|
30.11.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 309/6 |
DÉCISION (UE) 2022/2335 DU CONSEIL
du 28 novembre 2022
modifiant la décision (UE) 2015/2169 relative à la conclusion de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 91, son article 100, paragraphe 2, son article 167, paragraphe 3, et son article 207, en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, point a) v),
vu la proposition de la Commission européenne,
vu l’approbation du Parlement européen,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le 1er octobre 2015, le Conseil a adopté la décision (UE) 2015/2169 (1) relative à la conclusion de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part. |
|
(2) |
Le protocole relatif à la coopération dans le domaine culturel (ci-après dénommé «protocole») (2) qui est annexé à l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part (3) (ci-après dénommé «accord»), définit le cadre dans lequel les parties doivent coopérer en vue de faciliter les échanges d’activités, de biens et de services culturels, notamment dans le secteur audiovisuel. |
|
(3) |
Le protocole contient des dispositions relatives au droit, pour les coproductions audiovisuelles, de bénéficier des régimes respectifs des parties à l’accord. |
|
(4) |
Conformément à l’article 5, paragraphe 8, point b), du protocole, après la période initiale de trois ans, le droit susvisé est rouvert pour de nouvelles périodes successives de la même durée, à moins qu’une partie n’y mette un terme moyennant un préavis écrit d’au moins trois mois avant l’expiration de la période initiale ou de toute période ultérieure. |
|
(5) |
Conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la décision (UE) 2015/2169, la Commission doit aviser la République de Corée de l’intention de l’Union de ne pas prolonger la période d’application du droit accordé aux coproductions, à moins que, sur proposition de la Commission et quatre mois avant l’expiration de la période d’application du droit, le Conseil ne décide à l’unanimité de poursuivre l’application de ce droit. |
|
(6) |
Dans son arrêt du 1er mars 2022 dans l’affaire C-275/20, Commission/Conseil (4), la Cour de justice a décidé que la procédure établie à l’article 3, paragraphe 1, de la décision (UE) 2015/2169 n’est pas conforme à l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) dans la mesure où elle impose au Conseil de voter à l’unanimité. La règle de vote applicable pour l’adoption de décisions telles que celles envisagées par l’article 3, paragraphe 1, de la décision (UE) 2015/2169 devrait être celle prévue à l’article 218, paragraphe 8, premier alinéa, du TFUE, à savoir le vote à la majorité qualifiée au sein du Conseil. |
|
(7) |
Il convient dès lors de supprimer l’exigence selon laquelle le Conseil statue à l’unanimité aux fins de décider de prolonger la période d’application du droit. |
|
(8) |
Conformément à l’article 266 du TFUE, afin d’exécuter rapidement l’arrêt, la présente décision devrait entrer en vigueur le jour de son adoption, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
À l’article 3, paragraphe 1, de la décision (UE) 2015/2169, la troisième phrase est supprimée.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2022.
Par le Conseil
Le président
V. BALAŠ
(1) Décision (UE) 2015/2169 du Conseil du 1er octobre 2015 relative à la conclusion de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part (JO L 307 du 25.11.2015, p. 2).
(2) JO L 127 du 14.5.2011, p. 1418.
(3) JO L 127 du 14.5.2011, p. 6.
(4) Arrêt de la Cour de justice du 1er mars 2022, Commission/Conseil, C-275/20, ECLI:EU:C:2022:142.