22.9.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 245/1


DÉCISION (UE) 2022/1628 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 20 septembre 2022

accordant une assistance macrofinancière exceptionnelle à l’Ukraine, renforçant le fonds commun de provisionnement par des garanties des États membres et par un provisionnement spécifique pour certaines responsabilités financières liées à l’Ukraine garanties en vertu de la décision no 466/2014/UE, et modifiant la décision (UE) 2022/1201

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 212,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Un accord d’association entre l’Union et l’Ukraine (2), prévoyant une zone de libre-échange approfondi et complet, est entré en vigueur le 1er septembre 2017.

(2)

Depuis le printemps 2014, l’Ukraine mène un ambitieux programme de réformes visant à stabiliser son économie et à améliorer les conditions de vie de sa population. La lutte contre la corruption ainsi que les réformes constitutionnelles, électorales et judiciaires figurent parmi les principales priorités. La mise en œuvre de ces réformes a été soutenue par plusieurs programmes consécutifs d’assistance macrofinancière, au titre desquels l’Ukraine a reçu une assistance sous forme de prêts d’un montant total de 6,6 milliards d’euros. L’assistance macrofinancière d’urgence mise à disposition dans le contexte de l’aggravation des tensions à la frontière avec la Russie en application de la décision (UE) 2022/313 du Parlement européen et du Conseil (3) a fourni 1,2 milliard d’euros en prêts à l’Ukraine, versés en deux tranches de 600 millions d’euros en mars et en mai 2022. L’assistance macrofinancière exceptionnelle de l’Union d’un montant maximal de 1 milliard d’euros en vertu de la décision (UE) 2022/1201 du Parlement européen et du Conseil (4) a apporté un soutien rapide et urgent au budget ukrainien et a été intégralement versée en deux tranches les 1er et 2 août 2022. Cette assistance constituait la première étape de la mise en œuvre de l’intégralité de l’assistance macrofinancière exceptionnelle de l’Union d’un montant maximal de 9 milliards d’euros prévue en faveur de l’Ukraine, annoncée par la Commission dans sa communication du 18 mai 2022 intitulée «Aide immédiate et aide à la reconstruction de l’Ukraine» et approuvée par le Conseil européen des 23 et 24 juin 2022. La présente décision constitue la deuxième étape de la mise en œuvre de l’assistance macrofinancière exceptionnelle de l’Union envisagée. Elle établit les bases qui permettront l’octroi à l’Ukraine d’un montant supplémentaire maximal de 5 milliards d’euros d’assistance macro-financière sous forme de prêts à des conditions très favorables. La présente décision devrait être rapidement suivie par l’adoption d’une nouvelle décision mettant en œuvre la troisième étape de l’intégralité de l’assistance macrofinancière exceptionnelle de l’Union prévue, d’un montant maximal de 3 milliards d’euros, une fois que les modalités de ladite assistance auront été déterminées.

(3)

La guerre d’agression non provoquée et injustifiée menée par la Russie contre l’Ukraine depuis le 24 février 2022 a entraîné pour l’Ukraine une perte d’accès aux marchés et une chute drastique des recettes publiques, tandis que les dépenses publiques visant à faire face à la situation humanitaire et à assurer la continuité des services publics ont sensiblement augmenté. Dans cette situation très incertaine et instable, les meilleures estimations des besoins de financement de l’Ukraine faites par le Fonds monétaire international (FMI) font état d’un déficit de financement extraordinaire d’environ 39 milliards de dollars des États-Unis en 2022, dont environ la moitié pourrait être comblée si le soutien international promis jusqu’à présent était intégralement versé. La fourniture rapide par l’Union de l’assistance macrofinancière à l’Ukraine au titre de la présente décision est considérée, dans les circonstances exceptionnelles du moment, comme une réponse à court terme appropriée aux risques considérables pesant sur la stabilité macrofinancière de l’Ukraine. Le montant supplémentaire maximal de 5 milliards d’euros d’assistance macrofinancière exceptionnelle de l’Union au titre de la présente décision doit contribuer à stabiliser la situation macrofinancière de l’Ukraine, à renforcer la résilience immédiate du pays et à conforter sa capacité de redressement, contribuant ainsi à la soutenabilité de la dette publique de l’Ukraine et à sa capacité à être en mesure, à terme, de rembourser ses obligations financières.

(4)

L’assistance macrofinancière exceptionnelle de l’Union au titre de la présente décision contribuera de manière significative à la couverture des besoins de financement de l’Ukraine tels qu’ils sont estimés par le FMI et d’autres institutions financières internationales, compte tenu de la capacité de l’Ukraine à se financer elle-même par ses propres ressources. La détermination du montant de l’assistance macrofinancière exceptionnelle de l’Union tient également compte des contributions financières attendues des bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux, de la nécessité d’assurer un partage équitable de la charge entre l’Union et les autres bailleurs de fonds, ainsi que du déploiement antérieur des autres instruments de financement extérieur de l’Union en Ukraine et de la valeur ajoutée de la contribution globale de l’Union. Il convient de reconnaître l’engagement pris par les autorités ukrainiennes de coopérer étroitement avec le FMI pour concevoir et mettre en œuvre des mesures d’urgence à court terme, ainsi que leur intention de travailler avec le FMI sur un programme économique approprié lorsque les conditions le permettront. Un tel programme a été officiellement demandé en août 2022. L’assistance macrofinancière exceptionnelle de l’Union devrait viser à maintenir la stabilité et la résilience macrofinancières dans les circonstances de la guerre. La Commission devrait veiller à ce que l’assistance macrofinancière exceptionnelle de l’Union soit compatible, juridiquement et sur le fond, avec les grands principes et objectifs des mesures prises dans les différents domaines de l’action extérieure ainsi qu’avec les autres politiques de l’Union concernées.

