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25.3.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 98/9 |
RÈGLEMENT (UE) 2022/476 DE LA COMMISSION
du 24 mars 2022
modifiant les annexes II, III et IV du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus des substances actives acide acétique, azoxystrobine, benzovindiflupyr, cyantraniliprole, cyflufénamid, émamectine, flutolanil, polysulfure de calcium, maltodextrine et proquinazid présents dans ou sur certains produits
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, et son article 14, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
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(1) |
Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) des substances actives azoxystrobine, benzovindiflupyr, cyantraniliprole, flutolanil et proquinazid ont été fixées à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005. Pour l’émamectine, les LMR ont été inscrites à l’annexe III, partie A, dudit règlement. L’acide acétique, le polysulfure de calcium et la maltodextrine sont inscrits à l’annexe IV du règlement (CE) no 396/2005. |
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(2) |
Dans le cadre d’une procédure visant à faire autoriser l’utilisation d’un produit phytopharmaceutique contenant la substance active benzovindiflupyr sur les fines herbes et fleurs comestibles, les oignons de printemps/oignons verts, les ciboules et les poireaux, deux demandes de modification des LMR existantes ont été présentées conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005. |
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(3) |
En ce qui concerne le cyantraniliprole, une demande de modification des LMR existantes a été introduite conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005 pour les olives de table et les olives à huile. En ce qui concerne le cyflufénamid, une demande similaire a été introduite pour les mûres et les framboises (rouges ou jaunes). En ce qui concerne l’émamectine, une demande similaire a été introduite pour les fruits à pépins, les abricots, les cerises (douces), les épinards et feuilles similaires et les infusions à base de feuilles et d’autres parties aériennes. Une demande similaire a été introduite pour le proquinazid sur les myrtilles et les airelles canneberges. |
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(4) |
Conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphes 2 et 4, du règlement (CE) no 396/2005, des demandes de tolérances à l’importation ont été présentées pour l’azoxystrobine, en ce qui concerne l’utilisation de cette substance au Brésil sur les mangues et en Colombie sur les fruits du palmiste, et le flutolanil, en ce qui concerne l’utilisation de cette substance aux États-Unis sur les arachides/cacahuètes. Les demandeurs font valoir que les utilisations de ces substances sur ces cultures, telles qu’autorisées dans les pays en question, entraînent des teneurs en résidus supérieures aux LMR établies dans le règlement (CE) no 396/2005 et que le relèvement des LMR est nécessaire pour éviter toute entrave à l’importation de ces cultures. |
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(5) |
Conformément à l’article 8 du règlement (CE) no 396/2005, ces demandes ont été évaluées par les États membres concernés et les rapports d’évaluation ont été transmis à la Commission. |
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(6) |
L’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a examiné les demandes et les rapports d’évaluation, en accordant une attention particulière aux risques pour les consommateurs et, le cas échéant, pour les animaux, et a émis des avis motivés sur les LMR proposées (2). Elle a transmis ces avis aux demandeurs, à la Commission et aux États membres et les a rendus publics. |
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(7) |
En ce qui concerne l’émamectine, l’Autorité a conclu que les données présentées pour les fruits à pépins étaient insuffisantes pour fixer de nouvelles LMR. Pour toutes les autres demandes, l’Autorité a conclu qu’il était satisfait à toutes les exigences relatives à l’exhaustivité des données communiquées et que, d’après une évaluation de l’exposition des consommateurs réalisée à partir de 27 groupes de consommateurs européens spécifiques, les modifications des LMR sollicitées par les demandeurs étaient acceptables au regard de la sécurité des consommateurs. Elle a pris en compte les informations les plus récentes sur les propriétés toxicologiques des substances concernées. Un risque de dépassement de la dose journalière admissible ou de la dose aiguë de référence n’a été démontré ni en cas d’exposition à ces substances tout au long de la vie résultant de la consommation de toutes les denrées alimentaires pouvant en contenir, ni en cas d’exposition à court terme liée à une consommation élevée des produits concernés. |
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(8) |
L’acide acétique, le polysulfure de calcium et la maltodextrine ont été temporairement inscrits à l’annexe IV du règlement (CE) no 396/2005 dans l’attente de la finalisation de leur évaluation réalisée au titre de la directive 91/414/CEE (3) ou du règlement (CE) no 1107/2009 (4). L’Autorité a évalué ces substances et a conclu qu’aucune LMR n’était requise pour l’acide acétique, le polysulfure de calcium et la maltodextrine et qu’il y avait donc lieu de maintenir ces substances à l’annexe IV du règlement (CE) no 396/2005 (5) de manière permanente. |
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(9) |
Eu égard aux avis motivés et à la conclusion de l’Autorité ainsi qu’aux facteurs entrant en ligne de compte pour la décision, les modifications des LMR proposées par le présent règlement satisfont aux exigences de l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005. |
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(10) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence. |
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(11) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes II, III et IV du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 mars 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.
(2) Les rapports scientifiques de l’Autorité européenne de sécurité des aliments sont disponibles en ligne sur son site: http://www.efsa.europa.eu:
Reasoned opinion on the setting of import tolerances for azoxystrobin in mangoes and oil palm fruits. EFSA Journal 2021;19(8):6821.
Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for benzovindiflupyr in fresh herbs and edible flowers. EFSA Journal 2021;19(9):6839.
Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for benzovindiflupyr leeks and spring onions/green onions/Welsh onions. EFSA Journal 2021;19(7):6774.
Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for cyantraniliprole in olives. EFSA Journal 2021;19(8):6805.
Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for cyflufenamid in blackberries and raspberries. EFSA Journal 2021;19(8):6831.
Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for emamectin in various crops. EFSA Journal 2021;19(8):6824.
Reasoned opinion on the setting of import tolerance for flutolanil in peanuts. EFSA Journal 2021;19(8):6717.
Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for proquinazid in blueberries and cranberries. EFSA Journal 2021;19(9):6835.
(3) Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1).
(4) Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).
(5) Statement on pesticide active substances that do not require a review of the existing maximum residue levels under Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2020;18(12):6318.
ANNEXE
Les annexes II, III et IV du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:
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1) |
À l’annexe II, les colonnes relatives aux substances actives azoxystrobine, benzovindiflupyr, cyantraniliprole, cyflufénamid, flutolanil et proquinazid sont remplacées par le texte suivant: «Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)
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2) |
À l’annexe III, partie A, la colonne relative à l’émamectine est remplacée par le texte suivant: «Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)
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3) |
À l’annexe IV, les mentions «Acide acétique (1)», «Polysulfure de calcium (1)» et «Maltodextrine (1)» sont remplacées respectivement par «Acide acétique», «Polysulfure de calcium» et «Maltodextrine». |
(*1) Indique le seuil de détection.
(1) Pour la liste complète des produits d’origine végétale et animale auxquels s’appliquent des LMR, il convient de se référer à l’annexe I.
(*2) Indique le seuil de détection.
(2) Pour la liste complète des produits d’origine végétale et animale auxquels s’appliquent des LMR, il convient de se référer à l’annexe I.»