31.1.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 20/40


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/125 DE LA COMMISSION

du 19 novembre 2021

modifiant les annexes I à V du règlement (UE) no 691/2011 du Parlement européen et du Conseil relatif aux comptes économiques européens de l’environnement

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 691/2011 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2011 relatif aux comptes économiques européens de l’environnement (1), et notamment son article 3, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Pour accomplir les tâches qui lui incombent en vertu des traités, en particulier celles liées à l’environnement, à la durabilité et au changement climatique, la Commission a besoin d’avoir accès à des informations complètes, actualisées et fiables. Le règlement (UE) no 691/2011 établit un cadre commun pour les comptes économiques européens de l’environnement, y compris des listes de caractéristiques pour lesquelles des données doivent être élaborées et transmises, ainsi que des règles relatives à la fréquence et aux délais de transmission des comptes.

(2)

Les listes de caractéristiques des comptes de l’environnement sont essentielles pour garantir la comparabilité des données statistiques entre les États membres. Il convient à présent de les mettre à jour afin de les aligner sur les mises à jour des sources de données pour les comptes et de conserver leur pertinence pour les utilisateurs.

(3)

Afin de mieux suivre les progrès accomplis sur la voie d’une économie circulaire verte, compétitive et résiliente (2) et les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de développement durable pertinents pour l’Union européenne, il est nécessaire de disposer de données actualisées supplémentaires concernant les liens entre l’environnement et l’économie.

(4)

Les listes de caractéristiques des comptes de l’environnement sont essentielles pour assurer la comparabilité des données statistiques entre les États membres.

(5)

La liste des polluants atmosphériques figurant à l’annexe I du règlement (UE) no 691/2011 devrait être mise à jour afin de l’aligner sur la liste des gaz à effet de serre déclarés au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), qui a été révisée après la deuxième période d’engagement du protocole de Kyoto, ainsi que sur les lignes directrices relatives aux inventaires des émissions dans le cadre de la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance (CLRTAP) et sur les définitions de la directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques (directive sur les plafonds d’émission nationaux) (3).

(6)

Afin de mieux servir les politiques climatiques, les États membres devraient être tenus de fournir une ventilation des taxes enregistrées pour les recettes publiques provenant du système d’échange de quotas d’émission de l’UE (SEQE de l’UE) et d’autres taxes sur le CO2. Il convient donc d’inclure ces taxes dans la liste des caractéristiques figurant à l’annexe II du règlement (UE) no 691/2011.

(7)

Les informations figurant dans les tableaux C et E de l’annexe III du règlement (UE) no 691/2011 ne sont plus nécessaires pour produire des agrégats de l’Union, étant donné qu’Eurostat a mis au point une nouvelle méthode fondée sur d’autres données aisément disponibles. Il convient donc de supprimer ces tableaux.

(8)

Afin de mieux servir les politiques environnementales thématiques dans le cadre du pacte vert pour l’Europe, les comptes de dépenses de protection des comptes environnementaux doivent distinguer pour tous les secteurs les objectifs environnementaux de la protection de l’air ambiant et du climat [classification des activités de protection de l’environnement (CEPA) 1], de la gestion des eaux usées (CEPA 2), de la gestion des déchets (CEPA 3), de la protection et de l’assainissement des sols, des eaux souterraines et des eaux de surface (CEPA 4), de la réduction du bruit et des vibrations (CEPA 5), de la protection de la biodiversité et des paysages (CEPA 6), de la protection contre le rayonnement, de la R&D et des autres activités de protection de l’environnement (CEPA 7-9). L’annexe IV du règlement (UE) no 691/2011 doit donc être mise à jour afin de refléter ces changements.

(9)

Les informations sur la part commercialisée du secteur des biens et services environnementaux ne sont pas suffisantes pour servir les politiques environnementales. Il convient donc de mettre à jour l’annexe V du règlement (UE) no 691/2011 afin d’exiger des États membres qu’ils fournissent des informations sur la taille totale du secteur.

