28.9.2022   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 250/19


DÉCISION (UE) 2022/1663 DU CONSEIL

du 26 septembre 2022

sur la position à prendre, au nom de l’Union européenne, concernant les amendements apportés aux annexes de l’accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) et au règlement annexé à l’accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 91, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) est entré en vigueur le 29 janvier 1968. L’accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN) est entré en vigueur le 28 février 2008.

(2)

En vertu de l’article 14 de l’ADR, toute partie contractante peut proposer un ou plusieurs amendements aux annexes de l’ADR. Le groupe de travail des transports de marchandises dangereuses (WP.15) est l’organe compétent pour décider de l’adoption de tels amendements. En vertu de l’article 20 de l’ADN, toute partie contractante peut proposer un ou plusieurs amendements au règlement annexé à l’ADN. Le comité d’administration institué par l’ADN est l’organe compétent pour décider de l’adoption de tels amendements. Au cours de la période de deux ans comprise entre 2020 et 2022, le groupe de travail des transports de marchandises dangereuses (WP.15) et le comité d’administration de l’ADN ont adopté des amendements aux annexes de l’ADR et au règlement annexé à l’ADN, respectivement, qui ont été notifiés aux parties contractantes à l’ADR le 6 juillet 2022 et aux parties contractantes à l’ADN le 1er juillet 2022.

(3)

Conformément à l’article 14 de l’ADR, les propositions d’amendements aux annexes sont réputées acceptées à moins qu’un tiers au moins des parties contractantes, ou cinq d’entre elles si un tiers dépasse ce chiffre, ne s’oppose à ces amendements dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le secrétaire général a diffusé les propositions d’amendement. Conformément à l’article 20 de l’ADN, tout projet d’amendement au règlement annexé à l’ADN est réputé accepté à moins qu’un tiers au moins des parties contractantes, ou cinq d’entre elles si un tiers dépasse ce chiffre, ne s’oppose à ces amendements dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le secrétaire général les a diffusés.

(4)

Il y a lieu de définir la position à prendre au nom de l’Union en ce qui concerne ces amendements à l’ADR et à l’ADN, car ces actes seront contraignants en vertu du droit international et sont de nature à influencer de manière déterminante le contenu du droit de l’Union, à savoir la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil (1). Cette directive fixe les exigences en matière de transport des marchandises dangereuses par route, par chemin de fer et par voie navigable intérieure, lesquelles doivent s’appliquer à l’intérieur des États membres ou entre plusieurs États membres, en se référant à l’ADR et à l’ADN. En outre, ladite directive prévoit que le transport de marchandises dangereuses entre les États membres et les pays tiers doit être autorisé pour autant qu’il réponde aux prescriptions de l’ADR, du règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID) ou de l’ADN. En outre, en vertu de l’article 8 de la directive 2008/68/CE, la Commission est habilitée à adapter l’annexe I, section I.1, et l’annexe III, section III.1, de la directive 2008/68/CE au progrès scientifique et technique, notamment pour tenir compte des modifications apportées à l’ADR, au RID ou à l’ADN.

(5)

L’Union n’est partie contractante ni à l’ADR ni à l’ADN. Cependant, son absence de participation ne l’empêche pas d’exercer sa compétence en établissant, dans le cadre de ses institutions, une position à adopter en son nom au sein de l’instance créée par l’un ou l’autre accord, notamment par l’intermédiaire des États membres qui sont parties contractantes à l’un ou à l’autre accord et agissant conjointement dans l’intérêt de l’Union.

(6)

Tous les États membres sont parties contractantes à l’ADR et l’appliquent; treize États membres sont parties contractantes à l’ADN et l’appliquent.

(7)

Les amendements envisagés visent à garantir la sécurité et l’efficacité des transports de marchandises dangereuses, tout en tenant compte du progrès scientifique et technique dans ce secteur et de la mise au point de nouvelles substances et de nouveaux objets susceptibles d’être dangereux lors de leur transport. Le développement du transport de marchandises dangereuses par route et par voies navigables intérieures, tant au sein de l’Union qu’entre celle-ci et ses pays voisins, constitue un élément central de la politique commune des transports et assure le bon fonctionnement de l’ensemble des secteurs industriels produisant ou utilisant des marchandises classées comme dangereuses dans le cadre de l’ADR ou de l’ADN.

(8)

Les amendements envisagés sont jugés appropriés aux fins de garantir la sécurité du transport des marchandises dangereuses d’une manière économiquement avantageuse, sont justifiés et bénéfiques et devraient donc être soutenus par l’Union.

(9)

La position de l’Union concernant les amendements aux annexes de l’ADR et au règlement annexé à l’ADN doit être exprimée par ses États membres qui sont respectivement parties contractantes à l’ADR et à l’ADN, agissant conjointement dans l’intérêt de l’Union,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre au nom de l’Union concernant les amendements aux annexes de l’ADR adoptés par le groupe de travail des transports de marchandises dangereuses (WP.15) et concernant les amendements au règlement annexé à l’ADN adoptés par le comité d’administration de l’ADN, est définie à l’annexe de la présente décision.

Il peut être convenu d’apporter des modifications mineures aux amendements visés au alinéa1 sans que le Conseil doive adopter une autre décision, conformément à l’article 2.

Article 2

La position visée à l’article 1er est exprimée par les États membres qui sont parties contractantes à l’ADR et à l’ADN, respectivement, en ce qui concerne les amendements aux annexes de l’ADR et les amendements au règlement annexé à l’ADN, agissant conjointement dans l’intérêt de l’Union.

Article 3

Une référence aux amendements apportés aux annexes de l’ADR et au règlement annexé à l’ADN qui ont été acceptés est publiée au Journal officiel de l’Union européenne, en indiquant la date d’entrée en vigueur de ces amendements.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 26 septembre 2022.

Par le Conseil

Le président

Z. NEKULA


(1)  Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses (JO L 260 du 30.9.2008, p. 13).


ANNEXE

Proposition

Document de référence

Notification

Objet

Remarques

Position de l'UE

1.

ECE/TRANS/WP.15/256

C.N.171.2022.TREATIES-XI.B.14

Projets d'amendements des annexes A et B de l'ADR

Consensus technique au sein du groupe de travail sur le transport de marchandises dangereuses (WP.15)

Accepter les amendements

2.

ECE/TRANS/WP.15/256/Add.1

C.N.171.2022.TREATIES-XI.B.14

Projets d'amendements des annexes A et B de l'ADR - Addendum

Consensus technique au sein du groupe de travail sur le transport de marchandises dangereuses (WP.15)

Accepter les amendements

3.

ECE/TRANS/WP.15/256/Corr.1

C.N.171.2022.TREATIES-XI.B.14

Projets d'amendements des annexes A et B de l'ADR - Corrigendum 1

Consensus technique au sein du groupe de travail sur le transport de marchandises dangereuses (WP.15)

Accepter les amendements

4.

ECE/TRANS/WP.15/256/Corr.2

C.N.171.2022.TREATIES-XI.B.14

Projets d'amendements des annexes A et B de l'ADR - Corrigendum 2

Consensus technique au sein du groupe de travail sur le transport de marchandises dangereuses (WP.15)

Accepter les amendements

5.

ECE/ADN/61

C.N.158.2022.TREATIES-XI.D.6

Projets d'amendements du règlement annexé à l'ADN

Consensus technique au sein du comité d'administration de l'ADN

Accepter les amendements