12.12.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 318/96 |
DÉCISION (UE) 2022/2421 DE LA COMMISSION
du 5 décembre 2022
concernant la compatibilité des objectifs de performance contenus dans le projet de plan de performance révisé présenté par la Grèce en application du règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil avec les objectifs de performance à l’échelle de l’Union pour la troisième période de référence
[notifiée sous le numéro C(2022) 8733]
(Le texte en langue grecque est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen («règlement-cadre») (1), et notamment son article 11, paragraphe 3, point c),
vu le règlement d’exécution (UE) 2019/317 de la Commission du 11 février 2019 établissant un système de performance et de tarification dans le ciel unique européen et abrogeant les règlements d’exécution (UE) no 390/2013 et (UE) no 391/2013 (2), et notamment son article 15, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES
(1) |
Conformément à l’article 10 du règlement d’exécution (UE) 2019/317 de la Commission, les États membres sont tenus d’établir des plans de performance, au niveau national ou au niveau des blocs d’espace aérien fonctionnels, qui doivent comprendre des objectifs de performance contraignants pour chaque période de référence du système de performance pour les services de navigation aérienne et les fonctions de réseau. Ces objectifs de performance doivent être compatibles avec les objectifs à l’échelle de l’Union adoptés par la Commission pour la période de référence concernée. |
(2) |
Les objectifs de performance à l’échelle de l’Union pour la troisième période de référence (ci-après la «PR3») ont été initialement fixés dans la décision d’exécution (UE) 2019/903 de la Commission (3). Étant donné que ces objectifs de performance à l’échelle de l’Union ainsi que les projets de plans de performance relatifs à la PR3 présentés en octobre 2019 par les États membres ont été établis avant que la pandémie de COVID-19 ne se déclare en mars 2020, ils ne tiennent pas compte de la réduction considérable du trafic aérien résultant des mesures prises par les États membres et les pays tiers afin de contenir la pandémie. |
(3) |
En réponse à l’incidence de la pandémie de COVID-19 sur la fourniture de services de navigation aérienne, des mesures exceptionnelles dérogeant aux dispositions du règlement d’exécution (UE) 2019/317 ont été définies pour la PR3 dans le règlement d’exécution (UE) 2020/1627 de la Commission (4). La Commission a adopté, le 2 juin 2021, la décision d’exécution (UE) 2021/891 (5) de la Commission fixant des objectifs de performance révisés à l’échelle de l’Union pour la PR3. Sur cette base, en octobre 2021, les États membres ont présenté à la Commission des projets de plans de performance contenant des objectifs de performance locaux révisés pour la PR3. |
(4) |
L’Allemagne, la Belgique, Chypre, la France, la Grèce, la Lettonie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, la Roumanie et la Suède étaient les destinataires de la décision d’exécution (UE) 2022/728 de la Commission (6). Dans ladite décision, la Commission a constaté que les objectifs d’efficacité économique et de capacité des services en route proposés par la République hellénique (ci-après la «Grèce») n’étaient dans son projet de plan de performance pour la PR3 n’étaient pas compatibles avec les objectifs de performance à l’échelle de l’Union et a formulé des recommandations pour la révision de ces objectifs. |
(5) |
En réponse à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, qui a débuté le 24 février 2022, l’Union a imposé des mesures restrictives interdisant aux transporteurs aériens russes, à tout aéronef immatriculé en Russie et à tout aéronef non immatriculé en Russie mais détenu, affrété ou contrôlé d’une quelconque manière par toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme russe, d’atterrir sur le territoire de l’Union et d’en décoller ou de le survoler. Ces mesures restrictives et les contre-mesures adoptées par la Russie ont entraîné des modifications du trafic aérien dans l’espace aérien européen. Certains États membres ont été fortement touchés par une réduction significative du nombre de survols de l’espace aérien relevant de leur responsabilité. Au niveau de l’Union cependant, l’incidence observée sur le nombre de vols est limitée, ce qui contraste avec la forte réduction du trafic aérien en Europe qui avait résulté de la pandémie de COVID-19. |
(6) |