(10)

Afin de faciliter l’interprétation des données par les utilisateurs et de permettre aux États membres de garantir la qualité lors de la compilation des données, les États membres devraient fournir des informations sur toutes les composantes des dépenses nationales en matière de protection de l’environnement. Il s’agit notamment d’estimations et d’informations sur la consommation intermédiaire des services de protection de l’environnement. L’expérience d’Eurostat en matière de validation des données des États membres montre que, sur la base des relations comptables entre d’autres catégories de déclaration obligatoires, Eurostat ne peut pas calculer les données relatives à la consommation intermédiaire de services de protection de l’environnement, tels que les coûts des services d’élimination des déchets ou de traitement des eaux usées supportés par les entreprises, avec une qualité suffisante pour tous les États membres. Il convient donc de mettre à jour l’annexe IV du règlement (UE) no 691/2011 afin que les États membres compilent et communiquent les données relatives à ce poste en prenant toutes les mesures d’assurance qualité pertinentes.

(11)

Afin de mesurer avec précision le montant total des dépenses nationales consacrées à la protection de l’environnement, il est nécessaire d’identifier toutes les dépenses consacrées aux services de protection de l’environnement qui ont été engagées pour produire d’autres services de protection de l’environnement et qui ont donc déjà été prises en compte dans la valeur des produits finaux concernés. Par conséquent, il est essentiel que les États membres communiquent toutes les consommations intermédiaires de services de protection de l’environnement pour la production de services de protection de l’environnement, que ce soit par des producteurs spécialisés ou non.

(12)

Les délais de présentation des comptes économiques européens de l’environnement devraient être réduits afin d’améliorer l’utilité des comptes pour l’élaboration des politiques.

(13)

Afin de réduire la charge de déclaration pour les États membres, il convient de réduire le niveau de détail de la nomenclature NACE requis pour les comptes du secteur des biens et services environnementaux et pour les comptes des dépenses de protection de l’environnement pour la catégorie NACE «Industrie manufacturière». Il s’agit d’une mesure d’un bon rapport coût-efficacité qui améliore également la disponibilité des données pour les utilisateurs, en réduisant le nombre de signalements de confidentialité et de restrictions à la divulgation des données. Les annexes IV et V du règlement (UE) no 691/2011 doivent donc être mises à jour.

(14)

Afin de compenser la charge supplémentaire imposée par la réduction des délais de déclaration et la mise à jour des listes de caractéristiques, il convient d’introduire une réduction de la charge sous la forme d’un seuil de 1 % pour les ventilations par activité économique dans le compte des dépenses de protection de l’environnement.

(15)

La première année de référence pour les données actualisées doit être établie.

(16)

Il convient donc de modifier le règlement (UE) no 691/2011 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I à V du règlement (UE) no 691/2011 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres.

Fait à Bruxelles, le 19 novembre 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 192 du 22.7.2011, p. 1.

(2)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: «Un nouveau plan d’action pour une économie circulaire – Pour une Europe plus propre et plus compétitive», COM(2020) 98 final.

(3)  Directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 2003/35/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE (JO L 344 du 17.12.2016, p. 1).


ANNEXE

Les annexes I à V du règlement (UE) no 691/2011 sont modifiées comme suit:

1)

L’annexe I est modifiée comme suit:

a)

la section 3 est remplacée par le texte suivant:

«Section 3

LISTE DES CARACTÉRISTIQUES

Les États membres élaborent des statistiques sur les émissions des polluants atmosphériques suivants:

Intitulé

Symbole

Unité de référence

Dioxyde de carbone sans émissions en provenance de la biomasse

CO2

1 000 tonnes (Gg)

Dioxyde de carbone en provenance de la biomasse

CO2 biomasse

1 000 tonnes (Gg)

Protoxyde d’azote

N2O

tonnes (Mg)

Méthane

CH4

tonnes (Mg)

Perfluorocarbones

PFC

Équivalents tonnes (Mg) de CO2

Hydrofluorocarbures

HFC

Équivalents tonnes (Mg) de CO2

Hexaflluorure de soufre et trifluorure d’azote

SF6 NF3

Équivalents tonnes (Mg) de CO2

Oxydes d’azote

NOX

Équivalents tonnes (Mg) de NO2

Composés organiques volatils non méthaniques

NMVOC

tonnes (Mg)

Monoxyde de carbone

CO

tonnes (Mg)

Matières particulaires < 10 μm

PM10

tonnes (Mg)

Matières particulaires < 2,5 μm

PM2,5

tonnes (Mg)

Oxydes de soufre

SOX

Équivalents tonnes (Mg) de SO2

Ammoniac

NH3

tonnes (Mg)

Toutes les données sont indiquées à la première décimale près.»;

b)

la section 5 est remplacée par le texte suivant:

«Section 5

TABLEAUX DE DÉCLARATION

1.