(5)

L’assistance macrofinancière exceptionnelle de l’Union devrait appuyer la politique extérieure de l’Union à l’égard de l’Ukraine. Il convient que la Commission et le Service européen pour l’action extérieure collaborent étroitement durant toute l’opération d’assistance macrofinancière pour coordonner la politique extérieure de l’Union et assurer sa cohérence.

(6)

L’octroi de l’assistance macrofinancière exceptionnelle de l’Union devrait être subordonné à la condition préalable que l’Ukraine respecte des mécanismes démocratiques effectifs, y compris le pluralisme parlementaire, et l’état de droit, et garantisse le respect des droits de l’homme. La guerre en cours, et notamment la loi martiale en vigueur, ne devraient pas empiéter sur ces principes, malgré la concentration du pouvoir entre les mains de l’exécutif.

(7)

Afin d’assurer une protection efficace des intérêts financiers de l’Union dans le cadre de l’assistance macrofinancière exceptionnelle de l’Union, l’Ukraine devrait prendre des mesures propres à prévenir et à combattre la fraude, la corruption et toute autre irrégularité en relation avec cette assistance. En outre, des dispositions, dans le contrat de prêt, devraient prévoir que la Commission effectue des vérifications, que la Cour des comptes réalise des audits et que le Parquet européen exerce ses compétences, conformément aux articles 129 et 220 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (5) (ci-après dénommé «règlement financier»).

(8)

L’assistance macrofinancière exceptionnelle de l’Union devrait être subordonnée à des exigences d’information strictes et à des conditions politiques, devant figurer dans un protocole d’accord. Ces exigences d’information strictes devraient viser, dans les circonstances de guerre actuelles, à garantir que les fonds sont utilisés de manière efficace, transparente et responsable. Les conditions politiques devraient avoir pour but de renforcer la résilience immédiate de l’Ukraine et la soutenabilité à long terme de sa dette, réduisant ainsi les risques liés au remboursement de ses obligations financières actuelles et à venir.

(9)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution de la présente décision, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (6).

(10)

Les prêts au titre de la présente décision et de la décision (UE) 2022/1201 devraient avoir, ensemble, une durée moyenne maximale de 25 ans.

(11)

Étant donné que les prêts au titre de la présente décision et de la décision (UE) 2022/1201 comportent les mêmes risques pour le budget de l’Union et qu’ils devraient avoir, ensemble, une durée moyenne maximale de 25 ans, la même méthode de gestions des incidences financières et budgétaires devrait être appliquée à l’intégralité du montant de 6 milliards d’euros d’assistance macrofinancière de l’Union accordé à l’Ukraine au titre de la présente décision et de la décision (UE) 2022/1201. En particulier, il convient d’établir le même niveau de couverture budgétaire en tant que protection adéquate contre la possibilité qu’une partie ou que la totalité des prêts ne soit pas remboursée par l’Ukraine à l’échéance prévue. Les provisions constituées à partir du budget de l’Union pour les deux séries de prêts de l’assistance macrofinancière exceptionnelle de l’Union devraient être gérées comme un unique ensemble de provisions. Cette gestion renforcera la résilience et la flexibilité du budget de l’Union face à toute situation de défaut de paiement. Il y a donc lieu de modifier la décision (UE) 2022/1201 en conséquence.

(12)

L’assistance macrofinancière exceptionnelle au titre de la présente décision et de la décision (UE) 2022/1201 constitue une responsabilité financière de l’Union dans le cadre du volume global de la garantie pour l’action extérieure au titre du règlement (UE) 2021/947 du Parlement européen et du Conseil (7). Le montant total maximal de 6 milliards d’euros en prêts de l’assistance macrofinancière exceptionnelle de l’Union en faveur de l’Ukraine devrait bénéficier, à hauteur de 9 %,de provisions versées disponibles pour les prêts de l’assistance macrofinancière au titre de la garantie pour l’action extérieure. Le montant du provisionnement devrait être financé sur l’enveloppe financière programmée pour l’assistance macrofinancière au titre du règlement (UE) 2021/947 pour un montant total de 540 millions d’euros. Ce montant devrait être engagé et versé au fonds commun de provisionnement au titre du cadre financier pluriannuel 2021-2027, fixé par le règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil (8).

