15.12.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 321/38


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/2461 DE LA COMMISSION

du 14 décembre 2022

portant reconnaissance du système volontaire «KZR INiG» pour l’établissement de la conformité avec les exigences de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les biocarburants, les bioliquides, les combustibles issus de la biomasse, les carburants liquides et gazeux renouvelables d’origine non biologique et les carburants à base de carbone recyclé et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2022/603 de la Commission

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (1), et notamment son article 30, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive (UE) 2018/2001 fixe des exigences applicables à certains carburants, à savoir les biocarburants, les bioliquides, les combustibles issus de la biomasse, les carburants liquides et gazeux renouvelables d’origine non biologique et les carburants à base de carbone recyclé. Ces exigences garantissent que ces carburants ne peuvent être comptabilisés aux fins de la réalisation des objectifs fixés dans ladite directive que s’ils ont été produits de manière durable et s’ils permettent de réduire d’importantes émissions de gaz à effet de serre par rapport aux combustibles fossiles. L’article 29 de cette directive établit des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse. En outre, l’article 26 de la directive et le règlement délégué (UE) 2019/807 (2) de la Commission fixent les critères permettant de déterminer: i) quelles matières premières pour les biocarburants, les bioliquides ou les combustibles issus de la biomasse présentent un risque élevé de changement indirect dans l’affectation des sols; ii) les biocarburants, bioliquides ou combustibles issus de la biomasse présentant un risque élevé d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols qui remplissent certaines conditions et qui peuvent être certifiés comme présentant un faible risque d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols. L’article 25, paragraphe 2, de la directive (UE) 2018/2001 établit des critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les carburants liquides et gazeux renouvelables d’origine non biologique et les carburants à base de carbone recyclé destinés au secteur des transports. L’article 28, paragraphe 2, de cette directive impose aux opérateurs économiques concernés de saisir dans une base de données de l’Union les informations relatives aux transactions effectuées et aux caractéristiques de durabilité de certains carburants renouvelables (biocarburants, biogaz et carburants liquides et gazeux renouvelables d’origine non biologique) et carburants à base de carbone recyclé destinés au secteur des transports.

(2)

La directive (UE) 2018/2001 fixe également des règles pour le calcul de la contribution de l’électricité produite à partir de sources renouvelables aux objectifs en matière de transport. En particulier, l’article 27, paragraphe 3, de cette directive établit des règles concernant la méthode de calcul de cette contribution, pour l’électricité fournie directement à des véhicules électriques et pour l’électricité utilisée pour produire des carburants liquides et gazeux renouvelables d’origine non biologique destinés au secteur des transports.

(3)

Les systèmes volontaires ont joué un rôle important dans l’établissement de la preuve du respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants et les bioliquides. En vertu de la directive (UE) 2018/2001, les systèmes volontaires peuvent être utilisés pour: i) certifier la conformité de tous les combustibles produits à partir de la biomasse, y compris les combustibles gazeux et solides, avec les critères de durabilité énoncés dans ladite directive; ii) fournir des données précises sur leurs réductions d’émissions de gaz à effet de serre; iii) certifier la conformité des carburants liquides et gazeux produits à partir de sources renouvelables d’origine non biologique et des carburants à base de carbone recyclé avec leurs critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre; iv) prouver le respect des dispositions de l’article 27, paragraphe 3, de ladite directive en ce qui concerne le calcul de la part de l’électricité produite à partir de sources renouvelables dans les transports. Les systèmes volontaires peuvent servir à prouver que les opérateurs économiques saisissent des informations exactes dans les bases de données de l’Union ou nationales en ce qui concerne certains carburants renouvelables et carburants à base de carbone recyclé destinés au secteur des transports, conformément à l’article 28, paragraphe 4, de la directive (UE) 2018/2001. En outre, les systèmes volontaires peuvent être utilisés pour certifier les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse présentant un faible risque d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols. La Commission peut décider que les systèmes volontaires nationaux ou internationaux servent la totalité ou certains de ces objectifs.

(4)

En application de l’article 30, paragraphe 9, de la directive (UE) 2018/2001, lorsqu’un opérateur économique apporte une preuve ou des données relatives à la conformité avec les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, obtenues dans le cadre d’un système volontaire reconnu par la Commission, les États membres, dans les conditions prévues par la décision de reconnaissance, ne doivent pas exiger du fournisseur qu’il apporte d’autres preuves de conformité.