Le 13 juillet 2022, la Grèce a présenté un projet de plan de performance révisé pour la PR3 (ci-après le «projet de plan de performance révisé»). |
(7) |
L’organe d’évaluation des performances, qui assiste la Commission dans la mise en œuvre du système de performance conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 549/2004, a présenté à la Commission un rapport contenant son avis sur l’évaluation du projet de plan de performance révisé de la Grèce. |
(8) |
Conformément à l’article 15, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/317, la Commission a évalué la conformité des objectifs de performance locaux contenus dans le projet de plan de performance révisé de la Grèce sur la base des critères d’évaluation prévus au point 1 de l’annexe IV dudit règlement, et en tenant compte des circonstances locales. À l’égard de chaque domaine de performance clé et des objectifs de performance y afférents, la Commission a complété son évaluation en examinant les éléments précisés au point 2 de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2019/317. |
(9) |
Les prévisions de trafic de base du service de statistiques et de prévisions d’Eurocontrol («STATFOR»), publiées en juin 2022, tiennent compte du changement de circonstances en ce qui concerne le trafic aérien dans l’espace aérien européen. Sur la base de ces prévisions, la Commission observe que la guerre menée par la Russie en Ukraine ne devrait pas entraîner de changements défavorables dans le trafic pour la Grèce au cours de la PR3. |
ÉVALUATION DE LA COMMISSION
Évaluation des objectifs de performance dans le domaine de performance clé de la sécurité
(10) |
Pour ce qui est du domaine de performance clé de la sécurité, la Commission a évalué la compatibilité des objectifs présentés par la Grèce concernant l’efficacité de la gestion de la sécurité des prestataires de services de navigation aérienne (ci-après les «PSNA») conformément au point 1.1. de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2019/317. |
(11) |
Les objectifs de performance locaux en matière de sécurité proposés par la Grèce en ce qui concerne l’efficacité de la gestion de la sécurité, ventilés par objectif en matière de gestion de la sécurité et exprimés en termes de niveau de réalisation, sont les suivants:
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(12) |
Les objectifs de performance en matière de sécurité proposés par la Grèce pour le prestataire de services de navigation aérienne, à savoir Hellenic Aviation Service Provider («HASP»), sont compatibles avec l’objectif de performance à l’échelle de l’Union. |
(13) |
La Commission note que le projet de plan de performance révisé présenté par la Grèce définit des mesures à prendre par l’HASP pour atteindre les objectifs locaux en matière de sécurité, y compris des mesures relatives à la formation du personnel, aux comptes rendus et aux enquêtes sur les événements, à la réalisation d’audits des systèmes de gestion de la sécurité, aux enquêtes de sécurité et à la gestion des changements. |
(14) |
Dès lors, à la lumière des considérants 11, 12 et 13, et compte tenu du fait que les objectifs de performance en matière de sécurité à l’échelle de l’Union fixés dans la décision d’exécution (UE) 2021/891 doivent être atteints pour la dernière année de la PR3, à savoir 2024, les objectifs dans le domaine de performance clé de la sécurité figurant dans le projet de plan de performance révisé de la Grèce devraient être considérés comme compatibles avec les objectifs de performance à l’échelle de l’Union. |
Évaluation des objectifs de performance dans le domaine de performance clé de l’environnement
(15) |
En ce qui concerne le domaine de performance clé de l’environnement, la compatibilité des objectifs présentés par la Grèce relatifs à l’efficacité horizontale moyenne des vols en route de la trajectoire réelle a été évaluée conformément au point 1.2 de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2019/317. En conséquence, les objectifs proposés figurant dans le projet de plan de performance révisé de la Grèce ont été comparés aux valeurs de référence de l’efficacité horizontale des vols en route pertinentes définies dans le plan d’amélioration du réseau de routes européen (ci-après l’«ERNIP») disponible le 2 juin 2021, date de l’adoption des objectifs de performance à l’échelle de l’Union révisés pour la PR3. |
(16) |
