10.3.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 83/7


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/402 DE LA COMMISSION

du 9 mars 2022

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines feuilles d’aluminium originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Enquêtes précédentes et mesures en vigueur

(1)

À la suite d’une enquête antidumping (ci-après l’«enquête initiale»), le Conseil a, par le règlement (CE) no 925/2009 (2), institué un droit antidumping sur certaines feuilles d’aluminium originaires de l’Arménie, du Brésil et de la Chine. Après un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a, le 17 décembre 2015, par le règlement d’exécution (UE) 2015/2384 (3), étendu les mesures aux exportations en provenance de Chine et mis un terme aux mesures pour le Brésil (ci-après la «précédente enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures»). Les mesures antidumping sur les importations originaires de l’Arménie ont expiré le 7 octobre 2014.

(2)

À la suite d’une enquête anticontournement conformément à l’article 13 du règlement de base, la Commission a, par le règlement d’exécution (UE) 2017/271 (4), étendu le droit antidumping institué sur les importations de certaines feuilles d’aluminium originaires de la République populaire de Chine aux importations de certaines feuilles d’aluminium légèrement modifiées.

(3)

Par le règlement d’exécution (UE) 2021/1474 (5), la Commission a, à la suite d’une deuxième enquête anticontournement conformément à l’article 13 du règlement de base, étendu le droit antidumping institué par le règlement d’exécution (UE) 2015/2384 et le règlement d’exécution (UE) 2017/271 sur les importations de certaines feuilles d’aluminium originaires de la République populaire de Chine aux importations de certaines feuilles d’aluminium expédiées de Thaïlande, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays.

1.2.   Demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures

(4)

À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine (6), la Commission a reçu une demande de réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

(5)

La demande de réexamen a été introduite le 10 septembre 2020 par des producteurs de l’Union représentant environ 90 % de la production totale de l’Union de certaines feuilles d’aluminium (ci-après les «requérants»). La demande de réexamen faisait valoir que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice causé à l’industrie de l’Union.

1.3.   Ouverture du réexamen au titre de l’expiration des mesures

(6)

Ayant déterminé, après avoir consulté le comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour ouvrir un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission a ouvert, le 17 décembre 2020, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne (7) (ci-après l’«avis d’ouverture»), un réexamen au titre de l’expiration des mesures concernant les importations de certaines feuilles d’aluminium originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC» ou le «pays concerné») sur la base de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

1.4.   Période d’enquête de réexamen et période considérée

(7)

L’enquête relative à la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping a porté sur la période comprise entre le 1er octobre 2019 et le 30 septembre 2020 (ci-après la «période d’enquête de réexamen» ou «PER»). L’analyse des tendances utiles à l’évaluation de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 2017 à la fin de la période d’enquête de réexamen (ci-après la «période considérée»).

1.5.   Parties intéressées

(8)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a invité les parties intéressées à prendre contact avec elle en vue de participer à l’enquête. En outre, la Commission a expressément informé les requérants, d’autres producteurs de l’Union connus, les producteurs-exportateurs connus, les autorités chinoises, les importateurs, fournisseurs et utilisateurs connus, les négociants ainsi que les associations notoirement concernées de l’ouverture de l’enquête, et les a invités à y participer.

(9)

Les parties intéressées ont eu l’occasion de formuler des observations sur l’ouverture de l’enquête et de demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales.

1.6.   Échantillonnage

(10)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des parties intéressées conformément à l’article 17 du règlement de base.

1.6.1.   Échantillonnage des producteurs de l’Union

(11)

Dans son avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle avait provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union. Elle a sélectionné l’échantillon sur la base des volumes de production et de vente du produit similaire au sein de l’Union. L’échantillon se composait de trois producteurs de l’Union qui représentaient environ 77 % de la production totale estimée de l’Union et 75 % du volume estimé des ventes du produit similaire au sein de l’Union. La Commission a invité les parties intéressées à communiquer leurs observations sur l’échantillon provisoire. La Commission n’a pas reçu d’observations. L’échantillon a donc été jugé représentatif de l’industrie de l’Union.

1.6.2.   Sélection d’un échantillon d’importateurs

(12)

Afin de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de sélectionner un échantillon, la Commission a demandé à des importateurs indépendants de communiquer les informations requises dans l’avis d’ouverture.

(13)

Seul un importateur indépendant a communiqué les informations demandées et a accepté d’être inclus dans l’échantillon. Par conséquent, aucun échantillonnage n’a été nécessaire.

1.6.3.   Échantillonnage des producteurs-exportateurs de RPC

(14)

Afin de décider si l’échantillonnage était nécessaire et, dans l’affirmative, de déterminer la composition de l’échantillon, la Commission a invité tous les producteurs-exportateurs établis en RPC à communiquer les informations demandées dans l’avis d’ouverture. En outre, la Commission a demandé à la mission de la République populaire de Chine auprès de l’Union européenne d’identifier et/ou de contacter d’éventuels autres producteurs-exportateurs susceptibles de souhaiter participer à l’enquête.

(15)

Deux producteurs-exportateurs du pays concerné se sont manifestés et ont communiqué les informations demandées. L’un d’eux a toutefois déclaré ne pas avoir produit ou exporté le produit faisant l’objet du réexamen au cours de la période d’enquête de réexamen et n’a par conséquent pas souhaité coopérer à l’enquête. Vu le nombre peu élevé de réponses reçues, la Commission a décidé qu’il n’était pas nécessaire de recourir à l’échantillonnage.

1.7.   Réponses au questionnaire et recoupement à distance

(16)

La Commission a envoyé au gouvernement de la République populaire de Chine (ci-après les «pouvoirs publics chinois») un questionnaire concernant l’existence de distorsions significatives en Chine au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base.

(17)

À l’ouverture de la procédure, le questionnaire a été mis à la disposition des parties intéressées dans le dossier destiné à être consulté par celles-ci et sur le site web de la DG Commerce (8).

(18)

Des réponses au questionnaire ont été reçues des trois producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon. Le producteur-exportateur qui s’est manifesté lors de l’échantillonnage n’a pas répondu au questionnaire. Aucun importateur indépendant n’a répondu. Aucun utilisateur n’a répondu ou ne s’est manifesté au cours de l’enquête. Les pouvoirs publics chinois n’ont pas non plus répondu.

(19)

Les producteurs-exportateurs chinois et les pouvoirs publics chinois n’ayant pas coopéré, les conclusions relatives au dumping et au préjudice reposent sur les données disponibles conformément à l’article 18 du règlement de base. La mission de la République populaire de Chine auprès de l’Union européenne en a été informée. Aucune observation n’a été reçue.

(20)

La Commission a recherché toutes les informations jugées nécessaires aux fins de l’enquête. Conformément à l’avis relatif aux conséquences de l’épidémie de COVID-19 sur les enquêtes antidumping et antisubventions (9), des contrôles en vidéoconférence par recoupement ont été réalisés avec les entreprises suivantes:

Producteurs de l’Union

Alcomet AD, Shumen, Bulgarie,

Slim Aluminium SpA, Cisterna di Latina, Italie,

Symetal, Athènes, Grèce.

2.   PRODUIT FAISANT L’OBJET DU RÉEXAMEN ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit faisant l’objet du réexamen

(21)

Le produit faisant l’objet du réexamen est une feuille d’aluminium d’une épaisseur non inférieure à 0,008 mm, ni supérieure à 0,018 mm, sans support, simplement laminée, présentée en rouleaux d’une largeur ne dépassant pas 650 mm et d’un poids supérieur à 10 kg, originaire de la République populaire de Chine et relevant actuellement du code NC ex 7607 11 19 (code TARIC 7607111910) (ci-après le «produit faisant l’objet du réexamen» ou les «feuilles d’aluminium à usage domestique»).

(22)

Le produit faisant l’objet du réexamen est utilisé comme emballage multi-usage «éphémère» par les ménages et les secteurs de la restauration, de l’industrie alimentaire et de la vente au détail de fleurs.

2.2.   Produit similaire

(23)

Comme établi par l’enquête initiale et par le précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures, la présente enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures a confirmé que les produits suivants présentaient les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles et étaient destinés aux mêmes usages de base:

le produit faisant l’objet du réexamen,

le produit fabriqué et vendu sur le marché intérieur du pays concerné, et

le produit fabriqué et vendu dans l’Union par l’industrie de l’Union.

(24)

La Commission a décidé que ces produits constituaient donc des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

3.   DUMPING

(25)

Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a examiné si l’expiration de la mesure en vigueur était susceptible d’entraîner la continuation ou la réapparition du dumping de la part de la RPC.

3.1.   Remarques préliminaires

(26)

Au cours de la période d’enquête de réexamen, bien que les importations du produit faisant l’objet du réexamen en provenance de RPC se soient poursuivies, elles n’ont atteint que 1 588 tonnes, soit 2 % de la part de marché de la consommation de l’Union. La plupart de ces exportations ont été réalisées sous le régime du perfectionnement actif (10) et n’ont donc pas été soumises à un droit antidumping ou à un droit de douane. La Commission a conclu que le volume d’importations était suffisamment représentatif pour qu’elle examine si le dumping avait continué pendant la période d’enquête de réexamen.

3.2.   Procédure de détermination de la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base

(27)

Au regard des éléments de preuve suffisants disponibles au moment de l’ouverture de l’enquête, qui montraient l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base en ce qui concerne la RPC, la Commission a ouvert une enquête concernant les producteurs-exportateurs de ce pays sur la base dudit article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base.

(28)

Par conséquent, afin de collecter les données nécessaires en vue de l’application éventuelle de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, la Commission a invité, dans l’avis d’ouverture, tous les producteurs de la RPC à fournir des informations concernant les intrants utilisés pour fabriquer le produit faisant l’objet du réexamen. Aucun producteur n’a fourni ces informations.

(29)

Afin d’obtenir les informations qu’elle jugeait nécessaires à son enquête concernant les prétendues distorsions significatives, la Commission a envoyé un questionnaire aux pouvoirs publics chinois. De plus, au point 5.3.2 de l’avis d’ouverture, la Commission a invité l’ensemble des parties intéressées à faire connaître leur point de vue, à communiquer des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui en ce qui concerne l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, et ce dans les 37 jours suivant la date de publication dudit avis au Journal officiel de l’Union européenne. Aucune contribution n’a été reçue.

(30)

La Commission n’a reçu aucune réponse au questionnaire de la part des pouvoirs publics chinois. Par la suite, elle a informé les pouvoirs publics chinois qu’elle utiliserait les données disponibles, au sens de l’article 18 du règlement de base, pour déterminer l’existence de distorsions significatives en RPC. La Commission a fait savoir que si des conclusions étaient établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18, il pourrait en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré. Les pouvoirs publics chinois n’ont pas présenté d’observations.

(31)

Au point 5.3.2 de l’avis d’ouverture, la Commission a précisé que, compte tenu des éléments de preuve disponibles à ce stade de l’enquête, les pays représentatifs potentiels en vertu de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base aux fins de la détermination de la valeur normale sur la base de prix ou de valeurs de référence non faussés pour la RPC étaient le Brésil et la Turquie. En outre, la Commission a indiqué qu’elle examinerait d’autres pays représentatifs appropriés potentiels conformément aux critères établis à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base.

(32)

Le 29 janvier 2021, la Commission a établi une première note au dossier (ci-après la «première note relative aux facteurs de production») et a informé les parties intéressées des sources pertinentes qu’elle prévoyait d’utiliser aux fins de la détermination de la valeur normale. Dans cette première note, la Commission a communiqué une liste de tous les facteurs de production, tels que les matières premières, la main-d’œuvre et l’énergie, qui sont utilisés dans le cadre de la production du produit faisant l’objet du réexamen, sur la base de la demande de réexamen et d’une demande des requérants. De plus, à partir des critères orientant le choix de prix ou de valeurs de référence non faussés, la Commission a, à ce stade de l’enquête, mis en évidence trois pays représentatifs potentiels, à savoir le Brésil, la Fédération de Russie (ci-après la «Russie») et la Turquie. La Commission a invité les parties intéressées à présenter des observations. Aucune observation n’a été reçue sur la première note.

(33)

Le 28 mai 2021, la Commission a établi une seconde note au dossier (ci-après la «seconde note relative aux facteurs de production»). Dans cette note, la Commission a établi la liste des facteurs de production et a informé les parties intéressées des sources pertinentes qu’elle prévoyait d’utiliser aux fins de la détermination de la valeur normale. La Commission a sélectionné la Turquie comme pays représentatif. En l’absence de producteur représentatif approprié du produit faisant l’objet du réexamen dans les pays représentatifs potentiels, la Commission a considéré que les données d’entreprises fabriquant un produit relevant de la même catégorie générale que le produit faisant l’objet du réexamen pouvaient être appropriées pour établir des données financières [frais de vente, frais généraux et dépenses administratives (ci-après les «frais VAG») ainsi que marge bénéficiaire]. Par conséquent, la Commission a informé les parties intéressées qu’elle établirait les frais VAG et la marge bénéficiaire sur la base des informations financières de cinq entreprises turques produisant des produits extrudés en aluminium. La Commission a considéré que les produits extrudés en aluminium présentaient des caractéristiques techniques ressemblant étroitement à celles du produit faisant l’objet du réexamen, et que la composition de leurs matériaux sources était similaire. Ces produits sont souvent fabriqués par les mêmes sociétés que le produit faisant l’objet du réexamen ou au sein du même groupe. Compte tenu des similarités entre le produit faisant l’objet du réexamen et les produits extrudés en aluminium, ainsi que du fait que des producteurs bénéficiaires de produits extrudés en aluminium ont été identifiés, ces données sont considérées comme représentatives de la situation des entreprises produisant le produit faisant l’objet du réexamen et donc appropriées pour établir la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base.

(34)

La Commission a invité les parties intéressées à communiquer leurs observations, mais n’a reçu aucune observation sur la seconde note.

3.3.   Valeur normale

3.3.1.   Existence de distorsions significatives

(35)

Lors d’enquêtes récentes concernant le secteur de l’aluminium en RPC (11), la Commission a constaté l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base.

