25.11.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 305/63


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/2307 DE LA COMMISSION

du 23 novembre 2022

modifiant la décision d’exécution (UE) 2022/179 en ce qui concerne la désignation et la mise à disposition des bandes de fréquences 5 150-5 250 MHz, 5 250-5 350 MHz et 5 470-5 725 MHz conformément aux conditions techniques énoncées à l’annexe

[notifiée sous le numéro C(2022) 8313]

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la décision no 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision «spectre radioélectrique») (1), et notamment son article 4, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision d’exécution (UE) 2022/179 de la Commission (2) a harmonisé l’utilisation du spectre radioélectrique dans la bande de 5 GHz (5 150-5 350 MHz et 5 470-5 725 MHz) pour les systèmes d’accès sans fil, y compris les réseaux locaux radioélectriques. La base technique de cette décision était le rapport 79 de la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT).

(2)

En février 2022, l’industrie automobile européenne a demandé à la Commission de confirmer son interprétation de certaines dispositions de la décision d’exécution (UE) 2022/179 en ce qui concerne les cas d’utilisation du WAS/RLAN dans la bande de fréquences de 5 GHz dans les véhicules routiers. Par lettre du 29 mars 2022, la Commission a chargé la CEPT d’étudier les cas d’utilisation du WAS/RLAN dans la bande de 5 GHz dans les véhicules routiers, mentionnés par l’industrie automobile dans le cadre de la décision d’exécution (UE) 2022/179.

(3)

Conformément à ce mandat, la CEPT a fourni, le 29 juin 2022, une réponse complétant le rapport 79 en proposant des modifications des conditions techniques pour la bande 5 470-5 725 MHz afin de permettre une utilisation limitée des dispositifs WAS/RLAN dans les véhicules routiers, à savoir lorsque ces dispositifs fonctionnent en mode esclave et sont commandés par un dispositif fixe fonctionnant en mode maître et détectant les signaux radar au moyen d’une technique d’atténuation de la fréquence dynamique (DFS). À la lumière de cette réponse, la Commission estime que les dispositifs WAS/RLAN installés dans les véhicules routiers devraient être autorisés à fonctionner en mode esclave à condition qu’ils ne transmettent que lorsqu’ils sont commandés par un dispositif WAS/RLAN fixe dont la fonctionnalité DFS fonctionne en mode maître.

(4)

Dans sa réponse, la CEPT n’a proposé aucune modification concernant les conditions techniques applicables aux WAS/RLAN dans la bande 5 250-5 350 MHz. Selon la CEPT, les installations WAS/RLAN dans les véhicules routiers ne devraient pas être autorisées à fonctionner dans cette bande, étant donné qu’il n’existe aucun moyen pratique en vigueur pour garantir que les véhicules routiers sont effectivement situés à l’intérieur d’un bâtiment et que le fonctionnement des installations WAS/RLAN dans les véhicules routiers est, par conséquent, limité à une utilisation intérieure. Par conséquent, la bande 5 250-5 350 MHz devrait rester réservée exclusivement à une utilisation intérieure afin d’éviter tout risque de brouillage préjudiciable pour les services en place dans cette bande. Les véhicules spécialisés destinés à circuler uniquement à l’intérieur des bâtiments ne sont pas considérés comme des véhicules routiers.

(5)

La bande 5 150-5 250 MHz est déjà disponible pour une utilisation intérieure par les dispositifs WAS/RLAN, y compris le fonctionnement d’installations WAS/RLAN dans les véhicules routiers, sur la base de la décision d’exécution (UE) 2022/179.

(6)

Les éléments contenus dans la réponse de la CEPT au mandat de la Commission peuvent servir de base à la présente décision.

(7)

La présente décision devrait s’appuyer sur les principes et dispositions énoncés dans la décision d’exécution (UE) 2022/179 et les développer.

(8)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité du spectre radioélectrique,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision d’exécution (UE) 2022/179 est modifiée comme suit:

1.

L’article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Au plus tard le 30 juin 2023, les États membres désignent et mettent à disposition, sur une base non exclusive, les bandes de fréquences 5 150-5 250 MHz, 5 250-5 350 MHz et 5 470-5 725 MHz en vue de la mise en œuvre des WAS/RLAN conformément aux conditions techniques énoncées en annexe.».

2.

L’annexe est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 23 novembre 2022.

Par la Commission

Thierry BRETON

Membre de la Commission


(1)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 1.

(2)  Décision d’exécution (UE) 2022/179 de la Commission du 8 février 2022 sur l’utilisation harmonisée du spectre radioélectrique dans la bande de fréquences de 5 GHz pour la mise en œuvre des systèmes d’accès sans fil, y compris les réseaux locaux radioélectriques, et abrogeant la décision 2005/513/CE (JO L 29 du 10.2.2022, p. 10).


