15.2.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 33/46 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/203 DE LA COMMISSION
du 14 février 2022
modifiant le règlement (UE) no 748/2012 en ce qui concerne les systèmes de gestion et les systèmes de comptes rendus d’événements que doivent établir les autorités compétentes et rectifiant le règlement (UE) no 748/2012 en ce qui concerne la délivrance de certificats d’examen de navigabilité
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (1), et notamment son article 62, paragraphes 14 et 15,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 748/2012 de la Commission (2) fixe les exigences techniques communes pour la conception et la production d’un aéronef civil, ainsi que de moteurs, hélices et pièces qui seront montés sur cet aéronef. |
(2) |
Conformément à l’annexe II, point 3.1 b), du règlement (UE) 2018/1139, les organismes agréés qui conçoivent et produisent des aéronefs civils, ainsi que des moteurs, hélices et pièces destinés à être montés sur ces aéronefs doivent, en fonction du type d’activité entreprise et de la taille de l’organisme, mettre en œuvre et entretenir un système de gestion afin de garantir la conformité avec les exigences essentielles énoncées dans ladite annexe, assurer la gestion des risques pour la sécurité et veiller à l’amélioration constante de ce système. |
(3) |
Conformément à l’annexe 19 de la convention relative à l’aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944 (ci-après la «convention de Chicago»), les autorités compétentes doivent exiger que les organismes de conception et de production agréés mettent en œuvre un système de gestion de la sécurité. |
(4) |
Par conséquent, tous les organismes de conception et de production agréés relevant du champ d’application de l’annexe I du règlement (UE) no 748/2012 devraient mettre en place le système de gestion afin de se conformer aux normes internationales et pratiques recommandées de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) établies à l’annexe 19 de la convention de Chicago. |
(5) |
Tous les organismes de conception et de production agréés sont tenus de mettre en place un système de comptes rendus d’événements. Il convient dès lors de modifier les dispositions de l’annexe I du règlement (UE) no 748/2012 afin de garantir que le système de comptes rendus d’événements est établi dans le cadre du système de gestion des organismes et que les exigences sont conformes à celles du règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil (3). |
(6) |
Une période de transition suffisante devrait permettre aux organismes de conception et de production d’assurer le respect des nouvelles règles et procédures introduites par le présent règlement. |
(7) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 748/2012. |
(8) |
Le règlement délégué (UE) 2021/699 de la Commission (4) a remplacé le point c) du point 21.B.325 afin de fixer dans quels cas l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation doit délivrer, outre le certificat de navigabilité visé aux points a) ou b) du point 21.B.325, également un certificat d’examen de navigabilité en déterminant si l’aéronef en question relève de la partie M ou de la partie ML du règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission (5). Le texte adopté n’a toutefois pas traité correctement le cas des aéronefs neufs. Il convient dès lors de rectifier le règlement (UE) no 748/2012. |
(9) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis 04/2020 (6) de l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne soumis conformément à l’article 76, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1139. |
(10) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité établi en vertu de l’article 127, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1139, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (UE) no 748/2012 est modifié comme suit:
1) |
À l’article 9, les paragraphes suivants sont ajoutés: «5. Par dérogation aux points 1) et 2) du point 21.B.225 d) de l’annexe I (Partie 21), un organisme de production titulaire d’un certificat d’agrément valable délivré conformément à l’annexe I (Partie 21) peut corriger, jusqu’au 7 mars 2025, toute constatation de non-conformité liée aux exigences de l’annexe I introduites par le règlement d’exécution (UE) 2022/203 de la Commission (*1). Si, après le 7 mars 2025, l’organisme n’a pas clos ces constatations, le certificat d’agrément est révoqué, limité ou suspendu, en totalité ou en partie. 6. Par dérogation aux points 1) et 2) du point 21.B.125 d) de l’annexe I (Partie 21), un organisme qui fabrique des produits, des pièces ou des équipements sans un certificat d’agrément et qui détient une lettre d’agrément valable délivrée conformément à l’annexe I (Partie 21) peut corriger, jusqu’au 7 mars 2025, toute constatation de non-conformité liée aux exigences de l’annexe I introduites par le règlement d’exécution (UE) 2022/203. Si, après le 7 mars 2025, l’organisme n’a pas clos ces constatations, la lettre d’agrément est révoquée, limitée ou suspendue, en totalité ou en partie. (*1) Règlement d’exécution (UE) 2022/203 de la Commission du 14 février 2022 modifiant le règlement (UE) no 748/2012 en ce qui concerne les systèmes de gestion et les systèmes de comptes rendus d’événements que doivent établir les autorités compétentes et rectifiant le règlement (UE) no 748/2012 en ce qui concerne la délivrance de certificats d’examen de navigabilité (JO L 33 du 15.2.2022, p. 46.»." |
2) |
L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement. |
Article 2
L’annexe I du règlement (UE) no 748/2012 est rectifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 7 mars 2023, à l’exception de l’article 2, qui s’applique à compter du 7 mars 2022.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 février 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 212 du 22.8.2018, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 748/2012 de la Commission du 3 août 2012 établissant des règles d’application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production (JO L 224 du 21.8.2012, p. 1).