(13)

Conformément à l’article 210, paragraphe 3, du règlement financier, les passifs éventuels découlant de garanties budgétaires ou de l’assistance financière qui sont supportés par le budget de l’Union sont jugés supportables si leurs prévisions d’évolution pluriannuelle sont compatibles avec les limites définies par le règlement (UE, Euratom) 2020/2093 et le plafond des crédits annuels pour paiements énoncé à l’article 3, paragraphe 1, de la décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil (9). Afin de permettre à l’Union d’apporter un soutien important à l’Ukraine au moyen d’une assistance macrofinancière exceptionnelle de l’Union d’un montant sans précédent d’une manière financièrement sûre, tout en préservant le degré de solvabilité élevé de l’Union et, partant, sa capacité à fournir un financement efficace dans le cadre de ses politiques intérieures et extérieures, il est essentiel de protéger adéquatement le budget de l’Union contre la concrétisation de ces passifs éventuels et de veiller à ce qu’ils soient financièrement supportables au sens de l’article 210, paragraphe 3, du règlement financier.

(14)

Conformément au principe de bonne gestion financière, le fonds commun de provisionnement devrait être renforcé par des moyens proportionnels aux risques découlant des passifs éventuels liés à cette assistance macrofinancière exceptionnelle de l’Union d’un montant sans précédent pour un bénéficiaire unique. Sans un tel renforcement, le budget de l’Union ne serait pas en mesure, pour des raisons de sécurité financière, de fournir l’assistance sans précédent qui est requise pour répondre aux besoins de l’Ukraine face à la guerre. Afin de protéger le budget de l’Union, les prêts de l’assistance macrofinancière exceptionnelle de l’Union en faveur de l’Ukraine, d’un montant maximal de 6 milliards d’EUR, devraient bénéficier d’une couverture de 70 % au moyen de provisions versées (à hauteur de 9 %), lesquelles peuvent être complétées par des garanties des États membres qui assureraient la couverture budgétaire des pertes jusqu’à encore 61 % supplémentaires de la valeur des prêts.

(15)

Les ressources mises à disposition au titre du règlement (UE, Euratom) 2020/2093 sont très sollicitées eu égard aux priorités générales de l’Union en matière de dépenses. Il convient donc de rechercher une autre solution pour dégager des ressources supplémentaires sans affecter les dépenses régulières prévues dans la programmation financière du cadre financier pluriannuel 2021-2027.

(16)

Les contributions volontaires des États membres sous la forme de garanties ont été identifiées comme un outil approprié pour fournir une protection en sus du provisionnement initial versé. Les garanties des États membres devraient être fournies volontairement et constituer un filet de sécurité suffisant pour soutenir le budget de l’Union, après que les provisions du fonds commun de provisionnement constituées pour les responsabilités financières qui découlent de la présente décision et de la décision (UE) 2022/1201 ont été pleinement utilisées ou sont sur le point de l’être. Les contributions au titre de ces garanties devraient être incluses dans le montant autorisé de responsabilité financière, par dérogation à l’article 211, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement financier. Ces montants devraient être pris en compte pour le calcul du provisionnement résultant du taux de provisionnement visé à l’article 211, paragraphe 1, du règlement financier, par dérogation à l’article 211, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement financier.

(17)

Les garanties fournies par les États membres devraient couvrir les prêts de l’assistance macrofinancière exceptionnelle au titre de la présente décision et de la décision (UE) 2022/1201 (ci-après dénommées «AMF couvertes»). Ces garanties devraient être irrévocables, inconditionnelles et à la demande. Ces garanties devraient assurer la capacité de l’Union à rembourser les fonds empruntés sur les marchés des capitaux ou auprès d’établissements financiers. Elles ne devraient être appelées que si des conditions strictes, concernant l’adéquation des provisions disponibles, sont remplies et dans le cas où l’Union n’a pas reçu l’un des paiements dus par l’Ukraine, pour les prêts de l’assistance macrofinancière au titre des AMF couvertes, à temps pour s’acquitter des obligations financières de l’Union liées à des obligations émises ou dans le cas où l’échéancier de paiement des prêts accordés au titre des AMF couvertes venait à être modifié. Les garanties fournies par les États membres devraient être appelées pour un montant correspondant au montant des pertes liées à l’assistance financière accordée à l’Ukraine au titre des AMF couvertes et pour reconstituer le fonds commun de provisionnement à concurrence du niveau requis de provisions versées. Les garanties des États membres ne devraient être appelées qu’après que le montant du provisionnement initial réservé à l’assistance macrofinancière exceptionnelle au titre des AMF couvertes a été pleinement utilisé ou est sur le point de l’être. Par dérogation à l’article 211, paragraphe 4, point c), du règlement financier, il convient que les montants recouvrés dans le cadre des accords de prêt relatifs à l’assistance financière accordée à l’Ukraine au titre des AMF couvertes soient remboursés aux États membres qui ont honoré les appels à garantie.

(18)

Dans le cas où, pour s’acquitter des obligations financières de l’Union liées à des obligations émises pour financer l’assistance macrofinancière accordée à l’Ukraine au titre des AMF couvertes, l’Union a temporairement puisé dans les provisions réservées dans le fonds commun de provisionnement pour couvrir d’autres responsabilités financières de l’Union, l’appel aux garanties fournies par les États membres pourrait être utilisé pour reconstituer le provisionnement de ces responsabilités financières.

