26.1.2022   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 17/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/96 DE LA COMMISSION

du 25 janvier 2022

modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/1859 portant modalités d’application de l’article 10 du règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la collecte de certaines données

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et modifiant les règlements (CE) no 595/2009 et (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/53/CE du Conseil (1), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2019/1859 de la Commission (2) oblige les constructeurs, en ce qui concerne certains véhicules utilitaires lourds neufs, à surveiller et communiquer le fichier au format CSV (comma separated values) du même nom que le fichier de travaux, doté d’une extension .vsum et contenant les résultats agrégés pour chaque profil de mission et état de charge utile simulé, généré par l’outil de simulation visé à l’article 5, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/2400 de la Commission (3), dans sa version GUI (interface utilisateur graphique) (fichier «sum exec»)

(2)

Cette obligation a été échelonnée dans le temps, par date de simulation des véhicules, les premières dates de simulation (du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2019) ne devant être communiquées qu’à la date la plus tardive des deux dates de communication fixées dans le règlement d’exécution (UE) 2019/1859, afin de tenir compte du fait que les constructeurs pourraient devoir répéter la simulation des véhicules relevant de ce lot pour des raisons indépendantes de leur responsabilité.

(3)

L’évaluation des données obtenues pour la première période de rapport, qui prend fin le 30 septembre 2020, a entre-temps confirmé que l’analyse fondée sur ce premier lot de fichiers «sum exec» reçus au titre de l’article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement d’exécution (UE) 2019/1859 rend les résultats stables. Il n’est donc plus nécessaire d’obliger les constructeurs à faire communiquer les données visées à l’article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement d’exécution (UE) 2019/1859 et il convient de supprimer ce point.

(4)

Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) 2019/1859 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité des changements climatiques,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement d’exécution (UE) 2019/1859

À l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2019/1859, le point b) est supprimé.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 janvier 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 198 du 25.7.2019, p. 202.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2019/1859 de la Commission du 6 novembre 2019 portant modalités d’application de l’article 10 du règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la collecte de certaines données (JO L 286 du 7.11.2019, p. 10).

(3)  Règlement (UE) 2017/2400 de la Commission du 12 décembre 2017 portant application du règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la détermination des émissions de CO2 et de la consommation de carburant des véhicules utilitaires lourds et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (UE) no 582/2011 de la Commission (JO L 349 du 29.12.2017, p. 1).