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26.9.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 248/46 |
DIRECTIVE D’EXÉCUTION (UE) 2022/1647 DE LA COMMISSION
du 23 septembre 2022
modifiant la directive 2003/90/CE en ce qui concerne une dérogation pour les variétés biologiques des espèces de plantes agricoles adaptées à la production biologique
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (1), et notamment son article 7, paragraphe 2, points a) et b),
considérant ce qui suit:
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(1) |
La directive 2003/90/CE de la Commission (2) a pour objet de garantir la conformité des variétés des espèces de plantes agricoles inscrites par les États membres dans leurs catalogues nationaux aux protocoles établis par l’Office communautaire des variétés végétales (ci-après l’«OCVV»). Ces protocoles visent notamment à assurer le respect des règles concernant les caractères minimaux à prendre en compte ainsi que les conditions minimales à remplir lors de l’examen de certaines variétés des espèces de plantes agricoles en vue d’établir leur distinction, leur homogénéité et leur stabilité (ci-après «DHS»). Pour les espèces qui ne sont pas couvertes par des protocoles de l’OCVV, cette directive vise à assurer le respect des principes directeurs de l’examen établis par l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales (ci-après l’«UPOV»). |
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(2) |
Entre autres, les variétés des espèces de plantes agricoles doivent satisfaire aux conditions fixées à l’annexe III de la directive 2003/90/CE en ce qui concerne l’examen de la valeur culturale et d’utilisation [ci-après la «VCU» ou «valeur agronomique et technologique» («VAT»)]. |
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(3) |
Il est nécessaire de veiller à ce que les producteurs puissent utiliser des variétés biologiques adaptées à la production biologique provenant d’activités de sélection biologique. Certaines de ces variétés répondent aux critères DHS de toutes les autres variétés de la même espèce, mais d’autres variétés destinées à la production biologique sont caractérisées par une grande diversité génétique et phénotypique entre les différentes unités reproductives. |
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(4) |
Par conséquent, les normes d’homogénéité définies dans les protocoles et principes directeurs DHS existants de l’OCVV et de l’UPOV ne sont pas adaptées aux variétés biologiques destinées à la production biologique, lesquelles sont caractérisées par une grande diversité génétique et phénotypique. En outre, il est nécessaire d’établir des principes pour l’examen de la VCU qui correspondent aux exigences du secteur biologique. |
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(5) |
Il y a donc lieu d’offrir la possibilité de s’écarter des protocoles d’examen DHS existants et de prévoir des exigences pour l’examen de la VCU qui conviennent mieux aux variétés biologiques adaptées à la production biologique. |
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(6) |
Par conséquent, il devrait être possible d’adapter les protocoles d’examen des variétés existants pour certaines espèces afin de répondre aux besoins de l’agriculture biologique. Il y a donc lieu de déroger à certaines dispositions de l’article 1er de la directive 2003/90/CE de la Commission et de fixer des exigences spécifiques pour l’examen de la VCU. |
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(7) |
Les États membres devraient faire rapport à la Commission et aux autres États membres, au plus tard le 31 décembre de chaque année, jusqu’au 31 décembre 2030, sur le nombre de demandes et sur les résultats des examens DHS et de la VCU, afin d’assurer un réexamen régulier de ces exigences et d’évaluer la nécessité de les modifier, de les supprimer ou de les appliquer également à d’autres espèces. |
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(8) |
Il convient dès lors de modifier la directive 2003/90/CE en conséquence. |
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(9) |
Les autorités compétentes et les opérateurs professionnels concernés devraient disposer de suffisamment de temps pour se préparer de manière adéquate avant que les dispositions nationales transposant la présente directive ne commencent à s’appliquer. |
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(10) |
Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Modifications de la directive 2003/90/CE
La directive 2003/90/CE est modifiée comme suit:
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1) |
L’article 1er est modifié comme suit:
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2) |
Le texte figurant à l’annexe de la présente directive est ajouté en tant qu’annexes IV et V. |
Article 2
Transposition
1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 juin 2023, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er juillet 2023.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 3
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 4
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 23 septembre 2022.
Par la Commission
Stella KYRIAKIDES
Membre de la Commission
(1) JO L 193 du 20.7.2002, p. 1.
