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3)
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l’annexe VIII est modifiée comme suit:
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a)
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à la section 8.4, dans la colonne 2, le texte suivant est ajouté:
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«8.4.
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Les études visées aux points 8.4.2 et 8.4.3 ne doivent pas être réalisées dans les cas suivants:
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—
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les données adéquates issues de l’étude in vivo correspondante (à savoir l’étude in vivo sur l’aberration chromosomique - ou le micronoyau - en ce qui concerne le point 8.4.2 ou l’étude in vivo de mutations géniques chez les mammifères en ce qui concerne le point 8.4.3) sont disponibles,
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—
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s’il est avéré que la substance cause la mutagénicité des cellules germinales, répond aux critères de classification en tant que mutagène sur cellules germinales de catégorie 1A ou 1B, et que des mesures appropriées de gestion des risques sont mises en œuvre,
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—
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s’il est avéré que la substance est un cancérogène génotoxique, répond aux critères de classification à la fois dans la classe de danger mutagène sur cellules germinales de catégorie 1A, 1B ou 2 et dans la classe de danger cancérogénicité de catégorie 1A ou 1B, et que des mesures appropriées de gestion des risques sont mises en œuvre.
En cas de résultat positif d’une des études de génotoxicité in vitro visées à l’annexe VII ou dans la présente annexe, qui suscite des préoccupations, une étude in vivo appropriée comme indiqué à l’annexe IX, point 8.4, est proposée par le déclarant ou peut être exigée par l’Agence. Cette étude in vivo porte sur les préoccupations d’aberration chromosomique ou de mutation génique ou sur les deux, selon le cas.
Si une étude in vitro de mutagénicité prévue aux points 8.4.2 ou 8.4.3 ne s’applique pas à la substance concernée, le déclarant fournit une justification et une étude in vivo appropriée comme indiqué à l’annexe IX, point 8.4.4, est proposée par le déclarant ou peut être exigée par l’Agence. Cette étude in vivo porte sur les préoccupations d’aberration chromosomique ou de mutation génique ou sur les deux, selon le cas.»;
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b)
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au point 8.4.2, dans la colonne 1, le texte est remplacé par le texte suivant:
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«8.4.2.
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Étude in vitro d’aberration chromosomique chez les mammifères ou étude in vitro de micronoyaux sur cellules de mammifères»;
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c)
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au point 8.4.2, le texte de la colonne 2 est supprimé;
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d)
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au point 8.4.3, le texte de la colonne 2 est supprimé;
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e)
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à la section 8.6.1, dans la colonne 2, la formule d’introduction du sixième alinéa est remplacée par le texte suivant:
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«D’autres études sont proposées par le déclarant ou peuvent être exigées par l’Agence dans les cas suivants:»;
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f)
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le point 8.7.1 est remplacé par le point suivant:
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«8.7.1.
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Dépistage de la toxicité pour la reproduction/le développement (LD 421 ou LD 422 de l’OCDE); l’espèce privilégiée est le rat. L’administration se fait par voie orale si la substance est solide ou liquide et par inhalation si la substance est un gaz; une autre voie d’administration peut être utilisée si elle est justifiée d’un point de vue scientifique, par exemple en démontrant une exposition systémique équivalente ou supérieure par une autre voie d’exposition humaine ou une toxicité spécifique à la voie d’administration.
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8.7.1.
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Cette étude ne doit être réalisée dans aucun des cas suivants:
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s’il est avéré que la substance est un cancérogène génotoxique, répond aux critères de classification à la fois dans la classe de danger mutagène sur cellules germinales de catégorie 1A, 1B ou 2 et dans la classe de danger cancérogénicité de catégorie 1A ou 1B, et que des mesures appropriées de gestion des risques sont mises en œuvre,
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—
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s’il est avéré que la substance est un mutagène sur cellules germinales, répond aux critères de classification dans la classe de danger mutagène sur cellules germinales de catégorie 1A ou 1B, et que des mesures appropriées de gestion des risques sont mises en œuvre,
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—
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une exposition humaine préoccupante peut être exclue, conformément à l’annexe XI, section 3,
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—
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une étude de toxicité pour le développement prénatal (LD 414 de l’OCDE) visée à l’annexe IX, point 8.7.2, ou une étude étendue de toxicité pour la reproduction sur une génération (LD 443 de l’OCDE) visée à l’annexe IX, point 8.7.3, est disponible ou proposée par le déclarant; ou une étude de toxicité pour la reproduction sur deux générations (LD 416 de l’OCDE) est disponible,
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—
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une substance est connue pour avoir des effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité, répond aux critères de classification en tant que substance toxique pour la reproduction de catégorie 1A ou 1B: “Peut nuire à la fertilité” (H360F), et que les données disponibles conviennent à une évaluation robuste des risques,
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une substance est connue pour être à l’origine d’une toxicité sur le développement, répond aux critères de classification en tant que substance toxique pour la reproduction de catégorie 1A ou 1B: “Peut nuire au fœtus” (H360D), et que les données disponibles conviennent à une évaluation robuste des risques.