(19)

Compte tenu du caractère exceptionnel de l’assistance macrofinancière couvertes par les garanties, il convient de gérer les provisions constituées pour couvrir les responsabilités financières découlant de l’assistance macrofinancière au titre des AMF couvertes et de tout décaissement, après le 15 juillet 2022, de prêts garantis en vertu de la décision no 466/2014/UE du Parlement européen et du Conseil (10), séparément de celles constituées pour les autres responsabilités financières découlant de la garantie pour l’action extérieure et du Fonds de garantie relatif aux actions extérieures. Il convient donc que les provisions réservées dans le fonds commun de provisionnement soient utilisées uniquement pour les responsabilités financières qui découlent de l’assistance macrofinancière exceptionnelle au titre des AMF couvertes, au lieu que soit appliquée la règle générale énoncée à l’article 31, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/947. Il convient également d’utiliser les provisions réservées dans le fonds commun de provisionnement auxprêts garantis en vertu de la décision no 466/2014/UE versés après le 15 juillet 2022 uniquement pour les responsabilités financières découlant de ces prêts et d’appliquer les règles du règlement financier à ces provisions, au lieu que soit appliquée la règle générale énoncée à l’article 31, paragraphe 8, du règlement (UE) 2021/947. Il conviendrait ensuite d’exclure les provisions réservées à l’assistance macrofinancière au titre de la présente décision de l’application du taux de provisionnement effectif, par dérogation à l’article 213 du règlement financier.

(20)

La part relative des contributions de chaque État membre (clé de contribution) au montant global garanti devrait correspondre aux parts relatives des États membres dans le revenu national brut total de l’Union. Les appels à garantie devraient être effectués au prorata et en appliquant cette clé de contribution.

(21)

Il importe que les États membres achèvent leurs procédures nationales de sorte que les garanties entrent en vigueur de toute urgence. Compte tenu de l’urgence de la situation, le temps nécessaire à l’achèvement de ces procédures ne doit pas retarder le versement à l’Ukraine de l’assistance macrofinancière exceptionnelle au titre de la présente décision, dont l’Ukraine a un besoin urgent. Les prêts de l’assistance macrofinancière au titre de la présente décision seront mis en place rapidement dès l’entrée en vigueur de la présente décision, l’adoption du protocole d’accord et la signature de l’accord de prêt.

(22)

Compte tenu de la situation difficile dans laquelle se trouve l’Ukraine du fait de la guerre d’agression menée par la Russie et afin de la soutenir sur la voie d’une stabilité à long terme, il convient de déroger à l’article 220, paragraphe 5, point e), du règlement financier et de donner à l’Union la possibilité de couvrir les frais d’intérêt exposés en relation avec le prêt au titre de la présente décision et de renoncer au remboursement des coûts adminisitratifs autrement supportés par l’Ukraine. La bonification d’intérêt devrait être accordée en tant qu’instrument jugé approprié pour garantir un soutien efficace au sens de l’article 220, paragraphe 1, du règlement financier et être à la charge du budget de l’Union au moins durant la période du cadre financier pluriannuel 2021-2027. Au cours de la période 2021-2027, la bonification d’intérêt devrait être financée par l’enveloppe financière visée à l’article 6, paragraphe 2, point a), premier tiret, du règlement (UE) 2021/947.

(23)

L’Ukraine devrait pouvoir solliciter la bonification d’intérêts et le non-recouvrement des coûts administratifs chaque année, avant la fin du mois de mars. Afin de permettre une certaine souplesse dans le remboursement du principal, il devrait également être possible de reconduire les emprunts associés contractés au nom de l’Union, par dérogation à l’article 220, paragraphe 2, du règlement financier.

(24)

Face aux besoins de financement urgents de l’Ukraine, la Commission a accepté, en juillet 2022, la réaffectation et le versement, à l’Ukraine, de 1,59 milliard d’euros supplémentaires en prêts de la Banque européenne d’Investissement bénéficiant d’une garantie au titre du mandat de prêt extérieur 2014-2020 (MPE). Toutefois, ces prêts étant destinés à l’État ukrainien et aux entités publiques ukrainiennes, ils présentent le même niveau de risque pour le budget de l’Union que les prêts de l’assistance macrofinancière. Le budget de l’Union devrait par conséquent appliquer à ces expositions la même approche de précaution que pour les nouveaux prêts de l’assistance macrofinancière au titre des AMS couvertes. La présente décision applique donc un taux de provisionnement de 70 % aux prêts MPE de 1,59 milliard d’euros de qui ont été réaffectés ainsi qu’à tout nouveau versement de prêts MPE à l’Ukraine. Ce taux de provisionnement devrait s’appliquer au lieu du taux de provisionnement défini à l’article 31, paragraphe 8, troisième phrase, du règlement (UE) 2021/947. Le provisionnement de 70 % pour les 1,59 milliard d’euros de prêts MPE versés à l’Ukraine sera financé par le budget de l’Union.