(36)

Dans le cadre de ces enquêtes, la Commission a constaté qu’il existait une intervention étatique importante en RPC, source de distorsions dans la répartition effective des ressources conformément aux principes du marché (12). En particulier, la Commission a conclu que, dans le secteur de l’aluminium, non seulement les pouvoirs publics chinois conservaient une part importante de propriété au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), premier tiret, du règlement de base (13), mais qu’ils étaient également en mesure d’influer sur les prix et les coûts du fait de leur présence au sein même des entreprises au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), deuxième tiret, du règlement de base (14). La Commission a également constaté que la présence et l’intervention de l’État sur les marchés financiers ainsi que dans la fourniture de matières premières et d’intrants ont un effet de distorsion supplémentaire sur le marché. En effet, globalement, le système de planification en Chine a pour effet de concentrer les ressources sur des secteurs désignés par les pouvoirs publics chinois comme stratégiques ou autrement importants sur le plan politique; l’affectation de ces ressources n’est donc pas régie par les forces du marché (15). Par ailleurs, la Commission a conclu que les lois chinoises sur la faillite et la propriété ne fonctionnent pas de manière appropriée au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), quatrième tiret, du règlement de base, ce qui donne lieu à des distorsions notamment par le maintien d’entreprises insolvables à flot et l’attribution de droits d’utilisation du sol en RPC. (16) Dans le même ordre d’idées, la Commission a constaté des distorsions des coûts salariaux dans le secteur de l’aluminium au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), cinquième tiret, du règlement de base (17), ainsi que des distorsions sur les marchés financiers au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), sixième tiret, dudit règlement, en particulier en ce qui concerne l’accès des entreprises aux capitaux en Chine (18).

(37)

Comme dans les précédentes enquêtes visant le secteur de l’aluminium en RPC, dans la présente enquête, la Commission a examiné s’il était approprié ou non d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur chinois, en raison de l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. Pour ce faire, la Commission s’est appuyée sur les éléments de preuve disponibles dans le dossier, y compris ceux figurant dans la demande, ainsi que dans le document de travail des services de la Commission intitulé «Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the Purposes of the Trade Defence Investigations» (19) (ci-après le «rapport»), qui reposent sur des sources accessibles au public. Cette analyse a porté sur l’examen des interventions étatiques importantes dans l’économie chinoise en général, mais également sur la situation spécifique du marché dans le secteur concerné, qui comprend le produit faisant l’objet du réexamen. La Commission a complété ces éléments de preuve avec ses propres recherches sur les différents critères pertinents pour confirmer l’existence de distorsions significatives en RPC, comme l’avaient également démontré ses enquêtes antérieures à cet égard.

(38)

La demande en l’espèce faisait référence au rapport, notamment aux sections concernant le secteur de l’aluminium et les entreprises publiques, ainsi qu’à des enquêtes antérieures de la Commission portant sur des produits en aval (20). En outre, la demande faisait référence à des études indépendantes qui concluent que le marché chinois de l’aluminium est faussé en raison d’un subventionnement important, notamment l’étude de l’OCDE de 2019 intitulée «Measuring distortions in international markets: the aluminium value chain» (21) et le rapport 2017 de l’association allemande de l’industrie des métaux non ferreux WVMetalle (22). Ces études ont été versées au dossier de l’enquête au stade de l’ouverture de la procédure. Aucune partie intéressée n’a présenté d’observations sur ces études. La demande soulignait que ces études apportent la preuve de la présence importante d’entreprises publiques dans le secteur chinois de l’aluminium, de la fourniture de matières premières et d’intrants à bas prix aux producteurs d’aluminium ainsi que de l’existence d’un régime fiscal faussant effectivement le marché. Renvoyant une fois encore au rapport et à des enquêtes antérieures de la Commission, la demande précisait également que les autorités chinoises fixent le prix du charbon, de l’électricité, du gaz naturel et du pétrole, ce qui fausse les prix de l’énergie dans le secteur de l’aluminium. Dans le même ordre d’idées, la demande faisait référence à des distorsions des salaires dans le secteur de l’aluminium. En outre, la demande évoquait des distorsions des frais de mécanisation, notamment compte tenu du fait que le secteur de l’aluminium est considéré comme un «secteur encouragé» par les autorités chinoises et qu’il figure à ce titre dans le catalogue des orientations pour l’adaptation des structures industrielles du gouvernement chinois, y compris dans sa dernière version de 2019 (23). La demande soulignait également des distorsions des coûts financiers en raison de la structure générale du système bancaire chinois et découlant d’un ensemble de documents stratégiques, tels que des politiques ou plans quinquennaux, nationaux et sectoriels appelant les établissements financiers à soutenir le secteur de l’aluminium. Enfin, la demande énumérait des distorsions causées par d’autres mesures prises par les pouvoirs publics, telles que le régime de crédits de ventes à l’exportation, une déduction de l’impôt sur le revenu des dépenses de recherche-développement ou des remises de TVA sur les équipements produits sur le marché chinois. Sur ce point précis, la demande faisait référence à l’enquête antisubventions de 2018 du ministère du commerce des États-Unis sur le secteur chinois des feuilles d’aluminium (24).

(39)

Dans le secteur de l’aluminium, les pouvoirs publics chinois conservent une part importante de propriété et de contrôle au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), premier tiret, du règlement de base. Nombre de grands producteurs appartiennent à l’État. Étant donné l’absence de coopération des exportateurs chinois du produit faisant l’objet du réexamen, le ratio exact des producteurs privés et publics n’a pas pu être déterminé. L’enquête a toutefois confirmé que, dans le secteur de l’aluminium, plusieurs grands producteurs sont des entreprises publiques; c’est le cas d’Aluminium Corporation of China ou de Shenhuo Group Aluminium, qui fabriquent également tous deux le produit faisant l’objet du réexamen.

(40)

En ce qui concerne le fait que les pouvoirs publics chinois seraient en mesure d’influer sur les prix et les coûts du fait de leur présence au sein même des entreprises au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), deuxième tiret, du règlement de base, tant les entreprises privées que les entreprises publiques du secteur de l’aluminium sont soumises à la supervision stratégique et à l’autorité des pouvoirs publics. La Commission s’est longuement étendue sur les activités de développement du Parti dans ses précédentes enquêtes sur le secteur de l’aluminium auxquelles ont participé plusieurs producteurs qui fabriquent également le produit faisant l’objet du réexamen (25). En outre, de nombreux producteurs du produit faisant l’objet du réexamen attirent spécifiquement l’attention sur les activités de développement du Parti sur leurs sites web, ont des membres du Parti au sein de leur direction et soulignent leur affiliation au PCC.

(41)

Par exemple, le groupe Nanshan a récemment rapporté ce qui suit à propos d’un évènement de développement du Parti ayant eu lieu en mars 2021: «Le 19 mars, la section du Parti relevant directement de Nanshan Holdings a organisé la journée thématique du Parti en vue d’un examen approfondi et de l’application de l’esprit du discours du secrétaire général Xi Jinping à l’occasion de la conférence sur l’étude et l’enseignement de l’histoire du Parti, pour apprendre le cœur de l’histoire du Parti, réunir les forces et travailler dur. Les dirigeants concernés de la section du Parti relevant directement de Nanshan Holdings ont présidé la réunion. Le secrétaire de section a souligné dans sa présentation sur le Parti que les membres et les cadres du Parti devraient pleinement jouer leur rôle de dirigeants exemplaires, ne pas oublier leurs aspirations initiales, et ne pas perdre de vue leur mission. […] Tous les membres et les cadres du Parti ont indiqué qu’ils poursuivront l’examen approfondi et l’application de l’esprit du discours du secrétaire général Xi Jinping à l’occasion de la conférence sur l’étude et l’enseignement de l’histoire du Parti, qu’ils conjugueront leurs réflexions et leurs actions conformément aux exigences et à la mise en œuvre du quatorzième plan quinquennal, n’oublieront pas leur intention initiale, ne perdront pas de vue leur mission, et travailleront dur. Allez de l’avant, osez l’innovation, jouez pleinement et de manière exemplaire votre rôle d’avant-garde en tant que membres du Parti dans l’entreprise […]» (26).

(42)

De même, l’entreprise publique Dengfeng Electricity Group indique sur son site web que «l’après-midi du 10 novembre [2020], la session de formation de la direction du groupe a eu lieu dans la sixième salle de réunion. Au total, 66 membres de la direction du groupe et de l’encadrement supérieur, représentants de différents services de l’entreprise et dirigeants d’entreprises et de succursales directement affiliées y ont participé. […] Ensuite, le groupe étudiera consciencieusement le discours important du secrétaire général Xi Jinping à l’occasion de la réunion plénière, s’efforcera de comprendre l’esprit de la réunion plénière, […] et de comprendre le sens profond de la prise de décisions et du déploiement du comité central, de l’immense sagesse et de la force du Parti pour réaliser les objectifs et les tâches fixés dans le “quatorzième plan quinquennal”» (27).

(43)

En outre, des politiques discriminatoires qui favorisent les producteurs nationaux ou influencent de toute autre manière le marché au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), troisième tiret, du règlement de base sont en place dans le secteur de l’aluminium.

(44)

Le secteur de l’aluminium fait l’objet de nombreux plans, orientations, directives et autres documents publiés aux échelons national, régional et municipal. Dans ses précédentes enquêtes sur le secteur, la Commission a longuement décrit, pièces à l’appui, les politiques en place au cours de la période d’enquête de réexamen, allant du treizième plan quinquennal pour le développement économique et social (28) au plan de développement de l’industrie des métaux non ferreux (2016-2020) et à d’autres politiques à l’échelon national, en passant par des plans régionaux tels que, par exemple, la communication des autorités de la province du Shandong sur le plan d’exécution pour accélérer le développement de haute qualité des sept industries à forte intensité énergétique (29). De même, la Commission a établi de manière détaillée que le secteur de l’aluminium bénéficie de l’orientation et de l’intervention des pouvoirs publics en ce qui concerne les principales matières premières et les principaux intrants, en particulier l’énergie (30). Il en va de même pour d’autres mesures des pouvoirs publics dans le secteur interférant avec le libre jeu des forces du marché, telles que, entre autres, les politiques à l’exportation, les politiques de constitution de stocks, les politiques en matière d’élargissement des capacités de production (31) ou la fourniture d’intrants en dessous des prix du marché (32).

(45)

En résumé, les pouvoirs publics chinois ont mis en place des mesures pour inciter les opérateurs à se conformer aux objectifs de politique publique visant à soutenir les industries encouragées, y compris la production des principaux intrants utilisés dans la fabrication du produit faisant l’objet du réexamen. De telles mesures empêchent les forces du marché de fonctionner librement.

(46)

La présente enquête n’a révélé aucun élément de preuve indiquant que l’application discriminatoire ou l’exécution inadéquate des lois sur la faillite et la propriété au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), quatrième tiret, du règlement de base dans le secteur de l’aluminium visées au considérant 36 ci-dessus n’affecteraient pas les fabricants du produit faisant l’objet du réexamen.

(47)

Le secteur de l’aluminium est également affecté par des distorsions des coûts salariaux au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), cinquième tiret, du règlement de base, comme indiqué au considérant 36 ci-dessus. Cette distorsion porte atteinte au secteur directement (dans le cadre de la fabrication du produit faisant l’objet du réexamen ou des principaux intrants), mais aussi indirectement (dans le cadre de l’accès aux capitaux ou aux intrants des sociétés soumises au même système de travail en RPC).

(48)

En outre, dans le cadre de la présente enquête, il n’a été fourni aucun élément de preuve démontrant que le secteur de l’aluminium n’est pas affecté par l’intervention étatique dans le système financier au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), sixième tiret, du règlement de base, comme également indiqué au considérant 36 ci-dessus. Par conséquent, l’intervention étatique importante dans le système financier affecte gravement les conditions du marché à tous les niveaux.

(49)

Enfin, la Commission rappelle que, pour fabriquer le produit faisant l’objet du réexamen, plusieurs intrants sont nécessaires. Lorsque les producteurs du produit faisant l’objet du réexamen achètent ces intrants ou passent un contrat les concernant, les prix qu’ils paient (et qui sont enregistrés comme leurs coûts) sont exposés aux distorsions systémiques susmentionnées. Par exemple, les fournisseurs d’intrants emploient une main-d’œuvre qui est soumise à ces distorsions, ils sont susceptibles d’emprunter de l’argent qui n’échappe pas aux distorsions affectant le secteur financier/l’allocation des capitaux et ils sont soumis au système de planification qui s’applique à tous les niveaux de gouvernance et à tous les secteurs.

(50)

Dès lors, non seulement les prix de vente intérieurs du produit faisant l’objet du réexamen ne sont pas appropriés pour une utilisation au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, mais tous les coûts des intrants (y compris les matières premières, l’énergie, les terrains, le financement, la main-d’œuvre, etc.) sont également faussés, étant donné que la formation de leur prix est affectée par une intervention étatique importante, comme décrit dans les parties I et II du rapport. En effet, les interventions étatiques décrites en ce qui concerne l’allocation des capitaux, les terrains, la main-d’œuvre, l’énergie et les matières premières sont présentes partout en RPC. Cela signifie, par exemple, qu’un intrant qui, en soi, a été produit en RPC grâce à la combinaison d’une série de facteurs de production est exposé à des distorsions significatives. Il en va de même pour les intrants des intrants et ainsi de suite.

(51)

Aucun élément de preuve ou argument démontrant le contraire n’a été présenté par les parties intéressées.

(52)

En résumé, il ressort des éléments de preuve disponibles que les prix ou coûts du produit faisant l’objet du réexamen, dont les coûts des matières premières, de l’énergie et de la main-d’œuvre, ne résultent pas du libre jeu des forces du marché, car ils sont affectés par une intervention étatique importante au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, comme le prouve l’incidence réelle ou potentielle d’un ou de plusieurs des facteurs pertinents qui y sont énumérés. Sur cette base, et en l’absence de coopération de la part des pouvoirs publics chinois, la Commission a conclu qu’il n’était pas approprié d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur pour déterminer la valeur normale en l’espèce. Par conséquent, la Commission a calculé la valeur normale exclusivement sur la base des coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés, c’est-à-dire, en l’occurrence, sur la base des coûts de production et de vente correspondants dans un pays représentatif approprié, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, comme expliqué à la section suivante.

3.3.2.   Pays représentatif

a)    Remarques générales

(53)

Conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, le choix du pays représentatif a été effectué sur la base des critères suivants:

un niveau de développement économique semblable à celui de la RPC. À cette fin, la Commission a utilisé des pays présentant un revenu national brut par habitant semblable à celui de la RPC en se fondant sur la base de données de la Banque mondiale (33);

l’existence d’une fabrication du produit faisant l’objet du réexamen dans ce pays;

la disponibilité de données publiques pertinentes dans le pays représentatif;

dans l’hypothèse où il existerait plusieurs pays représentatifs potentiels, la préférence est accordée, le cas échéant, au pays ayant un niveau adéquat de protection sociale et environnementale.

