31.1.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 20/197


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/129 DE LA COMMISSION

du 21 décembre 2021

fixant les règles applicables aux types d’interventions concernant les graines oléagineuses, le coton et les sous-produits de la vinification au titre du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil et aux exigences en matière d’information, de publicité et de visibilité relatives au soutien de l’Union et aux plans stratégiques relevant de la PAC

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013 (1), et notamment son article 11, paragraphe 2, son article 37, paragraphe 6, son article 59, paragraphe 8, et son article 123, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2021/2115 établit un nouveau cadre juridique pour la politique agricole commune (ci-après la «PAC») afin d’améliorer sa contribution à la réalisation des objectifs de l’Union énoncés dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Ce règlement précise également les objectifs de l’Union que la PAC doit atteindre et définit les types d’intervention ainsi que les exigences communes de l’Union applicables aux États membres, tout en laissant à ceux-ci une certaine flexibilité dans la conception des interventions à prévoir dans leur plan stratégique relevant de la PAC. Les États membres doivent élaborer lesdits plans stratégiques relevant de la PAC et soumettre leurs propositions pour ces plans à la Commission. À cette fin, certaines modalités d’application doivent être établies.

(2)

L’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2115 dispose que, lorsque les États membres prévoient des interventions fondées sur la surface, autres que celles qui satisfont aux dispositions de l’annexe 2 de l’accord de l’OMC sur l’agriculture, y compris des aides couplées au revenu au titre dudit règlement, et lorsque ces interventions concernent une partie ou la totalité des graines oléagineuses visées à l’annexe du mémorandum d’accord entre la Communauté économique européenne et les États-Unis d’Amérique concernant les graines oléagineuses dans le cadre du GATT (2), la totalité de la surface destinée à bénéficier d’une aide sur la base des réalisations prévues incluses dans les plans stratégiques relevant de la PAC des États membres concernés ne dépasse pas la surface maximale pouvant bénéficier d’une aide pour l’ensemble de l’Union, afin de garantir le respect des engagements internationaux de cette dernière. Par conséquent, la Commission doit déterminer une surface de référence indicative concernant l’aide pour chaque État membre en tant que part de la surface maximale pouvant bénéficier d’une aide pour l’ensemble de l’Union, qui correspond à 7 854 446 hectares, calculée sur la base de la surface de culture moyenne dans l’Union au cours des années 2016 à 2020.

(3)

Le titre III, chapitre II, section 3, sous-section 2, du règlement (UE) 2021/2115 prévoit une aide spécifique au coton, pour laquelle quatre États membres doivent procéder à l’agrément des terres et variétés concernées. Il devrait incomber à ces États membres d’établir des règles détaillées à cet égard. Toutefois, la procédure relative auxdits agréments devrait être organisée de manière à permettre aux agriculteurs concernés de recevoir les notifications relatives à l’agrément en temps utile avant la période d’ensemencement suivante. En outre, il convient de fixer les informations minimales que lesdites notifications devraient contenir.

(4)

Conformément à l’article 58, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2115, certains États membres doivent choisir dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC un ou plusieurs types d’interventions dans le secteur vitivinicole, y compris la distillation de sous-produits de la vinification. La Commission doit fixer l’aide financière de l’Union pour ladite intervention.

(5)

Conformément à l’article 123, paragraphe 2, point j), du règlement (UE) 2021/2115, l’autorité de gestion doit veiller, par des actions de visibilité appropriées, à ce que les bénéficiaires d’une aide financée par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), à l’exception de l’aide au titre des interventions liées à la surface et aux animaux, reconnaissent ce soutien, y compris par l’utilisation appropriée de l’emblème de l’Union. Conformément à l’article 123, paragraphe 2, point k), dudit règlement, l’autorité de gestion doit veiller à ce que la publicité des plans stratégiques relevant de la PAC soit assurée par la réalisation d’actions de communication et de visibilité à l’intention du grand public, des bénéficiaires potentiels et des groupes cibles concernés. Enfin, conformément à l’article 124, paragraphe 3, point f), du règlement (UE) 2021/2115, l’autorité de gestion doit mettre à la disposition du comité de suivi les informations nécessaires à l’examen de la mise en œuvre des actions de communication et de visibilité. Il convient d’établir des conditions uniformes d’application des exigences en matière d’information, de publicité et de visibilité visées dans lesdites dispositions.

