12.9.2022   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 235/48


DÉCISION (UE) 2022/1511 DE LA COMMISSION

du 7 septembre 2022

relative à la franchise des droits à l’importation et à l’exonération de la TVA sur les importations octroyées pour les marchandises nécessaires à la lutte contre les effets de la pandémie de COVID-19 au cours de l’année 2022

[notifiée sous le numéro C(2022) 6284]

(Les textes en langues allemande, française, lettonne, néerlandaise, portugaise et slovène sont les seuls faisant foi.)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2009/132/CE du Conseil du 19 octobre 2009 déterminant le champ d’application de l’article 143, points b) et c), de la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines importations définitives de biens (1), et notamment son article 53, premier alinéa,

vu le règlement (CE) no 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières (2), et notamment son article 76, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision (UE) 2021/2313 de la Commission (3) octroie, en ce qui concerne certains États membres, une franchise des droits à l’importation et une exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour les marchandises nécessaires à la lutte contre les effets de la pandémie de COVID-19, et cela du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022.

(2)

Le 15 juin 2022, la Commission a consulté les États membres sur la nécessité de proroger la validité des mesures prévues dans ladite décision. La Belgique, la Lettonie, l’Autriche, le Portugal et la Slovénie (ci-après dénommés «États membres demandeurs») ont présenté des demandes à cet effet le 21 juin 2022.

(3)

Les importations effectuées vers les États membres demandeurs au titre de la décision (UE) 2021/2313 ont permis aux organisations publiques ou aux autres organisations qui ont été agréées par les autorités nationales compétentes d’avoir accès aux médicaments, aux équipements médicaux et aux équipements de protection individuelle nécessaires pour lesquels il existait une pénurie. Les statistiques commerciales relatives à ces marchandises montrent que si les importations de celles-ci sont à la baisse, elles sont susceptibles de fluctuer en fonction de nouvelles demandes de marchandises nécessaires pour lutter contre la pandémie de COVID-19. Malgré la vaccination en cours dans l’Union et l’ensemble de mesures prises pour prévenir la propagation du virus, le nombre d’infections par la COVID-19 dans les États membres demandeurs continue de présenter des risques pour la santé publique. Étant donné que des pénuries des marchandises nécessaires pour lutter contre la pandémie de COVID-19 sont encore signalées dans ces États membres, il convient d’octroyer une exonération des droits à l’importation exigibles sur les marchandises importées aux fins précisées à l’article 74 du règlement (CE) no 1186/2009, ainsi qu’une exonération de la TVA exigible sur les marchandises importées aux fins précisées à l’article 51 de la directive 2009/132/CE.

(4)

Il convient que les États membres demandeurs informent la Commission de la nature et des quantités des différentes marchandises admises en franchise de droits à l’importation et de TVA en vue de lutter contre les effets de la pandémie de COVID-19, des organisations agréées par eux pour la distribution ou la mise à disposition desdites marchandises, ainsi que des mesures prises afin d’empêcher toute utilisation des marchandises à d’autres fins que la lutte contre les effets de cette pandémie.

(5)

Compte tenu des défis auxquels les États membres demandeurs prévoient d’être confrontés, il y a lieu d’octroyer la franchise des droits à l’importation et l’exonération de TVA pour les importations effectuées à partir du 1er juillet 2022. Cette franchise et cette exonération devraient être maintenues jusqu’au 31 décembre 2022.

(6)

Le 22 juillet 2022, les États membres ont été consultés conformément à l’article 76, premier alinéa, du règlement (CE) no 1186/2009 et à l’article 53, premier alinéa, de la directive 2009/132/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Les marchandises sont admises en franchise de droits à l’importation au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1186/2009 et en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les importations au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/132/CE, lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a)

les marchandises sont destinées à l’une des finalités suivantes:

i)

la distribution gratuite aux personnes contaminées par la COVID-19 ou risquant de l’être ou participant à la lutte contre la pandémie de COVID-19 par les organismes et organisations visés au point c);

ii)