(54)

Comme expliqué aux considérants 32 et 33, la Commission a publié deux notes au dossier relatives aux sources utilisées aux fins de la détermination de la valeur normale: la première note relative aux facteurs de production et la seconde note relative aux facteurs de production. Dans la seconde note relative aux facteurs de production, la Commission a informé les parties intéressées du choix de la Turquie comme pays représentatif approprié en l’espèce, si l’existence de distorsions significatives au titre de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, venait à être confirmée.

b)    Un niveau de développement économique semblable à celui de la RPC et une production du produit faisant l’objet du réexamen

(55)

Dans la première note relative aux facteurs de production, la Commission a établi que l’Arménie, le Brésil, la Russie et la Turquie étaient des pays présentant, selon la Banque mondiale, un niveau de développement économique semblable à celui de la RPC; en d’autres termes, ils étaient tous classés par la Banque mondiale comme des pays à «revenu intermédiaire, tranche supérieure» sur la base du revenu national brut au cours de la PER, et on savait qu’ils produisaient le produit faisant l’objet du réexamen.

(56)

Aucune observation n’a été reçue concernant les pays désignés dans cette note.

c)    Disponibilité de données publiques pertinentes dans le pays représentatif

(57)

Pour les quatre pays mentionnés au considérant 55 ci-dessus, la Commission a aussi vérifié la disponibilité de données financières publiques concernant les producteurs du produit faisant l’objet du réexamen dans ces pays.

(58)

En ce qui concerne l’Arménie, aucune donnée financière publique n’était disponible pour l’unique producteur connu (34). En l’absence de commentaires des parties intéressées, la Commission a par conséquent conclu que l’Arménie ne pouvait pas être considérée comme un pays représentatif approprié pour cette enquête.

(59)

En ce qui concerne le Brésil, la Commission a identifié dans la première note relative aux facteurs de production deux producteurs de feuilles d’aluminium à usage domestique, à savoir Companhia Brasileira de Aluminio (ci-après «CBA») et Novelis do Brasil Ltda (ci-après «Novelis»). CBA était déficitaire au cours de la période d’enquête de réexamen et a par conséquent été exclue aux fins de la détermination des frais VAG et de la marge bénéficiaire. En ce qui concerne Novelis, malgré la disponibilité de ses données financières et le fait que l’entreprise était bénéficiaire au cours de la période d’enquête de réexamen, la Commission a conclu dans la seconde note relative aux facteurs de production qu’elle ne pouvait pas être prise en considération pour les raisons suivantes: premièrement, la Commission a observé qu’une procédure antidumping concernant les importations chinoises de produits en aluminium, y compris de feuilles d’aluminium à usage domestique, était en cours au Brésil. Les importations chinoises dont il est allégué qu’elles font l’objet d’un dumping pourraient avoir un effet de distorsion sur le marché brésilien, par exemple en créant une dépression des prix ou en causant des pertes préjudiciables pour le secteur brésilien de l’aluminium; deuxièmement, le bénéfice global communiqué dans la fiche financière de Novelis telle qu’obtenue dans la base de données Dun and Bradstreet était incohérent par rapport aux résultats financiers déficitaires présentés dans le cadre de l’enquête antidumping réalisée par les autorités brésiliennes et dans laquelle Novelis était un des plaignants nationaux. Cela a jeté un doute sérieux sur la qualité et l’exactitude des données financières de Novelis disponibles sur Dun and Bradstreet. En outre, dans la seconde note relative aux facteurs de production, la Commission a souligné l’existence de restrictions à l’exportation sur les produits en aluminium au Brésil, notamment des contingents d’exportation sur un intrant principal (alliages d’aluminium) et un sous-produit (débris d’aluminium) dans la production de feuilles d’aluminium à usage domestique. Par conséquent, la Commission a conclu dans la seconde note relative aux facteurs de production que le Brésil ne pouvait pas être considéré comme un pays représentatif approprié.

(60)

En ce qui concerne la Russie, bien que les données financières des trois producteurs de feuilles d’aluminium à usage domestique identifiés dans la première note relative aux facteurs de production soient accessibles au public, la Commission a conclu dans la seconde note relative aux facteurs de production que la Russie ne pouvait pas être considérée comme un pays représentatif approprié. Cette conclusion était motivée par l’existence de restrictions à l’exportation d’aluminium, l’existence de distorsions sur le gaz naturel sur le marché national et le fait qu’il est apparu que le marché russe de l’aluminium était dominé par un groupe (Rusal), empêchant une concurrence effective sur le marché national.

(61)

En ce qui concerne la Turquie, sur les trois producteurs de feuilles d’aluminium à usage domestique identifiés dans la première note relative aux facteurs de production, des données financières récentes n’étaient disponibles que pour une entreprise, à savoir Asaş Aluminyum. Toutefois, les bénéfices réalisés par Asaş Aluminyum étaient très proches du seuil de rentabilité. La Commission a considéré qu’une marge bénéficiaire aussi faible n’était pas raisonnable au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, compte tenu du fait que i) comme établi dans le règlement d’exécution (UE) 2020/1428 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de produits extrudés en aluminium originaires de la République populaire de Chine (35), le niveau des bénéfices réalisés en 2018 dans le secteur des produits extrudés en aluminium en Turquie était nettement plus élevé, à savoir 7,3 %, et que ii) les bénéfices réalisés par l’industrie de l’Union en l’absence d’un dumping préjudiciable, tels qu’utilisés dans l’enquête initiale, s’élevaient à 5 %. Par conséquent, la Commission a conclu dans la seconde note relative aux facteurs de production que les données financières d’Asaş Aluminyum ne pouvaient pas servir de base pour déterminer les frais VAG et la marge bénéficiaire conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, qui dispose que «la valeur normale ainsi calculée comprend un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire».

(62)

En conclusion, les données financières d’aucun producteur de feuilles d’aluminium à usage domestique en Turquie n’ont pu être utilisées pour déterminer un montant raisonnable pour les frais VAG et la marge bénéficiaire.

(63)

Par conséquent, la Commission s’est demandé si les données des entreprises produisant un produit relevant de la même catégorie générale que le produit faisant l’objet du réexamen pouvaient être utilisées. La Commission a conclu dans la seconde note relative aux facteurs de production que les produits extrudés en aluminium présentaient des caractéristiques techniques ressemblant étroitement à celles du produit faisant l’objet du réexamen, et que la composition de leurs matériaux sources était similaire. Les deux produits sont souvent fabriqués par les mêmes entreprises ou au sein du même groupe. Par conséquent, la Commission a conclu qu’il était approprié en l’espèce d’utiliser les données d’entreprises turques actives dans le secteur des produits extrudés en aluminium. Des données financières couvrant la moitié de la période d’enquête de réexamen étaient disponibles pour cinq producteurs de produits extrudés en aluminium en Turquie (36), et ces données ont été considérées comme représentatives de la situation des entreprises produisant des feuilles d’aluminium à usage domestique. Par conséquent, la moyenne pondérée des frais VAG et de la marge bénéficiaire de ces cinq entreprises a été utilisée pour déterminer un montant non faussé et raisonnable pour les frais VAG et la marge bénéficiaire pour les entreprises produisant des feuilles d’aluminium à usage domestique.

(64)

Les parties intéressées ont été invitées à présenter leurs observations sur le caractère approprié du choix de la Turquie comme pays représentatif et des cinq producteurs de produits extrudés en aluminium comme producteurs dans le pays représentatif. Aucune observation n’a été reçue.

d)    Niveau de protection sociale et environnementale

(65)

Ayant établi que la Turquie était le seul pays représentatif approprié possible sur la base de l’ensemble des éléments susmentionnés, il n’était pas nécessaire de procéder à une évaluation du niveau de protection sociale et environnementale conformément à la dernière phrase de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base.

e)    Conclusion sur le pays représentatif

(66)

Compte tenu de l’analyse qui précède, la Turquie remplissait tous les critères énoncés à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base, et a par conséquent été considérée comme le pays représentatif approprié.

3.3.3.   Sources utilisées pour établir les coûts non faussés

(67)

Dans la première note relative aux facteurs de production, la Commission a énuméré les facteurs de production, tels que les matériaux, l’énergie et la main-d’œuvre, utilisés dans la fabrication du produit faisant l’objet du réexamen et a invité les parties intéressées à présenter leurs observations et à proposer des informations accessibles au public sur des valeurs non faussées pour chacun des facteurs de production mentionnés dans cette note.

(68)

Étant donné l’absence de coopération des producteurs chinois et de commentaires de la part des parties intéressées, la Commission s’est appuyée sur les informations transmises par le requérant. Dans la seconde note relative aux facteurs de production, la Commission a mis à jour la liste des facteurs de production utilisés pour établir la valeur normale sur la base des informations recoupées fournies par l’un des requérants dont les facteurs de production et le processus de production étaient, selon les requérants et en l’absence de toute autre information, considérés comme représentatifs des producteurs-exportateurs chinois.

(69)

Dans la seconde note relative aux facteurs de production, la Commission a également indiqué que, pour calculer la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, elle utiliserait les données du Global Trade Atlas (Atlas mondial du commerce, ci-après le «GTA») (37) pour déterminer le coût non faussé des principaux facteurs de production, notamment des matières premières. En outre, la Commission a déclaré qu’elle utiliserait les informations de l’institut de statistique turc pour établir des coûts non faussés de la main-d’œuvre (38) et de l’énergie (39).

(70)

Enfin, la Commission a déclaré que, pour établir les frais VAG et la marge bénéficiaire, elle utiliserait les données financières des cinq producteurs turcs de produits extrudés en aluminium, comme indiqué au considérant 63 ci-dessus.

(71)

La Commission a inclus une valeur pour les frais généraux de fabrication afin de couvrir les coûts non compris dans les facteurs de production susmentionnés. La Commission a établi le ratio entre les frais généraux de fabrication et les coûts directs de fabrication, sur la base des données du producteur de l’Union visé au considérant 68 ci-dessus, qui a fourni des informations spécifiques à cette fin. La méthodologie est dûment expliquée à la section 3.3.4 ci-dessous.

3.3.4.   Facteurs de production

(72)

Compte tenu de toutes les informations communiquées par les parties intéressées et collectées et recoupées au cours du processus de recoupements à distance, les facteurs de production suivants et leurs sources ont été recensés afin de déterminer la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base:

Facteurs de production des feuilles d’aluminium à usage domestique

Facteur de production

Code marchandise

Valeur (CNY)

Unité

Matières premières

Alliages d’aluminium sous forme brute, autres («bobine coulée»)

7601 20 80

14,01

kg

Huile de laminage

2710 19 29

12,34

kg

Énergie

Électricité

Sans objet

0,61

kWh

Gaz naturel

2711 21 00

1,97

M3

Main-d’œuvre

Coûts de la main-d’œuvre dans le secteur manufacturier (NACE C.24)

Sans objet

57,59

heures par kg

Sous-produit

Débris d’aluminium

7602 00 19

10,63

kg

1)    Matières premières et sous-produits

(73)

Afin d’établir le prix non faussé des matières premières livrées à l’usine d’un producteur du pays représentatif, la Commission s’est fondée sur le prix à l’importation moyen pondéré au niveau CAF vers le pays représentatif tel qu’indiqué dans le GTA, auquel les droits à l’importation et les coûts de transport ont été ajoutés, le cas échéant. Un prix à l’importation dans le pays représentatif a été déterminé en tant que moyenne pondérée des prix unitaires des importations en provenance de tous les pays tiers, à l’exclusion de la RPC et des pays qui ne sont pas membres de l’OMC, tels qu’énumérés à l’annexe I du règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil (40).

(74)

La Commission a décidé d’exclure les importations en provenance de la RPC dans le pays représentatif car elle a conclu à la section 3.3.1 ci-dessus, qu’en l’espèce, il n’était pas approprié d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur de la RPC du fait de l’existence de distorsions significatives conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. À défaut d’élément de preuve démontrant que les produits destinés à l’exportation n’étaient pas, eux aussi, affectés par les mêmes distorsions, la Commission a considéré que les mêmes distorsions ont affecté les prix à l’exportation. Cette exclusion n’a pas eu d’incidence significative, étant donné que les importations restantes étaient toujours importantes (75 000 tonnes de bobines de feuilles, 700 000 tonnes d’huile de laminage et 161 000 tonnes de débris d’aluminium).

2)    Main-d’œuvre

(75)

Pour établir la valeur de référence concernant les coûts de la main-d’œuvre dans le pays représentatif, la Commission a utilisé les statistiques les plus récentes publiées par l’institut de statistique turc (41). Cet institut publie des informations détaillées sur les coûts de la main-d’œuvre dans différents secteurs économiques turcs. La Commission a établi la valeur de référence sur la base des coûts horaires de la main-d’œuvre en 2016 (42) pour l’activité économique C.24, à savoir la fabrication de métaux de base (43) selon la classification NACE Rév. 2. Les valeurs ont également été ajustées pour tenir compte de l’inflation en utilisant l’indice des prix à la production sur le marché intérieur (44) afin de refléter les coûts pour la PER.

3)    Électricité

(76)

Le prix de l’électricité pour les utilisateurs industriels en Turquie est publié par l’institut de statistique turc (45). La Commission a utilisé des données relatives aux prix de l’électricité industrielle dans la fourchette de consommation en kuruş/kWh correspondante couvrant la PER.

4)    Gaz naturel

(77)

Le prix du gaz naturel pour les utilisateurs industriels en Turquie est publié par l’institut de statistique turc (46). La Commission a utilisé des données relatives aux prix du gaz industriel dans la fourchette de consommation en kuruş/m3 correspondante couvrant la PER.

5)    Frais généraux de fabrication, frais VAG et marge bénéficiaire

(78)

Aux termes de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, «la valeur normale ainsi calculée comprend un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire». En sus, une valeur pour les frais généraux de fabrication doit être établie pour tenir compte des coûts non inclus dans les facteurs de production susmentionnés.

(79)

Afin d’établir une valeur non faussée des frais généraux de fabrication et compte tenu de l’absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs chinois, la Commission a utilisé les données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. Par conséquent, sur la base des données relatives aux producteurs de l’Union fournies par les requérants, la Commission a établi le ratio entre les frais généraux de fabrication et les coûts directs de fabrication. Ce pourcentage a ensuite été appliqué à la valeur non faussée des coûts directs de fabrication pour obtenir la valeur non faussée des frais généraux de fabrication.