(6)

Les États membres devant tenir compte des règles prévues par le présent règlement lorsqu’ils élaborent leurs plans stratégiques relevant de la PAC, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité «Politique agricole commune»,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit les modalités d’application du règlement (UE) 2021/2115 aux fins de l’élaboration et de la mise en œuvre des plans stratégiques relevant de la PAC des États membres conformément audit règlement, en ce qui concerne:

a)

la surface de référence indicative concernant l’aide pour chaque État membre aux fins des interventions liées à la surface concernant les graines oléagineuses;

b)

l’agrément des terres et variétés aux fins de l’aide spécifique au coton et la notification y afférente;

c)

le montant de l’aide en faveur de la distillation de sous-produits de la vinification;

d)

l’utilisation de l’emblème de l’Union dans le cadre de certaines interventions financées par le Feader et les exigences en matière d’information, de publicité et de visibilité en ce qui concerne les plans stratégiques relevant de la PAC et le soutien de l’Union reçu sur leur base.

Article 2

Surface de référence indicative concernant l’aide

La surface de référence indicative concernant l’aide pour chaque État membre aux fins des interventions liées à la surface concernant les graines oléagineuses visées à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2115 est définie à l’annexe I du présent règlement.

Article 3

Procédure d’agrément des terres et variétés pour l’aide spécifique au coton et notifications y afférentes

1.   La procédure d’agrément des terres et variétés aux fins de l’aide spécifique au coton conformément au titre III, chapitre II, section 3, sous-section 2, du règlement (UE) 2021/2115 est organisée de manière à permettre aux agriculteurs concernés de recevoir les notifications relatives à l’agrément en temps utile avant la période d’ensemencement.

Cette notification mentionne au moins:

a)

les variétés agréées pour l’ensemencement;

b)

les critères d’autorisation des terres destinées à la production de coton établis par les États membres conformément à l’article 6 du règlement délégué (UE) 2022/126 de la Commission (3);

c)

la densité minimale de plants de coton visée à l’article 8 du règlement délégué (UE) 2022/126.

2.   Lorsqu’un État membre retire une autorisation existante pour une variété, les agriculteurs concernés sont informés en temps utile avant la période d’ensemencement de l’année suivante.

Article 4

Aide financière de l’Union en faveur de la distillation de sous-produits de la vinification

1.   L’aide financière de l’Union en faveur de la distillation de sous-produits de la vinification visée à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point g), du règlement (UE) 2021/2115 à verser aux distillateurs, y compris un montant forfaitaire destiné à compenser les coûts de la collecte visés à l’article 60, paragraphe 3, troisième alinéa, dudit règlement, ne dépasse pas:

a)

pour l’alcool brut obtenu à partir de marcs: 1,1 EUR/% volume/hl;

b)

pour l’alcool brut obtenu à partir de vin et de lies: 0,5 EUR/% volume/hl.

2.   Les États membres fixent les montants réels à verser au titre de l’aide financière de l’Union sur la base de critères objectifs et non discriminatoires et en tenant compte des différentes typologies de production.

Article 5

Emblème de l’Union

L’État membre et l’autorité de gestion utilisent l’emblème de l’Union conformément aux exigences énoncées à l’annexe II lorsqu’ils mènent des activités de visibilité, de transparence et de communication visées à l’article 123, paragraphe 2, point k), du règlement (UE) 2021/2115. L’autorité de gestion veille également à ce que les bénéficiaires utilisent l’emblème en conséquence.

Article 6

Exigences en matière d’information, de publicité et de visibilité

Les modalités d’application des exigences en matière d’information, de publicité et de visibilité visées à l’article 123, paragraphe 2, points j) et k), du règlement (UE) 2021/2115 sont fixées à l’annexe III du présent règlement.

Article 7

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 435 du 6.12.2021, p. 1.

(2)   JO L 147 du 18.6.1993, p. 25.

(3)  Règlement délégué (UE) 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021 complétant le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences supplémentaires pour certains types d’intervention spécifiés par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC pour la période 2023-2027 au titre dudit règlement ainsi que les règles relatives au ratio concernant la norme 1 relative aux bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) (Voir page 197 du présent Journal officiel).


