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25.3.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 98/1 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/474 DE LA COMMISSION
du 17 janvier 2022
modifiant l’annexe II du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences spécifiques applicables à la production et à l’utilisation des plantules non biologiques, en conversion et biologiques ainsi que d’autre matériel de reproduction des végétaux
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (1), et notamment son article 12, paragraphe 2, points b) et e),
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (UE) 2018/848, et notamment son annexe II, partie I, fixe certaines exigences relatives à l’utilisation de matériel en conversion et non biologique de reproduction des végétaux. |
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(2) |
Compte tenu de la suppression progressive des dérogations à l’utilisation de matériel biologique de reproduction des végétaux énoncées à l’article 53 du règlement (UE) 2018/848, il est important d’augmenter la production et la mise sur le marché de matériel biologique et en conversion de reproduction des végétaux. |
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(3) |
Pour certaines espèces horticoles, toutefois, la disponibilité actuelle des semences biologiques et en conversion est limitée et l’utilisation de semences non biologiques pour la production de plantules en tant que matériel de reproduction des végétaux, cultivées dans des conditions biologiques, est une technique courante. |
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(4) |
Les bases de données et systèmes visés à l’article 26, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2018/848, dans lesquels les États membres sont tenus de rendre publiques des informations sur la disponibilité de matériel biologique et en conversion de reproduction des végétaux, ne comprennent pas les plantules. Eu égard à la nature particulière des plantules et à la durée variable de leurs cycles de production, il est nécessaire de clarifier les règles relatives à leur utilisation dans la production biologique. Il convient de tenir compte de la disponibilité de semences biologiques et en conversion pour l’espèce et la variété concernées afin de déterminer la disponibilité potentielle sur le marché de plantules biologiques et en conversion. |
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(5) |
Conformément à l’article 10, paragraphe 4, deuxième alinéa, point a), du règlement (UE) 2018/848, le matériel non biologique de reproduction des végétaux peut également être commercialisé en tant que produit en conversion, pour autant que ce matériel ait accompli une période de conversion d’au moins douze mois. L’utilisation de matériel en conversion de reproduction des végétaux devrait être privilégiée par rapport à l’utilisation de matériel non biologique de reproduction des végétaux. Dans ce contexte, il est nécessaire de préciser que les «plantules en conversion» peuvent être utilisées lorsque leur cycle de culture s’est étalé sur au moins douze mois sur une parcelle agricole ayant été soumise à une période de conversion de douze mois ou lorsqu’elles ont été cultivées en containers ou sur une parcelle, pour autant que les plantules soient issues de semences en conversion prélevées sur des végétaux cultivés sur une parcelle ayant été soumise à une période de conversion de douze mois. |
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(6) |
Cependant, en ce qui concerne les plantules, il convient d’interdire l’utilisation de semences non biologiques pour les cultures qui ont achevé un cycle de production au cours d’une période de végétation, depuis la transplantation des plantules jusqu’à la première récolte du produit final, afin de garantir l’intégrité des produits biologiques, qui pourrait être compromise en cas de présence de résidus dans les semences non biologiques utilisées comme matériel de départ. |
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(7) |
Pour certaines espèces ou variétés fruitières, de vignes ou ornementales, la disponibilité de plantes-mères ou, le cas échéant, d’autres plantes destinées à la production de matériel de reproduction des végétaux, cultivées conformément à l’annexe II, partie I, point 1.8.2, du règlement (UE) 2018/848, est insuffisante. De plus, il n’existe que peu de pépinières produisant des espèces fruitières et des vignes biologiques qui travaillent actuellement avec des plantes-mères cultivées conformément au point 1.8.2, en raison des investissements à long terme et des difficultés techniques pour garantir le plein respect des exigences phytosanitaires et de certification de la qualité. |
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(8) |
Afin de faciliter le développement de ce secteur de production hautement spécialisé, il convient d’introduire la possibilité d’autoriser l’utilisation de matériel non biologique de reproduction des végétaux cultivé dans des conditions biologiques pour la production de matériel de reproduction des végétaux destiné à être commercialisé et utilisé pour des cultures biologiques, pour autant que certaines conditions soient remplies. |
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(9) |
Les opérateurs produisant ce matériel de reproduction des végétaux devraient être autorisés à rendre publiques, sur une base volontaire, les informations relatives à la disponibilité de ce matériel dans les systèmes nationaux mis en place conformément à l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/848. Cela permettra aux opérateurs de choisir du matériel de reproduction des végétaux issu de la production biologique lorsque du matériel biologique ou en conversion de reproduction des végétaux n’est pas disponible. |
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(10) |
Par souci de cohérence, les autorisations d’utiliser du matériel non biologique de reproduction des végétaux cultivé dans des conditions biologiques pour la production de matériel de reproduction des végétaux devraient expirer en même temps que les dérogations à l’utilisation de matériel biologique de reproduction des végétaux. La Commission devrait contrôler la disponibilité de matériel biologique de reproduction des végétaux, et elle mettra fin à ces autorisations ou les prolongera à la lumière des conclusions concernant la disponibilité de matériel biologique de reproduction des végétaux présentées dans le rapport prévu à l’article 53, paragraphe 7, du règlement (UE) 2018/848 et conformément à l’article 53, paragraphe 2, de ce règlement. |
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(11) |
Il convient dès lors de modifier l’annexe II du règlement (UE) 2018/848 en conséquence. |
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(12) |
Afin d’éviter un vide juridique, il importe que le présent règlement s’applique rétroactivement à partir de la date d’application du règlement (UE) 2018/848. |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe II du règlement (UE) 2018/848 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2022.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 janvier 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
ANNEXE
L’annexe II, partie I, du règlement (UE) 2018/848 est modifiée comme suit:
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a) |
le point 1.8.5.1 est modifié comme suit:
Avant de demander une telle autorisation, les opérateurs consultent la base de données visée à l’article 26, paragraphe 1, ou les systèmes visés à l’article 26, paragraphe 2, point a), afin de vérifier si le matériel biologique ou en conversion de reproduction des végétaux ou le matériel de reproduction des végétaux autorisé conformément au point 1.8.6 correspondant est disponible et, partant, si sa demande est justifiée.»; |
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b) |
le point 1.8.5.2 est modifié comme suit:
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c) |
les points 1.8.5.8 et 1.8.6 suivants sont insérés:
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