(80)

Pour établir un montant non faussé et raisonnable pour les frais VAG et la marge bénéficiaire, la Commission s’est appuyée sur les données financières disponibles les plus récentes des cinq entreprises en Turquie qui avaient été identifiées dans la seconde note relative aux facteurs de production en tant que producteurs actifs et bénéficiaires d’un produit relevant de la même catégorie générale, à savoir celle des produits extrudés en aluminium, comme expliqué au considérant 63 ci-dessus. Les données financières telles qu’extraites de la base de données Dun and Bradstreet (47) ont été utilisées pour les cinq entreprises suivantes:

1)

Eksal Aluminyum Kalip Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi (exercice 2020),

2)

Okyanus Aluminyum Sanayi Ticaret Anonim Sirketi (exercice 2020),

3)

Cuhadaroglu Metal Sanayi Ve Pazarlama Anonim Sirketi (exercice 2020),

4)

P.M.S. Metal Profil Aluminyum Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi (exercice 2020),

5)

Cansan Aluminyum Profil Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi (exercice 2019).

3.3.5.   Calcul de la valeur normale

(81)

Sur la base des éléments précédents, la Commission a calculé la valeur normale au niveau départ usine, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base.

(82)

Tout d’abord, la Commission a déterminé les coûts de fabrication non faussés. En l’absence de coopération des producteurs chinois, la Commission s’est fondée sur les informations transmises par un des requérants, comme indiqué au considérant 68, en ce qui concerne son utilisation de chaque facteur (matériaux et main-d’œuvre) pour la production du produit faisant l’objet du réexamen. Ces taux de consommation ont été vérifiés au cours d’un processus de recoupements à distance. La Commission a alors multiplié les facteurs d’utilisation par les coûts unitaires non faussés relevés dans le pays représentatif, comme décrit à la section 3.3.4 ci-dessus.

(83)

Après avoir calculé le coût de fabrication non faussé, la Commission lui a ajouté les frais généraux de fabrication et l’amortissement, comme expliqué au considérant 78, afin d’obtenir les coûts de production non faussés.

(84)

La Commission a appliqué les frais VAG et la marge bénéficiaire des cinq entreprises dans le pays représentatif aux coûts de production calculés selon la manière décrite au considérant précédent. Les frais VAG, exprimés en pourcentage du coût des marchandises vendues (ci-après le «CMV») et appliqués aux coûts de production non faussés, représentaient 14,1 %. La marge bénéficiaire, exprimée en pourcentage du CMV et appliquée aux coûts de production non faussés, représentait 7,1 %.

(85)

Sur cette base, la Commission a calculé la valeur normale au niveau départ usine, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base.

3.4.   Prix à l’exportation

(86)

Aucun des producteurs chinois n’ayant coopéré, le prix à l’exportation a été déterminé sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. Les prix à l’exportation ont donc été fondés sur les prix CAF enregistrés dans Eurostat et corrigés au niveau départ usine. Le prix à l’exportation CAF a donc été diminué des coûts de fret maritime et d’assurance ainsi que des coûts des transports intérieurs en Chine. Les coûts du transport intérieur chinois et du transport international ont été établis sur la base des informations fournies par les requérants dans la demande de réexamen, et il a été constaté qu’ils étaient conformes aux coûts du transport calculés à l’aide de bases de données externes (Banque mondiale et OCDE).

3.5.   Comparaison et marge de dumping

(87)

La Commission a comparé la valeur normale calculée conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base et le prix à l’exportation tel qu’établi ci-dessus au niveau départ usine.

(88)

Sur cette base, il a été constaté que la marge de dumping moyenne pondérée, exprimée en pourcentage du prix CAF frontière de l’Union avant dédouanement, était à un niveau de 72,2 % au cours de la PER.

3.6.   Conclusion

(89)

La Commission a conclu que les exportations vers l’Union du produit faisant l’objet du réexamen en provenance de RPC ont continué à faire l’objet d’un dumping au cours de la période d’enquête de réexamen.

4.   PROBABILITÉ D’UNE CONTINUATION DU DUMPING EN CAS D’EXPIRATION DES MESURES

(90)

En plus de la détermination de l’existence d’un dumping au cours de la PER, la Commission a enquêté sur la probabilité de continuation du dumping en cas d’expiration des mesures, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base. Elle a analysé les éléments suivants: les capacités de production et les capacités inutilisées en RPC, la disponibilité d’autres marchés et la politique de prix des exportations chinoises ainsi que l’attrait du marché de l’Union. Il est rappelé que, en raison de l’absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs chinois et des pouvoirs publics chinois, l’analyse s’est appuyée sur les données disponibles conformément à l’article 18 du règlement de base, notamment la demande de réexamen, les statistiques du GTA et des informations accessibles au public.

4.1.   Capacités de production et capacités inutilisées en RPC

(91)

Pour analyser les capacités de production et les capacités inutilisées en RPC et compte tenu de l’absence de coopération de la part des pouvoirs publics chinois et des producteurs-exportateurs chinois, la Commission s’est fondée sur les informations transmises par le requérant dans sa demande de réexamen et des informations accessibles au public comme précisé aux considérants ci-dessous.

(92)

L’enquête a montré que, en raison d’une croissance rapide entre 2005 et 2015, le secteur chinois de l’aluminium se caractérise par une surcapacité générale (48). Cela est également vrai pour le secteur des feuilles d’aluminium à usage domestique en particulier (49). Selon le CRU, environ 8 % de la production totale de feuilles d’aluminium sert à la production de feuilles d’aluminium à usage domestique (50). Sur cette base, la capacité de production de feuilles d’aluminium à usage domestique en Chine est nettement supérieure au volume de production actuel et les producteurs chinois dépendent donc fortement des exportations. En 2020, la consommation chinoise de feuilles d’aluminium à usage domestique était d’environ 250 000 tonnes, tandis que la production était estimée à environ 308 000 tonnes et la capacité de production à environ 360 000 tonnes. Cela signifie que les capacités inutilisées en Chine s’élevaient à environ 52 000 tonnes en 2020, soit 65 % de la consommation de l’Union de feuilles d’aluminium à usage domestique au cours de la période d’enquête de réexamen, qui s’élevait à environ 80 000 tonnes.

(93)

La surcapacité en Chine est confirmée par des informations mises à la disposition du public par la Commission municipale d’économie et d’information de Shanghai, qui indiquent que de nouvelles capacités de production de feuilles d’aluminium ont même été créées en Chine et que ces nouvelles capacités ont atteint un niveau record de 1,65 million de tonnes en 2020 (51). En partant de l’hypothèse que 8 % de cette capacité totale (soit 132 000 tonnes) seraient utilisés pour la production de feuilles d’aluminium à usage domestique, l’augmentation de la capacité totale de production de feuilles d’aluminium à usage domestique représenterait à elle seule plus de 150 % de la consommation de l’Union.

(94)

Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu que les producteurs-exportateurs chinois disposent d’importantes capacités inutilisées et que ces capacités continuent à croître. Ces capacités inutilisées pourraient être utilisées aux fins d’exportations vers l’Union en cas d’expiration des mesures.

4.2.   Demande sur le marché intérieur chinois et les marchés d’autres pays tiers

(95)

En raison de l’absence de coopération de la part des producteurs chinois, il n’y a pas d’informations disponibles concernant le marché intérieur chinois des feuilles d’aluminium à usage domestique et la consommation intérieure a été établie telle qu’estimée par les requérants, sur la base des données du CRU. Il a ainsi été montré que la consommation totale en Chine est nettement inférieure à la capacité disponible et que les producteurs chinois dépendent donc du marché des exportations. Une augmentation stable de la demande, à hauteur d’environ 3 % par an (soit environ 8 000 tonnes par an), a été observée en Chine au cours des dernières années (de 2017 à 2020), tandis que les capacités inutilisées représentaient 52 000 tonnes en 2020. Par conséquent, le niveau de la demande ne suffit pas à absorber le total des capacités inutilisées en Chine.

(96)

La Commission a également analysé la situation sur les marchés d’autres pays tiers et leur capacité à absorber l’augmentation des exportations chinoises de feuilles d’aluminium à usage domestique. Les producteurs chinois ont exporté vers plusieurs pays tiers au cours de la PER, la Thaïlande, l’Inde, la Corée du Sud, l’Indonésie et le Japon étant les principales destinations et représentant près de 40 % de toutes les exportations chinoises.

(97)

Un large ensemble de mesures de défense commerciale et d’autres restrictions à l’importation sont en vigueur contre les exportations de feuilles d’aluminium à usage domestique originaires de la RPC. Selon Global Trade Alert (52) l’OMC (53) et les informations fournies dans la demande de réexamen (54), des mesures de défense commerciale sont en place en Argentine (mesures antidumping), en Inde (mesures antidumping), au Mexique (mesures antidumping), en Turquie (mesures antidumping), aux États-Unis (mesures antidumping et antisubventions) et en Indonésie (mesures de sauvegarde). Ces mesures montrent que l’accès des producteurs chinois à ces marchés est limité, et il est donc peu probable que les exportations vers ces marchés augmentent de manière significative dans un avenir proche.

(98)

Un importateur a fait valoir que l’augmentation de la demande dans la région Asie-Pacifique et les coûts de transport inférieurs par rapport à ceux supportés à l’exportation vers le marché de l’Union signifieraient qu’il serait économiquement plus viable pour les producteurs-exportateurs chinois d’exporter des feuilles d’aluminium à usage domestique vers la région Asie-Pacifique plutôt que vers le marché de l’Union, et ce, malgré les mesures de défense commerciale et autres barrières commerciales en place dans certains de ces pays.

(99)

Les exportations de feuilles d’aluminium à destination des cinq plus grands marchés d’exportation de la Chine ont augmenté de 34 % entre 2017 et la PER. La Commission a toutefois considéré que, malgré l’augmentation observée de la demande en Chine et dans les pays voisins au cours des dernières années, d’importantes capacités inutilisées restaient disponibles, ce qui montre qu’il est peu probable que cette augmentation de la demande absorbe les capacités inutilisées disponibles, et ce, bien que les coûts de transport liés à ces exportations soient moins élevés.

(100)

Il est donc très probable qu’une part importante des capacités inutilisées servira à augmenter les exportations de la Chine vers l’Union, si les mesures venaient à expirer et que l’accès au marché de l’Union devenait possible sans restrictions importantes.

4.3.   Politique de prix des producteurs-exportateurs chinois envers les marchés des autres pays tiers

(101)

La Commission a considéré que les niveaux de prix par rapport à d’autres marchés de pays tiers seraient un indicateur raisonnable de la future politique de prix probable envers le marché de l’Union. Elle a par conséquent analysé les niveaux de prix adoptés par la Chine pour les exportations vers ses marchés d’exportation les plus importants au cours de la PER, à savoir la Thaïlande, l’Inde, la Corée du Sud, l’Indonésie et le Japon. L’analyse a révélé que les prix à l’exportation vers ces pays étaient inférieurs à ceux des exportations vers l’Union, comme expliqué au considérant 102. Compte tenu en outre des importantes marges de dumping établies pour les exportations à destination de l’Union au cours de la PER, il n’y avait aucune raison de conclure que les prix à l’exportation vers l’Union ne resteraient pas à des niveaux de dumping, si les mesures venaient à expirer.

4.4.   Attrait du marché de l’Union

(102)

Comme indiqué aux considérants 119 et 120, les exportations chinoises à destination de l’Union ont été réalisées sous le régime du perfectionnement actif (principalement), sans être soumises à des mesures antidumping ou à des droits de douane, et sous le régime douanier normal. La Commission a estimé que l’expiration des mesures augmenterait selon toute probabilité les importations sous le régime douanier normal, qui finiraient par largement surpasser les importations sous le régime du perfectionnement actif. Elle s’est appuyée, à cet égard, sur le fait que d’importants volumes d’importations étaient réalisés sous le régime douanier normal avant l’imposition de droits antidumping et que le marché de l’Union, comme indiqué au considérant 103, est l’un des plus grands marchés à l’échelle mondiale et est capable d’absorber au moins partiellement les importantes capacités inutilisées disponibles en Chine. Par conséquent, les prix à l’importation sous le régime douanier normal ont été considérés comme une valeur de référence appropriée pour déterminer si le marché de l’Union était attractif pour les importations chinoises en ce qui concerne les niveaux de prix. Sur cette base, au cours de la période d’enquête de réexamen, il a été constaté que les niveaux de prix adoptés par la Chine pour les exportations vers l’Union étaient en moyenne 7 % supérieurs au prix moyen sur les autres principaux marchés d’exportation de la Chine (hors droits antidumping). Cela indique que le marché de l’Union est attractif en ce qui concerne les prix car il est plus lucratif.

(103)

Le marché de l’Union des feuilles d’aluminium, qui représente 15 % de la demande mondiale, est, après la Chine, le deuxième le plus important au monde (55). Par conséquent, compte tenu de sa taille, l’Union est également attractive pour les producteurs chinois de feuilles d’aluminium à usage domestique.

(104)

En outre, comme indiqué aux considérants 2 et 3, les producteurs-exportateurs chinois ont accédé dans le passé de manière répétée au marché de l’Union en recourant à des pratiques de contournement consistant à exporter un produit légèrement modifié et à organiser des opérations d’assemblage en Thaïlande, dans le seul objectif d’éviter les droits antidumping en vigueur. Ces pratiques de contournement sont la preuve de tout l’intérêt qu’ont les producteurs chinois à accéder au marché de l’Union sans restriction, et donc de l’attrait que représente pour eux le marché de l’Union.

(105)

Par conséquent, la Commission a conclu qu’il était probable qu’en cas d’expiration des mesures actuelles, les producteurs-exportateurs chinois réorienteraient leurs exportations vers l’Union à des prix faisant l’objet d’un dumping.

4.5.   Conclusion sur la probabilité de continuation du dumping

(106)

L’enquête a montré que les exportations chinoises ont continué d’entrer sur le marché de l’Union à des prix faisant l’objet d’un dumping et que les pratiques déloyales en matière de fixation des prix des producteurs-exportateurs chinois de feuilles d’aluminium à usage domestique se poursuivraient probablement à plus grande échelle si les mesures venaient à expirer.

(107)

Les prix des exportations de la Chine vers ses autres principaux marchés d’exportation sont même inférieurs à ceux de ses exportations vers l’Union, et plusieurs mesures de défense commerciale sont en vigueur contre les exportations chinoises de feuilles d’aluminium à usage domestique dans plusieurs autres régions, ce qui confirme la politique de prix déloyale pratiquée par les producteurs-exportateurs chinois.

(108)

En outre, la Commission a constaté qu’il existait d’autres indicateurs montrant que le dumping continuerait probablement en cas d’expiration des mesures, tels que les importantes capacités inutilisées de production de feuilles d’aluminium à usage domestique en Chine et l’attrait du marché de l’Union pour ce qui est des niveaux de prix et de sa taille. Dans le même temps, le marché intérieur chinois et les marchés des autres pays tiers ne semblent pas capables d’absorber les importantes capacités inutilisées qui existent en Chine, qui seraient par conséquent disponibles à l’exportation vers l’Union si les mesures venaient à expirer.

