20.9.2022   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 243/144


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/1620 DE LA COMMISSION

du 19 septembre 2022

établissant des mesures d’urgence types pour les cas d’impossibilité technique d’accéder aux données aux frontières extérieures, y compris les procédures de secours que les autorités frontalières doivent suivre en vertu de l’article 48, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) no 1077/2011, (UE) no 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226 (1), et notamment son article 48, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2018/1240 crée le système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) pour les ressortissants de pays tiers exemptés de l’obligation d’être en possession d’un visa aux fins d’entrer et de séjourner sur le territoire des États membres.

(2)

En vertu de l’article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1240, les autorités frontalières compétentes pour effectuer les vérifications aux points de passage des frontières extérieures conformément au règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil (2) sont tenues de consulter le système central ETIAS en utilisant les données intégrées dans la bande de lecture optique du document de voyage. Il peut y avoir des circonstances dans lesquelles, en raison d’un dysfonctionnement technique d’une partie quelconque du système d’information ETIAS ou en raison d’un dysfonctionnement de l’infrastructure frontalière nationale d’un État membre, une autorité frontalière peut ne pas être en mesure de procéder à la consultation visée à l’article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1240.

(3)

La présente décision a pour objet d’établir des mesures d’urgence types, y compris des procédures de secours que les autorités frontalières doivent suivre aux frontières extérieures dans les cas où elles pourraient ne pas être en mesure de procéder à cette consultation du système central ETIAS.

(4)

Les mesures d’urgence types sont destinées à être utilisées à la fois comme lignes directrices et comme base, ajustées si nécessaire, pour l’élaboration et l’adoption, par les États membres, de leurs plans d’urgence nationaux à appliquer dans les cas où une autorité frontalière ne serait pas en mesure de procéder à la consultation du système central ETIAS lors des vérifications aux frontières extérieures aux points de passage des frontières extérieures conformément au règlement (UE) 2016/399.

(5)

Les autorités frontalières devraient avoir la possibilité de déroger temporairement, en cas de dysfonctionnement technique, à l’obligation de consulter le système central ETIAS, et de suivre le statut des autorisations de voyage au moyen de l’outil de vérification visé à l’article 31 du règlement (UE) 2018/1240. En outre, il est nécessaire de définir le contenu des notifications effectuées par les autorités frontalières en cas d’impossibilité technique de procéder à la consultation du système central ETIAS en raison d’un dysfonctionnement de l’infrastructure frontalière nationale d’un État membre.

(6)

Étant donné que le règlement (UE) 2018/1240 développe l’acquis de Schengen, le Danemark a notifié la transposition dudit règlement dans son droit national, conformément à l’article 4 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il est donc lié par la présente décision.

(7)

La présente décision ne relève pas du champ d’application des mesures prévues dans la décision 2002/192/CE du Conseil (3). Elle constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas; l’Irlande ne participe donc pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.

(8)

En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (4), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil (5).

(9)

En ce qui concerne la Suisse, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (6), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (7).

(10)

En ce qui concerne le Liechtenstein, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (8), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil (9).

(11)

En ce qui concerne Chypre, la Bulgarie et la Roumanie, et la Croatie, la présente décision constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens, respectivement, de l’article 3, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2003, de l’article 4, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2005 et de l’article 4, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2011.

(12)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (10) et a rendu un avis le 18 février 2022.

(13)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité des frontières intelligentes (ETIAS),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Mesures d’urgence types, y compris les procédures de secours en cas d’impossibilité technique d’accéder aux données aux frontières extérieures

1.   Lorsqu’il est techniquement impossible de procéder à la consultation ou à la recherche visées à l’article 48, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2018/1240, les autorités frontalières peuvent:

a)

demander aux ressortissants de pays tiers de communiquer le statut de leur autorisation de voyage (valable, refusée, annulée ou révoquée) et la durée de validité de celle-ci; à cette fin, les autorités frontalières peuvent établir une connexion internet ou donner accès à des équipements installés aux points de passage frontaliers pour permettre aux ressortissants de pays tiers de se connecter à l’outil de vérification visé dans la décision déléguée (UE) 2019/970 de la Commission (11);

b)

stocker les informations relatives aux entrées localement, telles que les données d’identité ou les données du document de voyage, afin de permettre la vérification a posteriori du statut de l’autorisation de voyage des ressortissants de pays tiers entrés pendant la période d’impossibilité technique; les autorités frontalières ne peuvent conserver ces informations que pendant la durée de l’impossibilité technique et la vérification ultérieure; ou

c)

sont temporairement libérées de leur obligation de consulter le système central ETIAS.

2.   Les notifications prévues à l’article 48, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2018/1240 sont effectuées sans tarder par l’intermédiaire de canaux de communication partagés par les autorités frontalières, les unités nationales ETIAS et l’unité centrale ETIAS.

3.   Les notifications prévues à l’article 48, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1240, que les autorités frontalières doivent adresser à l’unité centrale ETIAS et à leur unité nationale ETIAS respective, contiennent les informations suivantes:

a)

le ou les points de passage frontaliers touchés par le dysfonctionnement et l’autorité incapable de procéder à la consultation; ainsi que

b)

la date et l’heure à laquelle le dysfonctionnement s’est produit;

c)

dans la mesure du possible, la description du dysfonctionnement et le délai nécessaire à sa résolution.

Lorsqu’elle informe l’eu-LISA et la Commission, conformément à l’article 48, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1240, l’unité centrale ETIAS communique les mêmes informations que celles reçues des autorités frontalières.

Article 2

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 19 septembre 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 236 du 19.9.2018, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 77 du 23.3.2016, p. 1).

(3)  Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).

(4)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(5)  Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31).

(6)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

(7)  Décision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1).

(8)  JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.

(9)  Décision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19).

(10)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

(11)  Décision déléguée (UE) 2019/970 de la Commission du 22 février 2019 relative à l’outil permettant aux demandeurs de suivre le statut de leur demande et de vérifier la durée de validité et le statut de leur autorisation de voyage conformément à l’article 31 du règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil (JO L 156 du 13.6.2019, p. 15).