22.2.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 41/19


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/250 DE LA COMMISSION

du 21 février 2022

modifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/403 en ce qui concerne l’ajout d’un nouveau modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée en Irlande du Nord d’ovins et de caprins en provenance de Grande-Bretagne, et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/404 en ce qui concerne la liste des pays tiers en provenance desquels l’entrée d’ovins et de caprins dans l’Union est autorisée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 230, paragraphe 1, son article 238, paragraphe 3, et son article 239, paragraphe 3,

vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (2), et notamment son article 90, premier alinéa, points a) et c), et son article 126, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) 2021/403 de la Commission (3) établit des règles en ce qui concerne les certificats zoosanitaires prévus par le règlement (UE) 2016/429 et les certificats zoosanitaires/officiels basés sur le règlement (UE) 2016/429 et sur le règlement (UE) 2017/625 requis pour l’entrée dans l’Union d’animaux terrestres. Plus particulièrement, son article 14 prévoit que les certificats zoosanitaires et les certificats zoosanitaires/officiels à utiliser pour l’entrée dans l’Union de certaines catégories d’ongulés correspondent à certains modèles figurant à son annexe II. Ledit article énumère entre autres le modèle «OV/CAP-X» figurant au chapitre 4 de ladite annexe, qui est le modèle à utiliser pour l’entrée dans l’Union d’ovins et de caprins.

(2)

Le règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission (4) établit les listes des pays tiers, territoires et zones de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’espèces et de catégories d’animaux relevant du règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission (5) est autorisée. En particulier, son article 3 renvoie à son annexe II, partie 1, pour la liste des pays tiers, territoires et zones de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’entrée d’ongulés dans l’Union est autorisée.

(3)

Le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil (6) fixe les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication d’encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les animaux. Plus particulièrement, son annexe IX, chapitre E, établit les exigences applicables aux importations d’ovins et de caprins dans l’Union.

(4)

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après l’«accord de retrait»), et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, les règlements (CE) no 999/2001, (UE) 2016/429 et (UE) 2017/625, et les actes de la Commission fondés sur ceux-ci, s’appliquent au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord après la fin de la période de transition prévue par l’accord de retrait. Dès lors, les animaux vivants expédiés en Irlande du Nord à partir de la Grande-Bretagne sont désormais soumis au régime applicable aux importations en provenance des pays tiers.

(5)

Le règlement (UE) 2022/175 (7) a modifié les exigences fixées à l’annexe IX du règlement (CE) no 999/2001 en ce qui concerne l’entrée dans l’Union d’ovins et de caprins de reproduction en autorisant, jusqu’au 31 décembre 2024, le passage de ces animaux de la Grande-Bretagne vers l’Irlande du Nord lorsqu’ils proviennent d’exploitations de Grande-Bretagne ayant entamé le processus de trois ans pour obtenir le statut d’exploitation présentant un risque contrôlé de tremblante classique. Il convient de faire figurer l’exigence à l’importation ainsi modifiée dans un nouveau modèle de certificat, spécifique à ces animaux, établi par le règlement d’exécution (UE) 2021/403. Il y a donc lieu de modifier l’article 14 et l’annexe II dudit règlement d’exécution.

(6)

En outre, puisque l’exigence à l’importation ainsi modifiée à l’annexe IX du règlement (CE) no 999/2001 ne s’applique qu’aux ovins et caprins provenant d’exploitations de Grande-Bretagne, il est nécessaire de limiter à la Grande-Bretagne, à l’annexe II, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, l’utilisation du nouveau modèle de certificat figurant à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/403. Il y a donc lieu de modifier en conséquence l’inscription consacrée au Royaume-Uni à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(7)

Il convient donc de modifier les règlements d’exécution (UE) 2021/403 et (UE) 2021/404 en conséquence.

(8)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement d’exécution (UE) 2021/403 est modifié comme suit:

1)

à l’article 14, le point m) suivant est ajouté:

«m)

le modèle OV/CAP-X, établi conformément au modèle figurant à l’annexe II, chapitre 4 bis, pour l’entrée en Irlande du Nord d’ovins et de caprins en provenance de Grande-Bretagne jusqu’au 31 décembre 2024.»;

2)

l’annexe II est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.

Article 2

L’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/404 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 février 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.

