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11.3.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 84/20 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/410 DE LA COMMISSION
du 10 mars 2022
modifiant le règlement (UE) no 1321/2014 en ce qui concerne la gestion du maintien de la navigabilité au sein d’un seul groupement économique de transporteurs aériens
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (1), et notamment son article 17, paragraphe 1, et son article 62, paragraphes 14 et 15,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission (2) établit les exigences relatives au maintien de la navigabilité des aéronefs, y compris les exigences relatives à sa gestion. |
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(2) |
Conformément à l’annexe I (partie M) du règlement (UE) no 1321/2014, dans le cas d’aéronefs utilisés par des transporteurs aériens titulaires d’une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil (3), l’exploitant est responsable du maintien de la navigabilité de l’aéronef qu’il exploite et est agréé, dans le cadre de son certificat de transporteur aérien, en tant qu’organisme de gestion du maintien de la navigabilité (CAMO) conformément à l’annexe V quater (partie CAMO). |
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(3) |
Lorsque les transporteurs aériens font partie d’un même groupement économique, cette exigence crée certains obstacles à la mise en place et à la mise en œuvre d’un système commun de gestion du maintien de la navigabilité («CAW») pour tous les aéronefs exploités par ce groupement. L’absence d’un tel système commun de gestion du maintien de la navigabilité entraîne une duplication des tâches, car les organismes ne bénéficient pas d’objectifs et de procédures similaires, et empêche l’interopérabilité à court terme des aéronefs entre les différents titulaires d’un certificat de transporteur aérien («CTA»). |
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(4) |
Le secteur considère en outre que la situation actuelle crée un désavantage concurrentiel par rapport à d’autres transporteurs aériens de pays tiers, qui ne sont pas soumis à de telles contraintes juridiques. |
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(5) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 1321/2014 afin de permettre aux transporteurs aériens titulaires d’une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008 qui font partie d’un même groupement économique de transporteurs aériens de conclure un contrat avec un CAMO au sein de ce groupement aux fins de la gestion du maintien de la navigabilité des aéronefs qu’ils exploitent. |
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(6) |
Les mesures prévues dans le présent règlement se fondent sur l’avis no 04/2021 (4) émis par l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (AESA) conformément à l’article 75, paragraphe 2, point b), et à l’article 76, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1139. |
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(7) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 127, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1139, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (UE) no 1321/2014 est modifié comme suit:
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1) |
À l’article 2, le point t) suivant est ajouté:
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2) |
L’annexe I (partie M) est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement; |
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3) |
L’annexe V quater (partie CAMO) est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 mars 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 212 du 22.8.2018, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission du 26 novembre 2014 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l’agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches (JO L 362 du 17.12.2014, p. 1).
(3) Règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté (refonte) (JO L 293 du 31.10.2008, p. 3).
(4) https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions
ANNEXE I
L’annexe I (partie M) du règlement (UE) no 1321/2014 est modifiée comme suit:
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1) |
au point M.A.201, les points e bis) et e ter) suivants sont insérés:
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2) |
l’appendice I est modifié comme suit:
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ANNEXE II
L’annexe V quater (partie CAMO) du règlement (UE) no 1321/2014 est modifiée comme suit:
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1) |
le point CAMO.A.105 est remplacé par le texte suivant: «CAMO.A.105 Autorité compétente Aux fins de la présente annexe, l’autorité compétente est:
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2) |
au point CAMO.A.125, le point b) est remplacé par le texte suivant:
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3) |
au point d) du point CAMO.A.125, le point 2) est remplacé par le texte suivant:
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4) |
au point CAMO.A.135, le point c) est remplacé par le texte suivant:
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5) |
au point CAMO.A.135, le point d) suivant est ajouté:
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6) |
au point CAMO.A.200, le point e) suivant est ajouté:
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7) |
Au point CAMO.A.305, le point b bis) suivant est ajouté:
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8) |
au point CAMO.B.300, le point g) suivant est ajouté:
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9) |
l’appendice I est remplacé par le texte suivant: «Appendice I Certificat d’organisme de gestion du maintien de la navigabilité – Formulaire 14 de l’AESA
Formulaire 14 de l’AESA – version 6
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