23.9.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 247/69


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/1639 DE LA COMMISSION

du 21 septembre 2022

concernant certaines mesures d’urgence provisoires relatives à la clavelée et à la variole caprine en Espagne

[notifiée sous le numéro C(2022) 6853]

(Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 259, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La clavelée et la variole caprine sont une maladie virale infectieuse qui touche les ovins et les caprins et peut avoir une incidence grave sur la population animale concernée et la rentabilité des élevages, perturbant les mouvements d’envois de ces animaux et des produits qui en sont tirés au sein de l’Union et les exportations vers les pays tiers.

(2)

En cas d’apparition d’un foyer de clavelée et de variole caprine chez des ovins ou des caprins, il existe un risque grave de propagation de cette maladie à d’autres établissements détenant des ovins ou des caprins.

(3)

Le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission (2) complète les règles relatives à la lutte contre les maladies répertoriées à l’article 9, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) 2016/429 et définies comme des maladies des catégories A, B et C dans le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission (3). En particulier, les articles 21 et 22 du règlement délégué (UE) 2020/687 prévoient la mise en place d’une zone réglementée en cas d’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A, à laquelle appartiennent la clavelée et la variole caprine, et l’application de certaines mesures dans cette zone. En outre, l’article 21, paragraphe 1, dudit règlement délégué prévoit que la zone réglementée comprend une zone de protection, une zone de surveillance et, si nécessaire, d’autres zones réglementées autour ou à proximité immédiate des zones de protection et de surveillance.

(4)

L’Espagne a informé la Commission de la situation actuelle au regard de la clavelée et de la variole caprine sur son territoire, à la suite de l’apparition, en Andalousie, d’un foyer de cette maladie chez des ovins et des caprins, confirmée le 19 septembre 2022, et, conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, elle a mis en place une zone réglementée, qui comprend des zones de protection et de surveillance, dans laquelle sont appliquées les mesures générales de lutte contre la maladie prévues par le règlement délégué (UE) 2020/687, afin d’empêcher la propagation de cette maladie.

(5)

Pour prévenir toute perturbation inutile des échanges au sein de l’Union et éviter l’imposition par des pays tiers d’entraves injustifiées aux échanges commerciaux, il est nécessaire d’identifier rapidement à l’échelon de l’Union européenne la zone réglementée pour la clavelée et la variole caprine, qui comprend des zones de protection et de surveillance, mise en place en Espagne, en coopération avec cet État membre.

(6)

En conséquence, il convient que les zones de protection et de surveillance établies en Espagne ainsi que la durée de la validité des zones ainsi définies soient précisées à l’annexe de la présente décision.

(7)

Compte tenu de l’urgence de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la propagation de la clavelée et de la variole caprine, il importe que les mesures prévues par la présente décision s’appliquent dès que possible.

(8)

En conséquence, dans l’attente de l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, il convient que les zones de protection et de surveillance en Espagne soient établies immédiatement et inscrites à l’annexe de la présente décision et que la durée de cette régionalisation soit fixée.

(9)

La présente décision sera réexaminée lors de la prochaine réunion du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’Espagne veille à ce que:

a)

une zone réglementée comprenant une zone de protection et une zone de surveillance soit mise en place immédiatement par l’autorité compétente de cet État membre conformément à l’article 21, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/687 et dans les conditions énoncées audit article;

b)

les zones de protection et de surveillance visées au point a) comprennent au moins les zones énumérées à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision s’applique jusqu’au 23 octobre 2022.

Article 3

Le Royaume d’Espagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 21 septembre 2022.

Par la Commission

Stella KYRIAKIDES

Membre de la Commission


(1)   JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci (JO L 174 du 3.6.2020, p. 64).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l’application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d’espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées (JO L 308 du 4.12.2018, p. 21).


ANNEXE

Numéro de référence ADIS du foyer

Zones composant la zone réglementée en Espagne, visées à l’article 1er

Période d’application

ES-CAPRIPOX-2022-00001

Zone de protection:

 

Les parties contenues dans un cercle d’un rayon de 3 kilomètres, centré sur les coordonnées UTM 30, ETRS89, lat. 37.6035642, long. -2.6936342

Jusqu’au 14 octobre 2022

Zone de surveillance:

 

Les parties en dehors de la zone définie comme zone de protection et contenues dans un cercle d’un rayon de 10 kilomètres, centré sur les coordonnées UTM 30, ETRS89, lat. 37.6035642, long. -2.6936342

Jusqu’au 23 octobre 2022

Zone de surveillance:

 

Les parties contenues dans un cercle d’un rayon de 3 kilomètres, centré sur les coordonnées UTM 30, ETRS89, lat. 37.6035642, long. -2.6936342

Du 15 au 23 octobre 2022