ANNEXE I

Surface de référence indicative concernant l’aide visée à l’article 2

ha

Belgique

7 295

Bulgarie

711 954

Tchéquie

300 498

Danemark

114 000

Allemagne

846 779

Estonie

51 620

Irlande

7 197

Grèce

69 709

Espagne

559 382

France

1 525 286

Croatie

117 366

Italie

302 843

Chypre

Lettonie

89 153

Lituanie

154 217

Luxembourg

2 270

Hongrie

707 720

Malte

Pays-Bas

1 952

Autriche

88 129

Pologne

644 818

Portugal

7 865

Roumanie

1 250 509

Slovénie

4 059

Slovaquie

184 603

Finlande

32 342

Suède

72 880


ANNEXE II

Utilisation et caractéristiques techniques de l’emblème de l’Union (l’«emblème»)

1.   

L’emblème occupe une place de choix sur tous les supports de communication tels que les produits imprimés ou numériques, les sites internet et leurs versions mobiles, relatifs à la mise en œuvre d’une opération et destinés au public ou aux participants.

2.   

La mention «Financé par l’Union européenne» ou «Cofinancé par l’Union européenne» figure en toutes lettres à côté de l’emblème.

3.   

La police de caractères à utiliser avec l’emblème peut être l’une des suivantes: Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana ou Unbutu. L’italique, le soulignement et les effets ne peuvent pas être utilisés.

4.   

La position du texte par rapport à l’emblème n’interfère en aucune façon avec l’emblème.

5.   

La taille des caractères utilisée est proportionnée à la taille de l’emblème.

6.   

La couleur de la police de caractères est Reflex Blue, noire ou blanche selon la couleur du fond.

7.   

L’emblème n’est ni modifié ni fusionné avec d’autres éléments graphiques ou textes. Si d’autres logos sont affichés en plus de l’emblème, ce dernier a au moins la même taille, en hauteur ou en largeur, que le plus grand des autres logos. En dehors de l’emblème, aucune autre identité visuelle et aucun autre logo ne doivent être utilisés pour mettre en relief le soutien de l’Union.

8.   

Si plusieurs opérations se déroulent en un même lieu, soutenues par les mêmes instruments de financement ou des instruments différents, ou si un financement supplémentaire est octroyé pour la même opération à une date ultérieure, il y a lieu d’afficher au moins une plaque ou un panneau.

9.   

Normes graphiques pour l’emblème et définition des coloris normalisés:

A)

DESCRIPTION SYMBOLIQUE

Sur le fond bleu du ciel, douze étoiles d’or forment un cercle figurant l’union des peuples d’Europe. Le nombre d’étoiles est invariable, douze étant le symbole de la perfection et de l’unité.

B)

DESCRIPTION HÉRALDIQUE

Sur fond azur, un cercle composé de douze étoiles d’or à cinq rais dont les pointes ne se touchent pas.

C)

DESCRIPTION GÉOMÉTRIQUE

Image 1

L’emblème est constitué par un rectangle bleu dont le battant a une fois et demie la longueur du guindant. Les douze étoiles d’or s’alignent régulièrement le long d’un cercle non apparent, dont le centre est situé au point de rencontre des diagonales du rectangle. Le rayon de ce cercle est égal au tiers de la hauteur du guindant. Chacune des étoiles à cinq branches est construite dans un cercle non apparent, dont le rayon est égal à un dix-huitième de la hauteur du guindant. Toutes les étoiles sont disposées verticalement, c’est-à-dire avec une branche dirigée vers le haut et deux branches s’appuyant sur une ligne non apparente, perpendiculaire à la hampe. Les étoiles sont disposées comme les heures sur le cadran d’une montre. Leur nombre est invariable.

D)

COULEURS RÉGLEMENTAIRES

Les couleurs de l’emblème sont les suivantes: PANTONE REFLEX BLUE pour la surface du rectangle, PANTONE YELLOW pour les étoiles.

E)

REPRODUCTION EN QUADRICHROMIE

Si le procédé d’impression par quadrichromie est utilisé, recréer les deux couleurs normalisées en utilisant les quatre couleurs de la quadrichromie.

Le PANTONE YELLOW est obtenu avec 100 % de «Process Yellow».