(25)

Un réexamen régulier du provisionnement des prêts de l’assistance macrofinancière et des prêts MPE devrait être entrepris tous les six mois, à partir du 30 juin 2023 ou plus tôt, s’il y a lieu. Ce réexamen devrait notamment permettre de déterminer si la situation de l’Ukraine a évolué d’une manière qui justifierait une augmentation ou une diminution du taux de provisionnement. La Commission pourrait réévaluer le taux de provisionnement selon les besoins, en particulier si un fait notable pertinent le justifie. Afin de garantir que le taux de provisionnement reste adapté aux risques financiers, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en ce qui concerne l’augmentation ou la diminution du taux de provisionnement, selon le cas. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (11). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(26)

Étant donné que l’objectif de la présente décision, à savoir fournir l’assistance macrofinancière exceptionnelle de l’Union à l’Ukraine en vue de soutenir, notamment, sa résilience économique et sa stabilité, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de sa dimension et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente décision n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(27)

Compte tenu de l’urgence résultant des circonstances exceptionnelles causées par la guerre d’agression non provoquée et injustifiée menée par la Russie, il s’avère approprié d’invoquer l’exception au délai de huit semaines prévue à l’article 4 du protocole no 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique.

(28)

Eu égard à la situation en Ukraine, la présente décision devrait entrer en vigueur de toute urgence le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

CHAPITRE I

ASSISTANCE MACROFINANCIÈRE EXCEPTIONNELLE DE L’UNION

Article premier

Mise à disposition de l’assistance macrofinancière exceptionnelle de l’Union

1.   L’Union met à la disposition de l’Ukraine une assistance macrofinancière exceptionnelle d’un montant maximal de 5 000 000 000 EUR (ci-après dénommée «assistance macrofinancière exceptionnelle de l’Union») en vue de soutenir la stabilité macrofinancière de l’Ukraine. L’assistance macrofinancière exceptionnelle de l’Union est fournie à l’Ukraine sous forme de prêts. L’assistance contribue à couvrir le déficit de financement de l’Ukraine tel qu’il a été identifié en coopération avec des institutions financières internationales.

2.   Afin de financer l’assistance macrofinancière exceptionnelle de l’Union, la Commission est habilitée, au nom de l’Union, à emprunter les fonds nécessaires sur les marchés des capitaux ou auprès d’établissements financiers et à les prêter à l’Ukraine. Les prêts accordés au titre du paragraphe 1 du présent article, et de la décision (UE) 2022/1201 ont, ensemble, une durée moyenne maximale de 25 ans.

3.   L’assistance macrofinancière exceptionnelle de l’Union est mise à disposition à partir du jour suivant l’entrée en vigueur du protocole d’accord visé à l’article 3, paragraphe 1, et pendant la période de disponibilité qui y est définie, même si les garanties prévues au chapitre II, section 1, de la présente décision n’ont pas encore été fournies.

4.   Si, au cours de la période de versement de l’assistance macrofinancière exceptionnelle de l’Union, les besoins de financement de l’Ukraine diminuent significativement par rapport aux projections initiales, la Commission réduit le montant de l’assistance, la suspend ou l’annule.

Article 2

Condition préalable à l’octroi de l’assistance macrofinancière de l’Union

1.   L’octroi de l’assistance macrofinancière exceptionnelle de l’Union est subordonné à la condition préalable que l’Ukraine respecte des mécanismes démocratiques effectifs, y compris le pluralisme parlementaire, et l’état de droit, et qu’elle garantisse le respect des droits de l’homme.

2.   La Commission contrôle le respect de la condition préalable énoncée au paragraphe 1 pendant toute la durée de l’assistance macrofinancière exceptionnelle de l’Union, et en particulier avant que les versements ne soient effectués, tout en tenant compte des circonstances en Ukraine et des conséquences sur place de l’application de la loi martiale.

3.   Les paragraphes 1 et 2 du présent article s’appliquent conformément à la décision 2010/427/UE du Conseil (12).

Article 3

Protocole d’accord

1.   La Commission convient avec l’Ukraine des conditions politiques auxquelles l’assistance macrofinancière exceptionnelle de l’Union doit être subordonnée. Les conditions politiques sont adoptées en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 15, paragraphe 2. Ces conditions politiques sont énoncées dans un protocole d’accord.

2.   Les exigences d’information qui ont été adoptées en vertu de la décision (UE) 2022/1201 sont incluses dans le protocole d’accord et garantissent, notamment, que l’assistance macrofinancière exceptionnelle de l’Union est utilisée de manière efficace, transparente et responsable.

3.   Les modalités financières de l’assistance macrofinancière exceptionnelle de l’Union sont fixées dans un contrat de prêt à conclure entre la Commission et l’Ukraine.

4.   La Commission vérifie périodiquement que les exigences d’information sont mises en œuvre et que des progrès sont accomplis dans la réalisation des conditions politiques énoncées dans le protocole d’accord. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil des résultats de cette vérification.

Article 4

Décaissement de l’assistance macrofinancière exceptionnelle de l’Union

1.   Sous réserve des exigences visées au paragraphe 3, la Commission met l’assistance macrofinancière exceptionnelle de l’Union à disposition par tranches, chacune sous la forme d’un prêt. La Commission décide du calendrier de versement de chaque tranche. Une tranche peut elle-même donner lieu à un ou plusieurs versements échelonnés.

2.   La Commission gère le décaissement de l’assistance macrofinancière exceptionnelle de l’Union dans le respect du protocole d’accord.

3.   La Commission décide du décaissement des tranches en fonction de son évaluation des exigences suivantes:

a)

le respect de la condition préalable énoncée à l’article 2, paragraphe 1;

b)

la mise en œuvre satisfaisante des exigences d’information convenues dans le protocole d’accord;

c)

pour la deuxième tranche et les tranches suivantes, des progrès satisfaisants dans la mise en œuvre des conditions politiques énoncées dans le protocole d’accord.

