26.9.2022   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 248/46


DIRECTIVE D’EXÉCUTION (UE) 2022/1647 DE LA COMMISSION

du 23 septembre 2022

modifiant la directive 2003/90/CE en ce qui concerne une dérogation pour les variétés biologiques des espèces de plantes agricoles adaptées à la production biologique

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (1), et notamment son article 7, paragraphe 2, points a) et b),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2003/90/CE de la Commission (2) a pour objet de garantir la conformité des variétés des espèces de plantes agricoles inscrites par les États membres dans leurs catalogues nationaux aux protocoles établis par l’Office communautaire des variétés végétales (ci-après l’«OCVV»). Ces protocoles visent notamment à assurer le respect des règles concernant les caractères minimaux à prendre en compte ainsi que les conditions minimales à remplir lors de l’examen de certaines variétés des espèces de plantes agricoles en vue d’établir leur distinction, leur homogénéité et leur stabilité (ci-après «DHS»). Pour les espèces qui ne sont pas couvertes par des protocoles de l’OCVV, cette directive vise à assurer le respect des principes directeurs de l’examen établis par l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales (ci-après l’«UPOV»).

(2)

Entre autres, les variétés des espèces de plantes agricoles doivent satisfaire aux conditions fixées à l’annexe III de la directive 2003/90/CE en ce qui concerne l’examen de la valeur culturale et d’utilisation [ci-après la «VCU» ou «valeur agronomique et technologique» («VAT»)].

(3)

Il est nécessaire de veiller à ce que les producteurs puissent utiliser des variétés biologiques adaptées à la production biologique provenant d’activités de sélection biologique. Certaines de ces variétés répondent aux critères DHS de toutes les autres variétés de la même espèce, mais d’autres variétés destinées à la production biologique sont caractérisées par une grande diversité génétique et phénotypique entre les différentes unités reproductives.

(4)

Par conséquent, les normes d’homogénéité définies dans les protocoles et principes directeurs DHS existants de l’OCVV et de l’UPOV ne sont pas adaptées aux variétés biologiques destinées à la production biologique, lesquelles sont caractérisées par une grande diversité génétique et phénotypique. En outre, il est nécessaire d’établir des principes pour l’examen de la VCU qui correspondent aux exigences du secteur biologique.

(5)

Il y a donc lieu d’offrir la possibilité de s’écarter des protocoles d’examen DHS existants et de prévoir des exigences pour l’examen de la VCU qui conviennent mieux aux variétés biologiques adaptées à la production biologique.

(6)

Par conséquent, il devrait être possible d’adapter les protocoles d’examen des variétés existants pour certaines espèces afin de répondre aux besoins de l’agriculture biologique. Il y a donc lieu de déroger à certaines dispositions de l’article 1er de la directive 2003/90/CE de la Commission et de fixer des exigences spécifiques pour l’examen de la VCU.

(7)

Les États membres devraient faire rapport à la Commission et aux autres États membres, au plus tard le 31 décembre de chaque année, jusqu’au 31 décembre 2030, sur le nombre de demandes et sur les résultats des examens DHS et de la VCU, afin d’assurer un réexamen régulier de ces exigences et d’évaluer la nécessité de les modifier, de les supprimer ou de les appliquer également à d’autres espèces.

(8)

Il convient dès lors de modifier la directive 2003/90/CE en conséquence.

(9)

Les autorités compétentes et les opérateurs professionnels concernés devraient disposer de suffisamment de temps pour se préparer de manière adéquate avant que les dispositions nationales transposant la présente directive ne commencent à s’appliquer.

(10)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications de la directive 2003/90/CE

La directive 2003/90/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 1er est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   En ce qui concerne la distinction, l’homogénéité et la stabilité, et sans préjudice du deuxième alinéa:

a)

les espèces énumérées à l’annexe I sont conformes aux conditions définies dans les protocoles pour la conduite de l’examen de la distinction, de l’homogénéité et de la stabilité (“Protocols for distincness, uniformity and stability tests”), formulés par le conseil d’administration de l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV), dont la liste figure dans cette annexe;

b)

les espèces énumérées à l’annexe II sont conformes aux “principes directeurs pour la conduite de l’examen de la distinction, de l’homogénéité et de la stabilité”, formulés par l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV), dont la liste figure dans cette annexe.

Par dérogation au premier alinéa, en ce qui concerne l’homogénéité, les variétés biologiques adaptées à la production biologique, qui appartiennent aux espèces énumérées à l’annexe IV, partie A, peuvent satisfaire aux conditions énumérées dans la partie B de ladite annexe.

Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres, au plus tard le 31 décembre de chaque année, jusqu’au 31 décembre 2030, le nombre de demandes d’enregistrement de variétés et les résultats de l’examen de la distinction, de l’homogénéité et de la stabilité (DHS) concernant ces variétés biologiques»;

b)

au paragraphe 3, les deuxième et troisième alinéas suivants sont ajoutés:

«Par dérogation au premier alinéa, en ce qui concerne la valeur culturale ou d’utilisation, les variétés biologiques adaptées à la production biologique, qui appartiennent aux espèces énumérées à l’annexe IV, partie A, peuvent satisfaire aux conditions exposées dans la partie B de ladite annexe.

Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres, au plus tard le 31 décembre de chaque année, jusqu’au 31 décembre 2030, le nombre de demandes d’enregistrement et les résultats de l’examen de la valeur culturale et d’utilisation (VCU) concernant ces variétés biologiques».

2)

Le texte figurant à l’annexe de la présente directive est ajouté en tant qu’annexes IV et V.

Article 2

Transposition

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 juin 2023, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er juillet 2023.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 23 septembre 2022.

Par la Commission

Stella KYRIAKIDES

Membre de la Commission


(1)   JO L 193 du 20.7.2002, p. 1.

(2)  Directive 2003/90/CE de la Commission du 6 octobre 2003 établissant des modalités d’application de l’article 7 de la directive 2002/53/CE du Conseil en ce qui concerne les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l’examen de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (JO L 254 du 8.10.2003, p. 7).


ANNEXE

«ANNEXE IV

PARTIE A

Liste des espèces visées à l’article 1er, paragraphe 2, second alinéa

Orge

Maïs

Seigle

Froment (blé)

PARTIE B

Dispositions spécifiques concernant l’examen de la distinction, de l’homogénéité et de la stabilité des variétés biologiques d’espèces de plantes agricoles adaptées à la production biologique

1.   Règle générale

Les dispositions suivantes s’appliquent aux variétés biologiques d’espèces de plantes agricoles adaptées à la production biologique:

1.1.

en ce qui concerne la distinction et la stabilité, tous les caractères figurant dans les protocoles et principes directeurs visés aux annexes I et II sont respectés et décrits;

1.2.

en ce qui concerne l’homogénéité, tous les caractères figurant dans les protocoles et principes directeurs visés aux annexes I et II sont respectés et décrits et les dispositions suivantes s’appliquent aux caractères énumérés au point 2:

a)

ces caractères peuvent faire l’objet d’un examen moins strict;

b)

lorsque, pour ces caractères, une dérogation au protocole technique correspondant est prévue au point 2, le niveau d’homogénéité à l’intérieur de la variété doit être semblable au niveau d’homogénéité de variétés notoirement connues comparables dans l’Union.

2.   Dérogation aux protocoles techniques

2.1.   Orge

Pour les variétés appartenant à l’espèce orge (Hordeum vulgare L.), les caractères DHS suivants du protocole OCVV CPVO/TP-019/5 de la variété examinée peuvent s’écarter des exigences DHS suivantes en matière d’homogénéité:

OCVV no 5

Dernière feuille: pigmentation anthocyanique des oreillettes

OCVV no 8

Dernière feuille: glaucescence de la gaine

OCVV no 9

Barbes: pigmentation anthocyanique des pointes

OCVV no 10

Épi: glaucescence

OCVV no 12

Grain: pigmentation anthocyanique des nervures de la glumelle inférieure

OCVV no 16

Épillets stériles: port

OCVV no 17

Épi: forme

OCVV no 20

Barbe: longueur

OCVV no 21

Rachis: longueur du premier article

OCVV no 22

Rachis: incurvation du premier article

OCVV no 23

Épillet médian: longueur de la glume et de sa barbe par rapport au grain

OCVV no 25

Grain: denticulation des nervures latérales internes de la face dorsale de la glumelle inférieure

2.2.   Maïs

Pour les variétés appartenant à l’espèce maïs (Zea mays L.), les caractères DHS suivants du protocole OCVV CPVO-TP/002/3 de la variété examinée peuvent s’écarter des exigences DHS suivantes en matière d’homogénéité:

OCVV no 1

Première feuille: pigmentation anthocyanique de la gaine

OCVV no 2

Première feuille: forme de l’apex

OCVV no 8

Panicule: pigmentation anthocyanique des glumes à l’exclusion de la base

OCVV no 9

Panicule: pigmentation anthocyanique des anthères

OCVV no 10

Panicule: angle entre l’axe central et les ramifications latérales

OCVV no 11

Panicule: courbure des ramifications latérales

OCVV no 15

Tige: pigmentation anthocyanique des racines d’ancrage

OCVV no 16

Panicule: densité des épillets

OCVV no 17

Feuille: pigmentation anthocyanique de la gaine

OCVV no 18

Tige: pigmentation anthocyanique des entre-nœuds

OCVV no 19

Panicule: longueur de l’axe central au-dessus du rameau inférieur

OCVV no 20

Panicule: longueur de l’axe central au-dessus du rameau supérieur

OCVV no 21

Panicule: longueur du rameau

2.3.   Seigle

Pour les variétés appartenant à l’espèce seigle (Secale cereale L.), les caractères DHS suivants du protocole OCVV CPVO-TP/058/1 de la variété examinée peuvent s’écarter des exigences DHS suivantes en matière d’homogénéité:

OCVV no 3

Coléoptile: pigmentation anthocyanique

OCVV no 4

Coléoptile: longueur

OCVV no 5

Première feuille: longueur de la gaine

OCVV no 6

Première feuille: longueur du limbe

OCVV no 8

Dernière feuille: glaucescence de la gaine

OCVV no 10

Avant-dernière feuille: longueur du limbe

OCVV no 11

Avant-dernière feuille: largeur du limbe

OCVV no 12

Épi: glaucescence

OCVV no 13

Tige: pilosité au-dessous de l’épi

2.4.   Froment (blé)

Pour les variétés appartenant à l’espèce froment (blé) (Triticum aestivum L.), les caractères DHS suivants du protocole OCVV CPVO-TP/003/5 de la variété examinée peuvent s’écarter des exigences DHS suivantes en matière d’homogénéité:

OCVV no 3

Coléoptile: pigmentation anthocyanique

OCVV no 6

Dernière feuille: pigmentation anthocyanique des oreillettes

OCVV no 8

Dernière feuille: glaucescence de la gaine

OCVV no 9

Dernière feuille: glaucescence du limbe

OCVV no 10

Épi: glaucescence

OCVV no 11

Tige: glaucescence du col de l’épi

OCVV no 20

Épi: forme en vue de profil

OCVV no 21

Article terminal du rachis: étendue de la pilosité de la surface convexe

OCVV no 22

Glume inférieure: largeur de la troncature

OCVV no 23

Glume inférieure: forme de la troncature

OCVV no 24

Glume inférieure: longueur du bec

OCVV no 25

Glume inférieure: forme du bec

OCVV no 26

Glume inférieure: étendue de la pilosité de la surface interne

ANNEXE V

PARTIE A

Liste des espèces visées à l’article 1er, paragraphe 3, second alinéa

Orge

Maïs

Seigle

Froment (blé)

PARTIE B

Conditions à remplir – Valeur culturale et d’utilisation (valeur agronomique et technologique, VAT) pour les variétés biologiques adaptées à la production biologique

1.

L’examen de la valeur agronomique et technologique est conduit dans des conditions biologiques, conformément aux dispositions du règlement (UE) 2018/848, et notamment aux principes généraux énoncés à l’article 5, points d), e), f) et g), et aux règles applicables à la production végétale énoncées à l’article 12.

2.

Les besoins et objectifs spécifiques de l’agriculture biologique sont pris en compte dans l’examen des variétés et dans l’évaluation des résultats de l’examen. La résistance ou la tolérance aux maladies ainsi que l’adaptation aux diverses conditions pédoclimatiques locales sont examinées.

3.

Lorsque les autorités compétentes ne sont pas en mesure de prévoir un examen dans des conditions biologiques, ou pour l’examen de certains caractères, y compris la sensibilité aux maladies, des essais peuvent être effectués en application de l’un des points suivants:

a)

sous la supervision de l’autorité compétente dans les locaux d’obtenteurs biologiques ou des exploitations biologiques;

b)

dans des conditions à faible consommation d’intrants et avec des traitements minimaux;

c)

dans un autre État membre, si des accords bilatéraux ont été conclus entre les États membres pour effectuer des essais dans des conditions biologiques.

Une variété possède une valeur culturale ou d’utilisation (VAT) satisfaisante si, par rapport aux autres variétés biologiques adaptées à la production biologique admises dans le catalogue de l’État membre en cause, elle représente, par l’ensemble de ses qualités, au moins pour la production dans une région déterminée, une nette amélioration soit pour la culture, soit pour l’exploitation des récoltes ou l’utilisation des produits qui en sont issus. Les caractères favorables pour la production agricole, en ce qui concerne les pratiques agricoles et la production de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux qui présentent des avantages pour l’agriculture biologique, revêtent une valeur particulière pour l’examen de la VAT.

4.

L’autorité compétente prévoit différentes conditions d’examen adaptées aux besoins spécifiques de l’agriculture biologique et examine, dans la mesure de ses capacités, les particularités et caractères spécifiques, lorsque le demandeur le sollicite, si des méthodes reproductibles sont disponibles.
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