En ce qui concerne l’année 2020, l’objectif de performance à l’échelle de l’Union pour la PR3 dans le domaine de performance clé de l’environnement, qui était initialement fixé dans la décision d’exécution (UE) 2019/903, avant que la pandémie de COVID-19 ne se déclare, n’a pas été révisé par la décision d’exécution (UE) 2021/891, étant donné que le délai d’application de cet objectif avait expiré et que sa mise en œuvre était donc devenue définitive, ne laissant aucune possibilité d’ajustements rétroactifs. De même, il n’est pas possible de modifier rétroactivement, dans les projets de plans de performance révisés, les objectifs de performance environnementale au niveau local pour l’année 2021 fixés par les États membres dans les projets de plans de performance présentés en octobre 2021. Dès lors, la compatibilité des objectifs de performance environnementale au niveau local avec les objectifs de performance correspondants à l’échelle de l’Union devrait être évaluée pour les années civiles 2022, 2023 et 2024. |
(17) |
Les objectifs de performance dans le domaine de performance clé de l’environnement proposés par la Grèce et les valeurs de référence nationales correspondantes pour la PR3 provenant de l’ERNIP, exprimés en termes d’efficacité horizontale moyenne des vols en route de la trajectoire réelle, sont les suivants:
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(18) |
La Commission observe que les objectifs en matière d’environnement proposés par la Grèce sont égaux aux valeurs de référence nationales correspondantes pour chacune des années 2022, 2023 et 2024. |
(19) |
La Commission note que, dans son projet révisé de plan de performance, la Grèce a présenté des mesures en vue de la réalisation des objectifs locaux en matière d’environnement qui satisfont principalement aux exigences légales déjà en vigueur en vertu du droit de l’Union et comprennent un plan de transition pour la navigation fondée sur les performances, des améliorations des routes des services de la circulation aérienne et la mise en œuvre d’un espace aérien en cheminement libre de 24 heures. |
(20) |
Par conséquent, à la lumière des considérants 17, 18 et 19, les objectifs dans le domaine de performance clé de l’environnement figurant dans le projet de plan de performance révisé de la Grèce devraient être considérés comme compatibles avec les objectifs de performance à l’échelle de l’Union. Évaluation des objectifs de performance révisés dans le domaine de performance clé de la capacité |
(21) |
Dans la décision d’exécution (UE) 2022/728, la Commission a conclu que les objectifs proposés en matière de capacité en route figurant dans le projet de plan de performance de la Grèce présenté en 2021 ayant trait au retard moyen de la gestion des courants de trafic aérien («ATFM») en route par vol, n’étaient pas compatibles avec les objectifs de performance à l’échelle de l’Union. La Grèce a proposé des objectifs révisés en matière de capacité en route dans son projet de plan de performance révisé. |
(22) |
En ce qui concerne l’année 2020, l’objectif de performance à l’échelle de l’Union pour la PR3 dans le domaine de performance clé de la capacité, qui était initialement fixé dans la décision d’exécution (UE) 2019/903, avant que la pandémie de COVID-19 ne se déclare, n’a pas été révisé par la décision d’exécution (UE) 2021/891, étant donné que le délai d’application de cet objectif avait expiré et que sa mise en œuvre était donc devenue définitive, ne laissant aucune possibilité d’ajustements rétroactifs. De même, il n’est pas possible de modifier rétroactivement, dans les projets de plans de performance révisés, les objectifs de performance en matière de capacité au niveau local pour l’année 2021 fixés par les États membres dans les projets de plans de performance présentés en octobre 2021. Dès lors, la compatibilité des objectifs de performance en matière de capacité au niveau local avec les objectifs de performance correspondants à l’échelle de l’Union devrait être évaluée pour les années civiles 2022, 2023 et 2024. |
(23) |
Le tableau suivant présente le projet d’objectifs de performance initiaux en matière de capacité en route relatifs à la PR3 pour la zone tarifaire de route de la Grèce, tels qu’ils figurent dans le projet de plan de performance présenté en 2021, les objectifs de performance révisés inclus dans le projet de plan de performance révisé et les valeurs de référence correspondantes du plan de réseau opérationnel disponible le 2 juin 2021, date d’adoption des objectifs de performance à l’échelle de l’Union révisés pour la PR3.
