24.6.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 167/131


ORIENTATION (UE) 2022/988 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 2 mai 2022

modifiant l’orientation (UE) 2016/65 concernant les décotes appliquées lors de la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l’Eurosystème (BCE/2015/35) (BCE/2022/18)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2, premier tiret,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 3.1, premier tiret, leurs articles 9.2, 12.1, 14.3 et 18.2 ainsi que leur article 20, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 18.1 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, la Banque centrale européenne (BCE) et les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro (ci-après les «BCN») peuvent effectuer des opérations de crédit avec des établissements de crédit et d’autres intervenants du marché sur la base d’une sûreté appropriée pour les prêts. Les conditions générales auxquelles la BCE et les BCN sont disposées à effectuer des opérations de crédit, y compris les critères déterminant l’éligibilité des garanties aux fins des opérations de crédit de l’Eurosystème, sont définies dans l’orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/60) (1).

(2)

Tous les actifs éligibles aux opérations de crédit de l’Eurosystème font l’objet de mesures spécifiques de contrôle des risques afin d’éviter des pertes financières à l’Eurosystème lorsque ses garanties doivent être réalisées en raison de la défaillance d’une contrepartie. Le dispositif de contrôle des risques de l’Eurosystème est régulièrement réexaminé afin de garantir une protection adéquate.

(3)

Le conseil des gouverneurs a procédé à un examen complet des mesures temporaires d’assouplissement des garanties adoptées depuis 2020, en réponse aux circonstances économiques et financières exceptionnelles liées à la propagation de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), y compris la réduction temporaire des décotes. Cet examen a pris en compte a) le fait que les contreparties de l’Eurosystème participant à des opérations de refinancement à plus long terme ciblées menées en vertu de la décision (UE) 2019/1311 de la Banque centrale européenne (ECB/2019/21) (2) devraient pouvoir continuer à mobiliser suffisamment de garanties éligibles pour ces opérations, b) l’incidence sur les garanties, pour les contreparties de l’Eurosystème, liée à chacune de ces mesures; c) des considérations relatives aux risques liées à chacune de ces mesures; d) d’autres considérations politiques et de marché. Dans ce contexte, le conseil des gouverneurs a décidé le 23 mars 2022, entre autres, de supprimer la réduction des décotes susmentionnée de façon progressive, en deux étapes, la première commençant le 8 juillet 2022, afin de renforcer la couverture des risques et l’efficacité de la gestion des risques de l’Eurosystème. Il est nécessaire de refléter cette décision dans les dispositions concernées.

(4)

Il convient donc de modifier l’orientation (UE) 2016/65 de la Banque centrale européenne (BCE/2015/35) (3) en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

Modifications

L’orientation (UE) 2016/65 (BCE/2015/35) est modifiée comme suit:

1)

À l’article 4, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

les titres adossés à des actifs, les obligations sécurisées et les titres de créance non sécurisés émis par des établissements de crédit dont la valeur est calculée de façon théorique conformément aux règles de l’article 134 de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) font l’objet d’une décote supplémentaire sous la forme d’une valorisation minorée de 4,5 %;

b)

les obligations sécurisées utilisées pour compte propre font l’objet d’une décote supplémentaire i) de 7,2 % appliquée à la valeur des titres de créance affectés aux échelons 1 et 2 de qualité du crédit et ii) de 10,8 % appliquée à la valeur des titres de créance affectés à l’échelon 3 de qualité du crédit;».

2)

À l’article 5, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Une décote de 28,4 % s’applique aux titres de créance non négociables adossés à des créances hypothécaires sur des particuliers (retail mortgage-backed debt instrument — RMBD).».

3)

L’annexe est modifiée conformément à l’annexe de la présente orientation.

Article 2

Prise d’effet et mise en œuvre

1.   La présente orientation prend effet le jour de sa notification aux BCN.

2.   Les BCN prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente orientation et les appliquent à compter du 8 juillet 2022. Elles communiquent à la Banque centrale européenne les textes et les moyens afférents à ces mesures au plus tard le 20 mai 2022.

Article 3

Destinataires

Les BCN sont destinataires de la présente orientation.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 2 mai 2022.

Pour le conseil des gouverneurs de la BCE

La présidente de la BCE

Christine LAGARDE


(1)  Orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2014 concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l’Eurosystème (orientation sur la documentation générale) (BCE/2014/60) (JO L 91 du 2.4.2015, p. 3).

(2)  Décision (UE) 2019/1311 de la Banque centrale européenne du 22 juillet 2019 concernant une troisième série d’opérations de refinancement à plus long terme ciblées (BCE/2019/21) (JO L 204 du 2.8.2019, p. 100).

(3)  Orientation (UE) 2016/65 de la Banque centrale européenne du 18 novembre 2015 concernant les décotes appliquées lors de la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l’Eurosystème (BCE/2015/35) (JO L 14 du 21.1.2016, p. 30).


ANNEXE

À l’annexe, les tableaux 2, 2 bis et 3 sont remplacés par les tableaux suivants:

«Tableau 2

Taux de décote (en %) appliqués aux actifs négociables éligibles des catégories de décote I à IV

 

Catégories de décote

Qualité du crédit

Durée résiduelle (en années)  (*1)

Catégorie I

Catégorie II

Catégorie III

Catégorie IV

Coupon fixe

Coupon zéro

Coupon variable

Coupon fixe

Coupon zéro

Coupon variable

Coupon fixe

Coupon zéro

Coupon variable

Coupon fixe

Coupon zéro

Coupon variable

Échelons 1 et 2

[0,1 )

0,5

0,5

0,5

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

6,8

6,8

6,8

[1,3 )

0,9

1,8

0,5

1,4

2,3

0,9

1,8

2,7

0,9

9,0

9,5

6,8

[3,5 )

1,4

2,3

0,5

2,3

3,2

0,9

2,7

4,1

0,9

11,7

12,2

6,8

[5,7 )

1,8

2,7

0,9

3,2

4,1

1,4

4,1

5,4

1,8

13,1

14,0

9,0

[7,10 )

2,7

3,6

1,4

4,1

5,9

2,3

5,4

7,2

2,7

14,9

16,2

11,7

[10 ,∞)

4,5

6,3

1,8

7,2

9,5

3,2

8,1

11,7

4,1

18,0

23,0

13,1

Échelon 3

[0,1 )

5,4

5,4

5,4

6,3

6,3

6,3

7,2

7,2

7,2

11,7

11,7

11,7

[1,3 )

6,3

7,2

5,4

8,6

12,2

6,3

10,8

13,5

7,2

20,3

22,5

11,7

[3,5 )

8,1

9,0

5,4

12,2

16,7

6,3

14,9

19,8

7,2

25,2

29,3

11,7

[5,7 )

9,0

10,4

6,3

12,6

18,0

8,6

16,7

23,4

10,8

27,5

31,5

20,3

[7,10 )

10,4

11,7

8,1

14,4

22,1

12,2

17,1

25,2

14,9

27,9

33,3

25,2

[10 ,∞)

11,7

14,4

9,0

17,1

26,6

12,6

17,6

27,0

16,7

28,4

34,2

27,5


Tableau 2 bis

Taux de décote (en %) appliqués aux actifs négociables éligibles de la catégorie de décote V

 

 

Catégorie V

Qualité du crédit

Durée de vie moyenne pondérée  (*2)

Décote

Échelons 1 et 2

[0,1 )

3,6

[1,3 )

4,1

[3,5 )

4,5

[5,7 )

8,1

[7,10 )

11,7

[10 ,∞)

18


Tableau 3

Taux de décote (en %) appliqués aux créances privées éligibles

Qualité du crédit

Durée résiduelle (en années)  (*3)

Paiement d’intérêts à taux fixe

Paiement d’intérêts à taux variable

Échelons 1 et 2

[0,1 )

7,2

7,2

[1,3 )

10,8

7,2

[3,5 )

14,4

7,2

[5,7 )

16,7

10,8

[7,10 )

21,6

14,4

[10 ,∞)

31,5

16,7

Échelon 3

[0,1 )

13,5

13,5

[1,3 )

25,2

13,5

[3,5 )

32,9

13,5

[5,7 )

38,7

25,2

[7,10 )

40,5

32,9

[10 ,∞)

43,2

38,7


(*1)  C’est-à-dire [0,1) durée résiduelle inférieure à un an, [1,3) durée résiduelle égale ou supérieure à un an mais inférieure à trois ans, etc.

(*2)  C’est-à-dire [0,1) durée de vie moyenne pondérée inférieure à un an, [1,3) durée de vie moyenne pondérée égale ou supérieure à un an mais inférieure à trois ans, etc.

(*3)  C’est-à-dire [0,1) durée résiduelle inférieure à un an, [1,3) durée résiduelle égale ou supérieure à un an mais inférieure à trois ans, etc.»