En cas de préoccupations sérieuses concernant des effets néfastes sur la fonction sexuelle, la fertilité ou le développement, une étude étendue de toxicité pour la reproduction sur une génération (LD 443 de l’OCDE) comme indiqué à l’annexe IX, point 8.7.3, ou une étude de toxicité pour le développement (LD 414 de l’OCDE) comme indiqué à l’annexe IX, point 8.7.2, peut être proposé par le déclarant ou exigée par l’Agence au lieu de l’étude de dépistage (LD 421 ou 422 de l’OCDE) afin de répondre à ces préoccupations. Ces préoccupations sérieuses sont notamment les suivantes:
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effets néfastes liés à la fonction sexuelle, à la fertilité ou au développement sur la base des informations disponibles, ne répond pas aux critères de classification en tant que substance toxique pour la reproduction de catégorie 1A ou 1B,
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la toxicité potentielle pour le développement ou la reproduction de la substance prédite sur la base d’informations sur des substances de structure apparentée, les estimations de la R(Q)SA ou des méthodes in vitro.»;
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g)
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au point 8.8.1, dans la colonne 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
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«Dans le cas des nanoformes qui ne se dissolvent pas rapidement dans les milieux biologiques, une étude toxicocinétique est proposée ou peut être exigée par l’Agence lorsque cette évaluation ne peut pas être effectuée sur la base des informations pertinentes disponibles, y compris l’étude réalisée conformément au point 8.6.1.»;
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h)
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la section 9.1 suivante est insérée:
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9.1.
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Les essais de toxicité à long terme visés à l’annexe IX, section 9.1, en plus d’essais de toxicité aquatique à court terme, sont proposés par le déclarant ou peuvent être exigés par l’Agence si l’évaluation de la sécurité chimique effectuée conformément à l’annexe I indique qu’il est nécessaire de poursuivre l’examen des effets sur les organismes aquatiques, par exemple lorsque des informations supplémentaires sont nécessaires pour affiner la PNEC ou si de plus amples informations sur la toxicité telles qu’elles sont énumérées à l’annexe XIII, point 3.2.3, seraient nécessaires pour évaluer les propriétés PBT ou vPvB de la substance.
Le choix du ou des essais appropriés se fait en fonction des résultats de l’évaluation de la sécurité chimique.»;
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i)
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le point 9.1.3 est remplacé par le point suivant:
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«9.1.3.
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Essais de toxicité à court terme sur les poissons
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9.1.3.
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L’étude ne doit être réalisée dans aucun des cas suivants:
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compte tenu de certains facteurs, une toxicité aquatique à court terme est peu probable, par exemple lorsque la substance est très fortement insoluble dans l’eau ou non susceptible de traverser les membranes biologiques,
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une étude de toxicité aquatique à long terme sur des poissons est disponible.
Dans le cas des nanoformes, la forte insolubilité dans l’eau ne saurait à elle seule faire renoncer à l’étude.
Le déclarant peut proposer des essais de toxicité à long terme plutôt que des essais de toxicité à court terme.
Les essais de toxicité à long terme sur les poissons visés à l’annexe IX, point 9.1.6, sont proposés par le déclarant ou peuvent être exigés par l’Agence lorsqu’il est peu probable que des essais de toxicité à court terme puissent fournir une véritable mesure de la toxicité aquatique intrinsèque de la substance, par exemple:
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si la substance est peu soluble dans l’eau (solubilité inférieure à 1 mg/l) ou
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pour les nanoformes présentant un faible taux de dissolution dans le milieu d’essai concerné»;
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j)
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à la section 9.2, dans la colonne 2, le texte est remplacé par le texte suivant:
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«9.2.
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Il convient de produire de plus amples informations sur la dégradation ou de proposer des essais de dégradation supplémentaires, comme il est décrit dans l’annexe IX, si l’évaluation de la sécurité chimique réalisée conformément à l’annexe I indique qu’il est nécessaire d’étudier davantage la dégradation de la substance. Cela pourrait être le cas si les informations supplémentaires sur la dégradation énumérées à l’annexe XIII, point 3.2.1, sont requises pour évaluer les propriétés PBT ou vPvB de la substance conformément au point 2.1 de cette annexe.
Dans le cas des nanoformes non solubles ou qui n’ont pas une vitesse de dissolution élevée, ces essais sont destinés à étudier la transformation morphologique (par exemple, les changements irréversibles de taille, de forme et de propriétés de surface, la perte de revêtement), la transformation chimique (par exemple, l’oxydation ou la réduction) et d’autres types de dégradation abiotique (par exemple, la photolyse).
Le choix du ou des essais appropriés se fait en fonction des résultats de l’évaluation de la sécurité chimique.
Si la production de plus amples informations nécessite des essais supplémentaires conformément à l’annexe IX, ces essais sont proposés par le déclarant ou exigés par l’Agence.»;
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k)
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à la section 9.2.2.1, dans la colonne 2, le texte est remplacé par le texte suivant:
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«9.2.2.1.
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L’étude ne doit être réalisée dans aucun des cas suivants:
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la substance est facilement biodégradable,
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la substance est très insoluble dans l’eau;
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sur la base de la structure, la substance ne possède pas de groupe chimique susceptible de se dissocier par hydrolyse.
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Dans le cas des nanoformes, la forte insolubilité dans l’eau ne saurait à elle seule faire renoncer à l’étude.»;
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l)
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à la section 9.3, dans la colonne 2, le texte suivant est ajouté:
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«9.3.
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De plus amples informations sur la bioaccumulation doivent être produites si des informations complémentaires sur la bioaccumulation telles qu’elles sont énumérées à l’annexe XIII, point 3.2.2, sont requises pour évaluer les propriétés PBT ou vPvB de la substance conformément au point 2.1 de cette annexe.
Si la production de plus amples informations nécessite des essais supplémentaires conformément à l’annexe IX ou à l’annexe X, ces essais sont proposés par le déclarant ou exigés par l’Agence.»;
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