui constitue l’origine des fruits spécifiés, sur lesquels l’organisme nuisible spécifié n’a pas été détecté, au cours de la période de végétation et de la campagne d’exportation précédentes, lors d’inspections officielles en Afrique du Sud ou lors des contrôles effectués sur les envois entrant dans l’Union. |
ANNEXE IV
Conditions d’introduction sur le territoire de l’Union des fruits spécifiés originaires d’Uruguay, conformément à l’article 3
1.
Les fruits spécifiés proviennent d’un lieu de production consistant en un ou plusieurs sites de production, qui ont été identifiés en tant que parties uniques et physiquement distinctes d’un lieu de production, et tant le lieu de production que ses sites de production ont été agréés par l’ONPV uruguayenne aux fins de l’exportation vers l’Union.
2.
Les lieux de production agréés et leurs sites de production ont été enregistrés par l’ONPV uruguayenne sous leurs codes de traçabilité respectifs.
3.
Les fruits spécifiés ont été produits sur un site de production agréé où ont été appliqués des traitements et des techniques de culture efficaces pour lutter contre l’organisme nuisible spécifié au moment opportun depuis le début du dernier cycle de végétation, et cette application a été vérifiée sous la supervision officielle de l’ONPV uruguayenne.
4.
Des inspections officielles consistant en des contrôles physiques et, si des symptômes sont détectés, en un échantillonnage destiné à détecter la présence de l’organisme nuisible spécifié ont été effectuées sur les sites de production agréés depuis le début du dernier cycle de végétation, et l’organisme nuisible spécifié n’a pas été détecté sur les fruits spécifiés.
5.
Un échantillon d’au moins 600 fruits de chaque espèce a été prélevé, entre l’arrivée et le conditionnement dans les installations de conditionnement, sur chaque lot de 30 tonnes, ou une partie de ceux-ci, sur la base, autant que possible, de symptômes quelconques de l’organisme nuisible spécifié, et tous les fruits de l’échantillon qui présentaient des symptômes ont été soumis à des essais et se sont avérés exempts de cet organisme nuisible.
6.
Les fruits spécifiés ont été transportés dans des emballages portant chacun une étiquette qui indique le code de traçabilité du site de production dont ils proviennent.
7.
Avant le début de la campagne d’exportation des fruits spécifiés, l’ONPV uruguayenne a communiqué aux opérateurs professionnels concernés et à la Commission la liste des codes de traçabilité de tous les sites de production agréés par lieu de production, et toute mise à jour de cette liste a été immédiatement communiquée à la Commission et aux opérateurs professionnels concernés.
8.
Les fruits spécifiés sont accompagnés d’un certificat phytosanitaire comportant la date de la dernière inspection et le nombre d’emballages provenant de chaque site de production, les codes de traçabilité correspondants et, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», la mention suivante: «L’envoi satisfait à l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2022/632 de la Commission».
9.
Les fruits spécifiés ont été produits sur un site de production agréé:|
a) |
où, lors des inspections officielles visées au point 4, l’organisme nuisible spécifié n’a pas été détecté sur les fruits spécifiés; |
|
b) |
qui constitue l’origine des fruits spécifiés visés au point 5, sur lesquels l’organisme nuisible spécifié n’a pas été détecté; |
|
c) |
qui constitue l’origine des envois de fruits spécifiés, sur lesquels l’organisme nuisible spécifié n’a pas été détecté lors des contrôles officiels effectués à l’entrée dans l’Union au cours des mêmes période de végétation et campagne d’exportation; et |
|
d) |
qui constitue l’origine des fruits spécifiés, sur lesquels l’organisme nuisible spécifié n’a pas été détecté, au cours de la période de végétation et de la campagne d’exportation précédentes, lors d’inspections officielles en Uruguay ou lors des contrôles effectués sur les envois entrant dans l’Union. |
ANNEXE V
Conditions d’introduction sur le territoire de l’Union des fruits spécifiés originaires du Zimbabwe, conformément à l’article 3
1.