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(24) |
La compatibilité des objectifs révisés en matière de capacité en route présentés par la Grèce a été évaluée conformément au point 1.3 de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2019/317, en comparant ces objectifs aux valeurs de référence pertinentes fixées dans le plan de réseau opérationnel disponible le 2 juin 2021. La Commission observe que les objectifs en matière de capacité proposés par la Grèce sont égaux aux valeurs de référence nationales correspondantes pour chacune des années 2022, 2023 et 2024. |
(25) |
La Commission note que la Grèce a présenté des mesures pour atteindre les objectifs locaux en matière de capacité en route dans son projet de plan de performance révisé. Ces mesures comprennent une augmentation du nombre d’équivalents temps plein de contrôleurs de la circulation aérienne d’ici la fin de la PR3, l’introduction d’un nouveau système ATM et la mise en place d’un espace aérien en cheminement libre de 24 heures. |
(26) |
La Commission considère que la Grèce a tenu compte de manière satisfaisante des recommandations énoncées à l’article 2 de la décision d’exécution (UE) 2022/728 en ce qui concerne la révision de ses objectifs de performance en matière de capacité. |
(27) |
Par conséquent, à la lumière des considérants 23 à 26, les objectifs dans le domaine de performance clé de la capacité figurant dans le projet de plan de performance révisé de la Grèce devraient être considérés comme compatibles avec les objectifs de performance à l’échelle de l’Union. |
Examen des objectifs en matière de capacité pour les services de navigation aérienne terminaux
(28) |
En ce qui concerne les aéroports qui relèvent du champ d’application du règlement d’exécution (UE) 2019/317, la Commission a complété son évaluation des objectifs en matière de capacité en route par l’examen des objectifs en matière de capacité pour les services de navigation aérienne terminaux conformément au point 2.1 b) de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2019/317. |
(29) |
Dans la décision d’exécution (UE) 2022/728, la Commission a exprimé des préoccupations concernant les objectifs en matière de capacité pour les services terminaux proposés par la Grèce dans le projet de plan de performance présenté en 2021 et a estimé que la Grèce devrait justifier davantage ces objectifs ou les revoir à la baisse. |
(30) |
La Commission a constaté que les objectifs en matière de capacité pour les services terminaux de la Grèce étaient inchangés dans le projet de plan de performance révisé. Toutefois, la Commission note que la Grèce a dûment justifié et étayé ces objectifs de performance, notamment en fournissant des informations supplémentaires sur les mesures de renforcement des capacités visant à améliorer les performances en matière de retards ATFM à l’arrivée au cours de la PR3. En outre, la Grèce indique qu’elle a entamé une collaboration étroite avec le gestionnaire de réseau afin d’améliorer les performances ATFM à l’arrivée dans plusieurs aéroports, dont l’aéroport d’Athènes. Eu égard aux justifications fournies par la Grèce, la Commission n’a pas d’autres observations sur les objectifs en matière de capacité pour les services terminaux figurant dans son projet révisé de plan de performance. |
Évaluation des objectifs de performance révisés dans le domaine de performance clé de l’efficacité économique
(31) |
Dans la décision d’exécution (UE) 2022/728, la Commission a conclu que les objectifs proposés en matière d’efficacité économique des services en route figurant dans le projet de plan de performance de la Grèce présenté en 2021 n’étaient pas compatibles avec les objectifs de performance à l’échelle de l’Union. La Grèce a proposé des objectifs révisés en matière d’efficacité économique des services en route dans le cadre de son projet de plan de performance révisé. |
(32) |
Le tableau suivant présente les objectifs de performance initiaux en matière d’efficacité économique relatifs à la zone tarifaire de route de la Grèce pour la PR3, tels qu’ils figurent dans le projet de plan de performance présenté en 2021, et les objectifs de performance correspondants après révision, tels qu’ils figurent dans le projet de plan de performance révisé qui a été présenté en juillet 2022:
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(33) |
