22.12.2022   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 328/105


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/2542 DU CONSEIL

du 19 décembre 2022

modifiant la décision d’exécution (UE) 2018/1904 autorisant les Pays-Bas à introduire une mesure particulière dérogatoire à l’article 285 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de la décision d’exécution (UE) 2018/1904 du Conseil (2), les Pays-Bas ont été autorisés à introduire une mesure particulière dérogatoire à l’article 285 de la directive 2006/112/CE afin d’octroyer une franchise de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux assujettis dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 25 000 EUR (ci-après dénommée «mesure particulière»).

(2)

La décision d’exécution (UE) 2018/1904 expire le 31 décembre 2022. Par lettre du 23 août 2022, les Pays-Bas ont demandé l’autorisation de continuer à appliquer la mesure particulière pour une nouvelle période allant jusqu’au 31 décembre 2024, date à laquelle les États membres doivent transposer la directive (UE) 2020/285 du Conseil (3). Conformément à ladite directive, à compter du 1er janvier 2025, les États membres seront autorisés à exonérer de la TVA les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par des assujettis dont le chiffre d’affaires annuel dans un État membre concerné ne dépasse pas un seuil de 85 000 EUR ou sa contre-valeur en monnaie nationale.

(3)

Conformément à l’article 395, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE, la Commission a transmis la demande introduite par les Pays-Bas aux autres États membres, à l’exception de l’Espagne, par lettre du 25 août 2022. Par lettre du 26 août, la Commission a transmis cette demande à l’Espagne. Par lettre du 29 août 2022, la Commission a informé les Pays-Bas qu’elle disposait de toutes les données utiles pour apprécier la demande.

(4)

La mesure particulière est conforme à la directive 2006/112/CE, telle que modifiée par la directive (UE) 2020/285, qui vise à alléger les obligations des petites entreprises et à éviter les distorsions de concurrence sur le marché intérieur.

(5)

La mesure particulière restera facultative pour les assujettis car ils auront toujours la possibilité d’opter pour le régime normal de TVA en vertu de l’article 290 de la directive 2006/112/CE.

(6)

Selon les informations fournies par les Pays-Bas, la mesure particulière n’aura qu’une incidence négligeable sur le montant global des recettes fiscales perçues au stade de la consommation finale.

(7)

À la suite de l’entrée en vigueur du règlement (UE, Euratom) 2021/769 du Conseil (4), il ne doit pas y avoir de calcul de compensation effectué par les Pays-Bas en ce qui concerne le relevé de la ressource propre fondée sur la TVA à partir de l’exercice 2022.

(8)

Compte tenu du fait que la mesure particulière a eu un effet positif sur la simplification des obligations liées à la TVA, puisqu’elle a allégé la charge administrative et les coûts de conformité à la fois pour les petites entreprises et les autorités fiscales, et compte tenu du fait qu’elle n’a pas d’incidence majeure sur les recettes totales de TVA générées, il convient d’autoriser les Pays-Bas à appliquer la mesure particulière prévue par la décision d’exécution (UE) 2018/1904.

(9)

L’application de la mesure particulière devrait être limitée dans le temps. La limite temporelle devrait être suffisante pour permettre à la Commission d’évaluer l’efficacité et la pertinence du seuil actuel. Par ailleurs, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la directive (UE) 2020/285, les États membres doivent adopter et publier, au plus tard le 31 décembre 2024, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 1er de ladite directive et doivent appliquer lesdites dispositions à compter du 1er janvier 2025. Il convient, par conséquent, d’autoriser les Pays-Bas à appliquer la mesure particulière jusqu’au 31 décembre 2024.

(10)

Il y a donc lieu de modifier la décision d’exécution (UE) 2018/1904 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’article 2 de la décision d’exécution (UE) 2018/1904 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

La présente décision est applicable du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024.».

Article 2

La présente décision prend effet le jour de sa notification.

Article 3

Le Royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2022.

Par le Conseil

Le président

J. SÍKELA


(1)   JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

(2)  Décision d’exécution (UE) 2018/1904 du Conseil du 4 décembre 2018 autorisant les Pays-Bas à introduire une mesure particulière dérogatoire à l’article 285 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 310 du 6.12.2018, p. 25).

(3)  Directive (UE) 2020/285 du Conseil du 18 février 2020 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime particulier des petites entreprises et le règlement (UE) no 904/2010 en ce qui concerne la coopération administrative et l’échange d’informations aux fins du contrôle de l’application correcte du régime particulier des petites entreprises (JO L 62 du 2.3.2020, p. 13).

(4)  Règlement (UE, Euratom) 2021/769 du Conseil du 30 avril 2021 modifiant le règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 165 du 11.5.2021, p. 9).