Pour chaque caractéristique visée à la section 3, les données sont produites selon une classification hiérarchique des activités économiques, NACE Rév. 2 (niveau d’agrégation A*64), pleinement compatible avec le SEC 95. En outre, des données sont élaborées pour:

les émissions atmosphériques des ménages,

les éléments de liaison, entendus comme les déclarations d’éléments qui permettent clairement de concilier les différences entre les comptes des émissions atmosphériques déclarées en vertu du présent règlement et les données déclarées dans les inventaires nationaux officiels des émissions atmosphériques.

2.

La classification hiérarchique visée au paragraphe 1 est la suivante:

Émissions atmosphériques par industrie – NACE Rév. 2 (A*64)

Émissions atmosphériques des ménages

Transport

Chauffage/refroidissement

Autre

Éléments de liaison

Total des comptes des émissions atmosphériques (activités de production + ménages) pour chacune des caractéristiques visées à la section 3.

Moins résidents nationaux à l’étranger

Navires de pêche nationaux opérant à l’étranger

Transport terrestre

Transport par eau

Transport aérien

Plus non-résidents présents sur le territoire

+

Transport terrestre

+

Transport par eau

+

Transport aérien

(+ ou –)

Autres corrections et écarts statistiques

=

Total des émissions du polluant X telles que déclarées à la CCNUCC (1)/CPATLD (2)».

2)

Dans l’annexe II, les sections 3 et 4 sont remplacées par le texte suivant:

«Section 3

LISTE DES CARACTÉRISTIQUES

Les États membres élaborent des statistiques sur les taxes environnementales selon les caractéristiques suivantes:

taxes sur l’énergie,

taxes sur les transports,

taxes sur la pollution,

taxes sur les ressources.

Les États membres déclarent également, en tant que caractéristique distincte, les recettes fiscales des administrations publiques enregistrées dans le système européen des comptes en ce qui concerne leur participation au système d’échange de quotas d’émission de l’UE.

Les États membres déclarent également, en tant que caractéristique distincte, les autres taxes environnementales qui ont été incluses dans les taxes totales sur l’énergie, les transports, la pollution ou les ressources et qui sont prélevées sur la teneur en carbone des carburants (autres taxes sur le CO2).

L’ensemble des données sont déclarées en millions d’unités de la monnaie nationale.

Section 4

PREMIÈRE ANNÉE DE RÉFÉRENCE, FRÉQUENCE ET DÉLAIS DE TRANSMISSION

1.

Les statistiques sont élaborées et transmises sur une base annuelle.

2.

Les statistiques sont transmises dans un délai de 16 mois à compter de la fin de l’année de référence. Cela s’applique à partir de l’année de référence 2020.

3.

Afin de pouvoir fournir en temps utile les ensembles de données complets dont les utilisateurs ont besoin, la Commission (Eurostat) produit, dès que suffisamment de données concernant les pays sont disponibles, des estimations pour les totaux EU-27 pour les principales données agrégées du présent module. La Commission (Eurostat) produit et publie, si possible, des estimations pour les données qui n’ont pas été transmises par les États membres dans le délai prévu au point 2.

4.

La première année de référence est 2020.

5.

Lors de chaque transmission ultérieure de données à la Commission, les États membres transmettent des données annuelles pour les années n-4, n-3, n-2, n-1 et n, n étant l’année de référence. Les États membres peuvent transmettre toutes les données disponibles pour les années qui précèdent 2016.».

3)

À l’annexe III, les sections 4 et 5 sont remplacées par le texte suivant:

«Section 4

PREMIÈRE ANNÉE DE RÉFÉRENCE, FRÉQUENCE ET DÉLAIS DE TRANSMISSION

1.

Les statistiques sont élaborées et transmises sur une base annuelle.

2.

Les statistiques sont transmises dans un délai de 16 mois à compter de la fin de l’année de référence. Cela s’applique à partir de l’année 2021.

