15.2.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 33/7 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/201 DE LA COMMISSION
du 10 décembre 2021
modifiant le règlement (UE) no 748/2012 en ce qui concerne les systèmes de gestion et les systèmes de comptes rendus d’événements que doivent mettre en place les organismes de conception et de production, ainsi que les procédures appliquées par l’Agence, et rectifiant ledit règlement
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (1), et notamment son article 19, paragraphe 1, et son article 62, paragraphe 13,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 748/2012 de la Commission (2) établit les exigences relatives à la conception et à la production des aéronefs civils ainsi que des moteurs, hélices et pièces destinés à être montés sur ces aéronefs. |
(2) |
Conformément à l’annexe II, point 3.1 b), du règlement (UE) 2018/1139, les organismes de conception et de production agréés doivent, en fonction du type d’activité entreprise et de la taille de l’organisme, mettre en œuvre et maintenir un système de gestion afin de garantir la conformité avec les exigences essentielles énoncées dans ladite annexe, assurer la gestion des risques pour la sécurité et veiller à l’amélioration constante de ce système |
(3) |
Conformément à l’annexe 19 «Gestion de la sécurité» de la convention relative à l’aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944 (ci-après la «convention de Chicago»), les autorités compétentes doivent exiger des organismes agréés qui conçoivent et produisent des aéronefs civils, ainsi que des moteurs, hélices et pièces qui seront montés sur ces aéronefs, qu’ils mettent en œuvre un système de gestion de la sécurité. |
(4) |
Le règlement (UE) no 748/2012 impose déjà aux organismes de conception et de production agréés de se conformer à certains éléments du système de gestion; ce système de gestion n’intègre cependant pas l’intégralité des normes et pratiques recommandées (SARP) pour un tel système de gestion de la sécurité établies dans l’annexe 19 de la convention de Chicago. Les éléments manquant dans le système de gestion devraient dès lors être ajoutés aux exigences qu’il prévoit actuellement. |
(5) |
Afin de garantir une mise en œuvre proportionnée et une cohérence avec l’approche utilisée pour les organismes de maintien de la navigabilité actifs dans le domaine de l’aviation générale, les organismes de conception et de production, pour lesquels un agrément n’est pas obligatoire en vertu du règlement (UE) no 748/2012, ne devraient pas être tenus de respecter tous les éléments du système de gestion. |
(6) |
Tous les organismes, y compris ceux ayant leur principal établissement en dehors de l’Union, qui conçoivent et fabriquent des produits et des pièces conformément au règlement (UE) no 748/2012, sont déjà tenus de mettre en place un système de comptes rendus d’événements obligatoires et volontaires. Il convient toutefois de modifier le règlement (UE) no 748/2012 afin de garantir que ce système de comptes rendus d’événements est aligné sur les principes du règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil (3). |
(7) |
Il convient, en outre, de modifier les exigences applicables à l’Agence en ce qui concerne les tâches liées à la certification de la conception, à la supervision et au contrôle de l’application. |
(8) |
Il y a lieu de prévoir une période de transition suffisante pour permettre aux organismes de conception agréés de se conformer aux nouvelles règles et procédures introduites par le présent règlement. |
(9) |
Les mesures prévues par le présent règlement reposent sur l’avis 04/2020 (4) formulé par l’Agence conformément à l’article 76, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1139. |
(10) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 748/2012 en conséquence. |
(11) |