(109)

En conséquence, la Commission a conclu qu’il existait une forte probabilité de continuation du dumping en cas d’expiration des mesures.

5.   PRÉJUDICE

5.1.   Définition de l’industrie de l’Union et de la production de l’Union

(110)

Six producteurs de l’Union ont fabriqué le produit similaire au cours de la période d’enquête de réexamen. Ces producteurs constituent l’«industrie de l’Union» au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

(111)

La production totale de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen a été établie à 39 460 tonnes. Pour établir ce chiffre, la Commission s’est fondée sur les réponses vérifiées fournies dans le questionnaire par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et les données estimées transmises par les producteurs non retenus dans l’échantillon et par les requérants (56). Comme indiqué au considérant 11, les trois producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon représentaient plus de 80 % de la production totale de l’Union du produit similaire.

5.2.   Consommation de l’Union

(112)

La Commission a calculé la consommation de l’Union sur la base du volume des ventes de la production propre de l’industrie de l’Union destinée au marché de l’Union, des volumes d’importation tirés des statistiques d’Eurostat et des importations chinoises contournant les mesures en vigueur par de légères modifications du produit faisant l’objet du réexamen telles qu’enregistrées par les États membres conformément à l’article 14, paragraphe 6, du règlement de base (ci-après la «base de données constituée en application de l’article 14, paragraphe 6») (57).

(113)

Sur cette base, la consommation de l’Union a évolué comme suit:

Tableau 1

Consommation de l’Union (en tonnes)  (58)

 

2017

2018

2019

Période d’enquête de réexamen

Consommation totale de l’Union

74 030

72 074

74 356

80 065

Indice

100

97

100

108

Source:

Eurostat, base de données constituée en application de l’article 14, paragraphe 6, informations transmises par les producteurs de l’Union retenus et non retenus dans l’échantillon, informations transmises par l’association des producteurs de l’Union.

(114)

Au total, au cours de la période considérée, la consommation de l’Union a augmenté. Alors qu’elle est restée relativement stable de 2017 à 2019, elle a augmenté de 8 % au cours de la période d’enquête de réexamen par rapport à l’année précédente et à 2017.

5.3.   Importations en provenance de la RPC

5.3.1.   Volume et part de marché des importations en provenance de la RPC

(115)

Comme indiqué au considérant 112, la Commission a établi le volume des importations en provenance de la RPC sur la base des statistiques d’Eurostat et des informations provenant de la base de données constituée en application de l’article 14, paragraphe 6. La part de marché a été établie sur la base de la consommation de l’Union, comme indiqué au considérant 113.

(116)

Les importations en provenance de la RPC ont évolué comme suit:

Tableau 2

Volume (en tonnes) et part de marché des importations

 

2017

2018

2019

Période d’enquête de réexamen

Volume des importations en provenance de la RPC (59) (en tonnes)

2 103

2 071

2 242

1 588

Indice

100

98

107

76

Part de marché (en %)

2,8

2,9

3,0

2,0

Indice

100

101

106

70

Source:

Eurostat et base de données constituée en application de l’article 14, paragraphe 6.

(117)

Les importations du produit faisant l’objet du réexamen en provenance du pays concerné ont augmenté entre 2017 et 2019 et ont diminué au cours de la période d’enquête de réexamen. Au total, les importations en provenance du pays concerné ont diminué de 24 % entre 2017 et la période d’enquête de réexamen. La part de marché des importations en provenance de la RPC est restée stable entre 2017 et 2019 et a diminué d’environ 1 point de pourcentage au cours de la période d’enquête de réexamen, malgré la baisse plus importante des importations en termes absolus.

(118)

Il convient toutefois de considérer cette évolution dans le contexte de l’augmentation massive des importations du produit contournant les mesures en vigueur en provenance de Thaïlande au cours de la même période, comme indiqué aux considérants 131 et 133.

(119)

Le produit faisant l’objet du réexamen est importé en provenance de la RPC sous le régime normal ainsi que sous le régime du perfectionnement actif.

(120)

Les importations en provenance de la RPC sous le régime normal et sous le régime du perfectionnement actif ont évolué comme suit:

Tableau 3

Volume des importations en provenance de la RPC (en tonnes) sous le régime normal et sous le régime du perfectionnement actif

 

2017

2018

2019

Période d’enquête de réexamen

Volume des importations en provenance de la RPC sous le régime normal (en tonnes)

861

934

1 124

249

Indice

100

109

131

29

Part de marché (en %)

1,2

1,3

1,5

0,3

Indice

100

112

130

27

Volume des importations en provenance de la RPC sous le régime du perfectionnement actif (en tonnes)

1 243

1 136

1 118

1 339

Indice

100

91

90

108

Part de marché (en %)

1,7

1,6

1,5

1,7

Indice

100

94

90

100

Source:

Eurostat et base de données constituée en application de l’article 14, paragraphe 6.

(121)

Les volumes des importations sous le régime normal ont augmenté de 31 % entre 2017 et 2019 et ont fortement diminué au cours de la période d’enquête de réexamen, ce qui s’est traduit par une augmentation de la part de marché de 1,2 % à 1,5 % entre 2017 et 2019 et par une diminution de 0,3 % au cours de la période d’enquête de réexamen. Les importations sous le régime du perfectionnement actif ont suivi une tendance inverse, avec une diminution de 10 % entre 2017 et 2019 et une augmentation de 20 % au cours de la période d’enquête de réexamen. Au total, au cours de la période considérée, les volumes des importations sous le régime du perfectionnement actif ont donc augmenté de 8 %, sans toutefois gagner en part de marché, restée globalement à 1,7 %, compte tenu de l’augmentation parallèle de la consommation.

5.3.2.   Prix des importations en provenance de la RPC et sous-cotation des prix

(122)

Le prix moyen des importations en provenance de la RPC a évolué comme suit:

Tableau 4

Prix à l’importation (en EUR/tonne)

 

2017

2018

2019

Période d’enquête de réexamen

Prix des importations en provenance de la RPC sous le régime normal

2 573

2 509

2 609

2 737

Indice

100

97

101

106

Prix des importations en provenance de la RPC sous le régime du perfectionnement actif

2 152

2 312

2 329

2 277

Indice

100

107

108

106

Prix des importations en provenance de la RPC (tous les régimes douaniers)

2 179

2 373

2 450

2 351

Indice

100

109

112

108

Source:

Eurostat et base de données constituée en application de l’article 14, paragraphe 6.

(123)

Au total, pour le régime douanier normal et le régime du perfectionnement actif, les prix à l’importation moyens en provenance de la RPC ont augmenté de 8 % au cours de la période considérée. Les prix à l’importation (tous régimes douaniers confondus) sont restés inférieurs aux prix des producteurs de l’Union pendant la période d’enquête (tableau 9).

(124)

Le prix à l’importation moyen sous le régime d’importation normal est resté relativement stable entre 2017 et 2019 et a augmenté de 5 points de pourcentage au cours de la période d’enquête de réexamen, tandis que le prix à l’importation moyen sous le régime du perfectionnement actif a constamment augmenté jusqu’en 2019 pour ensuite diminuer de 2 points de pourcentage au cours de la période d’enquête de réexamen.

(125)

En raison de l’absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs chinois, la Commission a déterminé la sous-cotation des prix au cours de la période d’enquête de réexamen en comparant:

1)

le prix de vente moyen pondéré des producteurs de l’Union facturé à des acheteurs indépendants sur le marché de l’Union, ajusté au niveau départ usine, et

2)

les prix moyens pondérés à l’importation correspondants du produit faisant l’objet du réexamen en provenance de la RPC sous le régime normal, établis par Eurostat sur une base CAF, y compris les droits antidumping, avec les ajustements appropriés pour les droits de douane et les coûts postérieurs à l’importation. En l’absence d’autres informations, ces coûts ont été estimés à 1 % de la valeur CAF.

(126)

Les résultats de la comparaison n’ont révélé aucune sous-cotation.

(127)

Une analyse plus détaillée par régime d’importation a toutefois montré que les importations réalisées sous le régime du perfectionnement actif entraînaient une sous-cotation des prix de vente de l’industrie de l’Union de 7,2 % en moyenne. Comme indiqué au considérant 173, les niveaux de prix de ces importations ont été considérés comme un indicateur solide des futurs niveaux de prix vers l’Union en l’absence de droits antidumping.

(128)

En outre, lorsque l’on considère le prix à l’importation moyen de toutes les importations chinoises, quel que soit le régime d’importation et sans appliquer les droits antidumping, il s’avère qu’elles ont entraîné une sous-cotation des prix de vente de l’industrie de l’Union de 4,2 % en moyenne au cours de la période d’enquête de réexamen. Comme indiqué ci-dessus, ces prix ont également été considérés comme un indicateur raisonnable des futurs niveaux de prix potentiels en cas d’abrogation des mesures.

(129)

En outre, la Commission a également tenu compte des niveaux de prix des importations contournant les mesures en vigueur en provenance de Thaïlande, car ces importations provenaient en réalité de producteurs-exportateurs chinois qui évitaient simplement les droits antidumping en vigueur sur les importations en provenance de Chine. L’enquête a établi que ces importations (avec les ajustements appropriés pour les droits de douane et les coûts postérieurs à l’importation) avaient entraîné une sous-cotation des prix de l’industrie de l’Union de 3,5 % en moyenne au cours de la période d’enquête de réexamen.

5.3.3.   Importations en provenance de pays tiers autres que la RPC

(130)

Les importations du produit faisant l’objet du réexamen en provenance d’autres pays tiers provenaient principalement d’Arménie, de Thaïlande et de Turquie.

(131)

Le volume des importations en provenance d’autres pays tiers, ainsi que la part de marché et l’évolution des prix, ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 5

Importations en provenance de pays tiers autres que la RPC

Pays

 

2017

2018

2019

Période d’enquête de réexamen

Arménie

Volume (en tonnes)

14 164

19 278

18 373

17 257

 

Indice

100

136

130

122

 

Part de marché (en %)

19

27

25

22

 

Indice

100

140

129

113

 

Prix moyen

2 804

2 895

2 730

2 533

 

Indice

100

103

97

90

Thaïlande

Volume (en tonnes)

28

1 027

2 659

6 820

 

Indice

100

3 693

9 565

24 534

 

Part de marché (en %)

0,04

1,4

4

9

 

Indice

100

3 793

9 364

22 685

 

Prix moyen

2 337

2 544

2 426

2 381

 

Indice

100

109

104

102

Turquie

Volume (en tonnes)

16 221

15 289

17 565

18 103

 

Indice

100

94

108

112

 

Part de marché (en %)

22

21

24

23

 

Indice

100

97

108

103

 

Prix moyen

2 878

2 952

2 828

2 601

 

Indice

100

103

98

90

Reste du monde

Volume (en tonnes)

3 407

2 539

1 968

558

 

Indice

100

75

58

16

 

Part de marché (en %)

5

4

3

1

 

Indice

100

77

58

15

 

Prix moyen

2 751

2 928

2 918

3 117

 

Indice

100

106

106

113

Total des pays tiers, à l’exclusion de la RPC

Volume (en tonnes)

33 820

38 133

40 564

42 738

 

Indice

100

113

120

126

 

Part de marché (en %)

46

53

55

53

 

Indice

100

116

119

117

 

Prix moyen

2 834

2 910

2 764

2 545

 

Indice

100

103

98

90

Total des pays tiers, à l’exclusion de la Thaïlande et de la RPC

Volume (en tonnes)

33 792

37 106

37 905

35 918

 

Indice

100

110

112

106

 

Part de marché (en %)

46

51

51

45

 

Indice

100

113

112

98

 

Prix moyen

2 834

2 921

2 785

2 576

 

Indice

100

103

98

91

Source:

Eurostat

(132)

Au cours de la période considérée, les importations en provenance d’autres pays tiers ont augmenté d’environ 9 000 tonnes, soit 26 %, c’est-à-dire plus rapidement que la progression de la consommation de l’Union, la part de marché passant de 46 % à 53 %.

(133)

Toutefois, 76 % de cette augmentation (6 792 tonnes) correspondaient à des importations en provenance de Thaïlande contournant les mesures antidumping définitives en vigueur sur les importations en provenance de Chine, comme indiqué au considérant 3, et doivent par conséquent être considérés comme des importations chinoises.

(134)

Comme indiqué au tableau 5, alors que les importations en provenance d’autres pays tiers à l’exclusion de la Thaïlande ont augmenté de 6 % au cours de la période considérée (2 126 tonnes), à un rythme plus lent que la consommation de l’Union, les importations en provenance de Thaïlande ont été multipliées par plusieurs milliers, la part de marché passant de 0 % à 9 %. La part de marché des importations en provenance d’autres pays tiers à l’exclusion de la Thaïlande a diminué, notamment entre 2019 et la période d’enquête de réexamen, alors que l’augmentation de part de marché la plus prononcée a été celle de la Thaïlande (+ 5 points de pourcentage).

(135)

Au cours de la période d’enquête de réexamen, il s’est avéré que les niveaux de prix des importations en provenance de Thaïlande ont entraîné une sous-cotation des prix de vente de l’industrie de l’Union de 3,5 % en moyenne, comme expliqué au considérant 129 ci-dessus, tandis que, dans le même temps, les prix à l’importation en provenance d’autres pays tiers à l’exclusion de la Thaïlande correspondaient aux prix de vente de l’industrie de l’Union.

5.4.   Situation économique de l’industrie de l’Union

5.4.1.   Remarques générales

(136)

L’appréciation de la situation économique de l’industrie de l’Union a comporté une évaluation de tous les indicateurs économiques ayant eu une influence sur la situation de cette industrie au cours de la période considérée.

(137)

Comme indiqué au considérant 11, l’échantillonnage a été utilisé pour évaluer la situation économique de l’industrie de l’Union.

(138)

Pour les besoins de la détermination du préjudice, la Commission a établi une distinction entre les indicateurs macroéconomiques et microéconomiques du préjudice. La Commission a évalué les indicateurs macroéconomiques en se fondant sur les données figurant dans les réponses au questionnaire antidumping transmises par les producteurs retenus dans l’échantillon ainsi que sur les données macroéconomiques transmises par les producteurs non retenus dans l’échantillon et l’association des producteurs de l’Union, recoupées avec les données présentées dans la demande de réexamen. Les données se rapportaient à l’ensemble des producteurs de l’Union. La Commission a évalué les indicateurs microéconomiques sur la base des données contenues dans les réponses au questionnaire communiquées par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Les données concernaient les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Les deux ensembles de données sont apparus représentatifs de la situation économique de l’industrie de l’Union.

