24.3.2022   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 96/39


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/470 DE LA COMMISSION

du 23 mars 2022

portant octroi d’une aide au stockage privé de viande de porc et fixant à l’avance le montant de l’aide

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 18, paragraphe 2, et son article 223, paragraphe 3, point c),

vu le règlement (UE) no 1370/2013 du Conseil du 16 décembre 2013 établissant les mesures relatives à la fixation de certaines aides et restitutions liées à l'organisation commune des marchés des produits agricoles (2), et notamment son article 4, paragraphe 2, premier alinéa, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

Le secteur de la viande porcine est confronté à de graves difficultés depuis plusieurs mois. Le ralentissement important des exportations vers la Chine, la propagation de la peste porcine africaine à un plus grand nombre d’États membres et la persistance des effets des restrictions liées à la COVID-19 exercent une pression sur le marché de l’Union pour les porcs de boucherie.

(2)

L’invasion de l’Ukraine par la Russie a entraîné de nouvelles perturbations du marché et a eu de graves conséquences pour les exportations de viande porcine de l’Union. Cela explique la forte chute de la demande d’exportation de certains produits à base de viande porcine.

(3)

Afin de réduire le déséquilibre actuel entre l’offre et la demande, il convient donc d'octroyer une aide au stockage privé de viande de porc et d'en fixer le montant à l'avance.

(4)

Sauf disposition contraire du présent règlement, il convient que le règlement délégué (UE) 2016/1238 de la Commission (3) et le règlement d’exécution (UE) 2016/1240 de la Commission (4), qui établissent des règles spécifiques pour la mise en œuvre de l’aide au stockage privé, s’applique à l’aide au stockage privé de viande de porc.

(5)

Le montant de l’aide devrait être fixé à l’avance afin de permettre la mise en place d'un système opérationnel rapide et souple pour les opérateurs. Conformément à l'article 4 du règlement (UE) no 1370/2013, il convient d’établir le montant de l'aide sur la base des frais de stockage et d'autres facteurs de marché pertinents. Il convient de fixer un taux d’aide fixe.

(6)

Pour que l’aide au stockage privé soit efficace et ait un impact réel sur le marché, elle ne devrait être accordée que pour les produits qui n’ont pas encore été mis en stock.

(7)

Afin de faciliter la gestion de la mesure, il convient de classer les produits à base de viande de porc par catégories de produits entraînant des coûts de stockage équivalents.

(8)

Pour des raisons d’efficacité et de simplification administratives, la quantité minimale de produits à couvrir par chaque demande devrait être établie.

(9)

Il y a lieu d'établir une garantie afin de s'assurer que les opérateurs remplissent leurs obligations contractuelles et que la mesure produira l'effet escompté sur le marché.

(10)

L’article 42, paragraphe 1, point b), du règlement d’exécution (UE) 2016/1240 dispose que les États membres notifient à la Commission les demandes recevables une fois par semaine. Pour garantir la transparence, le suivi et la bonne gestion des montants disponibles pour l’aide ainsi qu’une gestion efficace du régime, des notifications plus fréquentes sont nécessaires. Il y a donc lieu de prévoir une dérogation à la fréquence de notification.

(11)

Afin d’obtenir un effet immédiat sur le marché et de contribuer à la stabilisation des prix, il importe que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(12)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d'application

1.   Le présent règlement prévoit une aide au stockage privé de viande de porc conformément à l’article 17, premier alinéa, point h), du règlement (UE) no 1308/2013.

2.   Le règlement délégué (UE) 2016/1238 et le règlement d’exécution (UE) 2016/1240 s’appliquent, sauf dispositions contraires prévues au présent règlement.

Article 2

Produits admissibles

1.   La liste des catégories de produits admissibles au bénéfice de l’aide et les montants correspondants de l’aide pour une période de stockage figurent à l’annexe.

2.   L’aide n’est octroyée que pour les quantités de viandes fraîches ou réfrigérées qui n’ont pas encore été mises en stock.

Article 3

Présentation des demandes

1.   Les demandes d’aide au stockage privé pour les catégories de produits admissibles au bénéfice de l’aide figurant à l’annexe peuvent être introduites à partir de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. La date limite de présentation des demandes est fixée au 29 avril 2022.