La Commission observe que la Grèce a révisé ses objectifs locaux en matière d’efficacité économique pour les années 2022, 2023 et 2024. Ces objectifs se traduisent, par rapport au projet de plan de performance présenté en 2021, par un coût unitaire fixé global («DUC») inférieur de 16,1 % pour 2022, 2023 et 2024 et de 11,6 % pour l’ensemble de la PR3. Ces réductions du DUC résultent à la fois des hypothèses de trafic actualisées qui ont été utilisées dans le projet de plan de performance révisé pour les années 2022, 2023 et 2024 et de la révision à la baisse des coûts fixés exprimés en termes réels en prix de 2017 pour ces mêmes années. |
(34) |
La Commission relève que les prévisions de trafic utilisées dans le projet de plan de performance révisé sont fondées sur les prévisions de trafic de base de juin 2022 du service STATFOR d’Eurocontrol. Les modifications apportées aux prévisions de trafic pour les années 2022, 2023 et 2024 sont présentées dans le tableau suivant:
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(35) |
Les coûts fixés révisés pour les années 2022, 2023 et 2024, exprimés en termes réels en prix de 2017, sont présentés dans le tableau suivant:
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(36) |
Le projet de plan de performance révisé comprend une actualisation des prévisions d’inflation pour la Grèce pour les années 2022, 2023 et 2024, comme indiqué dans le tableau ci-dessous:
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(37) |
Bien que les prévisions actualisées en matière d’inflation soient plus élevées, la Commission observe que la Grèce a revu à la baisse les coûts nominaux fixés pour les années 2022, 2023 et 2024, comme suit:
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(38) |
La Commission a évalué la compatibilité des objectifs révisés en matière d’efficacité économique proposés par la Grèce conformément aux points 1.4 a), b) et c) de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2019/317. |
(39) |
En ce qui concerne le point 1.4 a) de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2019/317, la Commission observe que la tendance du DUC pour les services en route au niveau de la zone tarifaire de +4,8 % au cours de la PR3 n’atteint pas le niveau d’ambition à l’échelle de l’Union de +1,0 % au cours de la même période. La Commission observe qu’il s’agit toutefois d’une amélioration par rapport à la tendance du DUC de +9,1 % calculée sur la base du projet de plan de performance de la Grèce présenté en 2021. |
(40) |
En ce qui concerne le point 1.4 b) de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2019/317, la Commission observe que la tendance du DUC pour les services en route à long terme au niveau de la zone tarifaire au cours de la deuxième période de référence (ci-après la «PR2») et de la PR3 de -1,3 % correspond à la tendance à l’échelle de l’Union à long terme de -1,3 % au cours de la même période. La Commission observe qu’il s’agit d’une amélioration par rapport à la tendance du DUC de +0,5 % calculée sur la base du projet de plan de performance présenté en 2021. |
(41) |
En ce qui concerne le point 1.4 c) de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2019/317, la Commission observe que la valeur de référence pour le DUC de 23,20 EUR de la Grèce, exprimée aux prix de 2017, est inférieure de 18,9 % à la valeur de référence moyenne de 28,59 EUR en euros de 2017 du groupe comparatif pertinent. |
(42) |
Comme indiqué au considérant 40, les objectifs d’efficacité économique révisés de la Grèce se traduisent clairement par une tendance du DUC à long terme au cours de la PR2 et de la PR3 qui égale le niveau d’ambition de la tendance correspondante à l’échelle de l’Union. En outre, la valeur de référence de la Grèce pour 2019 est nettement inférieure à la moyenne du groupe comparatif correspondant. Enfin, la Commission relève que la Grèce a revu à la baisse les coûts fixés pour la PR3, tant en termes réels que nominaux, tout en prévoyant d’assurer un trafic supplémentaire sur la base des prévisions actualisées de trafic pour la PR3. Par conséquent, la Commission considère qu’en ce qui concerne la Grèce, l’écart par rapport à la tendance du DUC pour la PR3 à l’échelle de l’Union n’empêche pas que les objectifs de performance en matière d’efficacité économique soient compatibles avec les objectifs de performance en matière d’efficacité économique à l’échelle de l’Union. |
(43) |
La Commission constate dès lors que la Grèce a tenu compte de manière satisfaisante des recommandations énoncées à l’article 3 de la décision d’exécution (UE) 2022/728. |
(44) |
Par conséquent, à la lumière des considérants 32 à 43, les objectifs dans le domaine de performance clé de l’efficacité économique figurant dans le projet de plan de performance révisé de la Grèce devraient être considérés comme compatibles avec les objectifs de performance à l’échelle de l’Union. |