Avant que le montant maximal de l’assistance macrofinancière de l’Union n’ait été versé, la Commission vérifie que toutes les conditions politiques énoncées dans le protocole d’accord sont remplies.

4.   Lorsqu’il n’est pas satisfait aux exigences énoncées au paragraphe 3, la Commission suspend provisoirement ou annule le versement de l’assistance macrofinancière exceptionnelle de l’Union. En pareil cas, elle informe le Parlement européen et le Conseil des motifs de la suspension ou de l’annulation.

5.   L’assistance macrofinancière exceptionnelle de l’Union est, en principe, versée à la Banque nationale d’Ukraine. Sous réserve des dispositions qui doivent être arrêtées dans le protocole d’accord, dont une confirmation des besoins de financement budgétaire résiduels, les fonds de l’Union peuvent être versés au ministère des finances de l’Ukraine en tant que bénéficiaire final.

Article 5

Opérations d’emprunt et de prêt

1.   Les opérations d’emprunt et de prêt sont effectuées conformément à l’article 220 du règlement financier.

2.   Si nécessaire, par dérogation à l’article 220, paragraphe 2, du règlement financier, la Commission peut reconduire les emprunts associés contractés au nom de l’Union.

Article 6

Bonification d’intérêt

1.   Par dérogation à l’article 220, paragraphe 5, point e), du règlement financier, l’Union peut prendre en charge des intérêts en octroyant une bonification d’intérêt et en couvrant les coûts administratifs liés aux opérations d’emprunt et de prêt, à l’exclusion des coûts liés au remboursement anticipé du prêt, en ce qui concerne les prêts au titre de la présente décision.

2.   L’Ukraine peut solliciter la bonification d’intérêt et la prise en charge des coûts administratifs par l’Union avant la fin du mois de mars de chaque année.

3.   L’enveloppe financière visée à l’article 6, paragraphe 2, point a), premier tiret, du règlement (UE) 2021/947 est utilisée pour couvrir les coûts du service des intérêts liés à l’assistance macrofinancière de l’Union pendant la durée du cadre financier pluriannuel 2021-2027, à titre de bonification d’intérêt.

Article 7

Information du Parlement européen et du Conseil

La Commission informe le Parlement européen et le Conseil de l’évolution de la situation concernant l’assistance macrofinancière exceptionnelle de l’Union, y compris les versements de cette assistance et la situation quant aux opérations visées à l’article 5, paragraphe 2, et communique à ces institutions les documents y afférents en temps utile.

Article 8

Évaluation de la mise en œuvre de l’assistance macrofinancière exceptionnelle de l’Union

Pendant la mise en œuvre de l’assistance macrofinancière exceptionnelle de l’Union, la Commission réévalue, au moyen d’une évaluation opérationnelle, la fiabilité des dispositifs financiers de l’Ukraine, ainsi que des procédures administratives et des mécanismes de contrôle interne et externe applicables à l’assistance. Cette évaluation opérationnelle peut être menée conjointement avec l’évaluation opérationnelle prévue par la décision (UE) 2022/1201.

CHAPITRE II

RENFORCEMENT DU FONDS COMMUN DE PROVISIONNEMENT

Section 1

Garanties des États membres pour l’assistance macrofinancière exceptionnelle de l’Union au titre de la présente décision et de la décision (UE) 2022/1201

Article 9

Contributions des États membres sous forme de garanties

1.   Les États membres peuvent compléter les provisions relatives à l’assistance macrofinancière constituées dans le fonds commun de provisionnement en fournissant des garanties jusqu’à concurrence d’un montant total de 3 660 000 000 EUR en ce qui concerne l’assistance macrofinancière exceptionnelle de l’Union accordée à l’Ukraine au titre de l’article 1er de la présente décision et de la décision (UE) 2022/1201 (ci-après dénommées «AMF couvertes»).

2.   Toute contribution des États membres est fournie sous forme de garanties irrévocables, inconditionnelles et à la demande, dans le cadre d’un accord de garantie à conclure avec la Commission, conformément à l’article 10.

3.   La part relative de la contribution de l’État membre concerné (clé de contribution) au montant visé au paragraphe 1 correspond à la part relative dudit État membre dans le revenu national brut total de l’Union, telle qu’elle résulte de la rubrique «État général des recettes» du budget 2022, partie A («Financement du budget annuel de l’Union, Introduction»), tableau 4, colonne 1, figurant dans le budget général de l’Union pour l’exercice 2022, tel qu’il a été definitivement adopté le 24 novembre 2021 (13).

4.   La garantie fournie par un État membre prend effet à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord de garantie visé à l’article 10, conclu entre la Commission et l’État membre concerné.