ANNEXE

«ANNEXE

Conditions techniques harmonisées pour les WAS/RLAN dans les bandes de fréquences 5 150-5 250 MHz, 5 250-5 350 MHz et 5 470-5 725 MHz

Tableau 1

WAS/RLAN dans la bande de fréquences 5 150 -5 250  MHz

Paramètres

Conditions techniques

Bande de fréquences

5 150 -5 250  MHz

Fonctionnement admissible

Utilisation intérieure, y compris les installations dans les véhicules routiers, les trains et les aéronefs, et utilisation extérieure limitée (note 1).

L’utilisation par les systèmes d’aéronefs sans équipage à bord («UAS») est limitée à la bande 5 170 -5 250  MHz.

Puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) moyenne maximale pour les émissions dans la bande

200 mW

Exceptions:

une p.i.r.e. moyenne maximale de 40 mW s’applique aux installations à l’intérieur des wagons de train avec une perte d’atténuation en moyenne inférieure à 12 dB,

une p.i.r.e. moyenne maximale de 40 mW s’applique aux installations à l’intérieur des véhicules routiers.

Densité de p.i.r.e. moyenne maximale pour les émissions dans la bande

10 mW/MHz dans toute bande de 1 MHz

Remarque 1:

s’ils sont utilisés à l’extérieur, les équipements ne doivent pas être rattachés à une antenne extérieure fixe, à une infrastructure fixe ou à la carrosserie externe de véhicules routiers.

Il y a lieu d’utiliser des techniques d’accès au spectre et d’atténuation du brouillage qui assurent un niveau approprié de performance satisfaisant aux exigences essentielles de la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil (1). Lorsque des méthodes pertinentes sont décrites dans des normes harmonisées ou dans des parties de telles normes dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne conformément à la directive 2014/53/UE, des performances au moins équivalentes au niveau de performance associé à ces méthodes doivent être garanties.

Tableau 2

WAS/RLAN dans la bande de fréquences 5 250 -5 350  MHz

Paramètres

Conditions techniques

Bande de fréquences

5 250 -5 350  MHz

Fonctionnement admissible

Utilisation intérieure: uniquement à l’intérieur des bâtiments.

Les installations dans les véhicules routiers, les trains et les aéronefs ne sont pas autorisées (note 2).

L’utilisation extérieure n’est pas autorisée.

Moyenne maximale pour les émissions dans la bande

200 mW

Densité de p.i.r.e. moyenne maximale pour les émissions dans la bande

10 mW/MHz dans toute bande de 1 MHz

Méthodes d’atténuation à utiliser

Commande de puissance d’émission (TPC) et sélection dynamique de fréquence (DFS).

Des méthodes d’atténuation de substitution peuvent être utilisées si elles garantissent au moins une performance et un niveau de protection des radiofréquences équivalents afin de satisfaire aux exigences essentielles correspondantes de la directive 2014/53/UE et qu’elles respectent les exigences techniques de la présente décision.

Commande de puissance d’émission (TPC)

La TPC doit assurer, en moyenne, un facteur d’atténuation d’au moins 3 dB sur la puissance de sortie maximale autorisée des systèmes; ou, si la commande de puissance d’émission n’est pas utilisée, la p.i.r.e. moyenne maximale autorisée ainsi que la limite de la densité de p.i.r.e. moyenne correspondante doivent être réduites de 3 dB.

Sélection dynamique de fréquence (DFS)

La DFS qui est décrite dans la recommandation UIT-R M. 1652-1 (3) vise à garantir un fonctionnement compatible avec les systèmes de radiorepérage.

Le mécanisme de DFS doit permettre de faire en sorte que la probabilité de sélection d’un canal donné soit la même pour tous les canaux disponibles dans les bandes 5 250 -5 350  MHz et 5 470 -5 725  MHz. De même, il doit garantir, en moyenne, une répartition quasi uniforme de la charge du spectre.

Les WAS/RLAN doivent mettre en œuvre une sélection dynamique de fréquence permettant d’atténuer le brouillage du radar de façon au moins aussi efficace que la DFS décrite dans la norme ETSI EN 301 893 V2.1.1. Les réglages (matériels et/ou logiciels) des WAS/RLAN liés à la DFS ne doivent pas être accessibles à l’utilisateur si leur modification a pour conséquence que les WAS/RLAN ne satisfont plus aux exigences en matière de DFS. Il s’agit notamment a) de ne pas autoriser l’utilisateur à modifier le pays de fonctionnement et/ou la bande de fréquences de fonctionnement si cela a pour conséquence que les équipements ne satisfont plus aux exigences en matière de DFS et b) de ne pas accepter les logiciels et/ou micrologiciels qui ont pour effet que les équipements ne satisfont plus auxdites exigences.

Remarque 2:

le fonctionnement des installations WAS/RLAN dans les aéronefs lourds () (à l’exception des hélicoptères multimoteurs) est autorisé jusqu’au 31 décembre 2028 avec une p.i.r.e. moyenne maximale pour les émissions dans la bande de 100 mW.

