28.11.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 307/135


DÉCISION (PESC) 2022/2319 DU CONSEIL

du 25 novembre 2022

concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Haïti

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 21 octobre 2022, le Conseil de sécurité des Nations unies (ci-après dénommé «Conseil de sécurité») a adopté la résolution 2653 (2022), réaffirmant son ferme attachement à la souveraineté, à l’indépendance, à l’intégrité territoriale et à l’unité d’Haïti.

(2)

La résolution 2653 (2022) du Conseil de sécurité des Nations unies rappelle toutes les résolutions antérieures du Conseil de sécurité concernant Haïti, en particulier la résolution 2645 (2022) du Conseil de sécurité, dans laquelle, notamment, le Conseil de sécurité exigeait la cessation immédiate de la violence en bande organisée et des activités criminelles et se déclarait disposé à prendre des mesures appropriées, selon qu’il conviendrait, contre quiconque participerait à la violence en bande organisée et à des activités criminelles ou à des atteintes aux droits de l’homme ou appuierait de tels actes ou agirait de manière à compromettre la paix, la stabilité et la sécurité d’Haïti et de la région.

(3)

Affirmant que la situation en Haïti continue de menacer la paix et la sécurité internationales, la résolution (2653) 2022 du Conseil de sécurité exige que des restrictions en matière de déplacements soient appliquées aux personnes désignées par le comité créé à son paragraphe 19 (ci-après dénommé «comité des sanctions»), que tous les fonds et ressources économiques des personnes ou entités désignées par le comité des sanctions soient gelés et qu’un embargo sur les armes soit appliqué aux personnes ou entités désignées par ledit comité.

(4)

Une action de l’Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   La fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation directs ou indirects, à des personnes ou entités désignées par le comité créé au paragraphe 19 de la résolution 2653 (2022) du Conseil de sécurité des Nations unies (ci-après dénommé «comité des sanctions»), ou à leur profit, par des ressortissants des États membres ou à partir du territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d’aéronefs battant leur pavillon, d’armements et de matériels connexes de tous types, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les matériels militaires, les équipements paramilitaires et les pièces détachées correspondantes, qu’ils proviennent ou non de leur territoire, sont interdits.

Les personnes et entités visées au présent paragraphe sont inscrites sur la liste figurant à l’annexe.

2.   Il est interdit de:

a)

fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, une formation ou une autre assistance, y compris la mise à disposition de mercenaires armés, en rapport avec des activités militaires ou la fourniture, l’entretien ou l’utilisation de tous armements et matériels connexes, à toute personne ou entité visée au paragraphe 1;

b)

fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec des activités militaires, y compris en particulier des subventions, des prêts et une assurance-crédit à l’exportation, ainsi qu’une assurance et une réassurance, à l’occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d’armes et de matériels connexes, ou pour la fourniture d’une assistance technique ou autre y afférente, à toute personne ou entité visée au paragraphe 1.

3.   Les États membres, en accord avec leurs autorités nationales et conformément à leur législation nationale, et dans le respect du droit international, inspectent sur leur territoire, y compris dans leurs ports maritimes et aéroports, tous les chargements à destination d’Haïti, s’ils disposent d’informations leur donnant des motifs raisonnables de penser que ces chargements contiennent des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation sont interdits en vertu du présent article.

4.   Les États membres signalent en temps utile au comité des sanctions les cas de violation des mesures prévues aux paragraphes 1 et 2.

5.   Les États membres veillent à ce que des mesures adéquates de marquage et d’enregistrement soient en place pour le traçage des armes, y compris des armes légères et de petit calibre, conformément aux instruments régionaux et internationaux auxquels ils sont parties, et réfléchissent aux meilleurs moyens d’aider les pays voisins, s’il y a lieu et à la demande de ces pays, à prévenir et détecter tout trafic ou détournement en violation des mesures imposées aux paragraphes 1 et 2.