(2)  JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2021/403 de la Commission du 24 mars 2021 portant modalités d’application des règlements (UE) 2016/429 et (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles de certificat zoosanitaire et les modèles de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union et les mouvements entre les États membres d’envois de certaines catégories d’animaux terrestres et de leurs produits germinaux, ainsi qu’en ce qui concerne la certification officielle relative à ces certificats, et abrogeant la décision 2010/470/UE (JO L 113 du 31.3.2021, p. 1).

(4)  Règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission du 24 mars 2021 établissant les listes des pays tiers, territoires et zones de pays tiers et territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale est autorisée conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil (JO L 114 du 31.3.2021, p. 1).

(5)  Règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission du 30 janvier 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux, produits germinaux et produits d’origine animale, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union (JO L 174 du 3.6.2020, p. 379).

(6)  Règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 147 du 31.5.2001, p. 1).

(7)  Règlement (UE) 2022/175 du 9 février 2022 de la Commission modifiant l’annexe IX du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions d’importation applicables aux déplacements d’ovins et de caprins de reproduction de la Grande-Bretagne vers l’Irlande du Nord (JO L 29 du 10.2.2022, p. 1).


ANNEXE I

L’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/403 est modifiée comme suit:

1)

dans la section relative aux ongulés du tableau énumérant les modèles de certificat zoosanitaire, de certificat zoosanitaire/officiel et de déclaration pour l’entrée dans l’Union et le transit par celle-ci, la ligne suivante est ajoutée après la ligne «OV/CAP-X»:

«OV/CAP-X-NI

Chapitre 4 bis: Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée en Irlande du Nord d’ovins et de caprins en provenance de Grande-Bretagne, valable jusqu’au 31 décembre 2024»;

2)

le chapitre 4 bis suivant est inséré entre les chapitres 4 et 5:

«CHAPITRE 4 BIS

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE/OFFICIEL POUR L’ENTRÉE EN IRLANDE DU NORD D’OVINS ET DE CAPRINS EN PROVENANCE DE GRANDE-BRETAGNE, VALABLE JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2024 (MODÈLE “OV/CAP-X-NI”)

Image 1

Image 2

PAYS

Modèle de certificat OV/CAP-X-NI


Partie II: Certification

II.

Informations sanitaires

II.a

Référence du certificat

II.b

Référence IMSOC

II.1.

Attestation de santé publique

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits dans le présent certificat:

II.1.1.

n’ont reçu:

ni stilbène ni aucune substance à effet thyréostatique,

aucune substance œstrogène, androgène, gestagène ou bêta-agoniste à des fins autres que thérapeutiques ou zootechniques (au sens de la directive 96/22/CE du Conseil);

II.1.2.

satisfont aux garanties couvrant les animaux vivants et les produits tirés de ces animaux, prévues par les plans relatifs aux résidus présentés conformément à l’article 29 de la directive 96/23/CE du Conseil, et que les animaux concernés sont répertoriés dans la décision 2011/163/UE de la Commission pour le pays d’origine concerné.

II.2.

Attestation de santé animale

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits dans la partie I:

II.2.1.

proviennent de la zone désignée par le code: __ __ - __(2), en provenance de laquelle, à la date de délivrance du présent certificat, l’entrée dans l’Union d’ovins et de caprins est autorisée et qui est répertoriée à l’annexe I, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission.

II.2.2.

sont restés en permanence:

i)

dans la zone visée au point II.2.1 depuis la naissance ou pendant une période d’au moins six mois précédant la date de leur expédition vers l’Union, et

ii)

dans l’établissement d’origine depuis la naissance ou pendant une période d’au moins 40 jours précédant la date de leur expédition vers l’Union, au cours de laquelle n’a été introduit aucun caprin ou ovin ni aucun animal des espèces répertoriées pour les mêmes maladies que les caprins et ovins.

II.2.3.

n’ont pas été en contact avec des animaux de statut sanitaire inférieur depuis la naissance ou pendant les 30 jours, au moins, ayant précédé la date de leur expédition vers l’Union.

II.2.4.

ne sont pas des animaux à mettre à mort en application d’un programme national d’éradication des maladies, y compris les maladies répertoriées visées à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission et maladies émergentes pertinentes.

(1) soit [II.2.5.

ont été expédiés vers l’Union directement au départ de l’établissement d’origine sans passer par aucun autre établissement].

