2.5.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 128/102


Code de conduite des membres et des anciens membres de la Cour

LA COUR DES COMPTES EUROPÉENNE (ci-après la «Cour»),

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 285, 286 et 339,

vu le règlement intérieur de la Cour, et notamment son article 3 et son article 34, paragraphe 1, ainsi que ses modalités d’application, et notamment leur article 81, paragraphe 4,

considérant que les membres de la Cour sont tenus d’exercer leurs fonctions en pleine indépendance dans l’intérêt général de l’Union; qu’ils ne doivent solliciter ni accepter d’instructions d’aucun gouvernement ni d’aucun organisme; qu’ils doivent s’abstenir de tout acte incompatible avec le caractère de leurs fonctions;

considérant que, lors de leur installation, les membres de la Cour prennent l’engagement solennel de respecter, pendant la durée de leurs fonctions et après la cessation de celles-ci, les obligations découlant de leur charge;

considérant que les membres qui, par leur exemple, exercent une influence majeure sur la culture de l’organisation et sur la qualité de l’environnement de travail, portent une responsabilité spéciale en matière d’éthique;

considérant que le présent code de conduite reflète les valeurs et les principes éthiques fondamentaux énoncés, par exemple, dans le code déontologique de l’Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques (ISSAI 130), tels que l’intégrité, l’indépendance et l’objectivité, la compétence, le comportement professionnel, la confidentialité et la transparence;

considérant qu’il importe de réviser le code de conduite du 8 février 2012 applicable aux membres de la Cour afin de tenir compte de l’expérience tirée de sa mise en œuvre, de veiller au respect des normes éthiques les plus élevées, comme il est légitime de l’attendre des membres de l’institution, et de tenir compte des conclusions du rapport de l’examen par les pairs du cadre éthique de la Cour, achevé en 2019 par les institutions supérieures de contrôle de Croatie et de Pologne;

considérant que, pour plus de transparence et de cohérence, toutes les dispositions pertinentes relatives aux obligations des membres sur le plan éthique devraient être fusionnées dans le présent code de conduite, qui fait partie intégrante des modalités d’application du règlement intérieur de la Cour;

considérant que la Cour a adopté une politique de préservation d’un climat de travail serein et de lutte contre le harcèlement moral et le harcèlement sexuel;

considérant que certaines obligations découlant du présent code de conduite et incombant aux membres de la Cour durant leur mandat devraient également s’appliquer aux anciens membres pour être pleinement efficaces,

décide d’adopter le code de conduite des membres et des anciens membres de la Cour ci-après:

Article premier

Champ d’application

Le présent code de conduite s’applique aux membres de la Cour et, lorsque cela est précisé, aux anciens membres de la Cour.

I.   VALEURS ET PRINCIPES

Article 2

Dispositions générales

1.   Les membres observent les normes les plus élevées en matière d’éthique et agissent en faisant preuve d’exemplarité.

2.   Les membres respectent les valeurs et les principes éthiques suivants: intégrité, indépendance, objectivité, compétence, comportement professionnel, confidentialité et transparence, dignité, engagement et loyauté, délicatesse et collégialité.

Article 3

Intégrité

1.   Les membres agissent en faisant preuve d’honnêteté, de fiabilité et de bonne foi, et uniquement dans l’intérêt public.

2.   Les membres s’interdisent d’accepter des cadeaux ou avantages similaires d’une valeur supérieure à 150 EUR. Ils s’interdisent également d’accepter la prise en charge par des tiers de frais de séjour ou de voyage manifestement disproportionnés.

3.   Les membres ne peuvent pas accepter de paiements pour une activité extérieure menée ou un ouvrage publié au cours de leur mandat, quelle qu’en soit la nature.

4.   Les membres utilisent les infrastructures et les moyens mis à leur disposition en respectant pleinement les règles générales et spécifiques prévues à cet effet et notamment les décisions de la Cour en vigueur relatives à la procédure de recrutement du personnel de cabinet des membres, aux frais de réception et de représentation et à l’utilisation des voitures de service de la Cour.