Article 2

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes désignées par le comité des sanctions comme étant responsables ou complices d’actes qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité en Haïti, ou comme ayant pris part, directement ou indirectement, à de tels actes, y compris, mais sans s’y limiter:

a)

le fait de prendre part, directement ou indirectement, ou d’apporter un soutien à des activités criminelles et des violences impliquant des groupes armés et des réseaux criminels qui promeuvent la violence, y compris le recrutement forcé d’enfants par de tels groupes et réseaux, les enlèvements, la traite des êtres humains et le trafic de migrants, et les homicides et les violences sexuelles et sexistes;

b)

le fait de soutenir le trafic et le détournement d’armes et de matériel connexe, ou les flux financiers illicites qui y sont liés;

c)

le fait d’agir pour le compte d’une personne ou d’une entité désignée en rapport avec une activité décrite aux points a) et b), ou en son nom ou sur ses instructions, ou de lui fournir toute autre forme d’appui ou de financement, notamment par l’utilisation directe ou indirecte du produit de la criminalité organisée, y compris les recettes issues de la production et du commerce illicites de stupéfiants et de leurs précurseurs en provenance d’Haïti ou en transit dans le pays, de la traite des êtres humains et du trafic de migrants en provenance d’Haïti, ou de la contrebande et du trafic d’armes à destination ou en provenance d’Haïti;

d)

le fait d’agir en violation de l’embargo sur les armes, ou d’avoir directement ou indirectement fourni, vendu ou transféré à des groupes armés ou à des réseaux criminels opérant en Haïti des armes ou du matériel connexe, ou des conseils techniques, une formation ou une assistance, y compris un financement ou une assistance financière, en lien avec des activités violentes de groupes armés ou de réseaux criminels opérant en Haïti, ou d’en avoir été le destinataire;

e)

le fait de planifier, diriger ou commettre des actes contraires au droit international relatif aux droits de l’homme ou des actes constituant des atteintes aux droits de l’homme, notamment ceux impliquant des exécutions extrajudiciaires, y compris de femmes et d’enfants, et la perpétration d’actes de violence, d’enlèvements, de disparitions forcées ou d’enlèvements contre rançon en Haïti;

f)

le fait de planifier, diriger ou commettre des actes de violence sexuelle et sexiste, y compris le viol et l’esclavage sexuel, en Haïti;

g)

le fait de faire obstacle à l’acheminement de l’aide humanitaire destinée à Haïti, à l’accès à cette aide ou à sa distribution en Haïti;

h)

le fait d’attaquer le personnel ou les locaux des missions et opérations des Nations unies en Haïti, ou d’apporter son soutien à de telles attaques.

Les personnes visées au présent paragraphe sont inscrites sur la liste figurant en annexe.

2.   Le paragraphe 1 ne fait pas obligation aux États membres de refuser l’entrée sur leur territoire à leurs propres ressortissants.

3.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque l’entrée ou le passage en transit sont nécessaires aux fins d’une procédure judiciaire.

4.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque le comité des sanctions décide, au cas par cas:

a)

que l’entrée ou le passage en transit se justifie pour des raisons humanitaires, y compris des devoirs religieux;

b)

qu’une dérogation contribuerait à atteindre les objectifs de paix et de stabilité en Haïti.

5.   Lorsque, en vertu du paragraphe 3 ou 4, un État membre autorise des personnes inscrites sur la liste figurant en annexe à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est limitée à l’objectif pour lequel elle est donnée et aux personnes concernées par l’autorisation.

Article 3

1.   Sont gelés tous les fonds et ressources économiques possédés ou contrôlés directement ou indirectement, par les personnes ou entités désignées par le comité des sanctions comme étant responsables ou complices d’actes qui menacent la paix, la stabilité ou la sécurité d’Haïti, ou comme ayant pris part, directement ou indirectement, à de tels actes, y compris, mais sans s’y limiter:

a)

en prenant part, directement ou indirectement, ou en apportant un soutien à des activités criminelles et des violences impliquant des groupes armés et des réseaux criminels qui promeuvent la violence, y compris le recrutement forcé d’enfants par de tels groupes et réseaux, les enlèvements, la traite des êtres humains et le trafic de migrants, et les homicides et les violences sexuelles et sexistes;

b)

en soutenant le trafic illicite et le détournement d’armes et de matériel connexe, ou les flux financiers illicites qui y sont liés;

c)

en agissant pour le compte d’une personne ou d’une entité désignée en rapport avec une activité décrite aux points a) et b), ou en son nom ou sur ses instructions, ou en lui fournissant toute autre forme d’appui ou de financement, notamment par l’utilisation directe ou indirecte du produit de la criminalité organisée, y compris les recettes issues de la production et du commerce illicites de stupéfiants et de leurs précurseurs en provenance d’Haïti ou en transit dans le pays, de la traite des êtres humains et du trafic de migrants en provenance d’Haïti, ou de la contrebande et du trafic d’armes à destination ou en provenance d’Haïti;

d)

