30.11.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 309/8 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/2336 DE LA COMMISSION
du 28 novembre 2022
relative à la publication d’une liste indiquant certaines valeurs d’émissions de CO2 par constructeur ainsi que les émissions spécifiques moyennes de CO2 de tous les véhicules utilitaires lourds neufs immatriculés dans l’Union conformément au règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil pour la période de communication des rapports de 2020
[notifiée sous le numéro C(2022) 8428]
(Les textes en langues allemande, anglaise, française, italienne, néerlandaise et suédoise sont les seuls faisant foi.)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et modifiant les règlements (CE) no 595/2009 et (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/53/CE du Conseil (1), et notamment son article 11, paragraphe 1, premier alinéa, points a), b), d) et f),
considérant ce qui suit:
(1) |
Il convient que les émissions spécifiques moyennes de CO2 d’un constructeur soient déterminées sur la base des données communiquées par les États membres et les constructeurs conformément au règlement (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil (2) pour les véhicules de ce constructeur. |
(2) |
Les données communiquées pour les véhicules de tous les constructeurs devraient servir à la détermination des émissions spécifiques moyennes de CO2 de tous les véhicules utilitaires lourds neufs immatriculés dans l’Union. |
(3) |
Le facteur d’émission nulle ou de faibles émissions devrait être déterminé pour chaque constructeur en tenant compte des véhicules utilitaires lourds à émission nulle et à faibles émissions ainsi déclarés. |
(4) |
La trajectoire de réduction des émissions de CO2 et les crédits d’émission de chaque constructeur devraient être déterminés sur la base du nombre de véhicules utilitaires lourds neufs, à l’exclusion des véhicules professionnels, ainsi communiqué. |
(5) |
Les données présentées à l’annexe de la présente décision sont fondées sur les données dont dispose la Commission au 1er août 2022. |
(6) |
Si elle reçoit des données supplémentaires susceptibles de modifier le résultat de ces calculs, la Commission pourrait être amenée à mettre à jour les données publiées dans la présente décision, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Émissions spécifiques moyennes de CO2 d’un constructeur
Les émissions spécifiques moyennes de CO2 de chaque constructeur, telles que visées à l’article 4 du règlement (UE) 2019/1242, au cours de la période de communication des rapports de l’année 2020, figurent dans la deuxième colonne du tableau de l’annexe de la présente décision.
Article 2
Facteur d’émission nulle ou de faibles émissions par constructeur
Le facteur d’émission nulle ou de faibles émissions de chaque constructeur, tel que visé à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1242, au cours de la période de communication des rapports de l’année 2020, figure dans la troisième colonne du tableau de l’annexe de la présente décision.
Article 3
Trajectoire de réduction des émissions de CO2 et crédits d’émission par constructeur
La trajectoire de réduction des émissions de CO2 et les crédits d’émission de chaque constructeur, tels que visés à l’article 7 du règlement (UE) 2019/1242, au cours de la période de communication des rapports de l’année 2020, figurent respectivement dans la quatrième et la cinquième colonnes du tableau de l’annexe de la présente décision.
Article 4
Émissions spécifiques moyennes de CO2 de tous les véhicules utilitaires lourds neufs
Les émissions spécifiques moyennes de CO2 de tous les véhicules utilitaires lourds neufs immatriculés dans l’Union au cours de la période de communication des rapports de l’année 2020, calculées en appliquant la formule figurant à l’annexe I, point 2.7, du règlement (UE) 2019/1242, compte tenu des véhicules utilitaires lourds neufs de tous les constructeurs, s’élèvent à 52,46 g/tkm.
Article 5
Les constructeurs suivants sont destinataires de la présente décision:
1) |
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2) |
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3) |
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4) |
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5) |
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6) |
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7) |
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8) |
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9) |
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Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2022.
Par la Commission
Frans TIMMERMANS
Vice-président exécutif
(1) JO L 198 du 25.7.2019, p. 202.
(2) Règlement (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 concernant la surveillance et la communication des données relatives aux émissions de CO2 et à la consommation de carburant des véhicules utilitaires lourds neufs (JO L 173 du 9.7.2018, p. 1).
ANNEXE
Toutes les entrées se rapportent à la période de communication des rapports de l’année 2020 telle que définie à l’article 3, point 3), du règlement (UE) 2019/1242.
Constructeur |
Émissions spécifiques moyennes de CO2, telles que visées à l’article 4 du règlement (UE) 2019/1242, en g/tkm |
Facteur d’émission nulle ou de faibles émissions, tel que visé à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1242 |
Trajectoire de réduction des émissions de CO2, telle que visée à l’article 7 du règlement (UE) 2019/1242, en g/tkm |
Crédits d’émission, tels que visés à l’article 7 du règlement (UE) 2019/1242, en g/tkm |
DAIMLER TRUCK AG |
52,65 |
0,999 |
51,35 |
- |
DAF NV |
55,05 |
1,000 |
54,21 |
- |
Iveco Magirus-AG |
54,81 |
1,000 |
52,01 |
- |
IVECO SPA |
33,00 |
0,998 |
29,69 |
- |
Ford Otomotiv Sanayi AS |
55,09 |
1,000 |
51,28 |
- |
MAN TRUCK AND BUS SE |
50,79 |
0,998 |
50,83 |
1 011 |
RENAULT TRUCK SA |
50,61 |
0,998 |
48,67 |
- |
SCANIA CV AB |
50,23 |
1,000 |
51,86 |
49 534 |
VOLVO TRUCK CORPORATION |
53,53 |
0,999 |
52,79 |
- |