Article 10

Accords de garantie

La Commission conclut un accord de garantie avec chaque État membre qui fournit une garantie visée à l’article 9. Ledit accord fixe les règles régissant la garantie, qui sont identiques pour tous les États membres, et contient, en particulier, des dispositions:

a)

établissant l’obligation pour les États membres d’honorer les appels à garantie lancés par la Commission en ce qui concerne les AMF couvertes, lorsque les montants totaux du provisionnement, initial ou ultérieurement reconstitué, réservés dans le fonds commun de provisionnement à la responsabilité financière découlant des AMF couvertes ont été prélevés ou doivent l’être;

b)

garantissant que les appels à garantie sont effectués au prorata, en appliquant la clé de contribution visée à l’article 9, paragraphe 3;

c)

prévoyant que les appels à garantie assurent la capacité de l’Union à rembourser les fonds empruntés, en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, sur les marchés des capitaux ou auprès d’établissements financiers à la suite d’un défaut de paiement de l’Ukraine, ce qui inclut les cas de modification d’un échéancier de paiement pour quelque raison que ce soit ainsi que les défauts de paiement prévus;

d)

garantissant que les appels à garantie peuvent être utilisés pour reconstituer les provisions du fonds commun de provisionnement lorsqu’elles ont été prélevées aux fins des AMF couvertes;

e)

garantissant que l’État membre qui n’a pas honoré un appel reste tenu de l’honorer;

f)

concernant les conditions de paiement.

Section 2

Provisionnement des AMF couvertes et de certaines responsabilités financières au titre du MPE en Ukraine

Article 11

Provisionnement des AMF couvertes

1.   Pour les AMF couvertes, un taux de provisionnement de 70 % s’applique au lieu de la règle générale énoncée à l’article 31, paragraphe 5, troisième alinéa, du règlement (UE) 2021/947. Toutefois, le niveau des provisions versées au fonds commun de provisionnement est maintenu et, si elles sont utilisées, il est reconstitué, sans préjudice de l’article 10, point a), de la présente décision, à 9 % du passif restant dû au titre des AMF couvertes jusqu’à ce que les garanties visées à l’article 9 aient été pleinement utilisées.

2.   Les montants résultant des appels à garantie visés à l’article 9 constituent des recettes affectées externes destinées au remboursement des responsabilités financières découlant des AMF couvertes et au fonds commun de provisionnement conformément à l’article 21, paragraphe 2, point a) ii), du règlement financier.

3.   Par dérogation à l’article 211, paragraphe 1, premier alinéa, deuxième phrase, du règlement financier, le montant des garanties visé à l’article 9, paragraphe 1, est inclus dans le montant autorisé de responsabilité financière. Par dérogation à l’article 211, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement financier, les montants de provisionnement visés au paragraphe 2 du présent article sont pris en compte pour calculer le montant du provisionnement résultant du taux de provisionnement en ce qui concerne les AMF couvertes.

4.   Par dérogation à l’article 211, paragraphe 4, point c), du règlement financier, les montants recouvrés auprès de l’Ukraine en ce qui concerne les AMF couvertes ne contribuent pas au provisionnement jusqu’à concurrence du montant des appels à garantie honorés par les États membres conformément à l’article 10, point a), de la présente décision. Ces montants sont remboursés aux États membres concernés.

Article 12

Renforcement du provisionnement en ce qui concerne certaines responsabilités financières en Ukraine garanties en vertu de la décision no 466/2014/UE

1.   Par dérogation à l’article 31, paragraphe 8, troisième phrase, du règlement (UE) 2021/947, le taux de provisionnement de 70 % s’applique aux montants de prêts versés après le 15 juillet 2022 au titre d’opérations de financement de la Banque européenne d’investissement (BEI) en Ukraine signées par la BEI avant le 31 décembre 2021 et garanties par l’Union en vertu de la décision no 466/2014/UE (ci-après dénommées «responsabilités financières MPE relatives à l’Ukraine couvertes»), et les articles 211, 212 et 213 du règlement financier s’appliquent, sous réserve des articles 13 et 14 de la présente décision.

2.   Aux fins de l’article 211, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement financier, le provisionnement atteint, au plus tard le 31 décembre 2027, le niveau correspondant au taux de provisionnement appliqué au montant total du passif restant dû au titre des responsabilités financières MPE relatives à l’Ukraine couvertes.

Article 13

Évaluation de l’adéquation du taux de provisionnement et procédure de réexamen

1.   Tous les six mois à compter du 30 juin 2023, et chaque fois qu’elle estime que d’autres motifs ou événements l’imposent, la Commission évalue si de nouvelles évolutions sont susceptibles d’avoir une incidence durable et significative sur l’adéquation du taux de provisionnement, y compris le taux de provions versées, visé aux articles 11 et 12. La Commission détermine en particulier s’il existe une modification significative et durable du profil de risque de crédit de ces expositions en utilisant des données portant sur une période d’au moins deux ans.

2.   La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 16 pour modifier les articles 11 et 12 afin d’adapter le taux de provisionnement, notamment pour tenir compte des évolutions visées au paragraphe 1.

Article 14

Provisions détenues dans le fonds commun de provisionnement

1.   Au lieu que soit appliquée la règle générale énoncée à l’article 31, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/947, la responsabilité financière découlant des AMF couvertes est couverte indépendamment des autres responsabilités financières relevant de la garantie pour l’action extérieure, et les provisions constituées dans le fonds commun de provisionnement en ce qui concerne les AMF couvertes sont utilisées uniquement pour les responsabilités financières relevant des AMF couvertes.