3.

Afin de pouvoir fournir en temps utile les ensembles de données complets dont les utilisateurs ont besoin, la Commission (Eurostat) produit, dès que suffisamment de données concernant les pays sont disponibles, des estimations pour les totaux EU-27 pour les principales données agrégées du présent module. La Commission (Eurostat) produit et publie, si possible, des estimations pour les données qui n’ont pas été transmises par les États membres dans le délai prévu au point 2.

4.

La première année de référence est 2021.

5.

Lors de chaque transmission ultérieure de données à la Commission, les États membres transmettent des données annuelles pour les années n-4, n-3, n-2, n-1 et n, n étant l’année de référence. Les États membres peuvent transmettre toutes les données disponibles pour les années qui précèdent 2017.

Section 5

TABLEAUX DE DÉCLARATION

Des données, exprimées en unités de masse, sont élaborées pour les caractéristiques énumérées dans les tableaux suivants.

Tableau A – Extraction intérieure

MF.1

Biomasse

MF.1.1.

Cultures (à l’exclusion des cultures fourragères)

MF.1.1.1.

Céréales

MF.1.1.2.

Racines, tubercules

MF.1.1.3.

Cultures sucrières

MF.1.1.4.

Légumineuses

MF.1.1.5.

Noix

MF.1.1.6.

Cultures oléagineuses

MF.1.1.7.

Légumes

MF.1.1.8.

Fruits

MF.1.1.9.

Fibres

MF.1.1.A.

Autres cultures (à l’exclusion des cultures fourragères) n.c.a.

MF.1.2.

Résidus de cultures (utilisés), cultures fourragères et biomasse pâturée

MF.1.2.1.

Résidus de cultures (utilisés)

MF.1.2.1.1.

Paille

MF.1.2.1.2.

Autres résidus de cultures (feuilles de betterave à sucre et de betterave fourragère, autres)

MF.1.2.2.

Cultures fourragères et biomasse pâturée

MF.1.2.2.1.

Cultures fourragères (y compris récolte de biomasse à partir d’herbages)

MF.1.2.2.2.

Biomasse pâturée

MF.1.3.

Bois

MF.1.3.1

Bois (rond industriel)

MF.1.3.2.

Bois de chauffage et autre extraction

MF.1.4.

Captures de poisson sauvage, animaux/plantes aquatiques, chasse et cueillette

MF.1.4.1.

Captures de poisson sauvage

MF.1.4.2.

Autres animaux/plantes aquatiques

MF.1.4.3.

Chasse et cueillette

MF.2.

Minerais métalliques (minerais bruts)

MF.2.1.

Fer

MF.2.2.

Métaux non ferreux

MF.2.2.1.

Cuivre

MF.2.2.2.

Nickel

MF.2.2.3.

Plomb

MF.2.2.4.

Zinc

MF.2.2.5.

Étain

MF.2.2.6.

Or, argent, platine et autres métaux précieux

MF.2.2.7.

Bauxite et autre aluminium

MF.2.2.8.

Uranium et thorium

MF.2.2.9.

Autres métaux non ferreux

MF.3.

Minerais non métalliques

MF.3.1.

Marbre, granit, grès, porphyre, basalte, autres pierres ornementales ou de construction (à l’exclusion de l’ardoise)

MF.3.2.

Craie et dolomie

MF.3.3.

Ardoise

MF.3.4.

Minéraux pour l’industrie chimique et engrais naturels

MF.3.5.

Sel

MF.3.6.

Pierre calcaire et gypse

MF.3.7.

Argiles et kaolin

MF.3.8.

Sable et gravier

MF.3.9.

Autres minerais non métalliques n.c.a.

MF.3.A.

Matières terreuses excavées (y compris terre), uniquement si utilisées (déclaration facultative)

MF.4.

Matières/vecteurs énergétiques fossiles

MF.4.1.

Charbon et autres matières/vecteurs énergétiques solides

MF.4.1.1.

Lignite

MF.4.1.2.

Houille

MF.4.1.3.

Schistes et sables bitumineux

MF.4.1.4.

Tourbe

MF.4.2.

Matières/vecteurs énergétiques liquides et gazeux

MF.4.2.1.

