30.9.2022   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 252/64


DÉCISION (UE) 2022/1677 DU CONSEIL

du 26 septembre 2022

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité mixte institué par l’accord entre l’Union européenne et le gouvernement de la République populaire de Chine concernant la coopération relative aux indications géographiques et la protection de celles-ci, en ce qui concerne l’adoption du règlement intérieur du comité mixte

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord entre l’Union européenne et le gouvernement de la République populaire de Chine concernant la coopération relative aux indications géographiques et la protection de celles-ci (1) (ci-après dénommé «accord») a été conclu en vertu de la décision (UE) 2020/1832 du Conseil (2) et est entré en vigueur le 1er mars 2021.

(2)

En vertu de l’article 10 de l’accord, le comité mixte doit arrêter son règlement intérieur.

(3)

Il convient d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité mixte en ce qui concerne son règlement intérieur, étant donné que ce règlement sera contraignant pour l’Union.

(4)

Afin de garantir la mise en œuvre effective de l’accord, il convient d’adopter le règlement intérieur du comité mixte.

(5)

Il convient, dès lors, que la position de l’Union au sein du comité mixte soit fondée sur le projet de décision ci-joint,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité mixte institué par l’accord entre l’Union européenne et le gouvernement de la République populaire de Chine concernant la coopération relative aux indications géographiques et la protection de celles-ci, en ce qui concerne l’adoption de son règlement intérieur est fondée sur le projet de décision du comité mixte joint à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 26 septembre 2022.

Par le Conseil

Le président

Z. NEKULA


(1)   JO L 408 I du 4.12.2020, p. 3.

(2)  Décision (UE) 2020/1832 du Conseil du 23 novembre 2020 relative à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et le gouvernement de la République populaire de Chine concernant la coopération relative aux indications géographiques et la protection de celles-ci (JO L 408 I du 4.12.2020, p. 1).


PROJET DE

DÉCISION N° … DU COMITÉ MIXTE

du …

en ce qui concerne l’adoption de son règlement intérieur

LE COMITÉ MIXTE

vu l’accord entre l’Union européenne et le gouvernement de la République populaire de Chine concernant la coopération relative aux indications géographiques et la protection de celles-ci (1), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord entre l’Union européenne et le gouvernement de la République populaire de Chine concernant la coopération relative aux indications géographiques et la protection de celles-ci (ci-après dénommé "accord") a été conclu en vertu de la décision (UE) 2020/1832 du Conseil (2) et est entré en vigueur le 1er mars 2021.

(2)

En vertu de l’article 10 de l’accord, le comité mixte doit arrêter son règlement intérieur.

(3)

Afin de garantir la mise en œuvre effective de l’accord, il convient d’adopter le règlement intérieur du comité mixte,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le règlement intérieur du comité mixte, tel qu’il figure à l’annexe de la présente décision, est adopté.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à …, le

Par le comité mixte

Les coprésidents


(1)   JO L 408 I du 4.12.2020, p. 3.

(2)  Décision (UE) 2020/1832 du Conseil du 23 novembre 2020 relative à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et le gouvernement de la République populaire de Chine concernant la coopération relative aux indications géographiques et la protection de celles-ci (JO L 408 I du 4.12.2020, p. 1).


ANNEXE

Règlement intérieur du comité mixte

Article premier

Champ d’application et responsabilités

Le comité mixte institué en vertu de l’article 10 de l’accord entre l’Union européenne et le gouvernement de la République populaire de Chine concernant la coopération relative aux indications géographiques et la protection de celles-ci (ci-après dénommé "accord") exerce ses fonctions conformément à l’article 10 de l’accord. En particulier, il est chargé:

a)

de modifier l’annexe I de l’accord en ce qui concerne les références au droit applicable dans les parties ainsi que les autres annexes de l’accord;

b)

d’échanger des informations sur les évolutions de la législation et des politiques concernant les indications géographiques et sur toute autre question d’intérêt mutuel dans le domaine des indications géographiques;

c)

d’échanger des informations relatives aux indications géographiques dans le but d’envisager leur protection conformément à l’accord.

Article 2

Composition et présidence

1.   Le comité mixte est composé, d’une part, de représentants de la République populaire de Chine (ci-après dénommée "Chine") et, d’autre part, de représentants de l’Union européenne.

2.   Le comité mixte est coprésidé par des représentants de la Chine et de l’Union européenne.

3.   Chaque coprésident peut déléguer tout ou partie des fonctions de coprésident à un adjoint désigné, auquel cas toutes les références ci-après au coprésident s’appliquent de la même manière à l’adjoint désigné.