la mise à la disposition gratuite des personnes contaminées par la COVID-19 ou risquant de l’être ou participant à la lutte contre la pandémie de COVID-19 par les organismes et organisations visés au point c), ceux-ci restant propriétaires des marchandises;

b)

les marchandises satisfont aux exigences prévues par les articles 75, 78, 79 et 80 du règlement (CE) no 1186/2009 et les articles 52, 55, 56 et 57 de la directive 2009/132/CE;

c)

les marchandises sont importées en Belgique, en Lettonie, en Autriche, au Portugal ou en Slovénie (ci-après dénommés «États membres demandeurs») pour la mise en libre pratique par des organisations publiques, y compris des organes gouvernementaux, des entités publiques et d’autres entités régies par le droit public, ou par des organisations agréées par les autorités compétentes de ces États membres, ou pour le compte de ces organisations.

2.   Sont également admises en franchise de droits à l’importation, au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1186/2009 et en exonération de la TVA sur les importations, au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/132/CE, les marchandises importées pour la mise en libre pratique par des organismes d’aide humanitaire ou pour le compte de ceux-ci pour répondre à leurs besoins pendant la période où ils fournissent une aide d’urgence aux personnes contaminées par la COVID-19 ou risquant de l’être ou participant à la lutte contre la pandémie de COVID-19.

Article 2

1.   Les États membres demandeurs communiquent à la Commission, tous les deux mois, le quinzième jour du mois suivant la période de référence, les informations relatives à la nature et aux quantités des différentes marchandises admises en franchise de droits à l’importation et de TVA en vertu de l’article 1er.

2.   Le 31 mars 2023 au plus tard, chaque État membre demandeur communique à la Commission les informations suivantes:

a)

une liste des organisations agréées par les autorités compétentes de l’État membre demandeur en question visées à l’article 1er, paragraphe 1, point c);

b)

les informations consolidées suivantes relatives à la nature et aux quantités des différentes marchandises admises en franchise de droits à l’importation et de TVA conformément à l’article 1er:

i)

le numéro de la déclaration en douane;

ii)

la date d’acceptation;

iii)

le code de la nomenclature combinée;

iv)

le code du tarif intégré des Communautés européennes (TARIC);

v)

la masse nette;

vi)

les unités supplémentaires, le cas échéant;

vii)

la valeur des marchandises;

viii)

le taux des droits;

ix)

le taux de TVA;

x)

le montant des droits et de la TVA non perçus;

xi)

l’origine des marchandises;

xii)

les titres des organismes et des organisations propriétaires visés à l’article 1er, paragraphe 1, point c), en ce qui concerne les marchandises mises gratuitement à la disposition des personnes contaminées par la COVID-19 ou risquant de l’être ou participant à la lutte contre la pandémie de COVID-19;

c)

les mesures prises en vue d’assurer le respect des articles 78, 79 et 80 du règlement (CE) no 1186/2009 et des articles 55, 56 et 57 de la directive 2009/132/CE;

d)

le cas échéant, les mesures de gestion des risques et les mesures de contrôle prises par l’État membre demandeur, conformément à l’article 46 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (4), en ce qui concerne les marchandises relevant du champ d’application de la présente décision.

Article 3

L’article 1er s’applique aux importations effectuées vers les États membres demandeurs du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022.

Article 4

Le Royaume de Belgique, la République de Lettonie, la République d’Autriche, la République portugaise et la République de Slovénie sont destinataires de la présente décision.

Elle est applicable à partir du 1er juillet 2022.

Fait à Bruxelles, le 7 septembre 2022.

Par la Commission

Paolo GENTILONI

Membre de la Commission


(1)   JO L 292 du 10.11.2009, p. 5.

(2)   JO L 324 du 10.12.2009, p. 23.

(3)  Décision (UE) 2021/2313 de la Commission du 22 décembre 2021 relative à la franchise des droits à l’importation et à l’exonération de la TVA sur les importations octroyées pour les marchandises nécessaires à la lutte contre les effets de la pandémie de COVID-19 au cours de l’année 2022 (JO L 464 du 28.12.2021, p. 11).

(4)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).