(139)

Les indicateurs macroéconomiques sont les suivants: production, capacités de production, utilisation des capacités, volume des ventes, part de marché, croissance, emploi, productivité, importance de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures.

(140)

Les indicateurs microéconomiques sont les suivants: prix unitaires moyens, coûts unitaires, coût de la main-d’œuvre, stocks, rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux.

5.4.2.   Indicateurs macroéconomiques

5.4.2.1.   Production, capacité de production et utilisation des capacités

(141)

Au cours de la période considérée, la production totale de l’Union, sa capacité de production et l’utilisation de ses capacités ont évolué comme suit:

Tableau 6

Production, capacités de production et utilisation des capacités

 

2017

2018

2019

Période d’enquête de réexamen

Volume de production (en tonnes)

41 387

35 173

36 292

39 460

Indice

100

85

88

95

Capacités de production (en tonnes)

52 900

47 600

48 100

50 750

Indice

100

90

91

96

Utilisation des capacités (en %)

78,2

73,9

75,5

77,8

Indice

100

94

96

99

Source:

informations transmises par les producteurs de l’Union retenus et non retenus dans l’échantillon, informations transmises par les associations de producteurs de l’Union.

(142)

Bien que, comme indiqué au considérant 113, la consommation de l’Union ait augmenté de 8 % au cours de la période considérée, le volume de production du produit similaire a diminué de 15 % entre 2017 et 2018, puis s’est légèrement redressé au cours du reste de la période considérée, pour finalement atteindre une baisse de 5 % sur l’ensemble de ladite période. Par conséquent, l’augmentation de la consommation de l’Union n’a pas bénéficié à l’industrie de l’Union.

(143)

La diminution du volume de production est due en partie aux processus de restructuration de l’industrie de l’Union entrepris pour se remettre du préjudice subi au cours de la période d’enquête de réexamen de la précédente enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures (du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014), et en partie à la concurrence déloyale croissante à laquelle est confrontée l’industrie de l’Union face aux importations contournant les mesures en vigueur du produit faisant l’objet du réexamen en provenance de Thaïlande. Comme expliqué au considérant 132, l’augmentation des volumes d’importation en provenance de pays tiers était principalement due à une augmentation des importations de feuilles d’aluminium à usage domestique contournant les mesures en vigueur en provenance de Thaïlande.

5.4.2.2.   Volume des ventes et part de marché

(144)

Au cours de la période considérée, le volume des ventes et la part de marché de l’industrie de l’Union ont évolué comme suit:

Tableau 7

Volume des ventes et part de marché

 

2017

2018

2019

Période d’enquête de réexamen

Total du volume des ventes sur le marché de l’Union (en tonnes)

38 107

31 871

31 550

35 739

Indice

100

84

83

94

Part de marché (en %)

51

44

42

45

Indice

100

86

82

87

Source:

informations fournies par le requérant, informations fournies par les producteurs de l’Union retenus et non retenus dans l’échantillon.

(145)

Le volume des ventes de l’industrie de l’Union a diminué de 6 % au cours de la période considérée. Il a constamment diminué jusqu’en 2019 (de 17 %) et s’est partiellement rétabli au cours de la période d’enquête de réexamen, en augmentant de 11 points de pourcentage. Toutefois, cette augmentation n’était pas à la hauteur de l’augmentation de la consommation de l’Union, ce qui s’est globalement traduit par une diminution de la part de marché de l’industrie de l’Union de 51 % en 2017 à 45 % au cours de la période d’enquête de réexamen (– 6 points de pourcentage), alors que la part de marché des importations contournant les mesures en vigueur en provenance de Thaïlande augmentait de 9 points de pourcentage au cours de la même période.

5.4.2.3.   Croissance

(146)

Bien que la consommation de l’Union ait augmenté de 8 % au cours de la période considérée, le volume des ventes de l’industrie de l’Union a diminué de 6 %, ce qui a entraîné une perte de 13 % de part de marché pour ladite industrie au cours de la période considérée. Par conséquent, il n’y a eu aucune croissance pour l’industrie de l’Union pendant la période considérée.

5.4.2.4.   Emploi et productivité

(147)

L’emploi et la productivité ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 8

Emploi et productivité

 

2017

2018

2019

Période d’enquête de réexamen

Nombre de salariés (ETP)

394

356

359

378

Indice

100

90

91

96

Productivité (unité/salarié)

105

99

101

104

Indice

100

94

96

99

Source:

informations fournies par le requérant, informations fournies par les producteurs de l’Union retenus et non retenus dans l’échantillon

(148)

Le nombre de salariés de l’industrie de l’Union a diminué de 4 % entre 2017 et la période d’enquête de réexamen. La productivité de la main-d’œuvre de l’industrie de l’Union, mesurée en production (en tonnes) par salarié, a suivi la même tendance jusqu’en 2019 et s’est rétablie au cours de la période d’enquête de réexamen à la suite de l’augmentation de la production et des ventes, comme expliqué aux considérants 142 et 145 ci-dessus.

(149)

Cette diminution du nombre de salariés est le résultat de la baisse du volume de production, qui est également liée à la diminution du volume des ventes de l’industrie de l’Union.

5.4.2.5.   Importance de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(150)

La Commission a conclu au considérant 89 que le dumping de la part de la RPC avait continué pendant la période d’enquête de réexamen. Elle a également conclu qu’il existait une forte probabilité de continuation du dumping de la part de la RPC en cas d’expiration des mesures.

(151)

Malgré les mesures antidumping instituées en 2009, l’industrie de l’Union a perdu d’importants volumes de ventes, ce qui s’est traduit par une perte de part de marché de 13 % au cours de la période considérée. Par conséquent, aucun rétablissement intégral à la suite de pratiques de dumping antérieures n’a pu être constaté et l’industrie de l’Union reste hautement vulnérable aux effets préjudiciables de toute importation en dumping sur le marché de l’Union.

5.4.3.   Facteurs microéconomiques

5.4.3.1.   Prix et facteurs qui influent sur les prix

(152)

Sur la période considérée, les prix de vente unitaires moyens pondérés facturés par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon à des clients indépendants de l’Union ont évolué comme suit:

Tableau 9

Prix de vente dans l’Union

 

2017

2018

2019

Période d’enquête de réexamen

Prix de vente unitaire moyen dans l’Union sur le marché total (en EUR/tonne)

2 822

2 930

2 810

2 663

Indice

100

104

100

94

Coût de production unitaire (en EUR/tonne)

2 645

2 776

2 620

2 574

Indice

100

105

99

97

Source:

réponses au questionnaire des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(153)

Le prix de vente unitaire moyen a augmenté entre 2017 et 2018 et a diminué en 2019 pour revenir au niveau de 2017, avant de chuter de 6 % au cours de la période d’enquête de réexamen. Alors que l’industrie de l’Union est parvenue à maintenir ses prix de vente au-dessus du coût de production unitaire tout au long de la période considérée, la pression exercée sur les prix par l’augmentation des importations contournant les mesures en vigueur en provenance de Thaïlande a eu une incidence sur les prix de vente de l’industrie de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen, durant laquelle leur baisse a été plus importante que celle du coût unitaire.

5.4.3.2.   Coûts de la main-d’œuvre

(154)

Sur la période considérée, le coût moyen de la main-d’œuvre des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon a évolué comme suit:

Tableau 10

Coût moyen de la main-d’œuvre par salarié

 

2017

2018

2019

Période d’enquête de réexamen

Coût moyen de la main-d’œuvre par salarié (en EUR)

19 444

19 827

20 487

22 184

Indice

100

102

105

114

Source:

réponses au questionnaire des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(155)

Le coût moyen de la main-d’œuvre a progressivement augmenté durant la période considérée. Au total, le coût moyen de la main-d’œuvre par salarié a augmenté de 14 %. Cette tendance a été principalement influencée par le processus de restructuration de l’industrie de l’Union, certains producteurs ayant investi dans la création de structures de ventes dans différents États membres.

5.4.3.3.   Stocks

(156)

Le niveau des stocks des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon a évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 11

Stocks

 

2017

2018

2019

Période d’enquête de réexamen

Stocks de clôture (en tonnes)

978

940

1 693

1 425

Indice

100

96

173

146

Stocks de clôture en pourcentage de la production (en %)

2,4

2,7

4,7

3,6

Indice

100

113

197

153

Source:

réponses au questionnaire des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(157)

Les stocks ne peuvent être considérés comme un indicateur de préjudice pertinent dans ce secteur car la production et les ventes sont principalement fondées sur les commandes et, par conséquent, les producteurs détiennent généralement des stocks limités. Dès lors, les tendances concernant les stocks ne sont données qu’à titre d’information.

(158)

Dans l’ensemble, les stocks ont augmenté de 46 % au cours de la période considérée. Ils ont dans un premier temps diminué de 4 % de 2017 à 2018 avant de progressivement augmenter en 2019 et au cours de la période d’enquête de réexamen.

5.4.3.4.   Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et capacité à mobiliser des capitaux

(159)

Sur la période considérée, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements des producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon ont évolué comme suit:

Tableau 12

Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements

 

2017

2018

2019

Période d’enquête de réexamen

Rentabilité des ventes dans l’Union à des acheteurs indépendants (en % du chiffre d’affaires des ventes)

8,2

7,4

6,8

3,4

Indice

100

90

83

41

Flux de liquidités (en EUR)

10 768 045

10 888 351

8 682 415

10 199 898

Indice

100

101

81

95

Investissements (en EUR)

1 141 165

4 327 224

1 119 149

1 665 356

Indice

100

379

98

146

Rendement des investissements (en %)

10

7

5

1

Indice

100

74

55

15

Source:

réponses au questionnaire des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(160)

La Commission a déterminé la rentabilité des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon en exprimant le bénéfice net avant impôt retiré des ventes du produit similaire à des acheteurs indépendants dans l’Union sous forme de pourcentage du chiffre d’affaires généré par ces ventes.

(161)

Après la précédente enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures mentionnée au considérant 1, lorsque les mesures antidumping ont été instituées, la situation de l’industrie de l’Union s’est améliorée et sa marge bénéficiaire a atteint 8,2 % en 2017. Toutefois, la situation s’est fortement dégradée par la suite et les marges bénéficiaires ont baissé à partir de 2018 pour n’atteindre que 3,4 % au cours de la période d’enquête de réexamen, ce qui correspond à une diminution de 59 % au cours de la période considérée.

(162)

Cette situation était principalement due à la pression sur les prix exercée par les importations contournant les mesures en vigueur en provenance de Thaïlande, qui entraient dans l’Union à des prix inférieurs à ceux de l’industrie de l’Union et exerçaient une pression importante sur les prix qui a contraint l’industrie de l’Union à réduire ses niveaux de prix, comme expliqué ci-dessus au considérant 153.

(163)

Le flux net de liquidités correspond à la capacité de l’industrie de l’Union à autofinancer ses activités. Étant donné que l’industrie de l’Union reste rentable, malgré la tendance à la baisse, le flux des liquidités est de manière générale resté relativement stable au cours de la période considérée.

(164)

Les investissements ont progressé de 46 % au cours de la période considérée, principalement en raison des efforts consentis par l’industrie de l’Union pour rationaliser sa production et améliorer l’efficacité et la productivité afin de faire face à l’augmentation des importations à bas prix. Toutefois, au cours de la même période, le rendement des investissements, exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements, a chuté de 10 % à 1 % et a par conséquent suivi la même tendance que la rentabilité.

(165)

En raison de la baisse de la rentabilité et du rendement des investissements, les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont été confrontés à de plus en plus de difficultés pour mobiliser des capitaux et investir. Les rendements des investissements ont chuté si rapidement que la capacité future des producteurs retenus dans l’échantillon à lever des capitaux est encore plus compromise.

5.4.4.   Conclusion relative au préjudice

(166)

L’évolution des indicateurs micro et macroéconomiques au cours de la période considérée a montré que la situation financière s’était détériorée pour l’industrie de l’Union. Globalement, les tendances des principaux indicateurs économiques ont été marquées par une dégradation au cours de la période considérée.

(167)

La production, le volume des ventes et les parts de marché ont notamment diminué, au même titre que les prix de vente, ce qui a eu une incidence négative sur l’emploi et la productivité ainsi que sur la rentabilité. La pression accrue exercée sur les prix par les importations contournant les mesures en vigueur en provenance de Thaïlande n’a notamment pas permis à l’industrie de l’Union d’aligner ses prix de vente sur l’évolution de ses coûts de production, ce qui a eu des effets négatifs sur sa rentabilité, qui a diminué de presque 60 % au cours de la période considérée. Enfin, la diminution rapide des rendements des investissements a une incidence négative sur la capacité de l’industrie de l’Union à mobiliser des capitaux et à investir.

(168)

D’un autre côté, malgré les tendances à la baisse, l’industrie de l’Union est tout de même parvenue à conserver des volumes de ventes importants et une part de marché considérable. De même, malgré la tendance négative, la rentabilité est restée positive tout au long de la période considérée. La Commission a dès lors conclu que, pendant la période d’enquête de réexamen, l’industrie de l’Union n’avait pas subi de préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, mais qu’elle se trouvait dans une situation fragile.

(169)

Par conséquent, la Commission a examiné plus avant la probabilité de réapparition du préjudice en cas d’expiration des mesures.

6.   PROBABILITÉ DE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE

(170)

La Commission a conclu au considérant 168 que l’industrie de l’Union n’avait pas subi de préjudice important au cours de la période d’enquête de réexamen, mais qu’elle se trouvait dans une situation fragile. En conséquence, la Commission a évalué, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, s’il existait une probabilité de réapparition du préjudice initialement causé par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC si les mesures venaient à expirer

(171)

Afin de déterminer s’il existe une probabilité de réapparition du préjudice initialement causé par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné, la Commission a considéré les éléments suivants: i) le volume de production et les capacités inutilisées en RPC ainsi que l’attrait du marché de l’Union; ii) les niveaux de prix probables des importations en provenance de la RPC et leur incidence sur la situation de l’industrie de l’Union, si les mesures venaient à expirer; et iii) l’existence de pratiques de contournement.

6.1.   Volume de production et capacités inutilisées en RPC — attrait du marché de l’Union

(172)

Comme indiqué au considérant 91, les capacités de production en RPC étaient nettement supérieures aux volumes de production actuels et à la demande sur le marché intérieur chinois. Compte tenu également des conclusions sur l’attrait du marché de l’Union, comme indiqué aux considérants 102 à 105, il est très probable qu’une part importante des capacités inutilisées servira à exporter vers le marché de l’Union, si les mesures venaient à expirer.