4.   Chaque coprésident désigne une personne de contact pour toutes les questions relatives au comité mixte. Ces personnes de contact sont conjointement responsables des tâches de secrétariat du comité mixte.

Article 3

Réunions

Conformément à l’article 10, paragraphe 2, de l’accord, le lieu de la réunion du comité mixte alterne entre les parties. Le comité mixte se réunit en un lieu, à une date et selon des modalités (y compris, le cas échéant, par vidéoconférence) fixés d’un commun accord par les parties, mais au plus tard 90 jours après la demande de l’une ou l’autre des parties.

Article 4

Correspondance

1.   La correspondance destinée aux coprésidents du comité mixte est transmise aux points de contact pour diffusion aux membres du comité mixte.

2.   La correspondance destinée aux coprésidents du comité mixte peut s’effectuer par tous les moyens écrits disponibles, y compris par courrier électronique.

Article 5

Ordre du jour des réunions

1.   Les personnes de contact établissent un ordre du jour provisoire avant chaque réunion du comité mixte. Celui-ci est transmis, accompagné des documents pertinents, aux membres du comité mixte, y compris aux coprésidents du comité mixte, au plus tard quinze jours avant la réunion. L’ordre du jour provisoire peut comprendre tout point relevant des articles 10 et 11 de l’accord.

2.   Chaque partie peut, au moins vingt-et-un jours avant la réunion, demander à ce que des points relevant des articles 10 et 11 de l’accord soient inscrits à l’ordre du jour provisoire. Ces points sont inscrits à l’ordre du jour provisoire.

3.   Une version finale de l’ordre du jour provisoire est transmise aux coprésidents au moins cinq jours avant la réunion.

4.   L’ordre du jour est arrêté par les coprésidents à l’unanimité au début de chaque réunion. L’inscription à l’ordre du jour de points autres que ceux qui figurent à l’ordre du jour provisoire est possible si les coprésidents en conviennent.

Article 6

Décisions

1.   Le comité mixte adopte ses décisions par consensus, conformément à l’article 10, paragraphe 2, de l’accord.

2.   Les décisions du comité mixte sont revêtues de la signature des coprésidents. Chaque décision précise la date de son entrée en vigueur.

3.   Les décisions adoptées par le comité mixte portent la date d’adoption et contiennent une description de leur objet.

Article 7

Procédure écrite

1.   Une décision du comité mixte peut être adoptée par procédure écrite lorsque les deux parties en conviennent. La procédure écrite consiste en un échange de notes entre les coprésidents du comité mixte.

2.   Le coprésident de la partie proposant le recours à la procédure écrite soumet le projet de décision au coprésident de l’autre partie, qui répond en indiquant s’il accepte ou non le projet de décision. Le coprésident de l’autre partie peut également proposer des modifications ou demander un délai de réflexion. Si le projet de décision est approuvé, il est adopté conformément à l’article 6.

Article 8

Procès-verbal

1.   Le projet de procès-verbal de chaque réunion est rédigé par le point de contact de la partie qui organise la réunion du comité mixte, dans les vingt-et-un jours qui suivent la réunion. Le projet de procès-verbal mentionne les recommandations et les décisions adoptées et reprend les autres conclusions éventuellement adoptées.

2.   Le procès-verbal est approuvé par écrit par les deux parties dans un délai de vingt-huit jours suivant la réunion ou avant toute autre date convenue par les parties. Une fois que le procès-verbal est approuvé, les coprésidents en signent deux exemplaires originaux. Un exemplaire original du procès-verbal est conservé par chaque coprésident.

Article 9

Dépenses

1.   Chaque partie supporte les dépenses qu’elle expose en raison de sa participation aux réunions du comité mixte.

2.   Les dépenses relatives à l’organisation des réunions et à la reproduction des documents sont prises en charge par la partie qui organise la réunion.

Article 10

Publicité et confidentialité

1.   Sauf décision contraire des coprésidents, les réunions du comité mixte ne sont pas publiques.

2.   Lorsqu’une partie communique au comité mixte des informations considérées comme confidentielles en vertu de sa législation et de sa réglementation, l’autre partie traite ces informations comme étant confidentielles.

3.   Sans préjudice du paragraphe 2, chacune des parties peut décider de publier, dans son journal officiel, les décisions et les recommandations du comité mixte.