Examen des objectifs révisés en matière d’efficacité économique pour les services de navigation aérienne terminaux
(45) |
En ce qui concerne les aéroports qui relèvent du champ d’application du règlement d’exécution (UE) 2019/317 au titre de l’article 1er, paragraphes 3 et 4, dudit règlement, la Commission a complété son évaluation des objectifs d’efficacité économique des services en route par l’examen des objectifs d’efficacité économique pour les services de navigation aérienne terminaux conformément au point 2.1 c) de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2019/317. |
(46) |
Dans la décision d’exécution (UE) 2022/728, la Commission a exprimé des préoccupations concernant les objectifs en matière d’efficacité économique pour les services terminaux proposés par la Grèce dans le projet de plan de performance présenté en 2021 et a estimé que la Grèce devait justifier davantage ces objectifs ou les revoir à la baisse. La Commission note que la Grèce a revu ces objectifs à la baisse pour les années 2022 et 2023 et à la hausse pour l’année 2024, sans fournir les justifications requises. |
(47) |
La Commission observe que la tendance du DUC pour les services terminaux de la Grèce de +7,7 % au cours de la PR3 reste supérieure à la tendance réelle du DUC pour les services terminaux de -3,9 % observée au cours de la PR2. En outre, la tendance du DUC pour les services terminaux au cours de la PR3 s’est détériorée et est supérieure à la tendance du DUC pour les services terminaux de +6,8 % observée dans le projet de plan de performance de la Grèce présenté en 2021. |
(48) |
Par conséquent, à la lumière de ce qui a été dit aux considérants 46 et 47, la Commission conclut que les objectifs révisés de performance en matière d’efficacité économique pour les services terminaux proposés par la Grèce continuent de susciter des préoccupations. La Commission réitère donc son point de vue selon lequel la Grèce devrait revoir à la baisse ces objectifs ou fournir des justifications adéquates pour ces objectifs, y compris en ce qui concerne les hausses de coûts supplémentaires appliquées durant l’année 2024. La Commission invite la Grèce à répondre à ces préoccupations dans le cadre de l’adoption de son plan de performance final conformément à l’article 16, point a), du règlement d’exécution (UE) 2019/317. |
Examen des mécanismes incitatifs visés à l’article 11 du règlement d’exécution (UE) 2019/317 complétant l’évaluation par la Commission des objectifs en matière de capacité
(49) |
Conformément au point 2.1 f) de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2019/317, la Commission a complété son évaluation des objectifs en matière de capacité par un examen des mécanismes incitatifs visés à l’article 11 du règlement d’exécution (UE) 2019/317. À cet égard, la Commission a examiné si les mécanismes incitatifs proposés remplissent les exigences de fond énoncées à l’article 11, paragraphes 1 et 3, du règlement d’exécution (UE) 2019/317. |
(50) |
Dans la décision d’exécution (UE) 2022/728, la Commission a conclu que la Grèce devait réviser son régime incitatif en vue d’atteindre les objectifs en matière de capacité en route et pour les services terminaux de manière que le désavantage financier maximal découlant de ces régimes incitatifs soit fixé à un niveau ayant une incidence significative sur les recettes exposées au risque. La Commission note que la Grèce a révisé ses régimes incitatifs pour atteindre les objectifs en matière de capacité en route et pour les services terminaux en fixant le désavantage financier maximal qui en résulte à un niveau égal à, respectivement, 2 % et 1,5 % des coûts fixés. Cette révision tient dûment compte des constatations formulées par la Commission dans la décision d’exécution (UE) 2022/728. La Commission n’a pas d’autres observations sur les mécanismes incitatifs figurant dans le projet de plan de performance révisé de la Grèce. |
CONCLUSIONS
(51) |
À la lumière de tout ce qui précède, la Commission constate que les objectifs de performance figurant dans le projet de plan de performance révisé présenté par la Grèce sont compatibles avec les objectifs de performance à l’échelle de l’Union, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les objectifs de performance contenus dans le projet de plan de performance révisé présenté par la Grèce en application du règlement (CE) no 549/2004 et énumérés en annexe de la présente décision sont compatibles avec les objectifs de performance à l’échelle de l’Union pour la troisième période de référence définis dans la décision d’exécution (UE) 2021/891.