2.   Les demandes concernent des périodes de stockage de 60, 90, 120 ou 150 jours.

3.   Chaque demande concerne une seule des catégories de produits énumérées à l'annexe et indique le code NC correspondant au sein de chaque catégorie.

4.   Chaque demande couvre une quantité minimale d'au moins 10 tonnes pour les produits désossés et d'au moins 15 tonnes pour les autres produits.

Article 4

Garantie

Le montant de la garantie requise conformément à l’article 4, point b), du règlement délégué (UE) 2016/1238 lors de la présentation d’une demande d’aide au stockage privé est égal à 20 % des montants de l’aide indiqués dans les colonnes 3 à 6 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 5

Fréquence des notifications des quantités demandées

Par dérogation à la fréquence prévue à l’article 42, paragraphe 1, point b), du règlement d’exécution (UE) 2016/1240, les États membres communiquent à la Commission, deux fois par semaine, les quantités pour lesquelles des demandes de conclusion de contrats ont été déposées, comme suit:

a)

tous les lundis à 12 heures (heure de Bruxelles) au plus tard, les quantités pour lesquelles des demandes ont été déposées le jeudi et le vendredi de la semaine précédente;

b)

tous les jeudis à 12 heures (heure de Bruxelles) au plus tard, les quantités pour lesquelles des demandes ont été déposées le lundi, le mardi et le mercredi de la même semaine.

Article 6

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 mars 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)   JO L 346 du 20.12.2013, p. 12.

(3)  Règlement délégué (UE) 2016/1238 de la Commission du 18 mai 2016 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’intervention publique et l’aide au stockage privé (JO L 206 du 30.7.2016, p. 15).

(4)  Règlement d’exécution (UE) 2016/1240 de la Commission du 18 mai 2016 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’intervention publique et l’aide au stockage privé (JO L 206 du 30.7.2016, p. 71).


ANNEXE

Catégories de produits

Produits pour lesquels une aide est accordée

Montant de l’aide pour une période de stockage de (en EUR/tonne)

60 jours

90 jours

120 jours

150 jours

1

2

3

4

5

6

Catégorie 1

ex 0203 11 10

Demi-carcasses, présentées sans pied avant, queue, rognon, hampe et moelle épinière (1)

Carcasses entières d’animaux jusqu’à 20 kg

270

286

301

317

Catégorie 2

ex 0203 12 11

ex 0203 12 19

ex 0203 19 11

ex 0203 19 13

Jambons

Épaules

Parties avant

Longes, avec ou sans échine, ou échines seules, longes avec ou sans pointe (2)  (3)

326

341

357

372

Catégorie 3

ex 0203 19 55

Jambons, épaules, parties avant, longes avec ou sans échine, ou échines seules, longes avec ou sans pointe, désossés (2)  (3)

377

392

407

423

Catégorie 4

ex 0203 19 15

Poitrines, en l’état ou en coupe rectangulaire

282

297

313

327

Catégorie 5

ex 0203 19 55

Poitrines, en l’état ou en coupe rectangulaire, sans la couenne ni les côtes

348

361

375

389

Catégorie 6

ex 0203 19 55

Découpes correspondant aux middles (milieux), avec ou sans la couenne ou le lard, désossées (4)

279

293

306

320

Catégorie 7

ex 0209 10 11

Lard (sans parties maigres), avec ou sans la couenne (5)

157

168

180

190


(1)  Peuvent aussi bénéficier de l’aide les demi-carcasses, présentées suivant la découpe «Wiltshire», c’est-à-dire sans tête, joue, gorge, pieds, queue, panne, rognon, filet, omoplate, sternum, colonne vertébrale, os iliaque ni diaphragme.

(2)  Les longes et les échines s’entendent avec ou sans couenne; le lard attenant ne peut toutefois pas dépasser 25 millimètres d’épaisseur.

(3)  La quantité contractuelle peut couvrir toute combinaison des produits visés.

(4)  Même présentation que celles des produits relevant du code NC 0210 19 20.

(5)  Tissu frais adipeux qui s’accumule au-dessous de la couenne du porc et qui y adhère, quelle que soit la partie du porc dont il provient; dans le cas où il est présenté avec la couenne, le poids du tissu adipeux doit être supérieur au poids de la couenne.