(3) Règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l’analyse et le suivi d’événements dans l’aviation civile, modifiant le règlement (UE) no 996/2010 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements de la Commission (CE) no 1321/2007 et (CE) no 1330/2007 (JO L 122 du 24.4.2014, p. 18).
(4) Règlement délégué (UE) 2021/699 de la Commission du 21 décembre 2020 modifiant et rectifiant le règlement (UE) no 748/2012 en ce qui concerne les instructions pour le maintien de la navigabilité, la production de pièces à utiliser pendant la maintenance et la prise en compte des aspects liés au vieillissement des aéronefs pendant la certification (JO L 145 du 28.4.2021, p. 1).
(5) Règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission du 26 novembre 2014 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l’agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches (JO L 362 du 17.12.2014, p. 1).
(6) https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions
ANNEXE I
La partie 21 de l’annexe I du règlement (UE) no 748/2012 est modifiée comme suit:
1) |
Le point 21.1 est remplacé par le texte suivant: «21.1. Autorité compétente Aux fins de la présente annexe, l’“autorité compétente” est:
|
2) |
Le point 21.2 suivant est ajouté: «21.2. Portée La section A de la présente annexe établit les dispositions fixant les droits et obligations du postulant à un certificat et du titulaire d’un certificat délivré ou à délivrer conformément à la présente annexe. La section B de la présente annexe définit les conditions d’exécution des tâches de certification, de supervision et de contrôle de l’application ainsi que les exigences administratives et les exigences relatives au système de gestion que doit respecter l’autorité compétente responsable de la mise en œuvre de la section A de la présente annexe.». |
3) |
Le point 21.B.5 est supprimé. |
4) |
Les points 21.B.10 et 21.B.15 suivants sont insérés: «21.B.10 Documentation de supervision L’autorité compétente fournit l’ensemble des actes législatifs, des normes, des règles, des publications techniques et des documents associés au personnel concerné aux fins de permettre à ce dernier de s’acquitter de ses tâches et d’exercer ses responsabilités. 21.B.15 Informations fournies à l’Agence
|
5) |
Le point 21.B.20 est remplacé par le texte suivant: «21.B.20 Réaction immédiate à un problème de sécurité
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6) |
Le point 21.B.25 est remplacé par le texte suivant: «21.B.25 Système de gestion
|
7) |
Le point 21.B.30 est remplacé par le texte suivant: «21.B.30 Attribution de tâches à des entités qualifiées
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8) |
Le point 21.B.35 est remplacé par le texte suivant: «21.B.35 Modifications apportées au système de gestion
|
9) |
Le point 21.B.40 est supprimé. |
10) |
Le point 21.B.45 est supprimé. |
11) |
Le point 21.B.55 est remplacé par le texte suivant: «21.B.55 Archivage
|
12) |
Le point 21.B.60 est supprimé. |
13) |
Le point 21.B.65 suivant est ajouté: «21.B.65 Suspension, limitation et retrait L’autorité compétente:
|
14) |
Le point 21.B.115 suivant est ajouté: «21.B.115 Moyens de conformité
|
15) |
Le point 21.B.120 est remplacé par le texte suivant: «21.B.120 Procédure de certification initiale
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16) |
Le point 21.B.125 est remplacé par le texte suivant: «21.B.125 Constatations et mesures correctives; observations
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17) |
Les points 21.B.130, 21.B.145 et 21.B.150 sont supprimés. |
18) |
Le point 21.B.215 suivant est ajouté: «21.B.215 Moyens de conformité
|
19) |
Le point 21.B.220 est remplacé par le texte suivant: «21.B.220 Procédure de certification initiale
|
20) |
Les points 21.B.221 et 21.B.222 suivants sont insérés: «21.B.221 Principes en matière de supervision
21.B.222 Programme de surveillance
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21) |
Le point 21.B.225 est remplacé par le texte suivant: «21.B.225 Constatations et mesures correctives; observations
|
22) |
Les points 21.B.230 et 21.B.235 sont supprimés. |
23) |
Le point 21.B.240 est remplacé par le texte suivant: «21.B.240 Modifications apportées au système de gestion de la production
|
24) |
Les points 21.B.245 et 21.B.260 sont supprimés. |
25) |
Au point 21.B.325, le titre est remplacé par le texte suivant: «21.B.325 Délivrance d’un certificat de navigabilité». |
26) |
les points 21.B.330 et 21.B.345 sont supprimés. |
27) |
Au point 21.B.525, le titre est remplacé par le texte suivant: «21.B.525 Délivrance d’une autorisation de vol». |
28) |
Les points 21.B.530 et 21.B.545 sont supprimés. |
ANNEXE II
La partie 21 de l’annexe I du règlement (UE) no 748/2012 est rectifiée comme suit:
1) |
Au point 21.B.325, le point c) est remplacé par le texte suivant:
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