6.2.   Niveaux de prix probables des importations en provenance de la RPC et incidence sur la situation de l’industrie de l’Union en cas d’expiration des mesures

(173)

Pour évaluer l’incidence des futures importations sur la situation de l’industrie de l’Union, la Commission a considéré que les niveaux de prix des exportations chinoises sans droits antidumping seraient un indicateur raisonnable des futurs niveaux de prix vers le marché de l’Union. Sur cette base, comme respectivement indiqué aux considérants 127 et 128, il a été constaté que la marge de sous-cotation moyenne pour le produit faisant l’objet du réexamen s’élevait à 4,2 % pour l’ensemble des régimes d’importation et à 7,2 % sous le régime du perfectionnement actif, ce dernier, qui n’est soumis à aucun droit, étant considéré comme le meilleur indicateur des niveaux de prix probables en l’absence de mesures antidumping.

(174)

En outre, comme expliqué au considérant 120, la quasi-totalité des importations de la RPC dans l’Union ont été réalisées sous le régime du perfectionnement actif. Il peut par conséquent être conclu que les mesures antidumping ont effectivement permis d’empêcher les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC d’entrer sur le marché de l’Union et que ces importations reprendront très probablement en cas d’expiration des mesures.

(175)

Le produit faisant l’objet du réexamen étant un produit de base, le marché est sensible aux prix. En cas de hausse des importations à bas prix, l’industrie de l’Union serait forcée de réduire encore ses prix, ainsi qu’elle l’a déjà fait pour entrer en concurrence avec les importations contournant les mesures en vigueur en provenance de Thaïlande, comme expliqué ci-dessus aux considérants 133 et 135.

(176)

Compte tenu de ce qui précède, et s’ils sont confrontés à une augmentation des importations à bas prix en provenance de la RPC, les producteurs de l’Union, dans une tentative visant à conserver les volumes de ventes et les parts de marché, réduiraient leurs prix de 4,2 % (au niveau de la sous-cotation), ce qui aurait une incidence sur la rentabilité globale de l’industrie, qui diminuerait de 3,4 % au cours de la période d’enquête de réexamen à – 1 %, et deviendrait par conséquent négative à court terme.

(177)

Par ailleurs, le maintien par l’industrie de l’Union de ses niveaux de prix actuels et le fait que les feuilles d’aluminium à usage domestique sont un produit de base auraient une incidence négative presque immédiate sur le volume de ses ventes et de sa production ainsi que sur sa part de marché. En outre, une diminution du volume de production entraînerait une augmentation des coûts de production unitaires en raison de la diminution des économies d’échelle. Une telle situation entraînerait une nouvelle détérioration de la rentabilité de l’industrie de l’Union qui, à court terme, se traduirait par des pertes.

(178)

Avec une perte de rentabilité, l’industrie de l’Union ne serait pas en mesure de procéder aux investissements nécessaires. En définitive, cela mènerait également à des pertes d’emplois et à un risque de fermeture de lignes de production.

6.3.   Existence de pratiques de contournement

(179)

Comme indiqué au considérant 104, les exportateurs chinois ont déjà, dans le passé, pratiqué un dumping vers le marché de l’Union. À l’heure actuelle, comme indiqué aux considérants 2 et 3, deux mesures anticontournement sont en place, l’une à l’encontre des importations d’un produit légèrement modifié en provenance de Chine, et l’autre, plus récente, à l’encontre des importations en provenance de Thaïlande pour lesquelles les producteurs-exportateurs chinois organisent des opérations d’assemblage.

(180)

Comme indiqué aux considérants 153 et 162, les pratiques de contournement via la Thaïlande étaient la cause principale de la diminution des volumes de ventes et des parts de marché de l’industrie de l’Union au cours de la période considérée. L’existence de ces pratiques de contournement montre que les importations contournant les mesures en vigueur qui entrent sur le marché de l’Union sans droits antidumping ont une incidence négative importante sur la situation de l’industrie de l’Union, qui se matérialise rapidement en raison de la sensibilité du marché aux prix.

6.4.   Conclusion

(181)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu que l’expiration des mesures entraînerait selon toute probabilité une augmentation significative des importations de la RPC faisant l’objet d’un dumping à des prix inférieurs aux prix de l’industrie de l’Union, aggravant ainsi davantage la situation économique déjà fragile de l’industrie de l’Union. Il est très probable que cela entraînerait la réapparition d’un préjudice important et, en conséquence, la viabilité de l’industrie de l’Union serait gravement compromise.

7.   INTÉRÊT DE L’UNION

(182)

Conformément à l’article 21 du règlement de base, la Commission a examiné si le maintien des mesures antidumping en vigueur serait contraire à l’intérêt de l’Union dans son ensemble. L’intérêt de l’Union a été apprécié sur la base d’une évaluation de tous les intérêts concernés, notamment ceux de l’industrie de l’Union, des importateurs, des distributeurs et des utilisateurs.

(183)

Toutes les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue, conformément à l’article 21, paragraphe 2, du règlement de base.

7.1.   Intérêt de l’industrie de l’Union

(184)

L’industrie de l’Union se compose d’environ huit entreprises et emploie environ 1 000 travailleurs directement, un bien plus grand nombre en dépendant indirectement. Comme indiqué au considérant 11, la Commission a sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union. L’échantillon se composait de trois producteurs de l’Union qui ont répondu au questionnaire. L’échantillon a été considéré comme représentatif de l’industrie de l’Union.

(185)

Comme indiqué ci-dessus, l’industrie de l’Union n’a pas subi un préjudice important au cours de la période considérée mais se trouve dans une situation fragile, comme le confirment les tendances négatives des indicateurs du préjudice. L’élimination des droits antidumping entraînerait probablement la réapparition d’un préjudice important qui se traduirait par une perte de volume de ventes et de production ainsi que de parts de marché, qui entraîneraient à leur tour une perte de rentabilité et causeraient la destruction d’emplois.

(186)

D’un autre côté, l’industrie de l’Union s’est avérée être une industrie viable. Après le précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures, elle est parvenue à améliorer sa situation dans des conditions équitables sur le marché de l’Union, à procéder à des investissements et à atteindre une rentabilité correcte. La continuation des mesures empêcherait les importations à bas prix en provenance de la RPC d’inonder le marché de l’Union et permettrait donc à l’industrie de l’Union de maintenir des niveaux de prix durables et d’augmenter sa rentabilité pour atteindre les niveaux nécessaires à de futurs investissements.

(187)

Sur cette base, la Commission a donc conclu que le maintien des mesures antidumping était dans l’intérêt de l’industrie de l’Union.

7.2.   Intérêt des importateurs indépendants, des négociants et des utilisateurs

(188)

La Commission a contacté tous les importateurs indépendants, négociants et utilisateurs connus. Seul un importateur, Cellofix, a fait part d’observations, sans toutefois répondre au questionnaire.

(189)

Cellofix s’est opposé au renouvellement des mesures en vigueur en faisant valoir: i) que cela n’entraînerait pas la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union, et ii) qu’un tel renouvellement ne serait pas dans l’intérêt de l’Union.

(190)

En ce qui concerne le premier point, Cellofix a avancé que les mesures actuelles étaient en vigueur depuis plus de onze ans, période au cours de laquelle, de son point de vue, l’industrie de l’Union s’était remise de tout préjudice subi. La croissance de l’industrie en serait également la preuve.

(191)

La Commission n’est pas d’accord avec cette affirmation. Comme indiqué à la section 5.4, l’enquête a établi une tendance générale à la baisse des indicateurs économiques et financiers de l’industrie de l’Union et a montré que l’industrie de l’Union se trouvait dans une situation fragile au cours de la période d’enquête de réexamen. Comme indiqué au considérant 146, la Commission n’était pas non plus d’avis que l’industrie de l’Union était en situation de croissance. Il est rappelé que, sur la base de ces évolutions, la Commission a conclu que l’expiration des mesures entraînerait probablement la réapparition d’un préjudice important. Les arguments avancés par l’importateur à cet égard ont donc été rejetés.

(192)

En ce qui concerne le second point selon lequel le renouvellement des mesures ne serait pas dans l’intérêt de l’Union, l’importateur a avancé qu’à la suite de l’adoption des mesures antidumping définitives en 2009, il avait connu des difficultés pour acheter des feuilles d’aluminium à usage domestique à l’industrie de l’Union en raison du manque de capacités de production de cette dernière, mais également en raison de la pression exercée par les grands concurrents de Cellofix sur les producteurs de l’Union afin de limiter son approvisionnement.

(193)

S’agissant du prétendu manque de capacités de production, l’enquête a montré que l’industrie de l’Union disposait d’environ 10 000 tonnes de capacités inutilisées, ce qui n’indique nullement que l’industrie de l’Union serait confrontée à des problèmes pour approvisionner le marché de l’Union. S’agissant de la prétendue pression exercée sur l’industrie de l’Union pour limiter l’approvisionnement en feuilles d’aluminium à usage domestique, l’entreprise n’a avancé aucun élément de preuve à l’appui de cette affirmation. Ces allégations ont donc été rejetées.

(194)

Étant donné l’absence de coopération de la part des autres importateurs, négociants ou utilisateurs, la Commission n’a eu accès à aucune information relative à l’incidence des droits sur ces parties. L’enquête initiale a toutefois révélé que toute incidence sur d’autres parties intéressées n’était pas de nature à ce que les mesures aient à être considérées comme contraires à l’intérêt de l’Union et, de la même manière, la précédente enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures a établi que le maintien des mesures n’aurait pas une incidence négative importante sur la situation de ces parties.

(195)

Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu que le maintien des mesures antidumping en vigueur n’aurait pas d’effets négatifs significatifs sur les importateurs, les négociants ou les utilisateurs.

7.3.   Conclusion sur l’intérêt de l’Union

(196)

Sur la base de ce qui précède, la Commission est arrivée à la conclusion qu’aucune raison impérieuse ayant trait à l’intérêt de l’Union ne s’opposait au maintien des mesures existantes applicables aux importations du produit faisant l’objet du réexamen, originaire de la RPC.

8.   MESURES ANTIDUMPING

(197)

Sur la base des conclusions auxquelles est parvenue la Commission concernant la continuation du dumping de la part de la RPC, la réapparition du préjudice causé par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC et l’intérêt de l’Union, la Commission estime que les mesures antidumping applicables aux importations de certaines feuilles d’aluminium en provenance de la RPC devraient être maintenues.

(198)

Afin de réduire au minimum les risques de contournement liés à la grande différence existant entre les taux de droit, des mesures spéciales sont nécessaires pour garantir l’application des droits antidumping individuels. Les sociétés soumises à des droits antidumping individuels doivent présenter une facture commerciale en bonne et due forme aux autorités douanières des États membres. La facture doit être conforme aux exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement. Les importations non accompagnées d’une telle facture devraient être soumises au droit antidumping applicable à «toutes les autres sociétés».

(199)

Bien que la présentation de cette facture soit nécessaire pour que les autorités douanières des États membres appliquent les taux de droit antidumping individuels aux importations, elle n’est pas le seul élément que les autorités douanières doivent prendre en considération. De fait, même en présence d’une facture satisfaisant à toutes les exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement, les autorités douanières des États membres doivent effectuer leurs contrôles habituels et peuvent, comme dans tous les autres cas, exiger des documents supplémentaires (documents d’expédition, etc.) afin de vérifier l’exactitude des renseignements contenus dans la déclaration et de garantir que l’application consécutive du taux de droit inférieur est justifiée, conformément à la législation douanière.

(200)

Si le volume des exportations de l’une des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels plus bas devait augmenter de manière significative après l’institution des mesures concernées, cette augmentation de volume pourrait être considérée comme constituant, en tant que telle, une modification de la configuration des échanges résultant de l’institution de mesures, au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base. Dans de telles circonstances, et pour autant que les conditions soient remplies, une enquête anticontournement pourra être ouverte. Celle-ci examinera notamment la nécessité de supprimer les taux de droit individuels et d’instituer, par conséquent, un droit à l’échelle nationale.

(201)

Les taux de droit antidumping individuels par société visés dans le présent règlement s’appliquent exclusivement aux importations du produit faisant l’objet du réexamen originaire de la RPC et fabriqué par les entités juridiques citées. Il convient que les importations du produit faisant l’objet du réexamen qui a été fabriqué par toute autre société dont le nom n’est pas spécifiquement mentionné dans le dispositif du présent règlement, y compris les entités liées aux sociétés spécifiquement mentionnées, soient soumises au taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés». Ces importations ne devraient pas être soumises à l’un des taux de droit antidumping individuels.

(202)

Les sociétés changeant ultérieurement de raison sociale peuvent solliciter l’application de ces taux de droit antidumping individuels. Une telle demande doit être adressée à la Commission (60). Elle doit contenir toutes les informations nécessaires permettant de démontrer que ce changement n’a pas d’effet sur le droit de la société à bénéficier du taux qui lui est applicable. Si le changement de nom de la société n’a pas d’effet sur le droit de celle-ci à bénéficier du taux de droit qui lui est applicable, un règlement relatif au changement de raison sociale sera publié au Journal officiel de l’Union européenne.

(203)

Toutes les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander le maintien des mesures en vigueur. Un délai leur a également été accordé pour leur permettre de formuler des observations sur les informations ainsi communiquées. Aucune observation n’a été reçue.

(204)

Compte tenu de l’article 109 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (61), lorsqu’un montant doit être remboursé à la suite d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, le taux d’intérêt est le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement tel qu’il est publié dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne en vigueur le premier jour civil de chaque mois.

(205)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de feuilles d’aluminium d’une épaisseur non inférieure à 0,008 mm, ni supérieure à 0,018 mm, sans support, simplement laminées, présentées en rouleaux d’une largeur ne dépassant pas 650 mm et d’un poids supérieur à 10 kg, relevant actuellement du code NC ex 7607 11 19 (code TARIC 7607111910) et originaires de la République populaire de Chine.

2.   Les taux du droit antidumping définitif applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit pour le produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les entreprises énumérées ci-après:

Pays

Entreprise

Droit antidumping

Code additionnel TARIC

RPC

Alcoa (Shanghai) Aluminium Products Co., Ltd et Alcoa (Bohai) Aluminium Industries Co., Ltd.

6,4  %

A944

Shandong Loften Aluminium Foil Co., Ltd

20,3  %

A945

Zhenjiang Dingsheng Aluminium Co., Ltd

24,2  %

A946

Toutes les autres sociétés

30,0  %

A999

3.   L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je soussigné, certifie que le (volume) de (produit concerné) vendu à l’exportation vers l’Union européenne et couvert par la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code TARIC additionnel) en/à/au(x) [pays concerné]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» Faute de présentation de cette facture, le droit applicable à toutes les autres sociétés s’applique.