Article 2
La République hellénique est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 5 décembre 2022.
Par la Commission
Adina VĂLEAN
Membre de la Commission
(1) JO L 96 du 31.3.2004, p. 1.
(2) JO L 56 du 25.2.2019, p. 1.
(3) Décision d’exécution (UE) 2019/903 de la Commission du 29 mai 2019 fixant les objectifs de performance à l’échelle de l’Union pour le réseau de gestion du trafic aérien pour la troisième période de référence débutant le 1er janvier 2020 et s’achevant le 31 décembre 2024 (JO L 144 du 3.6.2019, p. 49).
(4) Règlement d’exécution (UE) 2020/1627 de la Commission du 3 novembre 2020 relatif aux mesures exceptionnelles prises pour la troisième période de référence (2020-2024) du système de performance et de tarification dans le ciel unique européen en raison de la pandémie de COVID-19 (JO L 366 du 4.11.2020, p. 7).
(5) Décision d’exécution (UE) 2021/891 de la Commission du 2 juin 2021 fixant les objectifs de performance révisés à l’échelle de l’Union pour le réseau de gestion du trafic aérien pour la troisième période de référence (2020-2024) et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2019/903 (JO L 195 du 3.6.2021, p. 3).
(6) Décision d’exécution (UE) 2022/728 de la Commission du 13 avril 2022 concernant l’incompatibilité de certains objectifs de performance contenus dans les projets de plans de performance au niveau national ou au niveau des blocs d’espace aérien fonctionnels présentés par la Belgique, l’Allemagne, la Grèce, la France, Chypre, la Lettonie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, la Roumanie et la Suède conformément au règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil avec les objectifs de performance à l’échelle de l’Union pour la troisième période de référence et formulant des recommandations pour la révision de ces objectifs (JO L 135 du 12.5.2022, p. 4).
ANNEXE
Objectifs de performance figurant dans le projet de plan de performance révisé présenté par la Grèce en application du règlement (CE) no 549/2004, jugés compatibles avec les objectifs de performance à l’échelle de l’Union pour la troisième période de référence
DOMAINE DE PERFORMANCE CLÉ DE LA SÉCURITÉ
Efficacité de la gestion de la sécurité
Grèce |
Objectifs relatifs à l’efficacité de la gestion de la sécurité, exprimés en termes de niveau de réalisation, allant des niveaux A à D de l’AESA |
|||
Prestataire de services de navigation aérienne concerné |
Objectif en matière de gestion de la sécurité |
2022 |
2023 |
2024 |
HASP |
Politique et objectifs de sécurité |
C |
C |
C |
Gestion des risques pour la sécurité |
C |
C |
D |
|
Assurance de la sécurité |
C |
C |
C |
|
Promotion de la sécurité |
C |
C |
C |
|
Culture de la sécurité |
C |
C |
C |
DOMAINE DE PERFORMANCE CLÉ DE L’ENVIRONNEMENT
Efficacité horizontale moyenne des vols en route de la trajectoire réelle
Grèce |
2022 |
2023 |
2024 |
Objectifs dans le domaine de performance clé de l’environnement, exprimés en termes d’efficacité horizontale moyenne des vols en route de la trajectoire réelle |
1,92 % |
1,92 % |
1,92 % |
DOMAINE DE PERFORMANCE CLÉ DE LA CAPACITÉ
Retard ATFM moyen en route en minutes par vol
Grèce |
2022 |
2023 |
2024 |
Objectifs révisés en matière de capacité en route, exprimés en minutes de retard ATFM par vol |
0,14 |
0,15 |
0,15 |
DOMAINE DE PERFORMANCE CLÉ DE L’EFFICACITÉ ÉCONOMIQUE
Coût unitaire fixé pour les services de navigation aérienne en route
Zone tarifaire de route de la Grèce |
Valeur de référence 2014 |
Valeur de référence 2019 |
2020-2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Objectifs révisés en matière d’efficacité économique des services en route, exprimés en coût unitaire fixé pour les services en route (en termes réels en prix de 2017) |
31,37 EUR |
23,20 EUR |
40,71 EUR |
27,86 EUR |
26,96 EUR |
27,98 EUR |