2.12.2022   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 311/157


DÉCISION (PESC) 2022/2355 DU CONSEIL

du 1er décembre 2022

relative à une mesure d’assistance au titre de la facilité européenne pour la paix afin de renforcer les capacités des forces armées de la République islamique de Mauritanie

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28, paragraphe 1, et son article 41, paragraphe 2,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision (PESC) 2021/509 du Conseil (1) institue la facilité européenne pour la paix (FEP) en vue du financement, par les États membres, d’actions de l’Union au titre de la politique étrangère et de sécurité commune afin de préserver la paix, de prévenir les conflits et de renforcer la sécurité internationale en vertu de l’article 21, paragraphe 2, point c), du traité. En particulier, en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, de la décision (PESC) 2021/509, la FEP doit être utilisée pour le financement de mesures d’assistance telles que des actions visant à renforcer les capacités d’États tiers et d’organisations régionales et internationales dans le domaine militaire et de la défense.

(2)

La Mauritanie joue un rôle majeur dans les grandes initiatives régionales, européennes et internationales visant à renforcer la paix et le développement au Sahel, notamment la stratégie intégrée de l’Union au Sahel, la Coalition pour le Sahel et le Partenariat pour la sécurité et la stabilité au Sahel, ainsi que l’Alliance Sahel. La Mauritanie est l’un des principaux contributeurs africains globaux à la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine. Au cours des dernières années, la communauté internationale, y compris l’Union, a déployé des efforts considérables pour soutenir la Mauritanie dans la lutte qu’elle mène contre le terrorisme. L’Union est résolue à entretenir une relation étroite avec la Mauritanie en soutien à la lutte qu’elle mène contre le terrorisme.

(3)

Dans la région du Sahel, la Mauritanie est pour l’Union un pays clé dans la lutte contre le terrorisme. L’Union entretient un partenariat solide avec le gouvernement de la Mauritanie, avec l’objectif de parvenir à un développement pérenne grâce à une approche globale et intégrée.

(4)

Le 4 octobre 2022, le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé le «haut représentant») a reçu une demande invitant l’Union à aider les forces armées mauritaniennes dans l’acquisition d’équipements essentiels destinés au bataillon des fusiliers marins de Rosso, au bataillon des fusiliers de l’air et à des centres médicaux militaires dans les régions militaires 2 et 3.

(5)

Les mesures d’assistance doivent être mises en œuvre en tenant compte des principes et des exigences énoncés dans la décision (PESC) 2021/509,en particulier le respect de la position commune 2008/944/PESC du Conseil (2), et conformément aux règles en matière d’exécution des recettes et dépenses financées au titre de la FEP.

(6)

Le Conseil réaffirme sa détermination à protéger, à promouvoir et à garantir les droits de l’homme, les libertés fondamentales et les principes démocratiques, ainsi qu’à renforcer l’état de droit et la bonne gouvernance, conformément à la charte des Nations unies, à la déclaration universelle des droits de l’homme et au droit international, en particulier le droit international relatif aux droits de l’homme et le droit international humanitaire,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Établissement, objectifs, champ d’application et durée

1.   Il est institué une mesure d’assistance en faveur de la République islamique de Mauritanie (ci-après dénommée «bénéficiaire»), à financer au titre de la FEP (ci-après dénommée «mesure d’assistance»).

2.   La mesure d’assistance a pour objectif de renforcer les capacités du bataillon des fusiliers marins de Rosso, du bataillon des fusiliers de l’air et de centres médicaux militaires dans les régions militaires 2 et 3. En renforçant les capacités de ces unités, cette mesure d’assistance contribuera également à mieux protéger la population civile.

3.   Pour atteindre l’objectif énoncé au paragraphe 2, la mesure d’assistance finance les types d’équipements non conçus pour libérer une force létale suivants: équipements fluviaux et techniques destinés au bataillon des fusiliers marins; kits d’équipements de protection, notamment des uniformes militaires destinés au bataillon des fusiliers de l’air; équipements de soins intensifs et équipements chirurgicaux destinés aux centres médicaux des régions militaires 2 et 3.

4.   La durée de la mesure d’assistance est de trente-six mois, à compter de la date de conclusion du premier contrat signé par l’administrateur des mesures d’assistance agissant en tant qu’ordonnateur, conformément à l’article 32, paragraphe 2, point a), de la décision (PESC) 2021/509, y compris dans le contexte des arrangements administratifs conformément à l’article 37, de ladite décision.

5.   Le contrat pour la mise en œuvre de la mesure d’assistance est conclu au plus tôt après l’adoption d’une modification des règles d’exécution de la FEP par le comité de la facilité.

Article 2

Dispositions financières

1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mesure d’assistance est de 12 000 000 EUR.

2.   L’ensemble des dépenses est géré conformément à la décision (PESC) 2021/509 et aux règles en matière d’exécution des recettes et dépenses financées au titre de la FEP.