en agissant en violation de l’embargo sur les armes, ou en ayant directement ou indirectement fourni, vendu ou transféré à des groupes armés ou à des réseaux criminels opérant en Haïti des armes ou du matériel connexe, ou des conseils techniques, une formation ou une assistance, y compris un financement ou une assistance financière, en lien avec des activités violentes de groupes armés ou de réseaux criminels opérant en Haïti, ou en avoir été le destinataire;

e)

en planifiant, dirigeant ou commettant des actes contraires au droit international relatif aux droits de l’homme ou des actes constituant des atteintes aux droits de l’homme, notamment des exécutions extrajudiciaires, y compris de femmes et d’enfants, et la perpétration d’actes de violence, d’enlèvements, de disparitions forcées ou d’enlèvements contre rançon en Haïti;

f)

en planifiant, dirigeant ou commettant des actes de violence sexuelle et sexiste, y compris le viol et l’esclavage sexuel, en Haïti;

g)

en faisant obstacle à l’acheminement de l’aide humanitaire destinée à Haïti, à l’accès à cette aide ou à sa distribution en Haïti;

h)

en attaquant le personnel ou les locaux des missions et opérations des Nations unies en Haïti, ou en apportant son soutien à de telles attaques;

ou par des personnes ou entités agissant pour le compte ou sur les ordres de celles-ci, ou des entités en leur possession ou sous leur contrôle.

Les personnes désignées ou entités visées au présent paragraphe sont inscrites sur la liste figurant à l’annexe.

2.   Aucun fonds ni aucune ressource économique n’est mis à la disposition, directement ou indirectement, des personnes ou entités inscrites sur la liste figurant à l’annexe, ou utilisé à leur profit.

3.   Les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux fonds et ressources économiques que l’État membre concerné a jugés:

a)

nécessaires pour régler des dépenses ordinaires, notamment pour payer des vivres, loyers ou mensualités de prêts hypothécaires, médicaments et soins médicaux, impôts, primes d’assurance et factures de services collectifs de distribution;

b)

être destinés exclusivement au paiement d’honoraires professionnels raisonnables et au remboursement de dépenses liées à la prestation de services juridiques ou de frais ou de commissions conformément à la législation nationale;

c)

être destinés exclusivement au règlement des frais ou commissions liés à la garde ou à la gestion courante de fonds, d’autres avoirs financiers ou ressources économiques gelés;

dès lors que l’État membre concerné a informé le comité des sanctions de son intention d’autoriser, dans les cas où cela serait justifié, l’accès auxdits fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques, et que celui-ci ne s’y est pas opposé dans les cinq jours ouvrables.

4.   Les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux fonds ou ressources économiques que l’État membre concerné a jugés:

a)

nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, à condition que le comité des sanctions en ait été avisé par les États membres et qu’il ait donné son accord;

b)

faire l’objet d’un privilège ou d’une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, auquel cas les fonds, les autres avoirs financiers et les ressources économiques peuvent être utilisés à cette fin, à condition que le privilège ait été établi ou la décision rendue avant la date à laquelle la personne ou l’entité a été inscrite sur la liste figurant en annexe, ne profitent pas à une personne ou entité désignée par le comité des sanctions et ont été notifiés par les États membres au comité des sanctions.

5.   Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à ce qu’une personne ou entité désignée effectue un paiement dû en vertu d’un contrat conclu avant son inscription sur la liste, à condition que l’État membre concerné ait établi que le paiement n’est pas perçu directement ou indirectement par une personne ou entité visée au paragraphe 1, et après notification par l’État membre concerné au comité des sanctions de l’intention d’effectuer ou de percevoir ledit paiement ou d’autoriser, s’il y a lieu, le dégel des fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques à cet effet, dix jours ouvrables avant une telle autorisation.

6.   Le paragraphe 2 ne s’applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme:

a)

d’intérêts ou d’autres rémunérations de ces comptes; ou

b)

de paiements dus en vertu de contrats ou d’accords ou d’obligations contractés avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis aux mesures prévues aux paragraphes 1 et 2;

à condition que ces intérêts, autres rémunérations et paiements soient gelés et continuent de faire l’objet des mesures prévues au paragraphe 1.

7.   Sans préjudice des programmes d’aide humanitaire menés ailleurs, les mesures prévues aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas au versement de fonds, ou à la remise d’autres avoirs financiers ou ressources économiques nécessaires à l’acheminement en temps utile de l’aide humanitaire dont Haïti a besoin d’urgence ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes en Haïti, par l’Organisation des Nations unies, ses programmes ou institutions spécialisées, les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations unies qui fournissent une aide humanitaire, et leurs partenaires d’exécution, y compris les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent au Plan d’aide humanitaire pour Haïti mis en place par les Nations unies.