(5)

Le 28 août 2020, le système «KZR INiG» a soumis à la Commission une demande de reconnaissance au titre de l’article 30, paragraphe 4, de la directive (UE) 2018/2001. Cette demande a donné lieu à une évaluation de ce système par la Commission, et certains problèmes qui ont empêché le système d’être considéré comme compatible avec les critères de durabilité énoncés à l’article 29 de la directive (UE) 2018/2001 ont été mis en évidence. Lorsqu’il a de nouveau été notifié le 25 juin 2021, le système avait corrigé adéquatement ces éléments. L’évaluation de la Commission a conclu que le système volontaire: i) couvrait de manière appropriée les critères de durabilité applicables à la biomasse agricole énoncés à l’article 29, paragraphes 2 à 5, de la directive (UE) 2018/2001; ii) contenait des données précises concernant les réductions des émissions de gaz à effet de serre aux fins de l’article 29, paragraphe 10, de la directive (UE) 2018/2001; iii) appliquait une méthode de bilan massique conforme aux exigences de l’article 30, paragraphes 1 et 2, de la directive (UE) 2018/2001. Toutefois, la Commission a estimé que le système volontaire ne couvrait pas de manière appropriée les critères de durabilité pour la biomasse forestière énoncés à l’article 29, paragraphe 6 et 7, de la directive (UE) 2018/2001. Par conséquent, le système «KZR INiG» n’a été reconnu que pour démontrer le respect des exigences énoncées à l’article 29, paragraphes 2 à 5, et paragraphe 10, de la directive (UE) 2018/2001, par la décision d’exécution (UE) 2022/603 de la Commission (3).

(6)

Le système volontaire «KZR INiG» a effectué de nouvelles modifications afin que les critères de durabilité pour la biomasse forestière énoncés à l’article 29, paragraphes 6 et 7, de la directive (UE) 2018/2001 soient également couverts de manière appropriée. Après de nouvelles modifications, toutes les questions en suspens, qui avaient été identifiées précédemment, ont été traitées de manière adéquate dans une nouvelle présentation du 23 septembre 2022.

(7)

Le système volontaire «KZR INiG» couvre les matières premières suivantes: biomasse agricole, biomasse forestière, déchets et résidus. Le système volontaire couvre également tous les types de carburants. Il couvre le monde entier et l’ensemble de la chaîne de contrôle (pour le biométhane jusqu’à l’unité de production). La Commission a réévalué le système volontaire «KZR INiG» depuis la nouvelle présentation du 23 septembre 2022 et a constaté qu’il: i) couvre de manière appropriée les critères de durabilité énoncés à l’article 29, paragraphes 2 à 7, de la directive (UE) 2018/2001; ii) fournit des données précises sur la réduction des émissions des émissions de gaz à effet de serre aux fins de l’article 29, paragraphe 10, de ladite directive; iii) applique une méthode de bilan massique conforme aux exigences de l’article 30, paragraphes 1 et 2, de ladite directive.

(8)

L’évaluation de la Commission ne tient pas compte de l’acte d’exécution à adopter conformément à l’article 29, paragraphe 8, de la directive (UE) 2018/2001 concernant la fourniture d’orientations pour la démonstration de la conformité avec les critères de durabilité énoncés à l’article 29, paragraphes 6 et 7, de ladite directive (4). Le système volontaire «KZR INiG» sera donc réévalué à cet égard.

(9)

Le règlement d’exécution (UE) 2022/996 de la Commission (5) ne s’appliquera qu’à partir du 30 décembre 2023. Le système volontaire «KZR INiG» devrait être réévalué à la lumière du nouveau règlement d’application.

(10)

Dans son évaluation du système volontaire «KZR INiG», la Commission a établi que ce système volontaire respecte les normes requises en matière de fiabilité, de transparence et de contrôle indépendant et qu’il est conforme aux exigences en matière de méthodologie de l’annexe VI de la directive (UE) 2018/2001.

(11)

Pour des raisons de transparence et de sécurité juridique, il convient qu’un acte unique de la Commission définisse de manière exhaustive tous les critères de durabilité et d’émissions de gaz à effet de serre que le système volontaire «KZR INiG» est censé couvrir de manière adéquate. Il y a donc lieu d’abroger la décision d’exécution (UE) 2022/603.