Le règlement délégué (UE) 2021/699 de la Commission (5) a introduit l’obligation pour tout futur titulaire du certificat de type ou du certificat de type restreint pour un avion de grande capacité de veiller à ce que le programme de maintien de l’intégrité structurelle reste valable pendant toute la durée d’exploitation de l’avion. Le point 21.A.101 h), notamment, a été ajouté à l’annexe I du règlement (UE) no 748/2012 afin que certains futurs titulaires respectent des spécifications de certification offrant un niveau de sécurité au moins équivalent à celui prévu aux points 26.300, 26.320 et 26.330 de l’annexe I du règlement (UE) 2015/640 de la Commission (6). Le renvoi au point 26.320 est une erreur car ce point n’existe pas. Il convient dès lors de rectifier le règlement (UE) no 748/2012 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (UE) no 748/2012 est modifié comme suit:
1) |
à l’article 8, le paragraphe 4 suivant est ajouté: «4. Par dérogation aux points 21.B.433 d) 1) et 2) de l’annexe I (Partie 21), un organisme de conception titulaire d’un certificat d’agrément en cours de validité délivré conformément à l’annexe I (Partie 21) peut corriger, jusqu’au 7 mars 2025, toute constatation de non-conformité liée aux exigences de l’annexe I introduites par le règlement délégué (UE) 2022/201 de la Commission (*1). Si, après le 7 mars 2025, l’organisme n’a pas clos ces constatations, le certificat d’agrément est retiré, limité ou suspendu en tout ou en partie. (*1) Règlement délégué (UE) 2022/201 de la Commission du 10 décembre 2021 modifiant le règlement (UE) no 748/2012 en ce qui concerne les systèmes de gestion et les systèmes de comptes rendus d’événements que doivent mettre en place les organismes de conception et de production, ainsi que les procédures appliquées par l’Agence, et rectifiant ledit règlement (JO L 33 du … 7).»;" |
2) |
l’annexe I (Partie 21) est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement. |
Article 2
L’annexe I (Partie 21) du règlement (UE) no 748/2012 est rectifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 7 mars 2023, à l’exception de l’article 2, qui s’applique à compter du 7 mars 2022.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 décembre 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 212 du 22.8.2018, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 748/2012 de la Commission du 3 août 2012 établissant des règles d’application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production (JO L 224 du 21.8.2012, p. 1).
(3) Règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l’analyse et le suivi d’événements dans l’aviation civile, modifiant le règlement (UE) no 996/2010 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements de la Commission (CE) no 1321/2007 et (CE) no 1330/2007 (JO L 122 du 24.4.2014, p. 18).
(4) https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions
(5) Règlement délégué (UE) 2021/699 de la Commission du 21 décembre 2020 modifiant et rectifiant le règlement (UE) no 748/2012 en ce qui concerne les instructions pour le maintien de la navigabilité, la production de pièces à utiliser pendant la maintenance et la prise en compte des aspects liés au vieillissement des aéronefs pendant la certification (JO L 145 du 28.4.2021, p. 1).
(6) Règlement (UE) 2015/640 de la Commission du 23 avril 2015 concernant des spécifications de navigabilité supplémentaires pour un type donné d’exploitation et modifiant le règlement (UE) no 965/2012 (JO L 106 du 24.4.2015, p. 18).
ANNEXE I
L’annexe I (Partie 21) est modifiée comme suit.
1) |
la table des matières est remplacée par la table suivante: « Table des matières
SECTION A — EXIGENCES TECHNIQUES SOUS-PARTIE A — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
SOUS-PARTIE B — CERTIFICATS DE TYPE ET CERTIFICATS DE TYPE RESTREINTS
(SOUS-PARTIE C — NON APPLICABLE) SOUS-PARTIE D — MODIFICATIONS DES CERTIFICATS DE TYPE ET DES CERTIFICATS DE TYPE RESTREINTS
SOUS-PARTIE E — CERTIFICATS DE TYPE SUPPLÉMENTAIRES
SOUS-PARTIE F — PRODUCTION HORS AGRÉMENT D’ORGANISME DE PRODUCTION