Les fruits spécifiés ont été produits dans un lieu de production consistant en un ou plusieurs sites de production, qui ont été identifiés en tant que parties uniques et physiquement distinctes d’un lieu de production, et tant le lieu de production que ses sites de production ont été agréés par l’ONPV zimbabwéenne aux fins de l’exportation vers l’Union.
2.
Les lieux de production agréés et leurs sites de production ont été enregistrés par l’ONPV zimbabwéenne sous leurs codes de traçabilité respectifs.
3.
Les fruits spécifiés ont été produits sur un site de production agréé où ont été appliqués des traitements et des techniques de culture efficaces pour lutter contre l’organisme nuisible spécifié au moment opportun depuis le début du dernier cycle de végétation, et cette application a été vérifiée sous la supervision officielle de l’ONPV zimbabwéenne.
4.
Des inspections officielles consistant en des contrôles physiques et, si des symptômes sont détectés, en un échantillonnage destiné à rechercher la présence de l’organisme nuisible spécifié ont été effectuées sur les sites de production agréés depuis le début du dernier cycle de végétation, et l’organisme nuisible spécifié n’a pas été détecté sur les fruits spécifiés.
5.
Ont été prélevés:|
a) |
à l’arrivée dans les installations de conditionnement, avant transformation, un échantillon d’au moins 200 à 400 fruits par lot de fruits spécifiés; |
|
b) |
entre l’arrivée et le conditionnement dans les installations de conditionnement, un échantillon d’au moins 1 % des fruits spécifiés; |
|
c) |
avant le départ de l’installation de conditionnement, un échantillon d’au moins 1 % des fruits spécifiés; |
|
d) |
avant l’exportation, dans le cadre de l’inspection officielle finale devant mener à la délivrance du certificat phytosanitaire, un échantillon d’au moins 1 % des fruits spécifiés préparés pour l’exportation. |
6.
Tous les fruits spécifiés visés au point 5 ont fait l’objet d’un échantillonnage basé, dans la mesure du possible, sur tout symptôme de l’organisme nuisible spécifié, et tous les fruits de l’échantillon visé au point 5 a) se sont révélés exempts dudit organisme nuisible sur la base d’inspections visuelles, tandis que tous les fruits des échantillons visés au point 5) b), c) et d) qui présentaient des symptômes de l’organisme nuisible spécifié ont fait l’objet d’essais de dépistage et se sont révélés exempts dudit organisme nuisible.
7.
Les fruits spécifiés ont été transportés dans des emballages portant chacun une étiquette qui indique le code de traçabilité du site de production dont ils proviennent.
8.
Avant le début de la campagne d’exportation des fruits spécifiés, l’ONPV zimbabwéenne a communiqué aux opérateurs professionnels concernés et à la Commission la liste des codes de traçabilité de tous les sites de production agréés par lieu de production, et toute mise à jour de cette liste a été immédiatement communiquée à la Commission et aux opérateurs professionnels concernés.
9.
Les fruits spécifiés sont accompagnés d’un certificat phytosanitaire comportant la date de la dernière inspection et le nombre d’emballages provenant de chaque site de production, les codes de traçabilité correspondants et, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», la mention suivante: «L’envoi satisfait à l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2022/632 de la Commission».
10.
Les fruits spécifiés ont été produits sur un site de production agréé:|
a) |
où, lors des inspections officielles visées au point 4, l’organisme nuisible spécifié n’a pas été détecté sur les fruits spécifiés; |
|
b) |
qui constitue l’origine des fruits spécifiés visés au point 5, sur lesquels l’organisme nuisible spécifié n’a pas été détecté; |
|
c) |
qui constitue l’origine des envois de fruits spécifiés, sur lesquels l’organisme nuisible spécifié n’a pas été détecté lors des contrôles officiels effectués à l’entrée dans l’Union au cours des mêmes période de végétation et campagne d’exportation; et |
|
d) |
qui constitue l’origine des fruits spécifiés, sur lesquels l’organisme nuisible spécifié n’a pas été détecté, au cours de la période de végétation et de la campagne d’exportation précédentes, lors d’inspections officielles au Zimbabwe ou lors des contrôles effectués sur les envois entrant dans l’Union. |