(12)

Une fois reconnu, le système volontaire «KZR INiG» devrait être mis à disposition dans la partie consacrée aux systèmes volontaires du site web EUROPA de la Commission.

(13)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité sur la durabilité des biocarburants, des bioliquides et des combustibles issus de la biomasse,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le système volontaire «KZR INiG» (ci-après le «système»), qui a fait l’objet d’une demande de reconnaissance adressée à la Commission le 23 septembre 2022, démontre, pour les carburants au contrôle desquels il a donné lieu:

a)

la conformité des lots de biocarburants, de bioliquides et de combustibles issus de la biomasse avec les critères de durabilité fixés à l’article 29, paragraphes 2 à 7, et paragraphe 10, de la directive (UE) 2018/2001;

b)

le respect par les opérateurs économiques de l’obligation de saisir des informations exactes dans les bases de données de l’Union ou nationales en ce qui concerne les carburants renouvelables et les carburants à base de carbone recyclé destinés au secteur des transports, conformément à l’article 28, paragraphe 4, de la directive (UE) 2018/2001.

Le système fournit en outre des données précises relatives aux émissions de gaz à effet de serre aux fins de l’article 29, paragraphe 10, de la directive (UE) 2018/2001, dans la mesure où il garantit que toutes les informations pertinentes détenues par des opérateurs économiques en amont de la chaîne de contrôle sont transmises aux opérateurs en aval.

Si le contenu du système volontaire «KZR INiG» qui fait l’objet de la demande de reconnaissance adressée à la Commission le 23 septembre 2022 subit des modifications susceptibles d’affecter les bases sur lesquelles la présente décision a été prise, ces modifications sont notifiées sans délai à la Commission. La Commission examine les modifications qui lui sont notifiées afin de déterminer si le système continue de couvrir de manière appropriée les critères de durabilité pour lesquels il a été reconnu.

Article 2

La présente décision s’applique jusqu’au 16 décembre 2027.

Article 3

La présente décision est abrogée si:

a)

il est clairement démontré que le système volontaire «KZR INiG» n’a pas mis en œuvre les éléments jugés importants pour la présente décision, ou en cas de manquements structurels graves concernant ces éléments;

b)

le système volontaire «KZR INiG» omet de présenter à la Commission les rapports annuels prévus à l’article 30, paragraphe 5, de la directive (UE) 2018/2001;

c)

si le système volontaire «KZR INiG» n’applique pas les normes de contrôle indépendant et les autres exigences énoncées dans les actes d’exécution visés à l’article 29, paragraphe 8, ou à l’article 30, paragraphe 8, de la directive (UE) 2018/2001, ou si aucune amélioration n’a été apportée aux autres éléments du système jugés importants pour le maintien de la reconnaissance.

Article 4

La décision d’exécution (UE) 2022/603 est abrogée avec effet au 16 décembre 2022.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 328 du 21.12.2018, p. 82.

(2)  Règlement délégué (UE) 2019/807 de la Commission du 13 mars 2019 complétant la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne, d’une part, la détermination des matières premières présentant un risque élevé d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols dont la zone de production gagne nettement sur les terres présentant un important stock de carbone et, d’autre part, la certification des biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse présentant un faible risque d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols (JO L 133 du 21.5.2019, p. 1).

(3)  Décision d’exécution (UE) 2022/603 de la Commission du 8 avril 2022 portant reconnaissance du système volontaire «KZR INiG» pour l’établissement de la conformité avec les exigences de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les biocarburants, les bioliquides, les combustibles issus de la biomasse, les carburants liquides et gazeux renouvelables d’origine non biologique et les carburants à base de carbone recyclé (JO L 114 du 12.4.2022, p. 185).

(4)  Le règlement d’exécution relatif à la fourniture d’orientations pour démontrer la conformité avec les critères de durabilité énoncés à l’article 29, paragraphes 6 et 7, de la directive (UE) 2018/2001 a reçu un avis favorable du comité sur la durabilité des biocarburants, des bioliquides et des combustibles issus de la biomasse le 14 septembre 2022, mais n’a pas encore été officiellement adopté.

(5)  Règlement d’exécution (UE) 2022/996 de la Commission du 14 juin 2022 concernant les règles relatives à la vérification du respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre et des critères relatifs au faible risque d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols (JO L 168 du 27.6.2022, p. 1).