Pétrole brut, condensat et liquides de gaz naturel (LGN)

MF.4.2.2.

Gaz naturel

Tableaux B (Importations – Total des échanges) et D (Exportations – Total des échanges)

MF.1.

Biomasse

MF.1.1.

Cultures (à l’exclusion des cultures fourragères)

MF.1.1.1.

Céréales

MF.1.1.2.

Racines et tubercules

MF.1.1.3.

Cultures sucrières

MF.1.1.4.

Légumineuses

MF.1.1.5.

Noix

MF.1.1.6.

Cultures oléagineuses

MF.1.1.7.

Légumes

MF.1.1.8.

Fruits

MF.1.1.9.

Fibres

MF.1.1.A.

Autres cultures (à l’exclusion des cultures fourragères) n.c.a.

MF.1.2.

Résidus de cultures (utilisés), cultures fourragères et biomasse pâturée

MF.1.2.1.

Résidus de cultures (utilisés)

MF.1.2.1.1.

Paille

MF.1.2.1.2.

Autres résidus de cultures (feuilles de betterave à sucre et de betterave fourragère, etc.)

MF.1.2.2.

Cultures fourragères et biomase pâturée

MF.1.2.2.1.

Cultures fourragères (y compris récolte de biomasse à partir d’herbages)

MF.1.3.

Bois

MF.1.3.1

Bois (rond industriel)

MF.1.3.2.

Bois de chauffage et autre extraction

MF.1.4.

Captures de poissons sauvages, animaux/plantes aquatiques, chasse et cueillette

MF.1.4.1.

Capture de poissons sauvages

MF.1.4.2.

Autres animaux/plantes aquatiques

MF.1.5.

Animaux vivants et produits animaux (à l’exclusion des poissons sauvages, des plantes et animaux aquatiques et des animaux chassés et récoltés)

MF.1.5.1.

Animaux vivants (à l’exclusion des poissons sauvages, des plantes et animaux aquatiques et des animaux chassés et récoltés)

MF.1.5.2.

Viandes et préparations de viande

MF.1.5.3.

Produits laitiers, oiseaux, œufs et miel

MF.1.5.4.

Autres produits d’animaux (fibres animales, peaux, fourrures, cuir, etc.)

MF.1.6.

Produits essentiellement à base de biomasse

MF.2.

Minerais métalliques (minerais bruts)

MF.2.1.

Fer

MF.2.2.

Métaux non ferreux

MF.2.2.1.

Cuivre

MF.2.2.2.

Nickel

MF.2.2.3.

Plomb

MF.2.2.4.

Zinc

MF.2.2.5.

Étain

MF.2.2.6.

Or, argent, platine et autres métaux précieux

MF.2.2.7.

Bauxite et autre aluminium

MF.2.2.8.

Uranium et thorium

MF.2.2.9.

Autres métaux non ferreux

MF.2.3.

Produits essentiellement à base de métaux

MF.3.

Minerais non métalliques

MF.3.1.

Marbre, granit, grès, porphyre, basalte et autres pierres ornementales ou de production (sauf ardoise)

MF.3.2.

Craie et dolomie

MF.3.3.

Ardoise

MF.3.4.

Minéraux pour l’industrie chimique et engrais naturels

MF.3.5.

Sel

MF.3.6.

Pierre calcaire et gypse

MF.3.7.

Argiles et kaolin

MF.3.8.

Sable et gravier

MF.3.9.

Autres minerais non métalliques n.c.a.

MF.3.B.

Produits essentiellement à base de minerais non métalliques

MF.4.

Matières/vecteurs énergétiques fossiles

MF.4.1.

Charbon et autres matières/vecteurs énergétiques solides

MF.4.1.1.

Lignite

MF.4.1.2.

Houille

MF.4.1.3.

Schistes et sables bitumeux

MF.4.1.4

Tourbe

MF.4.2.

Matières/vecteurs énergétiques liquides et gazeux

MF.4.2.1.

Pétrole brut, condensat et liquides de gaz naturel (LGN)

MF.4.2.2.

Gaz naturel

MF.4.2.3.

Carburants soutés (importations: par des unités résidentes à l’étranger; exportations: par des unités non-résidentes sur le territoire national)

MF.4.2.3.1.