Il y a lieu d’utiliser des techniques d’accès au spectre et d’atténuation du brouillage qui assurent un niveau approprié de performance satisfaisant aux exigences essentielles de la directive 2014/53/UE. Lorsque des méthodes pertinentes sont décrites dans des normes harmonisées ou dans des parties de telles normes dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne conformément à la directive 2014/53/UE, des performances au moins équivalentes au niveau de performance associé à ces méthodes doivent être garanties.

Tableau 3

WAS/RLAN dans la bande de fréquences 5 470 -5 725  MHz

Paramètres

Conditions techniques

Bande de fréquences

5 470 -5 725  MHz

Fonctionnement admissible

Utilisations intérieure et extérieure.

Les installations dans les véhicules routiers ne sont autorisées que pour les dispositifs WAS/RLAN fonctionnant en mode esclave (4) et commandés par un dispositif WAS/RLAN fixe avec fonctionnalité de sélection dynamique de fréquence (DFS) fonctionnant en mode maître. Les installations dans les trains et les aéronefs ainsi que l’utilisation pour les UAS ne sont pas autorisées (note 3).

P.i.r.e moyenne maximale pour les émissions dans la bande

1 W

Exceptions:

une p.i.r.e. moyenne maximale de 200 mW s’applique aux installations dans les véhicules routiers.

Densité de p.i.r.e. moyenne maximale pour les émissions dans la bande

50 mW/MHz dans toute bande de 1 MHz

Méthodes d’atténuation à utiliser

Commande de puissance d’émission (TPC) et sélection dynamique de fréquence (DFS).

Des méthodes d’atténuation de substitution peuvent être utilisées si elles garantissent au moins une performance et un niveau de protection des radiofréquences équivalents afin de satisfaire aux exigences essentielles correspondantes de la directive 2014/53/UE et qu’elles respectent les exigences techniques de la présente décision.

Commande de puissance d’émission (TPC)

La TPC doit assurer, en moyenne, un facteur d’atténuation d’au moins 3 dB sur la puissance de sortie maximale autorisée des systèmes; ou, si la commande de puissance d’émission n’est pas utilisée, la p.i.r.e. moyenne maximale autorisée ainsi que la limite de la densité de p.i.r.e. moyenne correspondante doivent être réduites de 3 dB.

Sélection dynamique de fréquence (DFS)

La DFS qui est décrite dans la recommandation UIT-R M. 1652-1 vise à garantir un fonctionnement compatible avec les systèmes de radiorepérage.

Le mécanisme de DFS doit permettre de faire en sorte que la probabilité de sélection d’un canal donné soit la même pour tous les canaux disponibles dans les bandes 5 250 -5 350  MHz et 5 470 -5 725  MHz. De même, il doit garantir, en moyenne, une répartition quasi uniforme de la charge du spectre.

Les WAS/RLAN doivent mettre en œuvre une sélection dynamique de fréquence permettant d’atténuer le brouillage du radar de façon au moins aussi efficace que la DFS décrite dans la norme ETSI EN 301 893 V2.1.1. Les réglages (matériel et/ou logiciels) des WAS/RLAN liés à la DFS ne doivent pas être accessibles à l’utilisateur si leur modification a pour conséquence que les WAS/RLAN ne satisfont plus aux exigences en matière de DFS. Il s’agit notamment a) de ne pas autoriser l’utilisateur à modifier le pays de fonctionnement et/ou la bande de fréquences de fonctionnement si cela a pour conséquence que les équipements ne satisfont plus aux exigences en matière de DFS et b) de ne pas accepter les logiciels et/ou micrologiciels qui ont pour effet que les équipements ne satisfont plus auxdites exigences.

Remarque 3:

Le fonctionnement des installations WAS/RLAN dans les aéronefs lourds (à l’exception des hélicoptères multimoteurs), sauf dans la bande de fréquences 5 600 — 5 650 MHz, est autorisé jusqu’au 31 décembre 2028 avec une p.i.r.e. moyenne maximale pour les émissions dans la bande de 100 mW.

Il y a lieu d’utiliser des techniques d’accès au spectre et d’atténuation du brouillage qui assurent un niveau approprié de performance satisfaisant aux exigences essentielles de la directive 2014/53/UE. Lorsque des méthodes pertinentes sont décrites dans des normes harmonisées ou dans des parties de telles normes dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne conformément à la directive 2014/53/UE, des performances au moins équivalentes au niveau de performance associé à ces méthodes doivent être garanties.

».

(1)  Directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE (JO L 153 du 22.5.2014, p. 62).

(2)  Conformément au règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission, on entend par «aéronef lourd» un aéronef classé comme avion avec une masse maximale au décollage supérieure à 5 700 kg, ou un hélicoptère multimoteur. Les hélicoptères multimoteurs sont toutefois exclus du champ d’application des notes 2 et 3.

(3)  Recommandation M.1652-1 de l’UIT-R relative à la «sélection dynamique de fréquence dans les systèmes d’accès sans fil, y compris les réseaux locaux radioélectriques, aux fins de la protection du service de radiorepérage dans la bande de 5 GHz».

(4)  Les modes esclave et maître sont définis dans la norme EN 301 893 V2.1.1.