Le PANTONE REFLEX BLUE est obtenu en mélangeant 100 % de «Process Cyan» avec 80 % de «Process Magenta».

SITE INTERNET

Dans la palette web, le PANTONE REFLEX BLUE correspond à la couleur RGB: 0/51/153 (hexadécimal: 003399) et le PANTONE YELLOW à la couleur RGB: 255/204/0 (hexadécimal: FFCC00).

REPRODUCTION EN MONOCHROMIE

Avec du noir: entourer la surface du rectangle d’un filet noir et insérer les étoiles, toujours en noir, sur fond blanc.

Image 2

Avec du bleu (Reflex Blue), utiliser cette couleur à 100 % pour le fond, avec les étoiles obtenues en négatif blanc.

Image 3

REPRODUCTION SUR FOND DE COULEUR

Au cas où il serait impossible d’éviter un fond de couleur, entourer le rectangle d’un bord blanc, d’une épaisseur égale à un vingt-cinquième de la hauteur du rectangle.

Image 4

Les principes de l’utilisation de l’emblème par des tiers sont définis dans l’accord administratif avec le Conseil de l’Europe concernant l’utilisation de l’emblème européen par des tiers (1).


(1)   JO C 271 du 8.9.2012, p. 5.


ANNEXE III

Exigences en matière d’information, de publicité et de visibilité

1.   Actions de communication et de visibilité de l’autorité de gestion

1.1.

Aux fins de l’article 123, paragraphe 2, point k), du règlement (UE) 2021/2115, l’autorité de gestion veille à ce que le plan stratégique relevant de la PAC fasse l’objet d’une publicité par la planification et la réalisation d’actions de communication et de visibilité pertinentes tout au long de la préparation et de la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC afin d’informer les groupes cibles visés audit point.

1.2.

Aux fins de l’article 124, paragraphe 3, point f), du règlement (UE) 2021/2115, l’autorité de gestion met à la disposition du comité de suivi les informations nécessaires pour que le comité de suivi mène à bien sa mission d’examen de la mise en œuvre des actions de communication et de visibilité.

1.3.

L’autorité de gestion veille à ce que, dans un délai de six mois à compter de la décision de la Commission portant approbation du plan stratégique relevant de la PAC, il existe un site internet spécifique contenant des informations sur le plan stratégique relevant de la PAC dont elle est responsable, qui portent sur les objectifs, les activités, les possibilités de financement existantes ainsi que les réalisations attendues et, une fois disponibles, effectives du plan. Le site web cible le grand public ainsi que les bénéficiaires potentiels visés à l’article 123, paragraphe 2, point k), du règlement (UE) 2021/2115.

1.4.

L’autorité de gestion assure la publication sur le site internet visé au point 1.3 d’un calendrier des appels et des délais prévus pour les demandes, qui est mis à jour au moins trois fois par an et qui contient les données indicatives suivantes:

a)

la zone géographique couverte;

b)

l’intervention et les objectif(s) spécifique(s) concerné(s);

c)

la catégorie de candidats éligibles;

d)

le montant total de l’aide;

e)

les dates de début et de fin du dépôt des demandes.

1.5.

L’autorité de gestion veille, conformément à l’article 123, paragraphe 2, point k) i), du règlement (UE) 2021/2115, à ce que les bénéficiaires potentiels aient accès à toutes les informations nécessaires concernant les possibilités de financement, y compris les conditions d’admissibilité, les critères de sélection et toutes les exigences applicables aux bénéficiaires sélectionnés pour bénéficier d’un financement, ainsi que leurs responsabilités.

1.6.

L’autorité de gestion veille à ce que les bénéficiaires sélectionnés en vue d’un financement soient informés que l’aide est cofinancée par l’Union.

1.7.

L’autorité de gestion veille à ce que les matériels de communication et de visibilité, notamment au niveau des bénéficiaires, soient mis à la disposition, sur demande, des institutions, organes ou organismes de l’Union, et à ce qu’une licence non exclusive, irrévocable et exempte de redevance soit accordée à l’Union, lui permettant d’utiliser ces matériels et tous les droits préexistants qui y sont attachés conformément au deuxième alinéa. Cela n’entraîne ni coûts supplémentaires importants ni charge administrative importante pour les bénéficiaires ou l’autorité de gestion.