Carburant pour transport terrestre

MF.4.2.3.2.

Carburant pour transport maritime

MF.4.2.3.3.

Carburant pour transport aérien

MF.4.3.

Produits essentiellement à base de produits énergétiques fossiles

MF.5.

Autres produits

MF.6.

Déchets importés pour traitement et élimination définitifs».

4)

Dans l’annexe IV, les sections 3, 4 et 5 sont remplacées par le texte suivant:

«Section 3

LISTE DES CARACTÉRISTIQUES

Les États membres élaborent des comptes des dépenses de protection de l’environnement selon les caractéristiques suivantes, qui sont définies conformément au SEC:

la production de services de protection de l’environnement. Une distinction est établie entre la production marchande, la production non marchande et la production d’activités auxiliaires,

la consommation intermédiaire de services de protection de l’environnement,

la consommation intermédiaire de services de protection de l’environnement pour la production de services de protection de l’environnement,

les importations et les exportations de services de protection de l’environnement,

la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et les autres impôts moins les subventions sur les produits, qui s’appliquent aux services de protection de l’environnement,

la formation brute de capital fixe et les acquisitions moins les cessions d’actifs non financiers non produits pour la production de services de protection de l’environnement,

la consommation finale de services de protection de l’environnement,

les transferts pour la protection de l’environnement (reçus/versés).

L’ensemble des données sont déclarées en millions d’unités de la monnaie nationale.

Section 4

PREMIÈRE ANNÉE DE RÉFÉRENCE, FRÉQUENCE ET DÉLAIS DE TRANSMISSION

1.

Les statistiques sont élaborées et transmises chaque année.

2.

Les statistiques sont transmises dans un délai de 24 mois à compter de la fin de l’année de référence. Cela s’applique à partir de l’année de référence 2020.

3.

Afin de pouvoir fournir en temps utile les ensembles de données complets dont les utilisateurs ont besoin, la Commission (Eurostat) produit, dès que suffisamment de données concernant les pays sont disponibles, des estimations pour les totaux EU-28 pour les principales données agrégées du présent module. La Commission (Eurostat) produit et publie, si possible, des estimations pour les données qui n’ont pas été transmises par les États membres dans le délai prévu au point 2.

4.

La première année de référence est 2020.

5.

Lors de chaque transmission de données à la Commission, les États membres communiquent les données annuelles pour les années n – 2, n – 1 et n, n étant l’année de référence. Les États membres peuvent transmettre toutes les données disponibles pour les années qui précèdent 2018.

Section 5

TABLEAUX DE DÉCLARATION

1.

Pour les caractéristiques visées à la section 3, les données sont déclarées selon la ventilation suivante:

les types de producteurs/consommateurs de services de protection de l’environnement, tels que définis à la section 2,

les catégories de la classification des activités de protection de l’environnement (CEPA), regroupées comme suit:

CEPA 1;

CEPA 2,

CEPA 3;

CEPA 4;

CEPA 5,

CEPA 6,

somme de CEPA 7, CEPA 8 et CEPA 9,

les ventilations NACE suivants pour la production auxiliaire de services de protection de l’environnement: NACE Rév. 2 B, C, D, division 36. Les données pour la section C sont présentées comme suit:

NACE C10-C12 - Industrie alimentaire, fabrication de boissons, fabrications de produits à base de tabac

NACE C17 - Industrie du papier et du carton

NACE C19-20 - Cokéfaction et raffinage, industrie chimique

NACE C 21-23 - Industrie pharmaceutique, fabrication de produits en caoutchouc et en plastique

NACE C 24 - Métallurgie

NACE C 25-30 – Fabrication de produits métalliques, y compris les machines et équipements

NACE C13-16, 18, 31-33 – Autres activités manufacturières

Les États membres dont le montant total du chiffre d’affaires ou le nombre de personnes occupées dans une ou plusieurs de ces ventilations NACE représente moins de 1 % du total de l’Union n’ont pas à fournir de données pour ces ventilations NACE.

2.