(2) Directive 2003/90/CE de la Commission du 6 octobre 2003 établissant des modalités d’application de l’article 7 de la directive 2002/53/CE du Conseil en ce qui concerne les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l’examen de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (JO L 254 du 8.10.2003, p. 7).
ANNEXE
«ANNEXE IV
PARTIE A
Liste des espèces visées à l’article 1er, paragraphe 2, second alinéa
Orge
Maïs
Seigle
Froment (blé)
PARTIE B
Dispositions spécifiques concernant l’examen de la distinction, de l’homogénéité et de la stabilité des variétés biologiques d’espèces de plantes agricoles adaptées à la production biologique
1. Règle générale
Les dispositions suivantes s’appliquent aux variétés biologiques d’espèces de plantes agricoles adaptées à la production biologique:
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1.1. |
en ce qui concerne la distinction et la stabilité, tous les caractères figurant dans les protocoles et principes directeurs visés aux annexes I et II sont respectés et décrits; |
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1.2. |
en ce qui concerne l’homogénéité, tous les caractères figurant dans les protocoles et principes directeurs visés aux annexes I et II sont respectés et décrits et les dispositions suivantes s’appliquent aux caractères énumérés au point 2:
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2. Dérogation aux protocoles techniques
2.1. Orge
Pour les variétés appartenant à l’espèce orge (Hordeum vulgare L.), les caractères DHS suivants du protocole OCVV CPVO/TP-019/5 de la variété examinée peuvent s’écarter des exigences DHS suivantes en matière d’homogénéité:
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OCVV no 5 |
— |
Dernière feuille: pigmentation anthocyanique des oreillettes |
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OCVV no 8 |
— |
Dernière feuille: glaucescence de la gaine |
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OCVV no 9 |
— |
Barbes: pigmentation anthocyanique des pointes |
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OCVV no 10 |
— |
Épi: glaucescence |
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OCVV no 12 |
— |
Grain: pigmentation anthocyanique des nervures de la glumelle inférieure |
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OCVV no 16 |
— |
Épillets stériles: port |
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OCVV no 17 |
— |
Épi: forme |
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OCVV no 20 |
— |
Barbe: longueur |
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OCVV no 21 |
— |
Rachis: longueur du premier article |
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OCVV no 22 |
— |
Rachis: incurvation du premier article |
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OCVV no 23 |
— |
Épillet médian: longueur de la glume et de sa barbe par rapport au grain |
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OCVV no 25 |
— |
Grain: denticulation des nervures latérales internes de la face dorsale de la glumelle inférieure |
2.2. Maïs
Pour les variétés appartenant à l’espèce maïs (Zea mays L.), les caractères DHS suivants du protocole OCVV CPVO-TP/002/3 de la variété examinée peuvent s’écarter des exigences DHS suivantes en matière d’homogénéité:
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OCVV no 1 |
— |
Première feuille: pigmentation anthocyanique de la gaine |
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OCVV no 2 |
— |
Première feuille: forme de l’apex |
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OCVV no 8 |
— |
Panicule: pigmentation anthocyanique des glumes à l’exclusion de la base |
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OCVV no 9 |
— |
Panicule: pigmentation anthocyanique des anthères |
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OCVV no 10 |
— |
Panicule: angle entre l’axe central et les ramifications latérales |
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OCVV no 11 |
— |
Panicule: courbure des ramifications latérales |
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OCVV no 15 |
— |
Tige: pigmentation anthocyanique des racines d’ancrage |
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OCVV no 16 |
— |
Panicule: densité des épillets |
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OCVV no 17 |
— |
Feuille: pigmentation anthocyanique de la gaine |
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OCVV no 18 |
— |
Tige: pigmentation anthocyanique des entre-nœuds |
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OCVV no 19 |
— |
Panicule: longueur de l’axe central au-dessus du rameau inférieur |
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OCVV no 20 |
— |
Panicule: longueur de l’axe central au-dessus du rameau supérieur |
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OCVV no 21 |
— |
Panicule: longueur du rameau |
2.3. Seigle
Pour les variétés appartenant à l’espèce seigle (Secale cereale L.), les caractères DHS suivants du protocole OCVV CPVO-TP/058/1 de la variété examinée peuvent s’écarter des exigences DHS suivantes en matière d’homogénéité:
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OCVV no 3 |
— |
Coléoptile: pigmentation anthocyanique |
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OCVV no 4 |
— |
Coléoptile: longueur |
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OCVV no 5 |
— |
Première feuille: longueur de la gaine |
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OCVV no 6 |
— |
Première feuille: longueur du limbe |
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OCVV no 8 |
— |
Dernière feuille: glaucescence de la gaine |
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OCVV no 10 |
— |
Avant-dernière feuille: longueur du limbe |
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OCVV no 11 |
— |
Avant-dernière feuille: largeur du limbe |
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OCVV no 12 |
— |
Épi: glaucescence |
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OCVV no 13 |
— |
Tige: pilosité au-dessous de l’épi |
2.4. Froment (blé)
Pour les variétés appartenant à l’espèce froment (blé) (Triticum aestivum L.), les caractères DHS suivants du protocole OCVV CPVO-TP/003/5 de la variété examinée peuvent s’écarter des exigences DHS suivantes en matière d’homogénéité:
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OCVV no 3 |
— |
Coléoptile: pigmentation anthocyanique |
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OCVV no 6 |
— |
Dernière feuille: pigmentation anthocyanique des oreillettes |
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OCVV no 8 |
— |
Dernière feuille: glaucescence de la gaine |
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OCVV no 9 |
— |
Dernière feuille: glaucescence du limbe |
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OCVV no 10 |
— |
Épi: glaucescence |
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OCVV no 11 |
— |
Tige: glaucescence du col de l’épi |
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OCVV no 20 |
— |
Épi: forme en vue de profil |
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OCVV no 21 |
— |
Article terminal du rachis: étendue de la pilosité de la surface convexe |
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OCVV no 22 |
— |
Glume inférieure: largeur de la troncature |
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OCVV no 23 |
— |
Glume inférieure: forme de la troncature |
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OCVV no 24 |
— |
Glume inférieure: longueur du bec |
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OCVV no 25 |
— |
Glume inférieure: forme du bec |
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OCVV no 26 |
— |
Glume inférieure: étendue de la pilosité de la surface interne |
ANNEXE V
PARTIE A
Liste des espèces visées à l’article 1er, paragraphe 3, second alinéa
Orge
Maïs
Seigle
Froment (blé)
PARTIE B
Conditions à remplir – Valeur culturale et d’utilisation (valeur agronomique et technologique, VAT) pour les variétés biologiques adaptées à la production biologique
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1. |
L’examen de la valeur agronomique et technologique est conduit dans des conditions biologiques, conformément aux dispositions du règlement (UE) 2018/848, et notamment aux principes généraux énoncés à l’article 5, points d), e), f) et g), et aux règles applicables à la production végétale énoncées à l’article 12. |
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2. |
Les besoins et objectifs spécifiques de l’agriculture biologique sont pris en compte dans l’examen des variétés et dans l’évaluation des résultats de l’examen. La résistance ou la tolérance aux maladies ainsi que l’adaptation aux diverses conditions pédoclimatiques locales sont examinées. |
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3. |
Lorsque les autorités compétentes ne sont pas en mesure de prévoir un examen dans des conditions biologiques, ou pour l’examen de certains caractères, y compris la sensibilité aux maladies, des essais peuvent être effectués en application de l’un des points suivants:
Une variété possède une valeur culturale ou d’utilisation (VAT) satisfaisante si, par rapport aux autres variétés biologiques adaptées à la production biologique admises dans le catalogue de l’État membre en cause, elle représente, par l’ensemble de ses qualités, au moins pour la production dans une région déterminée, une nette amélioration soit pour la culture, soit pour l’exploitation des récoltes ou l’utilisation des produits qui en sont issus. Les caractères favorables pour la production agricole, en ce qui concerne les pratiques agricoles et la production de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux qui présentent des avantages pour l’agriculture biologique, revêtent une valeur particulière pour l’examen de la VAT. |
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4. |
L’autorité compétente prévoit différentes conditions d’examen adaptées aux besoins spécifiques de l’agriculture biologique et examine, dans la mesure de ses capacités, les particularités et caractères spécifiques, lorsque le demandeur le sollicite, si des méthodes reproductibles sont disponibles. |