SOUS-PARTIE G — AGRÉMENT D’ORGANISME DE PRODUCTION
SOUS-PARTIE H — CERTIFICATS DE NAVIGABILITÉ ET CERTIFICATS DE NAVIGABILITÉ RESTREINTS
SOUS-PARTIE I — CERTIFICATS ACOUSTIQUES
SOUS-PARTIE J — AGRÉMENT D’ORGANISME DE CONCEPTION
SOUS-PARTIE K — PIÈCES ET ÉQUIPEMENTS
(SOUS-PARTIE L — NON APPLICABLE) SOUS-PARTIE M — RÉPARATIONS
(SOUS-PARTIE N — NON APPLICABLE) SOUS-PARTIE O — AUTORISATIONS SELON LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES EUROPÉENNES
SOUS-PARTIE P — AUTORISATION DE VOL
SOUS-PARTIE Q — IDENTIFICATION DES PRODUITS, PIÈCES ET ÉQUIPEMENTS
SECTION B – PROCÉDURES POUR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES SOUS-PARTIE A — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
SOUS-PARTIE B — CERTIFICATS DE TYPE ET CERTIFICATS DE TYPE RESTREINTS
(SOUS-PARTIE C — NON APPLICABLE) SOUS-PARTIE D — MODIFICATIONS DES CERTIFICATS DE TYPE ET DES CERTIFICATS DE TYPE RESTREINTS
SOUS-PARTIE E — CERTIFICATS DE TYPE SUPPLÉMENTAIRES
SOUS-PARTIE F — PRODUCTION HORS AGRÉMENT D’ORGANISME DE PRODUCTION
SOUS-PARTIE G — AGRÉMENT D’ORGANISME DE PRODUCTION
SOUS-PARTIE H — CERTIFICATS DE NAVIGABILITÉ ET CERTIFICATS DE NAVIGABILITÉ RESTREINTS
SOUS-PARTIE I — CERTIFICATS ACOUSTIQUES
SOUS-PARTIE J — AGRÉMENT D’ORGANISME DE CONCEPTION
SOUS-PARTIE K — PIÈCES ET ÉQUIPEMENTS (SOUS-PARTIE L — NON APPLICABLE) SOUS-PARTIE M — RÉPARATIONS
(SOUS-PARTIE N — NON APPLICABLE) SOUS-PARTIE O — AUTORISATIONS SELON LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES EUROPÉENNES
SOUS-PARTIE P — AUTORISATION DE VOL
SOUS-PARTIE Q — IDENTIFICATION DES PRODUITS, PIÈCES ET ÉQUIPEMENTS Appendices Appendice I — Formulaire 1 de l’AESA — Certificat d’autorisation de mise en service Appendice II — Formulaires 15a et 15c de l’AESA — Certificat d’examen de navigabilité Appendice III — Formulaire 20a de l’AESA — Autorisation de vol Appendice IV — Formulaire 20b de l’AESA — Autorisation de vol (délivrée par un organisme agréé) Appendice V — Formulaire 24 de l’AESA — Certificat de navigabilité restreint Appendice VI — Formulaire 25 de l’AESA — Certificat de navigabilité Appendice VII — Formulaire 45 de l’AESA — Certificat acoustique Appendice VIII — Formulaire 52 de l’AESA — Attestation de conformité de l’aéronef Appendice IX — Formulaire 53 de l’AESA — Certificat de remise en service Appendice X — Formulaire 55 de l’AESA — Certificat d’agrément d’organisme de production Appendice XI — Formulaire 65 de l’AESA — Lettre d’agrément de production hors agrément d’organisme de production Appendice XII — Catégories d’essai en vol et qualifications correspondantes de l’équipage d’essai en vol»; |
2) |
le point 21.A.1 est remplacé par le texte suivant: «21.A.1 Objet La présente sous-partie établit les droits et obligations généraux du postulant à un certificat et du titulaire d’un certificat qui a été ou doit être délivré conformément à la présente annexe.»; |
3) |
le point 21.A.3A est remplacé par le texte suivant: «21.A.3A Système de comptes rendus
(*1) Règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l’analyse et le suivi d’événements dans l’aviation civile, modifiant le règlement (UE) no 996/2010 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements de la Commission (CE) no 1321/2007 et (CE) no 1330/2007 (JO L 122 du 24.4.2014, p. 18).»;" |
4) |
le point 21.A.5 est remplacé par le texte suivant: «21.A.5 Archivage Toute personne physique ou morale qui détient ou a demandé un certificat de type, un certificat de type restreint, un certificat de type supplémentaire, une autorisation ETSO, un agrément de conception ou de réparation, une autorisation de vol, un certificat d’agrément d’organisme de production ou une lettre d’agrément au titre du présent règlement doit:
|
5) |
le point 21.A.9 suivant est inséré: «21.A.9 Accès enquête Toute personne physique ou morale qui détient ou a demandé un certificat de type, un certificat de type restreint, un certificat de type supplémentaire, une autorisation ETSO, un agrément de modification de la conception ou de réparation, un certificat de navigabilité, un certificat acoustique, une autorisation de vol, un agrément d’organisme de conception, un certificat d’agrément d’organisme de production ou une lettre d’agrément au titre du présent règlement doit:
|
6) |
au point 21.A.44, le point a) est remplacé par le texte suivant:
|
7) |
le point 21.A.47 est remplacé par le texte suivant: «21.A.47 Transférabilité Un certificat de type ou un certificat de type restreint ou une autorisation ETSO pour une unité auxiliaire de puissance ne peut être transféré qu’à une personne physique ou morale capable d’assumer les obligations énoncées au point 21.A.44 et qui, à cette fin, a démontré sa capacité conformément au point 21.A.14.»; |
8) |
au point 21.A.109, le point a) est remplacé par le texte suivant:
|
9) |
au point 21.A.118A a), le point 1) est remplacé par le texte suivant:
|
10) |
le point 21.A.124A suivant est inséré: «21.A.124A Moyens de mise en conformité
|
11) |
au point 21.A.125A, le titre est remplacé par le texte suivant:
|
12) |
le point 21.A.125B est remplacé par le texte suivant: «21.A.125B Constatations et observations
|
13) |
le point 21.A.125C est remplacé par le texte suivant: «21.A.125C Durée et maintien de la validité
|
14) |
le point 21.A.126 b) est modifié comme suit:
|
15) |
le point 21.A.129 est modifié comme suit:
|
16) |
le point 21.A.134A suivant est inséré: «21.A.134A Moyens de mise en conformité
|
17) |
au point 21.A.135, le titre est remplacé par le texte suivant:
|
18) |
le point 21.A.139 est remplacé par le texte suivant: «21.A.139 Système de gestion de la production
|
19) |
le point 21.A.143 est modifié comme suit:
|
20) |
le point 21.A.145 est remplacé par le texte suivant: «21.A.145 Ressources L’organisme de production démontre que:
|
21) |
le point 21.A.147 est remplacé par le texte suivant: «21.A.147 Modifications apportées au système de gestion de la production Après la délivrance d’un certificat d’agrément d’organisme de production, toute modification du système de gestion de la production ayant une incidence importante sur la démonstration de la conformité ou sur les caractéristiques de navigabilité et les caractéristiques en matière de protection de l’environnement du produit, de la pièce ou de l’équipement doit être approuvée par l’autorité compétente avant d’être mise en œuvre. L’organisme de production doit soumettre une demande d’agrément à l’autorité compétente démontrant qu’il continuera à se conformer à la présente annexe.»; |
22) |
le point 21.A.157 est supprimé; |
23) |
le point 21.A.158 est remplacé par le texte suivant: «21.A.158 Constatations et observations
|
24) |
le point 21.A.159 est remplacé par le texte suivant: «21.A.159 Durée et maintien de la validité
|
25) |
le point 21.A.165 est modifié comme suit:
|
26) |
le point 21.A.180 est supprimé; |
27) |
le point 21.A.181 a) est modifié comme suit:
|
28) |
le point 21.A.210 est supprimé; |
29) |
le point 21.A.211 a) est modifié comme suit:
|
30) |
le point 21.A.239 est remplacé par le texte suivant: «21.A.239 Système de gestion de la conception
|
31) |
le point 21.A.243 est remplacé par le texte suivant: «21.A.243 Manuel
|
32) |
le point 21.A.245 est remplacé par le texte suivant: «21.A.245 Ressources
|
33) |
le point 21.A.247 est remplacé par le texte suivant: «21.A.247 Modifications apportées au système de gestion de la conception Après la délivrance de l’agrément d’organisme de conception, toute modification du système de gestion de la conception ayant une incidence importante sur la démonstration de conformité ou sur la navigabilité, l’adéquation opérationnelle et la protection de l’environnement du produit, de la pièce ou de l’équipement doit être approuvé par l’Agence. L’organisme de conception doit soumettre à l’Agence une demande d’agrément démontrant, sur la base des modifications proposées au manuel, qu’il continuera à se conformer à la présente annexe.»; |
34) |
le point 21.A.257 est supprimé; |
35) |