Les catégories de la CEPA visées au point 1 sont les suivantes:

 

CEPA 1 — Protection de l’air ambiant et du climat

 

CEPA 2 — Gestion des eaux usées

 

CEPA 3 — Gestion des déchets

 

CEPA 4 — Protection et assainissement du sol, des eaux souterraines et des eaux de surface

 

CEPA 5 — Lutte contre le bruit et les vibrations

 

CEPA 6 — Protection de la biodiversité et des paysages

 

CEPA 7 — Protection contre les radiations

 

CEPA 8 — Recherche et développement dans le domaine de l’environnement

 

CEPA 9 — Autres activités de protection de l’environnement.».

5)

Dans l’annexe V, les sections 3, 4 et 5 sont remplacées par le texte suivant:

«Section 3

LISTE DES CARACTÉRISTIQUES

Les États membres élaborent des statistiques sur le secteur des biens et services environnementaux selon les caractéristiques suivantes:

la production de l’ensemble du secteur des biens et services environnementaux et des activités marchandes,

les exportations de l’ensemble du secteur des biens et services environnementaux,

la valeur ajoutée de l’ensemble du secteur des biens et services environnementaux et des activités marchandes,

l’emploi de l’ensemble du secteur des biens et services environnementaux et des activités marchandes.

L’ensemble des données sont déclarées en millions d’unités de la monnaie nationale, sauf pour la caractéristique «emploi», dont l’unité de référence est l’équivalent temps plein.

Section 4

PREMIÈRE ANNÉE DE RÉFÉRENCE, FRÉQUENCE ET DÉLAIS DE TRANSMISSION

1.

Les statistiques sont élaborées et transmises chaque année.

2.

Les statistiques sont transmises dans un délai de 22 mois à compter de la fin de l’année de référence. Cela s’applique à partir de l’année de référence 2020.

3.

Afin de pouvoir fournir en temps utile les ensembles de données complets dont les utilisateurs ont besoin, la Commission (Eurostat) produit, dès que suffisamment de données concernant les pays sont disponibles, des estimations pour les totaux EU-28 pour les principales données agrégées du présent module. La Commission (Eurostat) produit et publie, si possible, des estimations pour les données qui n’ont pas été transmises par les États membres dans le délai prévu au point 2.

4.

La première année de référence est 2020.

5.

Lors de chaque transmission de données à la Commission, les États membres communiquent les données annuelles pour les années n – 2, n – 1 et n, n étant l’année de référence. Les États membres peuvent transmettre toutes les données disponibles pour les années qui précèdent 2018.

Section 5

TABLEAUX DE DÉCLARATION

1.

Pour les caractéristiques visées à la section 3, les données sont déclarées selon la ventilation croisée suivante:

nomenclature des activités économiques, NACE Rév. 2 regroupées comme suit:

NACE A

NACE B

NACE C

NACE D

NACE E

NACE F

NACE J

NACE M

NACE O

NACE P

Somme de NACE G+NACE H+NACE I+NACE K+NACE L+NACE N+NACE Q+NACE R+ NACE S + NACE T + NACE U

classes de la classification des activités de protection de l’environnement(CEPA) et de la classification des activités de gestion des ressources (CReMA) regroupées comme suit:

CEPA 1

CEPA 2

CEPA 3

CEPA 4

CEPA 5

CEPA 6

Somme de CEPA 7, CEPA 8 et CEPA 9

CReMA 10

CReMA 11

CReMA 13

CReMA 13A

CReMA 13B

CReMA 13C

CReMA 14

Somme de CReMA 12, CReMA 15 et CReMA 16

2.

Les catégories de la CEPA visées au point 1 sont énumérées à l’annexe IV. Les catégories de la CReMA visées au point 1 sont les suivantes:

 

CReMA 10 — Gestion de l’eau

 

CReMA 11 — Gestion des ressources forestières

 

CReMA 12 — Gestion de la faune et de la flore sauvages

 

CReMA 13 — Gestion des ressources énergétiques:

 

CReMA 13A — Production d’énergie à partir de sources renouvelables

 

CReMA 13B — Gestion et économies d’énergie/de chaleur

 

CReMA 13C — Réduction de l’utilisation des énergies fossiles comme matières premières

 

CReMA 14 — Gestion des ressources minérales

 

CReMA 15 — Activités de recherche et de développement en matière de gestion des ressources

 

CReMA 16 — Autres activités de gestion des ressources.».


(1)  Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques

(2)  Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance.