28.12.2022   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 334/96


DÉCISION (UE) 2022/2574 DU CONSEIL

du 19 décembre 2022

relative à la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du conseil de partenariat institué par l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, en ce qui concerne la prolongation de la période intérimaire visée à l’article 552, paragraphe 11, dudit accord, pendant laquelle le Royaume-Uni peut déroger à l’obligation de supprimer les données des dossiers passagers après le départ des passagers du Royaume-Uni

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 16, paragraphe 2, et son article 87, paragraphe 2, point a), en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la décision (UE) 2021/689 du Conseil du 29 avril 2021 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, et de l’accord entre l’Union européenne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif aux procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées et leur protection (1),

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 542 de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (ci-après dénommé «accord de commerce et de coopération») (2), le titre III de la troisième partie (COOPÉRATION DES SERVICES RÉPRESSIFS ET JUDICIAIRES EN MATIÈRE PÉNALE) dudit accord définit les règles en vertu desquelles les données des dossiers passagers (PNR) peuvent être transférées à l’autorité compétente du Royaume-Uni, et traitées et utilisées par celle-ci, pour les vols entre l’Union et le Royaume-Uni, et il établit des mesures de garantie spécifiques à cet égard.

(2)

L’article 552, paragraphe 4, de l’accord de commerce et de coopération dispose que le Royaume-Uni supprime les données PNR des passagers après leur départ du pays, sauf si une évaluation des risques indique qu’il est nécessaire de conserver ces données PNR.

(3)

L’article 552, paragraphe 11, de l’accord de commerce et de coopération prévoit que le Royaume-Uni peut déroger au paragraphe 4 de cet article à titre temporaire pour une période intérimaire, en attendant qu’il procède à des ajustements techniques dans les meilleurs délais. Au cours de cette période intérimaire, l’autorité compétente du Royaume-Uni empêche l’utilisation des données PNR qui doivent être supprimées conformément à l’article 552, paragraphe 4, de l’accord de commerce et de coopération, en appliquant à ces données PNR les garanties supplémentaires énumérées à l’article 552, paragraphe 11, points a) à d), dudit accord.

(4)

Conformément à l’article 552, paragraphe 12, point a), de l’accord de commerce et de coopération, l’entité administrative indépendante visée à l’article 552, paragraphe 7, de l’accord de commerce et de coopération fait un rapport sur la question de savoir si les garanties supplémentaires ont été effectivement appliquées, et l’autorité de surveillance de la protection des données du Royaume-Uni visée à l’article 525, paragraphe 3, dudit accord rend un avis à cet égard.

(5)

L’article 552, paragraphe 10, de l’accord de commerce et de coopération prévoit que l’article 552, paragraphe 11, dudit accord s’applique en raison des circonstances particulières qui empêchent le Royaume-Uni de procéder aux ajustements techniques nécessaires pour transformer les systèmes de traitement des données PNR qu’il utilisait alors que le droit de l’Union lui était applicable en des systèmes qui permettraient de supprimer les données PNR conformément à l’article 552, paragraphe 4, de l’accord de commerce et de coopération.

(6)

L’article 552, paragraphe 13, de l’accord de commerce et de coopération prévoit que, lorsque les circonstances particulières visées à l’article 552, paragraphe 10, dudit accord persistent, le conseil de partenariat prolonge d’un an la période intérimaire visée à l’article 552, paragraphe 11, dudit accord. Une décision en ce sens a été prise par le conseil de partenariat le 21 décembre 2021, prolongeant ainsi la période intérimaire jusqu’au 31 décembre 2022 (3).

(7)

Dans les mêmes conditions, et si, en outre, le Royaume-Uni démontre qu’il a accompli des progrès importants pour transformer ses systèmes de traitement des données PNR en systèmes qui permettraient de supprimer les données PNR conformément à l’article 552, paragraphe 4, de l’accord de commerce et de coopération, bien qu’il n’ait pas encore été possible de les transformer entièrement à cet effet, le conseil de partenariat prolonge la période intérimaire d’une dernière année supplémentaire, c’est-à-dire jusqu’au 31 décembre 2023.

(8)

La directive (UE) 2016/681 du Parlement européen et du Conseil (4) relative à l’utilisation des données PNR pour la prévention et la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière, s’applique au sein de l’Union conformément aux traités.

(9)

Le 29 septembre 2022, le Royaume-Uni a présenté au comité spécialisé chargé de la coopération des services répressifs et judiciaires institué par l’accord de commerce et de coopération (ci-aprè dénommé «comité spécialisé») une analyse en application de l’article 552, paragraphe 12, point b), dudit accord.