le point 21.A.258 est remplacé par le texte suivant: «21.A.258 Constatations et observations
|
36) |
le point 21.A.259 est remplacé par le texte suivant: «21.A.259 Durée et maintien de la validité
|
37) |
au point 21.A.263 c), la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
|
38) |
Le point 21.A.265 est modifié comme suit:
|
39) |
le point 21.A.451 est modifié comme suit:
|
40) |
au point 21.A.604, le point a) est remplacé par le texte suivant:
|
41) |
Le point 21.A.609 est modifié comme suit:
|
42) |
le point 21.A.615 est supprimé; |
43) |
le point 21.A.619 est remplacé par le texte suivant: «21.A.619 Durée et maintien de la validité
|
44) |
le point 21.A.705 est supprimé; |
45) |
au point 21.A.711, le titre est remplacé par le texte suivant:
|
46) |
le point 21.A.721 est supprimé; |
47) |
au point 21.A.723, le point a) est remplacé par le texte suivant:
|
48) |
le point 21.A.729 est supprimé; |
49) |
au point 21.B.103, le titre est remplacé par le texte suivant:
|
50) |
au point 21.B.107, le titre est remplacé par le texte suivant:
|
51) |
au point 21.B.111, le titre est remplacé par le texte suivant:
|
52) |
le point 21.B.150 est supprimé; |
53) |
le point 21.B.260 est supprimé; |
54) |
au point 21.B.425, le titre est remplacé par le texte suivant:
|
(55) |
au point 21.B.453, le titre est remplacé par le texte suivant:
|
56) |
les points 21.B.430 et 21.B.445 sont supprimés; |
57) |
à la section B, la sous-partie J est remplacée par le texte suivant: « SOUS-PARTIE J — AGRÉMENT D’ORGANISME DE CONCEPTION 21.B.430 Procédure de certification initiale
21.B.431 Principes en matière de supervision L’autorité compétente doit vérifier si les organismes certifiés continuent de satisfaire aux exigences applicables.
21.B.432 Programme de supervision
21.B.433 Constatations et mesures correctives; observations
21.B.435 Modifications apportées au système de gestion de la conception
|
58) |
au point 21.B.453, le titre est remplacé par le texte suivant:
|
59) |
au point 21.B.480, le titre est remplacé par le texte suivant:
|
60) |
l’appendice VIII est remplacé par le texte suivant: «Appendice VIII Attestation de conformité de l’aéronef — Formulaire 52 de l’AESA
Mode d’utilisation du formulaire 52 de l’AESA “Attestation de conformité de l’aéronef” 1. OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
2. GÉNÉRALITÉS
3. ÉLABORATION DE L’ATTESTATION DE CONFORMITÉ PAR L’ÉMETTEUR
|
61) |
l’appendice X est remplacé par le texte suivant: «Appendice X Certificat d’agrément d’organisme de production — Formulaire 55 de l’EASA Certificat d’agrément d’organisme de production visé à la sous-partie G de l’annexe I (Partie 21)
|
62) |
l’appendice XI est remplacé par le texte suivant: «Appendice XI Lettre d’agrément pour la production sans agrément d’organisme de production — Formulaire 65 de l’AESA Lettre d’agrément visée à la sous-partie F de l’annexe I (Partie 21)
|
(*1) Règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l’analyse et le suivi d’événements dans l’aviation civile, modifiant le règlement (UE) no 996/2010 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements de la Commission (CE) no 1321/2007 et (CE) no 1330/2007 (JO L 122 du 24.4.2014, p. 18).»;»
ANNEXE II
À l’annexe I (Partie 21), le point 21.A.101 h) est remplacé par le texte suivant:
«h) |
Pour les avions de grande capacité relevant du point 26.300 de l’annexe I du règlement (UE) 2015/640 (*1) de la Commission, le postulant doit respecter des spécifications de certification offrant un niveau de sécurité au moins équivalent aux points 26.300 et 26.330 de l’annexe I du règlement (UE) 2015/640, sauf pour les postulants à un certificat de type supplémentaire qui ne sont pas tenus de prendre en compte le point 26.303. |
(*1) Règlement (UE) 2015/640 de la Commission du 23 avril 2015 concernant des spécifications de navigabilité supplémentaires pour un type donné d’exploitation et modifiant le règlement (UE) no 965/2012 (JO L 106 du 24.4.2015, p. 18).».»