5.   Les membres de la Cour choisissent les membres de leurs cabinets en tenant compte du caractère exigeant de la fonction, des profils professionnels requis et de la nécessité pour les membres d’établir une relation de confiance mutuelle entre eux-mêmes et les membres de leurs cabinets. Les conjoints, partenaires et membres en ligne directe de la famille des membres de la Cour ne peuvent pas faire partie de leurs cabinets.

Article 4

Indépendance

1.   Les membres ne s’exposent à aucune circonstance ou influence susceptibles de compromettre ou d’être perçues comme compromettant leur jugement professionnel.

2.   Les membres ne sollicitent ni n’acceptent aucune instruction des institutions, organes ou organismes de l’Union, des gouvernements ou de tout autre organisme public ou privé.

3.   Les membres préservent leur indépendance par rapport à toute influence politique. Ils ne peuvent notamment exercer aucune fonction politique.

4.   Les relations des membres avec des groupements d’intérêt s’inscrivent dans le respect de leur indépendance.

Article 5

Objectivité

1.   Les membres agissent en toute impartialité et objectivité.

2.   Les membres évitent toute situation susceptible de donner lieu à un conflit d’intérêts ou pouvant objectivement être perçue comme telle. Il y a conflit d’intérêts lorsqu’un intérêt personnel peut influencer l’exercice indépendant de leurs fonctions. Les intérêts personnels comprennent notamment, mais pas exclusivement, tout bénéfice ou avantage potentiel pour eux-mêmes, leur conjoint, leur partenaire ou les membres en ligne directe de leur famille.

Article 6

Compétence

Les membres développent et entretiennent les connaissances et capacités appropriées à leurs fonctions, et agissent conformément aux normes applicables et avec diligence.

Article 7

Comportement professionnel

1.   Les membres se conforment aux règles applicables énoncées dans les traités, dans le droit dérivé et par la Cour. Ils évitent tout comportement qui pourrait discréditer la Cour.

2.   Les membres de la Cour doivent être conscients de l’importance de leurs devoirs et de leurs responsabilités, donner l’exemple, tenir compte de la nature publique de leurs fonctions et se conduire de manière à maintenir et à renforcer la confiance du public dans la Cour.

Article 8

Confidentialité et transparence

1.   Les membres respectent le caractère confidentiel des travaux de la Cour. Ils ne divulguent pas d’informations confidentielles qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel, conformément aux dispositions de l’article 339 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

2.   Les membres sont responsables du traitement adéquat de tous les documents et informations classifiés, confidentiels ou sensibles auxquels eux-mêmes ou leur cabinet ont accès dans l’exercice de leurs fonctions.

3.   Les membres ne sauraient utiliser à des fins privées, ni pour eux-mêmes ni pour le compte de tiers, les informations confidentielles auxquelles ils ont accès en vertu de leurs fonctions officielles et qui ne sont pas divulguées auprès du grand public.

4.   Les membres doivent garder à l’esprit que leur mandat public les astreint à une transparence et à une obligation de rendre compte accrues à l’égard du public. Ils doivent parvenir à un équilibre entre transparence et confidentialité.

Article 9

Dignité

1.   Les membres respectent la dignité de leur fonction et ne se comportent ni ne s’expriment, par quelque moyen que ce soit, d’une manière qui porte atteinte à la perception qu’en a le public.

2.   Les membres se comportent avec courtoisie et respect. Ils créent et maintiennent un climat de travail propre à décourager tout comportement susceptible de porter atteinte à la dignité des personnes.

Article 10

Engagement et loyauté

1.   Les membres de la Cour se consacrent à l’accomplissement de leur mandat. Ils résident là où la Cour a son siège.

2.   Ils assistent à toutes les réunions de la Cour, ainsi qu’à toutes les réunions des chambres et comités auxquels ils appartiennent, conformément aux dispositions de l’article 6 des modalités d’application du règlement intérieur de la Cour.

3.   Dans un esprit de loyauté, ils apportent leur soutien constant à la Cour dans l’exercice de ses prérogatives.

Article 11

Délicatesse et collégialité

1.   Les membres agissent et s’expriment, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’institution, avec la réserve qu’exigent leurs fonctions.

2.   Les membres respectent, en toutes circonstances, le principe de collégialité de la Cour ainsi que les décisions adoptées par celle-ci, et en assument la responsabilité collective. Néanmoins, ils peuvent recourir aux instruments juridictionnels prévus par le droit de l’Union européenne dans le cas où ils considèrent que ces décisions leur portent préjudice.

3.   Sans préjudice de la responsabilité du président dans le domaine des relations extérieures, les membres sont habilités, en dehors de la Cour, à communiquer et à commenter tous rapports, avis ou informations que la Cour a décidé de rendre publics, pour autant qu’ils respectent les conditions énoncées au paragraphe 4 ci-après.

4.   Les membres s’abstiennent de tout commentaire à l’extérieur de la Cour:

a)

qui mettrait en cause une décision prise par la Cour;

b)

qui pourrait nuire à la réputation de la Cour;

c)

qui pourrait être interprété comme une prise de position de la Cour dans des débats qui se situent au-delà de son rôle institutionnel ou à propos desquels la Cour n’a pas pris position;

d)

qui pourrait entraîner la Cour dans un litige, même après la cessation de leurs fonctions.

Article 12

Activités extérieures

1.   Les membres n’exercent aucune activité extérieure, qu’elle soit professionnelle ou autre, rémunérée ou non, qui soit incompatible avec le caractère de leurs fonctions telles qu’elles sont définies à l’article 286, paragraphes 3 et 4, du TFUE.

2.   Dans les conditions prévues par le présent article, les membres peuvent être autorisés à exercer des fonctions non rémunérées au sein de fondations ou d’organismes analogues dans les domaines juridique, scientifique, culturel, artistique, social, sportif ou caritatif, ou dans des établissements d’enseignement. Ces fonctions se limitent à un rôle de représentation ou de conseil et excluent toute fonction de direction, tout pouvoir de décision, toute responsabilité et tout contrôle dans la gestion de l’organisme concerné. Par «fondations ou organismes analogues», il faut entendre des organismes ou associations sans but lucratif menant des actions d’intérêt public dans les domaines cités. Les membres évitent tout conflit d’intérêts, ou toute situation pouvant objectivement être perçue comme telle, susceptible de découler de ces fonctions, surtout si la fondation ou l’organisme en question perçoit une quelconque forme de financement provenant du budget de l’UE.

3.   Les membres peuvent également exercer les activités extérieures suivantes, dans le respect des articles 2 et 10:

a)

donner des cours dans l’intérêt de la construction européenne, de l’état de droit ou de l’éthique, ou encore prononcer des discours ou participer à des conférences, pour autant qu’aucun paiement ne soit perçu ou, si tel est le cas, que celui-ci soit reversé à l’organisation caritative de leur choix;

b)

publier un livre ou rédiger un article à condition que les droits d’auteur perçus sur un ouvrage publié dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions soient versés directement par l’éditeur à l’organisation caritative de leur choix.

4.   Les activités extérieures

a)

ne portent pas atteinte à l’impartialité de la Cour;

b)

ne donnent pas lieu à un conflit d’intérêts, ou ne peuvent objectivement être perçues comme telles;

c)

ne représentent pas une charge excessive au niveau de l’emploi du temps, compte tenu de l’incidence cumulée de l’ensemble des activités extérieures du membre concerné;

d)

ne procurent aucun gain pécuniaire au membre.

Article 13

Obligations des membres après la cessation de leurs fonctions

1.   Les anciens membres de la Cour respectent les obligations découlant de leur charge qui continuent à produire des effets après la cessation de leurs fonctions, notamment les devoirs d’honnêteté et de délicatesse quant à l’acceptation de certaines fonctions ou de certains avantages conformément aux dispositions de l’article 286, paragraphe 4, du TFUE, ainsi que les obligations précisées dans le présent code de conduite.

2.   Ils continuent d’être liés par les devoirs de délicatesse et de collégialité, prévus à l’article 11, en ce qui concerne les activités réalisées au cours de leur mandat. Conformément aux dispositions de l’article 339 du TFUE, les membres continuent à respecter le secret professionnel après la cessation de leurs fonctions.

II.   RÈGLES DE PROCÉDURE

Article 14

Déclaration d’intérêts

1.   Les membres présentent une déclaration d’intérêts:

a)

dans un délai maximal d’un mois à compter de leur entrée en fonction;

b)

chaque année, au 31 janvier;

c)

ponctuellement, en cas de changement important dans les informations à déclarer (y compris pour l’exercice de nouvelles activités extérieures prévues au paragraphe 10);

d)

au moment de la cessation de leurs fonctions.

2.   Les déclarations d’intérêts sont présentées au président à l’aide du formulaire figurant à l’annexe I du présent code de conduite.

3.   La déclaration d’intérêts contient les éléments énumérés aux paragraphes 4 à 11 du présent article.

4.   Les membres de la Cour déclarent tous les intérêts financiers et éléments actifs ou passifs de patrimoine susceptibles de donner lieu à un conflit d’intérêts dans l’exercice de leurs fonctions, ou pouvant objectivement être perçus comme tels.

5.   Cette obligation concerne notamment les participations financières individuelles dans le capital d’une entreprise, en particulier les actions, et toute autre forme de participation, par exemple des obligations convertibles en actions ou des certificats d’investissement. Les parts de fonds communs de placement, qui ne représentent pas un intérêt direct de leur propriétaire dans le capital d’une entreprise, n’ont pas à être déclarées.

6.   Tout bien immobilier détenu soit directement, soit par l’intermédiaire d’une société immobilière, est déclaré, et sa nature et sa localisation approximative sont précisées, à l’exception des résidences réservées à l’usage exclusif du propriétaire et de sa famille. Cette obligation ne s’applique pas aux biens mobiliers.

7.   Ces obligations s’appliquent aux intérêts financiers des conjoints, partenaires (1) et enfants mineurs lorsque ces intérêts pourraient objectivement être considérés comme susceptibles de donner lieu à un conflit d’intérêts.

8.   Lors de leur première entrée en fonction, les membres déclarent toutes les activités, professionnelles et honorifiques, exercées au cours des trois années précédentes.

9.   Afin d’éviter tout risque de conflit d’intérêts, les membres déclarent toute activité professionnelle exercée par leur conjoint ou partenaire (2).

10.   Les membres déclarent toutes les activités extérieures actuelles, lesquelles sont par ailleurs déclarées suivant la procédure spécifique prévue à l’article 16, paragraphe 1. Cette disposition ne concerne pas les activités extérieures relevant de l’article 12, paragraphe 3.

11.   Les membres déclarent les décorations, prix ou distinctions honorifiques qui leur sont remis.

12.   Les membres assument la responsabilité de leurs propres déclarations.

13.   Le président de la Cour examine les déclarations sur le plan formel, avec le concours du service juridique. La déclaration d’intérêts du président est examinée par le membre prenant rang après lui en vertu de l’article 5 du règlement intérieur.

14.   À la suite de cet examen, les déclarations d’intérêts sont publiées sur le site internet de la Cour dans le strict respect de la protection des données à caractère personnel.

15.   Lorsqu’il propose d’affecter un membre à une chambre ou à un comité de la Cour, le président tient compte de sa déclaration afin d’éviter tout conflit d’intérêts éventuel.

16.   Les membres se trouvant dans une situation qui ne relève pas du champ d’application de la déclaration d’intérêts mais qui est susceptible de donner lieu à un conflit d’intérêts en informent le président de la Cour. Après examen par le comité d’éthique, la question est soumise à la Cour, qui prend toute mesure qu’elle juge utile.

Article 14 bis

Obligations des membres concernant certaines relations contractuelles

1.   Toute relation contractuelle de longue durée, rémunérée ou non, entre des membres et des agents de la Cour doit être notifiée au comité d’éthique, qui doit ensuite l’examiner.

2.   Les membres ne peuvent conclure de contrat de location ou de sous-location ni d’accord de prêt de longue durée avec des agents de la Cour.

Article 15

Acceptation de cadeaux et d’avantages similaires

1.   Si les membres reçoivent des cadeaux ou des avantages similaires d’un montant supérieur à 150 EUR, offerts conformément aux usages diplomatiques et aux règles de courtoisie, ils sont tenus de les remettre au secrétaire général. En cas de doute, ils déclarent au secrétaire général les cadeaux reçus dans l’exercice de leurs fonctions et en demandent une évaluation.

2.   Le secrétariat de la Cour tient un registre des cadeaux et des avantages similaires d’un montant supérieur à 150 EUR, qui mentionne l’identité des donateurs et qui est accessible au public sur le site internet de la Cour.

3.   Le présent article ne s’applique pas aux missions officielles autorisées prévoyant la participation d’un membre à une manifestation, dans les cas où l’organisateur en supporte certains frais (par exemple frais de déplacement ou d’hébergement).

Article 16

Obligations des membres en matière d’activités extérieures

1.   Les membres déclarent sans délai au président de la Cour toutes les activités extérieures ou tout changement dans une activité déjà déclarée, en utilisant le formulaire présenté à l’annexe II. Les membres décrivent ces activités extérieures aussi précisément que possible au regard de chacun des critères figurant au paragraphe 3.

2.   Le président transmet ces déclarations d’activités extérieures au comité d’éthique, qui est chargé de leur examen.

3.   À cet effet, le comité d’éthique examine toute activité extérieure effective ou envisagée au regard de chacun des critères généraux établis à l’article 12, paragraphe 4.

4.   Par dérogation à ce qui précède, les activités extérieures visées à l’article 12, paragraphe 3, points a) et b), sont déclarées au président à l’aide du formulaire présenté à l’annexe II, et l’information est transmise au comité d’éthique, qui ne statue sur ces activités que s’il le juge nécessaire.

5.   Les activités relevant du champ d’application de la décision de la Cour relative aux frais de mission de ses membres ne peuvent constituer des «activités extérieures» au sens des articles 12 et 16 du présent code. Les membres restent libres de fournir toute information de ce type au comité d’éthique, à titre purement informatif, s’ils jugent opportun de le faire. À l’inverse, une activité extérieure déclarée en application du présent code ne peut bénéficier de remboursements au titre de la décision de la Cour relative aux frais de mission de ses membres.

Article 17

Activités professionnelles des membres après la cessation de leurs fonctions

1.   Les membres ou anciens membres de la Cour qui entendent exercer une activité professionnelle dans les deux ans qui suivent la cessation de leurs fonctions en font la déclaration au président de la Cour en utilisant le formulaire présenté à l’annexe III, dès qu’ils en ont connaissance et moyennant si possible un préavis d’au moins deux mois.

2.   Aux fins du présent code, on entend par «activité professionnelle» toute activité professionnelle, rémunérée ou non. Sont exclues de cette catégorie:

a)

les fonctions honorifiques non rémunérées au sein de fondations ou d’organismes analogues, sans lien avec les activités de l’Union européenne, dans les domaines politique, juridique, scientifique, culturel, artistique, social, sportif ou caritatif, ou dans des établissements d’enseignement;

b)

la simple gestion d’éléments actifs de patrimoine ou de participations ou d’une fortune personnelle ou familiale, à titre privé;

c)

des activités comparables.

3.   Le président transmet ces déclarations au comité d’éthique pour examen. Le comité d’éthique examine si la nature de l’activité professionnelle envisagée est compatible avec l’article 286, paragraphe 4, du TFUE et avec le présent code, si elle porte atteinte à l’impartialité de la Cour et s’il existe un conflit d’intérêts.

4.   Lors de l’examen visé au paragraphe 3, le comité d’éthique détermine et apprécie, le cas échéant, l’existence de tout risque spécifique et établi que pourraient induire, au regard des critères énoncés au paragraphe 3, les rapports auxquels le membre a participé en tant que membre rapporteur au cours des deux dernières années de son mandat. Le comité tient également compte des dispositions de l’article 15 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, consacré à la liberté professionnelle et au droit de travailler.

5.   Si le comité d’éthique estime que l’activité en question serait incompatible avec l’article 286, paragraphe 4, du TFUE et avec les dispositions du présent code, le président en informe l’ancien membre, lequel s’abstient d’exercer cette activité.

6.   Par dérogation à ce qui précède, lorsque l’ancien membre entend exercer un mandat public, il ne devrait en principe pas y avoir de conflit d’intérêts.

III.   CADRE ORGANISATIONNEL

Article 18

Le comité d’éthique

1.   La Cour institue un comité d’éthique chargé d’examiner toute question relative à l’éthique qu’il estime pertinente au regard de la réputation de la Cour et des normes énoncées dans le présent code, y compris en ce qui concerne leur amélioration ultérieure.

2.   L’article 33 des modalités d’application du règlement intérieur de la Cour régit la composition du comité d’éthique.

3.   Le comité élit un président parmi ses membres.

4.   Le comité est convoqué par son président ou à la suite d’une demande d’avis présentée par le président ou un membre de la Cour. Les délibérations du comité sont confidentielles.

5.   Le comité statue dans les trente jours suivant sa saisine. Sur proposition de son président, le comité peut statuer par voie de procédure écrite. Par dérogation à ce qui précède, lorsqu’il est consulté en application de l’article 17, il statue dans les meilleurs délais.

6.   L’avis du comité est adopté à la majorité des membres qui le composent. Il est motivé et fait état de toute opinion divergente. Un tel avis est immédiatement porté à la connaissance de tout membre ou ancien membre susceptible d’être concerné et transmis pour information au président et à la Cour.

7.   Lorsque le comité doit examiner une déclaration d’intérêts ou une déclaration concernant une activité extérieure de l’un de ses membres, ce dernier est remplacé par un membre suppléant du comité et ne participe pas aux travaux sur cette question.

8.   Le comité d’éthique exerce le rôle qui lui est assigné dans la décision sur la politique de préservation d’un climat de travail serein et de lutte contre le harcèlement moral et le harcèlement sexuel.

9.   Le service juridique assiste le comité d’éthique dans ses travaux et assure le secrétariat.

10.   Un contrat est signé entre la Cour et le membre externe du comité afin d’établir les droits et obligations que lui confère son mandat, y compris le montant de ses honoraires.

Article 19

Interactions entre les membres, le comité d’éthique et la Cour

1.   Le président ainsi que les membres et anciens membres de la Cour peuvent solliciter l’avis du comité pour toute question d’éthique concernant notamment l’interprétation du présent code de conduite.

2.   Les membres signalent immédiatement par écrit au président et au doyen concerné tout ce qu’ils perçoivent comme relevant d’une influence abusive ou d’une menace exercée sur leur indépendance par une entité extérieure à la Cour.

3.   Les membres et anciens membres de la Cour coopèrent pleinement avec le comité, notamment par la communication de toute information ou pièce justificative utile sollicitée par ce dernier. Ils ont le droit d’être entendus.

4.   Si un membre ou un ancien membre ne souscrit pas à un avis négatif du comité d’éthique, il communique par écrit, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de réception dudit avis, les motifs de son désaccord au président, lequel saisira la Cour sans délai afin qu’elle puisse examiner la question et arrêter une décision définitive. Lorsque la saisine concerne une activité professionnelle envisagée relevant de l’article 17, la Cour traite l’affaire immédiatement.

5.   Les effets de l’avis du comité dont la Cour est saisie sont suspendus. La Cour peut adresser des instructions provisoires sur l’affaire en cause, jusqu’à ce qu’elle ait arrêté sa décision définitive. Le membre ou l’ancien membre concerné est tenu de se conformer sans délai aux instructions provisoires et à la décision définitive de la Cour.

6.   Le président de la Cour est chargé de veiller à l’exécution des avis du comité ainsi que de toutes instructions et décisions de la Cour en découlant.

7.   Chaque année, la Cour adopte un rapport sur l’application du présent code de conduite, incluant les travaux du comité d’éthique. Il est publié sur le site internet de la Cour.

Article 20

Coopération avec le Parquet européen et l’OLAF

Sans préjudice des dispositions pertinentes du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment du protocole sur les privilèges et immunités, ainsi que des textes relatifs à leur application, en particulier les garanties de procédure prévues dans le règlement (UE) 2017/1939 du Conseil (3) et le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (4), les membres de la Cour coopèrent pleinement avec le Parquet européen et l’Office européen de lutte antifraude dans le cadre des instructions et des enquêtes menées par ces derniers.

IV.   DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Article 21

Application du code de conduite

1.   Le président et les membres de la Cour veillent à ce que le présent code de conduite soit respecté et appliqué de bonne foi et compte tenu du principe de proportionnalité. Les contrôles internes et externes en vigueur à la Cour s’appliquent aux activités relevant du présent code.

2.   Dans l’interprétation du présent code, et sans préjudice de ses dispositions, qui couvrent un ensemble complet de droits et d’obligations, il convient de tenir compte des éventuelles pratiques et normes européennes et internationales pertinentes.

Article 22

Dispositions finales

1.   Le présent code de conduite fait partie intégrante des modalités d’application du règlement intérieur de la Cour, auxquelles il est annexé.

2.   Il annule et remplace le code de conduite des membres de la Cour du 10 février 2022.

3.   Il entre en vigueur avec effet immédiat.

4.   L’article 14, paragraphe 8, du code de conduite révisé ne s’applique pas aux membres en exercice au moment de l’adoption du présent code.

5.   Le présent code de conduite est porté à la connaissance des anciens membres, envoyé pour information au Parlement européen et au Conseil et publié au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 7 avril 2022.

Par la Cour des comptes

Klaus-Heiner LEHNE

Président


(1)  Partenaire stable non matrimonial tel que défini à l’article 1er, paragraphe 2, point c), de l’annexe VII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne.

(2)  Ibidem.

(3)  Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).

(4)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).


ANNEXE I

DÉCLARATION D’INTÉRÊTS

(présentée en vertu de l’article 14)

Nom complet:

I.

Intérêts financiers, éléments actifs et passifs de patrimoine (article 14, paragraphes 4 et 5, du code de conduite)

Veuillez indiquer tout élément susceptible de donner lieu à un conflit d’intérêts dans l’exercice de vos fonctions, ou pouvant objectivement être perçu comme tel. Veuillez indiquer pour chaque élément:

Le type d’intérêt (par exemple actions, obligations, prêts, autres intérêts ou éléments passifs)

L’entité concernée (par exemple entreprise, banque ou fonds)

L’importance de l’intérêt (par exemple nombre d’actions)

 

 

 

II.

Intérêts financiers des conjoints, partenaires ou enfants mineurs qui pourraient objectivement être considérés comme susceptibles de donner lieu à un conflit d’intérêts (article 14, paragraphe 7, du code de conduite)

Veuillez indiquer le nom du conjoint, du partenaire ou des enfants mineurs concernés, et fournir à leur propos les mêmes informations que celles requises au point I.

III.

Biens immobiliers (article 14, paragraphe 6, du code de conduite)

Tout bien immobilier détenu soit directement, soit par l’intermédiaire d’une société immobilière, avec indication de sa nature et de sa localisation approximative (1) . Il n’est pas jugé nécessaire de préciser la valeur des biens immobiliers.

IV.

Activités antérieures (article 14, paragraphe 8, du code de conduite) (2)

Veuillez indiquer la nature de la fonction, le nom de l’organisme et son objet/son activité.

V.

Activités extérieures actuelles (article 14, paragraphe 10, du code de conduite) (3) (4)

Veuillez indiquer l’intitulé de chaque activité et décrire sa nature et son objectif.

VI.

Activités professionnelles du conjoint ou du partenaire (article 14, paragraphe 9, du code de conduite)

VII.

Décorations, prix et distinctions, accompagnés des informations complémentaires pertinentes (article 14, paragraphe 11, du code de conduite)

Je certifie sur l’honneur la véracité des informations fournies ci-dessus.

Date:

Signature:

La présente déclaration sera rendue publique conformément aux dispositions de l’article 14, paragraphe 14, du code.


(1)  Exception faite des «résidences réservées à l’usage exclusif du propriétaire et de sa famille», comme cela est précisé à l’article 14, paragraphe 6.

(2)  La déclaration visée dans ce paragraphe doit être remplie par les nouveaux membres au début de leur premier mandat. À chaque mise à jour de leur déclaration, cette partie doit être copiée sans qu’aucune modification y soit apportée. Les membres qui entament un nouveau mandat de 6 ans (deuxième ou troisième) sans aucune interruption entre leurs mandats sont dispensés d’établir la déclaration visée dans ce paragraphe.

(3)  Les activités extérieures visées à l’article 12, paragraphe 3, points a) et b), ne sont pas déclarées ici mais sont soumises aux dispositions de l’article 16, paragraphe 4.

(4)  Si vous venez d’entamer votre premier mandat et qu’une ou plusieurs de vos activités extérieures sont toujours en cours d’examen à la suite de votre déclaration présentée en vertu de l’article 16, vous devez néanmoins en dresser la liste exhaustive et ajouter la note de bas de page suivante: «Cette activité extérieure est en cours d’examen par le comité d’éthique de la Cour.» Une fois que la procédure prévue à l’article 16, paragraphe 3, est achevée, veuillez présenter une déclaration d’intérêts actualisée tenant compte de l’issue de la procédure.


ANNEXE II

DÉCLARATION D’UNE ACTIVITÉ EXTÉRIEURE

(présentée en vertu des articles 12 et 16)

Nom complet:

Intitulé de l’activité extérieure:

Description:

Veuillez décrire l’activité aussi précisément que possible, en joignant tout document pertinent.

Information:

Veuillez fournir toute information permettant d’établir, à des fins d’évaluation, si l’activité:

a)

porte atteinte à l’impartialité de la Cour;

b)

donne lieu à un conflit d’intérêts;

c)

représente une charge excessive au niveau de l’emploi du temps (individuellement mais aussi compte tenu de l’ensemble de vos activités extérieures);

d)

vous procure un gain pécuniaire.

Date prévue de l’activité extérieure:

Veuillez indiquer tous les frais de voyage ou de séjour pris en charge par des tiers:

Je certifie sur l’honneur la véracité des informations fournies ci-dessus.

Date:

Signature:


ANNEXE III

DÉCLARATION D’UNE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE

(présentée en vertu de l’article 17 (1))

Nom complet:

Activité professionnelle envisagée:

Description:

Veuillez décrire l’activité professionnelle de manière aussi précise et complète que possible, en joignant tout document pertinent:

Information:

Veuillez fournir toute information permettant d’établir, à des fins d’évaluation, si l’activité professionnelle:

a)

porte atteinte à l’impartialité de la Cour;

b)

donne lieu à un conflit d’intérêts.

Date prévue pour le début de l’activité professionnelle:

Je certifie sur l’honneur la véracité des informations fournies ci-dessus.

Date:

Signature:


(1)  Veuillez noter qu’il n’est pas nécessaire de déclarer les activités qui relèvent de l’exception prévue à l’article 17, paragraphe 2, points a), b) ou c).