(1) soit [II.2.5.

ont subi un seul rassemblement dans la zone d’origine, remplissant les conditions suivantes:

a)

le rassemblement a eu lieu dans un établissement:

i)

agréé par l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire pour organiser des rassemblements d’ongulés conformément à l’article 5 du règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission;

ii)

disposant d’un numéro d’agrément unique attribué par l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire;

iii)

inscrit à cette fin, par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’expédition, dans une liste faisant mention des informations prévues à l’article 21 du règlement délégué (UE) 2019/2035;

iv)

satisfaisant aux exigences prévues à l’article 8 du règlement délégué (UE) 2020/692.

b)

le rassemblement effectué dans le centre de rassemblement n’a pas duré plus de six jours.]

II.2.6.

n’ont pas été déchargés dans un lieu non conforme aux exigences énoncées au point II.2.11 depuis qu’ils ont été expédiés de leur établissement d’origine jusqu’à ce qu’ils soient chargés en vue de l’expédition vers l’Union, et, pendant cette période, n’ont pas été en contact avec des animaux de statut sanitaire inférieur.

II.2.7.

sont chargés en vue de l’expédition vers l’Union le ___/___/____ (jj/mm/aaaa)(3) dans un moyen de transport ayant été nettoyé et désinfecté, à l’aide d’un désinfectant agréé par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire, avant le chargement, et construit de telle sorte que:

i)

les animaux ne peuvent pas s’échapper ou tomber;

ii)

il est possible d’effectuer un contrôle visuel de l’espace où les animaux sont détenus;

iii)

la fuite d’excréments, de litière ou d’aliments pour animaux est empêchée ou réduite au maximum.

II.2.8.

ont fait l’objet d’un examen clinique au cours des 24 heures précédant le chargement en vue de l’expédition vers l’Union, effectué par un vétérinaire officiel dans le pays tiers ou le territoire d’origine, qui n’a détecté aucun signe indiquant la présence de maladies, y compris les maladies répertoriées à l’annexe 1 du règlement délégué (UE) 2020/692 et maladies émergentes pertinentes.

II.2.9.

n’ont pas été vaccinés contre:

i)

la fièvre aphteuse, l’infection par le virus de la fièvre de la vallée du Rift, l’infection par le virus de la peste des petits ruminants, la clavelée et variole caprine, la pleuropneumonie contagieuse caprine, le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) et l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis, et

ii)

l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) avec un vaccin vivant au cours des 60 jours précédant leur expédition vers l’Union.

II.2.10.

proviennent d’une zone:

II.2.10.1.

où:

i)

aucun cas de fièvre aphteuse n’a été signalé pendant:

soit

[au moins 24 mois précédant la date d’expédition vers l’Union](1)

soit

[depuis le __/__/____ (jj/mm/aaaa)](1)(4)

ii)

aucune vaccination contre la fièvre aphteuse n’a été effectuée pendant les 12 mois, au moins, ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union et aucun animal vacciné contre la fièvre aphteuse n’a été introduit au cours de cette période.

II.2.10.2.

où aucun cas d’infection par le virus de la peste bovine, par le virus de la fièvre de la vallée du Rift, par le virus de la peste des petits ruminants, de clavelée et variole caprine et de pleuropneumonie contagieuse caprine n’a été signalé pendant les 12 mois, au moins, ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union, et, au cours de cette période:

i)

la vaccination contre ces maladies n’a pas été effectuée, et

ii)

des animaux vaccinés contre ces maladies n’ont pas été introduits.

soit [II.2.10.3.

qui est indemne d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24)](1)(5)

soit [II.2.10.3.

qui est saisonnièrement indemne d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24):

soit [II.2.10.3.1.

depuis au moins 60 jours précédant la date d’expédition des animaux vers l’Union.](1)(6)

soit [II.2.10.3.1.

depuis au moins 28 jours précédant la date d’expédition des animaux vers l’Union et les animaux ont été soumis à un test sérologique, dont les résultats se sont révélés négatifs, effectué sur des échantillons prélevés au moins 28 jours après la date d’entrée de l’animal dans la zone saisonnièrement indemne, conformément à l’article 9, point b), du règlement délégué (UE) 2020/692.] (1)(6)

ou [II.2.10.3.1.

depuis au moins 14 jours précédant la date d’expédition des animaux vers l’Union et les animaux ont été soumis à un test PCR, dont les résultats se sont révélés négatifs, effectué sur des échantillons prélevés au moins 14 jours après la date d’entrée de l’animal dans la zone saisonnièrement indemne.] (1)(6)

ou [II.2.10.3.

qui n’est pas indemne d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) et les animaux ont été vaccinés contre tous les sérotypes (1 à 24) du virus de la fièvre catarrhale ovine signalés au cours des deux dernières années dans cette zone et se trouvent toujours dans la période d’immunité garantie dans les spécifications du vaccin et

soit [II.2.10.3.1.

ont été vaccinés plus de 60 jours avant la date d’expédition des animaux vers l’Union.]](1)

ou [II.2.10.3.1.

ont été vaccinés à l’aide d’un vaccin inactivé et soumis à un test PCR, dont les résultats se sont révélés négatifs, effectué sur des échantillons prélevés au moins 14 jours après le commencement de la protection immunitaire fixée dans les spécifications du vaccin.]](1)

ou [II.2.10.3.

qui n’est pas indemne d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) et les animaux ont été soumis, avec des résultats positifs, à un test sérologique permettant de rechercher des anticorps spécifiques contre tous les sérotypes (1 à 24) du virus de la fièvre catarrhale ovine signalés au cours des deux dernières années dans cette zone, et:

soit [II.2.10.3.1.

le test sérologique a été effectué sur des échantillons prélevés au moins 60 jours avant la date d’expédition des animaux vers l’Union.]](1)

ou [II.2.10.3.1.

le test sérologique a été effectué sur des échantillons prélevés au moins 30 jours avant la date d’expédition des animaux vers l’Union et les animaux ont subi un test PCR, dont les résultats se sont révélés négatifs, effectué sur des échantillons prélevés au plus tôt 14 jours avant la date d’expédition des animaux vers l’Union.]](1)

II.2.11.

proviennent d’un établissement:

II.2.11.1.

qui est enregistré par et sous le contrôle de l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire d’origine et qui a mis en place un système permettant de tenir à jour pendant au moins trois ans des registres contenant des informations concernant:

i)

les espèces, les catégories, le nombre et l’identification des animaux détenus dans l’établissement;

ii)

les mouvements d’animaux à destination et au départ de l’établissement;

iii)

la mortalité dans l’établissement.

II.2.11.2.

qui fait l’objet de visites sanitaires effectuées régulièrement par un vétérinaire dans le but de détecter et de communiquer tout signe d’apparition de maladies, dont les maladies répertoriées à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692 et maladies émergentes pertinentes, et de fournir des informations sur celles-ci, à une fréquence proportionnelle au risque posé par l’établissement.

II.2.11.3.

qui ne faisait l’objet d’aucune mesure nationale de restriction pour des raisons de police sanitaire, y compris les maladies répertoriées à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692 et maladies émergentes pertinentes, au moment de l’expédition vers l’Union.

II.2.11.4.

à l’intérieur et autour duquel, dans un rayon de 10 km, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe, aucun cas des maladies répertoriées suivantes n’a été signalé pendant les 30 jours, au moins, ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union: la fièvre aphteuse, l’infection par le virus de la peste bovine, l’infection par le virus de la fièvre de la vallée du Rift, l’infection par le virus de la peste des petits ruminants, la clavelée et variole caprine et la pleuropneumonie contagieuse caprine.

soit [II.2.11.5.

à l’intérieur et autour duquel, dans un rayon de 150 km, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe, aucun cas de maladie hémorragique épizootique n’a été signalé pendant les deux années, au moins, ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union](1)

ou [II.2.11.5.

qui est situé dans une zone saisonnièrement indemne de la maladie hémorragique épizootique.](1)(7)

soit [II.2.11.6.

où aucune infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) n’a été signalée au moins au cours des 42 jours ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union](1)(8)

ou [II.2.11.6.

soumis à une surveillance visant à détecter l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) conformément aux procédures décrites à l’annexe II, partie 1, points 1 et 2, du règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission pendant au moins 12 mois avant la date d’expédition des animaux vers l’Union et pendant cette période:

i)

seuls des caprins provenant d’établissements qui appliquent ladite surveillance ont été introduits dans l’établissement;

ii)

si une infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) a été signalée chez des caprins détenus dans l’établissement, des mesures ont été prises conformément à l’annexe II, partie 1, point 3, du règlement délégué (UE) 2020/688].(1)(9)

II.2.11.7.

indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis chez les ovins et les caprins(10) et

soit [II.2.11.7.1.

dans une zone indemne de la maladie en ce qui concerne les ovins et les caprins où la vaccination contre cette maladie n’est pas pratiquée](1)(11);

ou [II.2.11.7.1.

les animaux ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test de dépistage de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’article 9, point b) i), du règlement délégué (UE) 2020/692, sur un échantillon prélevé au cours des 30 jours précédant la date d’expédition vers l’Union et, dans le cas des femelles post-parturientes, le test a été effectué sur un échantillon prélevé au moins 30 jours après la mise bas](1)

ou [II.2.11.7.1.

les animaux sont âgés de moins de six mois;](1)

ou [II.2.11.7.1.

les animaux ont été castrés](1).

II.2.11.8.

où aucun cas de rage n’a été signalé pendant les 30 jours, au moins, ayant précédé l’expédition des animaux vers l’Union;

II.2.11.9.

où aucun cas de fièvre charbonneuse n’a été signalé pendant les 15 jours, au moins, ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union;

soit [II.2.11.10.

où aucun cas de surra (infection à Trypanosoma evansi) n’a été signalé pendant les deux années, au moins, ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union.] (1)

ou [II.2.11.10.

où aucun cas de surra (infection à Trypanosoma evansi) n’a été signalé pendant les 30 jours, au moins, ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union et, si la maladie a été signalée dans l’établissement d’origine au cours des deux années ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union, l’établissement est resté soumis à des restrictions jusqu’à ce que les animaux infectés aient été retirés de l’établissement, et les animaux restés dans l’établissement aient fait l’objet d’un test de dépistage du surra (infection à Trypanosoma evansi) effectué conformément à l’article 9, point b) i), du règlement délégué (UE) 2020/692 sur des échantillons prélevés six mois au moins après que le dernier animal infecté a été retiré de l’établissement, dont les résultats se sont révélés négatifs.] (1)

[II.2.11.11.

où aucun cas de Burkholderia mallei (morve) n’a été signalé pendant les six mois, au moins, ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union.](9)

[II.2.12.

comprennent des mâles non castrés d’ovins qui sont restés pendant une période continue d’au moins 60 jours avant leur expédition vers l’Union dans un établissement dans lequel aucune infection à Brucella ovis (épididymite contagieuse) n’a été signalée au cours des 12 mois ayant précédé leur expédition vers l’Union et ont été soumis à un test sérologique de dépistage de Brucella ovis, dont les résultats se sont révélés négatifs, au cours des 30 jours ayant précédé leur expédition vers l’Union.] (1)

II.2.13.

respectent les conditions suivantes en ce qui concerne la tremblante classique:

II.2.13.1.

ils ont été détenus en permanence en Grande-Bretagne, depuis leur naissance, où les conditions suivantes sont satisfaites:

a)

la tremblante classique est inscrite parmi les maladies à déclaration obligatoire;

b)

un programme de sensibilisation et un système de surveillance et de suivi sont mis en œuvre;

c)

les ovins et les caprins atteints de tremblante classique sont mis à mort et totalement détruits;

d)

l’alimentation des ovins et des caprins avec des farines de viande et d’os ou des cretons provenant de ruminants, tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale, fait l’objet d’une interdiction qui est effectivement respectée dans la totalité du pays depuis au moins sept ans, et

II.2.13.2.

ce sont des ovins et caprins de reproduction importés de Grande-Bretagne en Irlande du Nord avant le 31 décembre 2024 et provenant d’une ou de plusieurs exploitations:

a)

dans lesquelles aucune restriction officielle de déplacement due à l’ESB ou à la tremblante classique n’a été imposée au cours des trois dernières années et

b)

qui ont adhéré, avant le 1er janvier 2022, au système officiel de reconnaissance des exploitations présentant un risque contrôlé de tremblante classique conformément aux conditions fixées à l’annexe VIII, chapitre A, partie A, point 1.3 du règlement (CE) no 999/2001 et qui satisfont aux conditions fixées aux points a) à i) de celui-ci au moment de l’importation en Irlande du Nord.]

Notes

Le présent certificat est destiné à l’entrée dans l’Union d’ovins et de caprins.

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, les références à l’Union européenne dans le présent certificat s’entendent comme incluant le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

Il convient de remplir le présent certificat en suivant les notes fournies en la matière à l’annexe I, chapitre 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission.

Partie I:

Case I.27

:

«Moyen d’identification et numéro d’identification»: préciser le moyen d’identification (marque auriculaire, tatouage, transpondeur, etc. de la liste figurant à l’annexe III du règlement délégué (UE) 2019/2035) et les codes d’identification individuels des animaux conformément à l’article 21, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/692.

Partie II:

(1)

Choisir la ou les mentions qui conviennent.

(2)

Code de la zone tel qu’il apparaît à l’annexe II, partie 1, colonne 2, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(3)

Date de chargement: il ne peut s’agir d’une date antérieure à la date d’obtention de l’autorisation d’entrée dans l’Union par la zone ni d’une date située dans une période au cours de laquelle des mesures de restriction ont été adoptées par l’Union en ce qui concerne l’entrée dans l’Union de ces animaux en provenance de cette zone.

(4)

Pour les zones avec une date d’ouverture conformément à l’annexe II, partie 1, colonne 8 du tableau, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(5)

Pour les zones avec la mention «BTV» à l’annexe II, partie 1, colonne 7 du tableau, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(6)

Pour les zones avec la mention «SF-BTV» à l’annexe II, partie 1, colonne 7 du tableau, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(7)

Pour les zones avec la mention «SF-EHD» à l’annexe II, partie 1, colonne 7 du tableau, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(8)

Pour les ovins uniquement.

(9)

Pour les caprins uniquement.

(10)

Conformément à l’article 10 du règlement délégué (UE) 2020/692.

(11)

Zones avec la mention «BRU» concernant les ovins et les caprins à l’annexe II, partie 1, colonne 7 du tableau, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

 

Vétérinaire officiel

Nom (en lettres capitales)

Date

Qualification et titre

Sceau

Signature».


ANNEXE II

Dans l’annexe II, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, l’inscription consacrée au Royaume-Uni est remplacée par le texte suivant:

«GB

Royaume-Uni

GB-1

Bovins

Animaux pour élevage ultérieur(1) et animaux destinés à l’abattage

BOV-X, BOV-Y

 

BRU, BTV, EBL, EVENTS

 

 

Ovins et caprins

Animaux pour élevage ultérieur(1) et animaux destinés à l’abattage

OV/CAP-X, OV/CAP-X-NI (1)

OV/CAP-Y

 

BRU, BTV, EVENTS

 

 

Porcins

Animaux pour élevage ultérieur(1) et animaux destinés à l’abattage

SUI-X, SUI-Y

 

ADV

 

 

Camélidés

Animaux pour élevage ultérieur(1)

CAM-CER

 

BTV

 

 

Cervidés

Animaux pour élevage ultérieur(1)

CAM-CER

 

BTV

 

 

Autres ongulés

Animaux pour élevage ultérieur(1)

RUM, RHINO, HIPPO

 

BTV(2)

 

 

GB-2

Bovins

Animaux pour élevage ultérieur(1) et animaux destinés à l’abattage

BOV-X, BOV-Y

 

BRU, TB, BTV, EBL, EVENTS

 

 

Ovins et caprins

Animaux pour élevage ultérieur(1) et animaux destinés à l’abattage

OV/CAP-X, OV/CAP-X-NI (1)

OV/CAP-Y

 

BRU, BTV, EVENTS

 

 

Porcins

Animaux pour élevage ultérieur(1) et animaux destinés à l’abattage

SUI-X, SUI-Y

 

ADV

 

 

Camélidés

Animaux pour élevage ultérieur(1)

CAM-CER

 

BTV

 

 

Cervidés

Animaux pour élevage ultérieur(1)

CAM-CER

 

BTV

 

 

Autres ongulés

Animaux pour élevage ultérieur(1)

RUM, RHINO, HIPPO

 

BTV(2)

 

 


(1)  OV/CAP-X-NI n’est valable que pour l’entrée en Irlande du Nord d’ovins et de caprins en provenance de Grande-Bretagne jusqu’au 31 décembre 2024, conformément à l’article 14, point m), du règlement d’exécution (UE) 2021/403 de la Commission.».