Au lieu que soit appliquée la règle générale énoncée à l’article 31, paragraphe 8, du règlement (UE) 2021/947, la responsabilité financière découlant des responsabilités financières MPE relatives à l’Ukraine couvertes est couverte indépendamment des autres responsabilités financières relevant du Fonds de garantie relatif aux actions extérieures, et les provisions constituées dans le fonds commun de provisionnement en ce qui concerne les responsabilités financières MPE relatives à l’Ukraine couvertes sont utilisées uniquement pour les responsabilités financières relevant des AMF couvertes.

2.   Par dérogation à l’article 213 du règlement financier, le taux de provisionnement effectif ne s’applique pas aux provisions réservées dans le fonds commun de provisionnement aux AMF couvertes et les responsabilités financières MPE relatives à l’Ukraine couvertes.

3.   Par dérogation à l’article 213, paragraphe 4, point a), du règlement financier, tout excédent des provisions visées à l’article 12, paragraphe 2, de la présente décision, constitue des recettes affectées externes au sens de l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier, destinées au programme d’aide extérieure au titre duquel l’Ukraine est éligible.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS COMMUNES

Article 15

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 16

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 13, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 23 septembre 2022.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 13, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 13, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 17

Rapport annuel

1.   Le 30 juin de chaque année au plus tard, la Commission adresse au Parlement européen et au Conseil, dans le cadre de son rapport annuel, une évaluation de la mise en œuvre du chapitre I de la présente décision au cours de l’année précédente, en ce compris une évaluation de cette mise en œuvre. Ce rapport:

a)

examine les progrès accomplis dans la mise en œuvre de l’assistance macrofinancière exceptionnelle de l’Union;

b)

évalue la situation et les perspectives économiques de l’Ukraine, ainsi que la mise en œuvre des exigences et conditions visées à l’article 3, paragraphes 1 et 2;

c)

indique le lien entre les exigences et conditions énoncées dans le protocole d’accord, la situation macrofinancière actuelle de l’Ukraine et les décisions de la Commission de verser les tranches de l’assistance macrofinancière exceptionnelle de l’Union.

2.   Au plus tard deux ans après la fin de la période de mise à disposition, la Commission adresse au Parlement européen et au Conseil un rapport d’évaluation ex post, qui évalue les résultats et l’efficacité de l’assistance macrofinancière exceptionnelle que l’Union a déjà octroyée et la mesure dans laquelle elle a atteint ses objectifs.

CHAPITRE IV

MODIFICATIONS DE LA DÉCISION (UE) 2022/1201 ET DISPOSITION FINALE

Article 18

Modifications de la décision (UE) 2022/1201

La décision (UE) 2022/1201 est modifiée comme suit:

1)

À l’article 1er, paragraphe 2, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Les prêts au titre du paragraphe 1 et de la décision (UE) 2022/1628 du Parlement européen et du Conseil (*1) ont, ensemble, une durée moyenne maximale de 25 ans.

(*1)  Décision (UE) 2022/1628 du Parlement européen et du Conseil du 20 septembre 2022 accordant une assistance macrofinancière exceptionnelle à l’Ukraine, renforçant le fonds commun de provisionnement par des garanties des États membres et par un provisionnement spécifique pour certaines responsabilités financières liées à l’Ukraine garanties en vertu de la décision no 466/2014/UE, et modifiant la décision (UE) 2022/1201 (JO L 245 du 21.9.2022, p. 1).»."

2)

L’article 7 est supprimé.

Article 19

Disposition finale

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 20 septembre 2022.

Par le Parlement européen

La présidente

R. METSOLA

Par le Conseil

Le président

M. BEK


(1)  Position du Parlement européen du 15 septembre 2022 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 20 septembre 2022.

(2)  Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (JO L 161 du 29.5.2014, p. 3).

(3)  Décision (UE) 2022/313 du Parlement européen et du Conseil du 24 février 2022 accordant une assistance macrofinancière à l’Ukraine (JO L 55 du 28.2.2022, p. 4).

(4)  Décision (UE) 2022/1201 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2022 accordant une assistance macrofinancière exceptionnelle à l’Ukraine (JO L 186 du 13.7.2022, p. 1).

(5)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(6)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(7)  Règlement (UE) 2021/947 du Parlement européen et du Conseil du 9 juin 2021 établissant l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale — Europe dans le monde, modifiant et abrogeant la décision no 466/2014/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) 2017/1601 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE, Euratom) no 480/2009 du Conseil (JO L 209 du 14.6.2021, p. 1).

(8)  Règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027 (JO L 433I du 22.12.2020, p. 11).

(9)  Décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil du 14 décembre 2020 relative au système des ressources propres de l’Union européenne et abrogeant la décision 2014/335/UE, Euratom (JO L 424 du 15.12.2020, p. 1).

(10)  Décision no 466/2014/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 accordant une garantie de l’Union européenne à la Banque européenne d’investissement en cas de pertes résultant d’opérations de financement en faveur de projets menés hors de l’Union (JO L 135 du 8.5.2014, p. 1).

(11)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(12)  Décision 2010/427/UE du Conseil du 26 juillet 2010 fixant l’organisation et le fonctionnement du service européen pour l’action extérieure (JO L 201 du 3.8.2010, p. 30).

(13)  JO L 45 du 24.2.2022.