Article 3

Arrangements conclus avec le bénéficiaire

1.   Le haut représentant conclut les arrangements nécessaires avec le bénéficiaire pour s’assurer qu’il respecte les exigences et conditions établies par la présente décision, condition à l’octroi d’un soutien au titre de la mesure d’assistance.

2.   Les arrangements visés au paragraphe 1 du présent article comportent des dispositions imposant au bénéficiaire de veiller à ce que:

a)

les unités des forces armées mauritaniennes bénéficiant d’un soutien au titre de la mesure d’assistance respectent les dispositions pertinentes du droit international, en particulier le droit international relatif aux droits de l’homme et le droit international humanitaire;

b)

tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance soit utilisé correctement et efficacement aux fins pour lesquelles il a été fourni;

c)

tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance soit suffisamment entretenu de manière à assurer son utilisabilité et sa disponibilité opérationnelle tout au long de son cycle de vie;

d)

tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance ne soit pas abandonné, ni cédé sans le consentement du comité de la facilité institué au titre de la décision (PESC) 2021/509 à des personnes ou entités autres que celles déterminées dans ces arrangements, au terme de son cycle de vie.

3.   Les arrangements visés au paragraphe 1 comportent des dispositions relatives à la suspension et à la cessation du soutien apporté au titre de la mesure d’assistance s’il est constaté que le bénéficiaire manque aux obligations énoncées au paragraphe 2.

Article 4

Mise en œuvre

1.   Le haut représentant est chargé d’assurer la mise en œuvre de la présente décision conformément à la décision (PESC) 2021/509 et aux règles en matière d’exécution des recettes et dépenses financées au titre de la FEP et conformément au cadre méthodologique intégré relatif à l’évaluation et à l’identification des mesures et contrôles requis pour les mesures d’assistance au titre de la FEP.

2.   La mise en œuvre des activités visées à l’article 1er, paragraphe 3, de la présente décision, est assurée par l’administrateur des mesures d’assistance, y compris au moyen d’arrangements administratifs conformément à l’article 37, paragraphe 3, de la décision (PESC) 2021/509.

Article 5

Suivi, contrôle et évaluation

1.   Le haut représentant assure le suivi du respect, par le bénéficiaire, des obligations énoncées à l’article 3. Ce suivi est destiné à faire mieux connaître le contexte et les risques de violations des obligations énoncées à l’article 3, et à contribuer à prévenir ces violations, y compris les violations du droit international relatif aux droits de l’homme et du droit international humanitaire par les unités bénéficiant d’un soutien au titre de la mesure d’assistance.

2.   Le contrôle des équipements et fournitures après expédition est organisé comme suit:

a)

vérification de la livraison, les certificats de livraison FEP devant être signés par les forces de l’utilisateur final au moment du transfert de propriété;

b)

rapport sur l’inventaire, par lequel le bénéficiaire doit rendre compte chaque année de l’inventaire des biens désignés jusqu’à ce que ce rapport ne soit plus jugé nécessaire par le Comité politique et de sécurité (COPS);

c)

inspection sur site, aux fins de laquelle le bénéficiaire doit accorder sur demande au haut représentant l’accès pour effectuer des contrôles sur place.

3.   Le haut représentant procède à une évaluation de la mesure d’assistance, sous la forme d’une première évaluation structurée, six mois après la première livraison d’équipement. Cela peut comprendre des visites sur place pour inspecter les équipements, fournitures et services mis à disposition au titre de la mesure d’assistance ou toute autre forme effective de fourniture d’informations réalisée de manière indépendante. Une évaluation finale est réalisée une fois achevée la livraison des équipements, fournitures et services au titre de la mesure d’assistance afin d’apprécier si la mesure d’assistance a contribué à atteindre les objectifs visés à l’article 1er, paragraphe 2.

Article 6

Établissement de rapports

Au cours de la période de mise en œuvre, le haut représentant présente au COPS des rapports semestriels sur la mise en œuvre de la mesure d’assistance, conformément à l’article 63 de la décision (PESC) 2021/509. L’administrateur des mesures d’assistance informe régulièrement le comité de la facilité institué par la décision (PESC) 2021/509 de l’exécution des recettes et des dépenses conformément à l’article 38 de ladite décision, y compris en fournissant des informations sur les fournisseurs et les sous-traitants concernés.

Article 7

Suspension et abrogation

1.   Le COPS peut décider de suspendre, en totalité ou en partie, la mise en œuvre de la mesure d’assistance conformément à l’article 64 de la décision (PESC) 2021/509.

2.   Le COPS peut également recommander que le Conseil mette fin à la mesure d’assistance.

Article 8

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 1er décembre 2022.

Par le Conseil

Le président

J. SÍKELA


(1)  Décision (PESC) 2021/509 du Conseil du 22 mars 2021 établissant une facilité européenne pour la paix, et abrogeant la décision (PESC) 2015/528 (JO L 102 du 24.3.2021, p. 14).

(2)  Position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d’équipements militaires (JO L 335 du 13.12.2008, p. 99).