4.   Le droit antidumping définitif applicable à «toutes les autres sociétés», comme indiqué au paragraphe 2, est étendu aux importations, dans l’Union, de certaines feuilles d’aluminium originaires de la République populaire de Chine, relevant actuellement des codes NC ex 7607 11 19 et ex 7607 11 90 (code TARIC 7607111930, 7607111940, 7607111950, 7607119044, 7607119046, 7607119071, et 7607119072), à l’exclusion de celles fabriquées par les sociétés visées ci-après:

Raison sociale

Code additionnel TARIC

Jiangsu Zhongji Lamination Materials Co., Ltd.

C198

Luoyang Wanji Aluminium Processing Co., Ltd.

C199

Xiamen Xiashun Aluminium Foil Co., Ltd

C200

Yantai Donghai Aluminum Foil Co., Ltd

C201

5.   Le droit antidumping définitif applicable aux importations originaires de la République populaire de Chine, comme indiqué au paragraphe 2, est étendu aux importations de certaines feuilles d’aluminium, relevant actuellement des codes NC ex 7607 11 19 et ex 7607 11 90 (codes TARIC 7607111910, 7607111930, 7607111940, 7607111950, 7607119044, 7607119046, 7607119071, 7607119072) expédiées de Thaïlande, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays (code additionnel TARIC C601).

6.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s’appliquent.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 mars 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  Règlement (CE) no 925/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines feuilles d’aluminium originaires de l’Arménie, du Brésil et de la République populaire de Chine (JO L 262 du 6.10.2009, p. 1).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2015/2384 de la Commission du 17 décembre 2015 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines feuilles d’aluminium originaires de la République populaire de Chine et clôturant la procédure concernant les importations de certaines feuilles d’aluminium originaires du Brésil à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO L 332 du 18.12.2015, p. 63).

(4)  Règlement d’exécution (UE) 2017/271 de la Commission du 16 février 2017 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 925/2009 du Conseil sur les importations de certaines feuilles d’aluminium originaires de la République populaire de Chine aux importations de certaines feuilles d’aluminium légèrement modifiées (JO L 40 du 17.2.2017, p. 51).

(5)  Règlement d’exécution (UE) 2021/1474 de la Commission du 14 septembre 2021 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) 2015/2384 et le règlement d’exécution (UE) 2017/271 sur les importations de certaines feuilles d’aluminium originaires de la République populaire de Chine aux importations de certaines feuilles d’aluminium expédiées de Thaïlande, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays (JO L 325 du 15.9.2021, p. 6).

(6)   JO C 98 du 25.3.2020, p. 10.

(7)  Avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations de certaines feuilles d’aluminium originaires de la République populaire de Chine (JO C 436 du 17.12.2020, p. 10).

(8)  https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2500

(9)   JO C 86 du 16.3.2020, p. 6.

(10)  Le perfectionnement actif signifie que des marchandises non Union sont importées pour être utilisées sur le territoire douanier de l’Union dans une ou plusieurs opérations de perfectionnement, par exemple à des fins de fabrication ou de réparation. Lorsqu’elles sont importées, ces marchandises ne sont pas soumises aux droits à l’importation.

(11)  Règlement d’exécution (UE) 2021/546 de la Commission du 29 mars 2021 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de produits extrudés en aluminium originaires de la République populaire de Chine (JO L 109 du 30.3.2021, p. 1); règlement d’exécution (UE) 2021/582 de la Commission du 9 avril 2021 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de produits laminés plats en aluminium originaires de la République populaire de Chine (JO L 124 du 12.4.2021, p. 40); règlement d’exécution (UE) 2021/983 de la Commission du 17 juin 2021 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de feuilles et bandes minces en aluminium destinées à la transformation originaires de la République populaire de Chine (JO L 216 du 18.6.2021, p. 142).

(12)  Règlement d’exécution (UE) 2020/1428 de la Commission du 12 octobre 2020 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de produits extrudés en aluminium originaires de la République populaire de Chine (JO L 336 du 13.10.2020, p. 8), considérants 91 à 97 et 154 à 158; règlement d’exécution (UE) 2021/582, considérants 125 à 131 et 185 à 188; règlement d’exécution (UE) 2021/983, considérants 80 à 86 et 185 à 188.

(13)  Règlement d’exécution (UE) 2020/1428, considérants 98 à 104; règlement d’exécution (UE) 2021/582, considérants 132 à 137; règlement d’exécution (UE) 2021/983, considérants 87 à 92.

(14)  Règlement d’exécution (UE) 2020/1428, considérants 105 à 112; règlement d’exécution (UE) 2021/582, considérants 138 à 143; règlement d’exécution (UE) 2021/983, considérants 93 à 98. Si le droit de désigner et de destituer les principaux dirigeants des entreprises publiques conféré aux autorités étatiques compétentes, prévu par la législation chinoise, peut être considéré comme reflétant les droits de propriété correspondants, les cellules du PCC dans les entreprises, tant publiques que privées, représentent un autre moyen important par lequel l’État peut intervenir dans les décisions commerciales. Conformément au droit chinois des sociétés, une organisation du PCC doit être mise en place dans chaque entreprise (avec au moins trois membres du PCC, comme le prévoient les statuts du PCC) et l’entreprise concernée doit veiller à ce que les conditions nécessaires aux activités de l’organisation du parti soient réunies. Par le passé, il semble que cette exigence n’ait pas toujours été respectée ou strictement appliquée. Toutefois, depuis 2016 au moins, le PCC a renforcé ses prétentions à contrôler les décisions commerciales des entreprises publiques par principe politique. Le PCC exercerait également des pressions sur les entreprises privées pour que celles-ci privilégient le «patriotisme» et se soumettent à la discipline du parti. En 2017, il a été rapporté que des cellules du parti existaient dans 70 % des quelque 1,86 million d’entreprises privées, avec une pression croissante pour que les organisations du PCC aient le dernier mot dans le cadre de la prise de décisions commerciales au sein de leurs entreprises respectives. Ces règles sont d’application générale dans l’ensemble de l’économie chinoise, tous secteurs confondus, et s’appliquent donc aussi aux producteurs de feuilles d’aluminium et à leurs fournisseurs d’intrants.

(15)  Règlement d’exécution (UE) 2020/1428, considérants 113 à 135; règlement d’exécution (UE) 2021/582, considérants 144 à 166; règlement d’exécution (UE) 2021/983, considérants 99 à 120.

(16)  Règlement d’exécution (UE) 2020/1428, considérants 136 à 140; règlement d’exécution (UE) 2021/582, considérants 167 à 171; règlement d’exécution (UE) 2021, considérants 121 à 125.

(17)  Règlement d’exécution (UE) 2020/1428, considérants 141 et 142; règlement d’exécution (UE) 2021/582, considérants 172 et 173; règlement d’exécution (UE) 2021/983, considérants 126 et 127.

(18)  Règlement d’exécution (UE) 2020/1428, considérants 143 à 153; règlement d’exécution (UE) 2021/582, considérants 174 à 184; règlement d’exécution (UE) 2021/983, considérants 128 à 139.

(19)  SWD(2017) 483 final/2, 20.12.2017, https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf

(20)  Règlement d’exécution (UE) 2019/915 de la Commission du 4 juin 2019 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines feuilles d’aluminium originaires de la République populaire de Chine à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L 146 du 5.6.2019, p. 63).

(21)  Documents de travail de l’OCDE sur la politique commerciale, no 218, éditions OCDE, Paris, disponible à l’adresse suivante: http://dx.doi.org/10.1787/c82911ab-en

(22)  Think!Desk China Research& Consulting, «Final Report — Analysis of Market Distortions in the Chinese Non-Ferreous Metal Industry» (en anglais).

(23)  http://www.gov.cn/xinwen/2019-11/06/content_5449193.htm (dernière consultation le 29 octobre 2021).

(24)  Certain Aluminium Foil from the People’s Republic of China: Amended Final Affirmative Countervailing Duty Determination and Countervailing Duty Order, 83 Fed. Reg. 17360 (Dep’t Comm, 19 avril 2018).

(25)  Règlement d’exécution (UE) 2021/582, considérants 141 et 142; règlement d’exécution (UE) 2021/983, considérants 96 et 97.

(26)  Voir le site: http://www.nanshan.com.cn/searchdetails?id=2838&cid= (consulté le 31 août 2021).

(27)  Voir le site: https://www.dfdcjt.com/article/item.html?id=2166 (consulté le 31 août 2021).

(28)  Treizième plan quinquennal pour le développement économique et social de la République populaire de Chine (2016-2020), disponible à l’adresse suivante:

https://en.ndrc.gov.cn/newsrelease_8232/201612/P020191101481868235378.pdf (dernière consultation le 6 mai 2021).

(29)  Règlement d’exécution (UE) 2021/582, considérants 147 à 155; règlement d’exécution (UE) 2021/983, considérants 102 à 109.

(30)  Règlement d’exécution (UE) 2021/582, considérants 156 à 158; règlement d’exécution (UE) 2021/983, considérant 111.

(31)  Selon les informations disponibles, en 2020, la production chinoise de feuilles d’aluminium a augmenté de 3,8 % en glissement annuel (voir China Nonferrous Metals News – Explorer un nouvel «océan bleu» pour les applications de feuilles d’aluminium, disponible à l’adresse suivante: https://finance.sina.com.cn/money/future/indu/2021-07-14/doc-ikqciyzk5369663.shtml, dernière consultation le 22 septembre 2021). De plus, alors que la capacité de production chinoise d’aluminium électrolytique a été présentée en 2020 comme s’élevant à environ 38,55 millions de tonnes par an, il était prévu qu’elle augmente de 3,163 millions de tonnes en 2021 (voir: Examen et perspectives du marché de l’aluminium en 2020, disponible à l’adresse suivante: https://www.sohu.com/a/445610891_782456, dernière consultation le 22 septembre 2021).

(32)  Règlement d’exécution (UE) 2021/582, considérants 162 à 165; règlement d’exécution (UE) 2021/983, considérants 116 à 120.

(33)  Données ouvertes de la Banque mondiale — Revenu intermédiaire, tranche supérieure, https://donnees.banquemondiale.org/niveau-de-revenu/revenu-intermediaire-tranche-superieure

(34)  Aucune donnée financière relative à l’unique entreprise produisant le produit (Rusal Armenal, CJSC) n’a pu être trouvée ni dans la base de données Dun and Bradstreet (https://globalfinancials.com/index-admin.html), ni sur le site web de l’entreprise ou ailleurs sur l’internet.

(35)  Règlement d’exécution (UE) 2020/1428, considérant 169.

(36)  Les données financières des cinq entreprises de produits extrudés en aluminium ont été utilisées dans deux enquêtes récentes de la Commission sur des produits en aluminium: les produits laminés plats en aluminium (JO L 124 du 12.4.2021, p. 40, considérants 266 et 267) et les feuilles et bandes minces en aluminium destinées à la transformation (JO L 216 du 18.6.2021, p. 142, considérant 223).

(37)  http://www.gtis.com/gta/secure/default.cfm

(38)  https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=istihdam-issizlik-ve-ucret-108&dil=2

(39)  https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=cevre-ve-enerji-103&dil=2

(40)  Règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers (JO L 123 du 19.5.2015, p. 33). Ces pays sont l’Azerbaïdjan, la Biélorussie, la Corée du Nord, le Turkménistan et l’Ouzbékistan. L’article 2, paragraphe 7, du règlement de base précise que les prix sur le marché intérieur de ces pays ne peuvent être utilisés aux fins de la détermination de la valeur normale.

(41)  https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=istihdam-issizlik-ve-ucret-108&dil=2

(42)  Il s’agissait de la période la plus récente pour laquelle des coûts horaires de la main-d’œuvre pour cette activité étaient disponibles au moment de la consultation de l’ensemble de données.

(43)  La catégorie «métaux de base» inclut l’aluminium sous le code C24.42 (voir https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5902564/KS-RA-07-015-FR.PDF.pdf/0f229302-cf58-48dd-9190-f9552b115872?t=1414781464000, p. 158).

(44)  https://data.tuik.gov.tr/Bulten/DownloadIstatistikselTablo?p=RQJc6lWaNMpivNV6h1MxkWk9ycHqk1cNqZM2UJkJfMUYAmenKIIz/lKzy74RY7Y2

(45)  https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=cevre-ve-enerji-103&dil=2

(46)  https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=cevre-ve-enerji-103&dil=2

(47)  https://globalfinancials.com/index-admin.html (consulté le 28 septembre 2021).

(48)  Annexe 1C.3 de la demande de réexamen (CRU Overcapacity in Chinese rolled product sector increases focus on exports and European Union Chamber of Commerce in China, Overcapacity in China – an impediment to the Party’s reform agenda) et chapitre 15 du document de travail des services de la Commission intitulé «Significant distortions in the economy of the People’s Republic of China for the purposes of trade defence investigations».

(49)  Annexe 1C.3 de la demande de réexamen (CRU Overcapacity in Chinese rolled product sector increases focus on exports).

(50)  Chapitre 6 du CRU, The Global Market Outlook for Aluminium Foil to 2022 (annexe 1C.3 de la demande de réexamen).

(51)  http://www.sheitc.sh.gov.cn/jjyw/20210106/ada4d50132bf4ccaa5c97944073a7d2d.html (dernière consultation le 2 septembre 2021).

(52)  https://www.globaltradealert.org/data_extraction

(53)  http://i-tip.wto.org/goods/Forms/TableView.aspx

(54)  t20.007357 (annexe 1B.4: annexes ouvertes, partie 1, p. 27 à 32)

(55)  Annexe 1C.3 de la demande de réexamen (CRU Global outlook for foil and outlook for primary aluminium, p. 9).

(56)  Le volume de production se fonde sur les données de l’EU-27 étant donné que le Royaume-Uni ne fait plus partie de l’Union européenne depuis le 1er février 2020 et que la période de transition pour le retrait du Royaume-Uni est arrivée à échéance le 31 décembre 2020.

(57)  Règlement d’exécution (UE) 2017/271.

(58)  La consommation de l’Union se fonde sur les données de l’EU-27, les données relatives au Royaume-Uni étant exclues.

(59)  Au cours de la période d’enquête, 1 339 tonnes ont été importées sous le régime statistique du perfectionnement actif, 106 tonnes sous le régime statistique normal et 143 tonnes d’importations ont contourné les mesures en vigueur au titre du règlement (UE) 2017/271.

(60)  Commission européenne, direction générale du commerce, direction G, rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgique.

(61)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).