La licence sur les droits de propriété intellectuelle visée au premier alinéa accorde à l’Union au moins les droits suivants:

a)

l’utilisation interne, c’est-à-dire le droit de reproduire, de copier et de mettre à disposition les matériels de communication et de visibilité pour les institutions et agences de l’Union, les autorités des États membres et leurs employés;

b)

la reproduction des supports de communication et de visibilité, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie;

c)

la communication des matériels de communication et de visibilité au public par tous moyens de communication;

d)

la distribution des supports de communication et de visibilité (ou de copies de ces derniers) au public, sous toute forme;

e)

le stockage et l’archivage des supports de communication et de visibilité;

f)

la cession en sous-licence des droits sur les matériels de communication et de visibilité à des tiers.

2.   Visibilité de certaines opérations soutenues par le Feader

Aux fins de l’article 123, paragraphe 2, point j), du règlement (UE) 2021/2115, l’autorité de gestion veille, au moyen des mesures suivantes, à ce que les bénéficiaires d’interventions financées par le Feader autres que les interventions liées à la surface et aux animaux reconnaissent le soutien du plan stratégique relevant de la PAC comme suit:

a)

en fournissant sur le site internet officiel, si un tel site existe, et les sites de médias sociaux officiels du bénéficiaire une description succincte de l’opération, en rapport avec le niveau du soutien, y compris sa finalité et ses résultats, qui met en lumière le soutien financier de l’Union;

b)

en apposant de manière visible une mention mettant en avant le soutien octroyé par l’Union sur les documents et le matériel de communication relatifs à la mise en œuvre d’une opération qui sont destinés au public ou aux participants, présentant également l’emblème de l’Union conformément aux caractéristiques techniques énoncées à l’annexe II;

c)

pour les opérations qui consistent en le financement d’infrastructures ou d’opérations de construction, dont la dépense publique totale ou le coût total dans le cas d’un soutien sous forme d’instruments financiers, y compris le financement de fonds de roulement, dépasse 500 000 EUR, en apposant des plaques ou des panneaux d’affichage permanents bien visibles du public, présentant l’emblème de l’Union conformément aux caractéristiques techniques figurant à l’annexe II, dès que la réalisation physique des opérations commence ou que les équipements achetés sont installés;

d)

pour les opérations qui consistent en des investissements dans des actifs physiques ne relevant pas du point c), dont le montant total de l’aide publique est supérieur à 50 000 EUR, ou, dans le cas d’un soutien sous forme d’instruments financiers, y compris le financement de fonds de roulement, dont le coût total dépasse 500 000 EUR, par la mise en place d’une plaque explicative ou d’un dispositif d’affichage électronique équivalent comportant des informations sur le projet, mettant en évidence le soutien financier de l’Union et présentant également l’emblème de l’Union conformément aux caractéristiques techniques énoncées à l’annexe II;

e)

pour les opérations qui consistent à soutenir des opérations LEADER, des services de base et des infrastructures ne relevant pas des points c) et d), dont le montant total de l’aide publique est supérieur à 10 000 EUR ou, dans le cas d’un soutien sous forme d’instruments financiers, y compris le financement de fonds de roulement, dont le coût total dépasse 100 000 EUR, en apposant, en un lieu bien visible du public au moins une affiche de format A3 au minimum, ou un affichage électronique équivalent, présentant des informations sur l’opération qui mettent en avant le soutien octroyé par l’Union. Une plaque explicative est installée également dans les locaux des groupes d’action locale financés par Leader.

Par dérogation au premier alinéa, l’autorité de gestion veille, dans la mesure du possible, lorsque le bénéficiaire est une personne physique, à la mise à disposition des informations appropriées mettant en évidence le soutien des fonds, en un lieu visible par le public ou au moyen d’un affichage électronique.

Le premier alinéa, points a) et b), s’applique mutatis mutandis aux organismes mettant en œuvre les instruments financiers financés par le Feader.

Le premier alinéa, points c), d) et e), s’applique aux bénéficiaires finaux des instruments financiers selon les conditions contractuelles prévues dans l’accord de financement visé à l’article 59, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil (1).


(1)  Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile, migration et intégration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (JO L 231 du 30.6.2021, p. 159).