(10)

Dans son analyse, le Royaume-Uni a conclu que les circonstances particulières visées à l’article 552, paragraphe 10, de l’accord de commerce et de coopération persistent, et que des progrès importants ont été accomplis dans la transformation de ses systèmes de traitement des données PNR en systèmes qui permettraient de supprimer les données PNR conformément à l’article 552, paragraphe 4, dudit accord, bien qu’il n’ait pas encore été possible de les transformer entièrement à cet effet. Le Royaume-Uni a fait observer qu’il avait conçu et mis en place un dispositif de suppression des données PNR conformément à l’article 552, paragraphe 4, de l’accord de commerce et de coopération et que ce dispositif en était désormais en phase de test bêta. Le Royaume-Uni a également indiqué qu’il mettait au point un processus automatisé d’évaluation des risques fondé sur des éléments objectifs afin de déterminer les données PNR à conserver après le départ des passagers du Royaume-Uni. Conformément à l’article 552, paragraphe 13, de l’accord de commerce et de coopération, le comité spécialisé a examiné l’analyse du Royaume-Uni le 13 octobre 2022.

(11)

Le 29 septembre 2022, en application de l’article 552, paragraphe 12, point a), de l’accord de commerce et de coopération, le Royaume-Uni a également présenté au comité spécialisé un rapport de l’entité administrative indépendante visée à l’article 552, paragraphe 7, dudit accord, comprenant un avis de l’autorité de surveillance du Royaume-Uni visée à l’article 525, paragraphe 3, de l’accord de commerce et de coopération, soulignant l’application effective des garanties prévues à l’article 552, paragraphe 11, dudit accord.

(12)

Conformément à l’article 552, paragraphe 13, de l’accord de commerce et de coopération, le comité spécialisé a examiné le rapport du Royaume-Uni le 13 octobre 2022. À cette occasion, le Royaume-Uni a répondu à un certain nombre de questions de l’Union et a fourni des informations supplémentaires sur l’application des garanties en matière de protection des données, qu’il a accepté de fournir ultérieurement par écrit.

(13)

Le 21 novembre 2022, le Royaume-Uni a présenté ces informations supplémentaires par écrit. Il est donc considéré que les circonstances particulières visées à l’article 552, paragraphe 10, de l’accord de commerce et de coopération persistent et que le Royaume-Uni a démontré qu’il a accompli des progrès importants pour transformer ses systèmes de traitement des données PNR en systèmes qui permettraient la suppression des données PNR conformément à l’article 552, paragraphe 4, dudit accord, bien qu’il n’ait pas encore été possible de les transformer entièrement à cet effet. Dès lors, conformément à l’article 552, paragraphe 13, de l’accord de commerce et de coopération, le conseil de partenariat devrait prolonger d’une dernière année, jusqu’au 31 décembre 2023, la période intérimaire visée à l’article 552, paragraphe 11, dudit accord.

(14)

Le comité spécialisé est l’organe compétent pour suivre et examiner la mise en œuvre de la troisième partie de l’accord de commerce et de coopération, y compris l’évaluation annuelle de l’entité administrative indépendante du Royaume-Uni, conformément à l’article 552, paragraphe 7, de l’accord de commerce et de coopération concernant l’approche appliquée par l’autorité compétente du Royaume-Uni en ce qui concerne la nécessité de conserver les données PNR conformément à l’article 552, paragraphe 4. D’ici au 31 décembre 2023, le Royaume-Uni devrait avoir achevé tous les ajustements techniques nécessaires pour permettre à ses systèmes de traitement des données PNR de supprimer les données PNR conformément à l’article 552, paragraphe 4, de l’accord de commerce et de coopération et en informera le comité spécialisé.

(15)

L’accord de commerce et de coopération est contraignant pour tous les États membres en vertu de la décision (UE) 2021/689, dont la base juridique matérielle est l’article 217 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(16)

Le Danemark et l’Irlande sont liés par la troisième partie de l’accord de commerce et de coopération en vertu de la décision (UE) 2021/689 et participent donc à l’adoption et à l’application de la présente décision, qui met en œuvre l’accord de commerce et de coopération,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du conseil de partenariat institué par l’article 7, paragraphe 1, de l’accord de commerce et de coopération consiste à approuver une deuxième et dernière prolongation, jusqu’au 31 décembre 2023, de la période intérimaire pendant laquelle le Royaume-Uni peut déroger à l’obligation de supprimer les données des dossiers passagers après le départ des passagers du Royaume-Uni conformément à l’article 552, paragraphe 13, de l’accord de commerce et de coopération.

Article 2

La décision du conseil de partenariat est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2022.

Par le Conseil

Le président

J. SÍKELA


(1)  JO L 149 du 30.4.2021, p. 2.

(2)  JO L 149 du 30.4.2021, p. 10.

(3)  Décision no 2/2021 du conseil de partenariat institué par l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, du 21 décembre 2021 en ce qui concerne la prolongation de la période intérimaire pendant laquelle le Royaume-Uni peut déroger à l’obligation de supprimer les données des dossiers passagers (PNR) après le départ des passagers du Royaume-Uni (JO L 467 du 29.12.2021, p. 6).

(4)  Directive (UE) 2016/681 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à l’utilisation des données des dossiers passagers (PNR) pour la prévention et la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière (JO L 119 du 4.5.2016, p. 132).