Article 4

Le Conseil, statuant à l’unanimité, modifie la liste figurant en annexe conformément aux décisions prises par le Conseil de sécurité des Nations unies (ci-après dénommé «Conseil de sécurité») ou par le comité des sanctions.

Article 5

1.   Lorsque le Conseil de sécurité ou le comité des sanctions désigne une personne ou une entité, le Conseil inscrit cette personne ou une entité sur la liste figurant en annexe. Le Conseil communique sa décision à la personne ou à l’entité concernée, y compris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d’un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.

2.   Lorsque des observations sont présentées ou lorsque de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et informe la personne ou l’entité concernée en conséquence.

Article 6

1.   L’annexe indique les motifs communiqués par le Conseil de sécurité ou le comité des sanctions qui ont présidé à l’inscription des personnes et entités concernées sur la liste.

2.   L’annexe contient aussi, si elles sont disponibles, les informations qui sont fournies par le Conseil de sécurité ou par le comité des sanctions et qui sont nécessaires à l’identification des personnes ou des entités concernées. En ce qui concerne les personnes, ces informations peuvent comprendre les noms et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros de passeport et de carte d’identité, le sexe, l’adresse si elle est connue, ainsi que la fonction ou la profession. En ce qui concerne les entités, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d’enregistrement, le numéro d’enregistrement et le lieu d’établissement.

Article 7

1.   Le Conseil et le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») traitent des données à caractère personnel afin de s’acquitter des tâches qui leur incombent en vertu de la présente décision, en particulier:

a)

en ce qui concerne le Conseil, pour élaborer des modifications de l’annexe et procéder à ces modifications;

b)

en ce qui concerne le haut représentant, pour élaborer des modifications de l’annexe.

2.   Le Conseil et le haut représentant sont autorisés à traiter, le cas échéant, les données pertinentes relatives aux infractions pénales commises par les personnes physiques figurant sur la liste, et aux condamnations pénales ou aux mesures de sûreté concernant ces personnes, dans la seule mesure où ce traitement est nécessaire à l’élaboration de l’annexe.

3.   Aux fins de la présente décision, le Conseil et le haut représentant sont désignés comme «responsable du traitement» au sens de l’article 3, paragraphe 8, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (1), pour faire en sorte que les personnes physiques concernées puissent exercer leurs droits au titre dudit règlement.

Article 8

La présente décision est modifiée ou abrogée comme il convient, conformément aux décisions prises par le Conseil de sécurité.

Article 9

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 25 novembre 2022.

Par le Conseil

Le président

J. SÍKELA


(1)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).


ANNEXE

Liste des personnes visées à l’article 1er, paragraphe 1, à l’article 2, paragraphe 1, et à l’article 3, paragraphe 1, et des entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, et l’article 3, paragraphe 1

PERSONNES

1.

Jimmy Cherizier (alias «Barbecue») s’est livré à des actes qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité d’Haïti et a planifié, dirigé ou commis des actes qui constituent de graves atteintes aux droits de l’homme.

Désignation: le 21 octobre 2022

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l’inscription fourni par le comité des sanctions:

Jimmy Cherizier est l’un des chefs de gangs les plus influents d’Haïti et il dirige une alliance de gangs haïtiens connue sous le nom de «Famille G9 et alliés».

Alors qu’il était agent de la police nationale d’Haïti, Jimmy Cherizier a planifié l’attaque meurtrière lancée en novembre 2018 contre des civils dans un quartier de Port-au-Prince appelé La Saline et y a participé. Durant cette attaque, au moins 71 personnes ont été tuées, plus de 400 maisons détruites et au moins sept femmes violées par des bandes armées. Tout au long de 2018 et de 2019, Cherizier a dirigé des groupes armés qui ont lancé des attaques coordonnées brutales dans des quartiers de Port-au-Prince. En mai 2020, Cherizier a dirigé des bandes armées qui ont attaqué pendant cinq jours de nombreux quartiers de Port-au-Prince, tuant des civils et incendiant des maisons. Depuis le 11 octobre 2022, Cherizier et le G9, sa fédération de bandes armées, bloquent activement la libre circulation du carburant à partir du terminal pétrolier de Varreux, le plus grand d’Haïti. Ses actes ont directement contribué à la paralysie économique et à la crise humanitaire en Haïti.