9.3.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 79/1 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/388 DE LA COMMISSION
du 8 mars 2022
modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2066 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d’exécution (UE) 2018/2066 de la Commission (2) établit des règles pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre résultant des activités couvertes par la directive 2003/87/CE et, en particulier, des émissions provenant de la biomasse. Ledit règlement a été modifié par le règlement d’exécution (UE) 2020/2085 de la Commission (3) afin d’aligner les dispositions relatives aux émissions provenant de la biomasse sur les règles établies dans la directive (UE) 2018/2001 (4), notamment en ce qui concerne les définitions pertinentes et les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour l’utilisation de la biomasse. Du fait de ces modifications, les dispositions relatives aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour l’utilisation de la biomasse s’appliquent à compter du 1er janvier 2022. |
(2) |
Il est nécessaire que les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre s’appliquent aux activités relevant de la directive 2003/87/CE afin de garantir la durabilité des biocarburants, des bioliquides et des combustibles issus de la biomasse utilisés pour la combustion et leur contribution aux objectifs climatiques et environnementaux de l’Union. |
(3) |
Il est de plus en plus admis qu’il est nécessaire d’aligner les politiques en matière de bioénergie sur d’autres objectifs environnementaux et de garantir un accès équitable au marché des matières premières issues de la biomasse pour le développement de solutions biosourcées innovantes à forte valeur ajoutée et d’une bioéconomie circulaire durable. Les États membres devraient donc tenir compte de la source durable de biomasse disponible pour des utilisations énergétiques et non énergétiques, du maintien des puits de carbone et écosystèmes forestiers nationaux, des principes de l’économie circulaire et de l’utilisation en cascade de la biomasse, ainsi que de la hiérarchie des déchets établie dans la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets (5). Le système d’échange de quotas d’émission (SEQE) de l’Union vise à contribuer à la réalisation des objectifs de l’Union en matière d’atténuation du changement climatique pour ce qui est de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Dans la poursuite de cet objectif, il est essentiel de contribuer également à des objectifs environnementaux plus larges, et en particulier à la prévention de la perte de la biodiversité, qui subit les répercussions négatives des changements indirects dans l’utilisation des terres liés à la production de certains biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse. Étant donné qu’un taux zéro s’appliquera à l’ensemble de la biomasse dans le cadre du SEQE jusqu’à ce que les critères de durabilité soient pleinement mis en œuvre, les États membres sont invités, conformément au principe du pollueur-payeur consacré par le traité, à utiliser les instruments et outils fondés sur le marché, tels que les instruments fiscaux, dont ils disposent pour décourager l’utilisation de biomasse non durable dans les secteurs couverts par le SEQE et ainsi éviter les incidences négatives sur l’environnement. |
(4) |
Les États membres avaient jusqu’au 30 juin 2021 pour transposer la directive (UE) 2018/2001. La directive n’a pas encore été complètement transposée dans de nombreux États membres. |
(5) |
La directive (UE) 2018/2001 prévoit l’adoption d’un certain nombre d’actes délégués et d’actes d’exécution pour mettre en œuvre les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour la biomasse. L’adoption de plusieurs de ces actes est retardée. |
(6) |
La directive (UE) 2018/2001 vise à renforcer de manière harmonisée le rôle des régimes de certification volontaires nationaux et internationaux dans la vérification du respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les États membres peuvent également prévoir des systèmes de certification nationaux. Les méthodes utilisées par ces systèmes de certification devront être mises à jour une fois que les actes délégués et les actes d’exécution prévus par la directive (UE) 2018/2001 auront été adoptés. Il convient en outre de former des vérificateurs. |
(7) |
Afin de garantir une mise en œuvre solide, efficace et harmonisée, il est jugé nécessaire et proportionné de reporter l’application des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants, les bioliquides et la biomasse dans le règlement d’exécution (UE) 2018/2066. Une période d’une année civile est appropriée pour s’aligner sur le cycle annuel de mise en conformité au titre du SEQE. |
(8) |
Le présent règlement réduit également l’incertitude économique pour les opérateurs qui utilisent des biocarburants, des bioliquides et des combustibles issus de la biomasse pour la combustion dans le cadre d’activités relevant de la directive 2003/87/CE, étant donné que les systèmes de certification devraient être pleinement opérationnels dans le courant de l’année 2022. |
(9) |
Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) 2018/2066 en conséquence. |
(10) |
Dans l’attente de l’adoption des règles nécessaires à la mise en œuvre de la directive (UE) 2018/2001, le présent règlement s’applique à partir du 1er janvier 2022. |
(11) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité des changements climatiques, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l’article 38 du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, le paragraphe 6 suivant est ajouté:
«6. Par dérogation au paragraphe 5, premier alinéa, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, les États membres, ou les autorités compétentes, le cas échéant, peuvent considérer que les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre visés audit paragraphe sont satisfaits en ce qui concerne les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse utilisés pour la combustion.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Elle est applicable à partir du 1er janvier 2022.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 mars 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) no 601/2012 de la Commission (JO L 334 du 31.12.2018, p. 1).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2020/2085 de la Commission du 14 décembre 2020 portant modification et rectification du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 423 du 15.12.2020, p. 37).
(4) Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).
(5) Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).