2.9.2022   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 228/5


DÉCISION (UE) 2022/1449 DU CONSEIL

du 18 juillet 2022

relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole de mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et le gouvernement des Îles Cook

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v), et l’article 218, paragraphe 7,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’approbation du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et le gouvernement des Îles Cook (2) (ci-après dénommé «accord») a été conclu en vertu de la décision (UE) 2017/418 du Conseil (3).

(2)

Conformément à la décision (UE) 2021/2277 du Conseil (4), le protocole de mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et le gouvernement des Îles Cook (ci-après dénommé «protocole») a été signé le 17 décembre 2021, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

(3)

Le protocole vise à permettre à l’Union et au gouvernement des Îles Cook de continuer à collaborer afin de promouvoir une politique de pêche durable et l’exploitation responsable des ressources halieutiques dans les eaux de pêche des Îles Cook, conformément à l’objectif de conservation des ressources biologiques de la mer reconnu par le droit de l’Union, ainsi que de permettre aux navires de l’Union de pêcher dans ces eaux.

(4)

Il convient d’approuver le protocole.

(5)

L’article 6 de l’accord institue une commission mixte responsable du suivi de l’application de l’accord et de son protocole de mise en œuvre. En outre, en vertu de l’article 5 du protocole, la commission mixte peut approuver certaines modifications du protocole. Afin de faciliter l’approbation de ces modifications, il convient d’habiliter la Commission, sous réserve des dispositions et conditions spécifiques de fond et de forme, à les approuver au nom de l’Union selon une procédure simplifiée.

(6)

Le Conseil devrait déterminer la position de l’Union sur les modifications qu’il est proposé d’apporter au protocole. Les modifications proposées devraient être approuvées à moins qu’une minorité de blocage d’États membres, conformément à l’article 16, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne, ne s’oppose à ces modifications.

(7)

Compte tenu de l’importance économique des activités de pêche de l’Union dans les zones de pêche des Îles Cook, et compte tenu de la nécessité d’éviter d’interrompre ces activités à l’expiration du protocole actuel le 13 novembre 2021, il convient que le protocole entre en vigueur dès que possible.

(8)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42 du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (5) et a rendu un avis le 3 novembre 2021,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le protocole de mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et le gouvernement des Îles Cook (ci-après dénommé «protocole») est approuvé au nom de l’Union (6).

Article 2

Le président du Conseil procède, au nom de l’Union, à la notification prévue à l’article 12 du protocole (7).

Article 3

Conformément aux dispositions et conditions énoncées dans l’annexe de la présente décision, la Commission est habilitée à approuver, au nom de l’Union, les modifications du protocole qui doivent être adoptées par la commission mixte.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 18 juillet 2022.

Par le Conseil

Le président

Z. NEKULA


(1)  Approbation du 5 juillet 2022 (non encore parue au Journal officiel).

(2)  JO L 131 du 20.5.2016, p. 3.

(3)  Décision (UE) 2017/418 du Conseil du 28 février 2017 relative à la conclusion au nom de l’Union européenne de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et le gouvernement des Îles Cook et de son protocole de mise en œuvre (JO L 64 du 10.3.2017, p. 1).

(4)  Décision (UE) 2021/2277 du Conseil du 11 novembre 2021 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire du protocole de mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et le gouvernement des Îles Cook (JO L 463 du 28.12.2021, p. 1).

(5)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

(6)  Le texte du protocole est publié au JO L 463 du 28.12.2021, p. 3.

(7)  La date d’entrée en vigueur du protocole sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


ANNEXE

PROCÉDURE EN VUE DE L’APPROBATION DE MODIFICATIONS DU PROTOCOLE QUI DOIVENT ÊTRE ADOPTÉES PAR LA COMMISSION MIXTE

Lorsque la commission mixte doit adopter des modifications du protocole conformément à l’article 6, paragraphe 3, de l’accord et à l’article 5 du protocole, la Commission est habilitée à approuver, au nom de l’Union, les modifications proposées, dans les conditions ci-après:

1.

La Commission veille à ce que l’approbation au nom de l’Union:

a)

soit conforme aux objectifs de la politique commune de la pêche;

b)

soit compatible avec les règles pertinentes adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches et tienne compte de la gestion exercée conjointement par les États côtiers;

c)

tienne compte des informations statistiques et biologiques et des autres informations pertinentes les plus récentes transmises à la Commission.

2.

Avant d’approuver, au nom de l’Union, les modifications proposées, la Commission les soumet au Conseil dans un délai suffisant avant la réunion concernée de la commission mixte.

3.

Le Conseil évalue la conformité des modifications proposées avec les critères définis au point 1.

4.

À moins qu’un certain nombre d’États membres équivalant à une minorité de blocage du Conseil, conformément à l’article 16, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne, ne s’opposent aux modifications proposées, la Commission les approuve au nom de l’Union. Dans le cas d’une telle minorité de blocage, la Commission rejette les modifications proposées au nom de l’Union.

5.

Si, au cours de réunions ultérieures de la commission mixte, y compris des réunions sur place, il est impossible de parvenir à un accord, la question est à nouveau soumise au Conseil afin que la position de l’Union prenne en considération les éléments nouveaux, conformément à la procédure prévue aux points 2, 3 et 4.

6.

La Commission est invitée à prendre, en temps utile, toutes les mesures nécessaires pour assurer le suivi de la décision de la commission mixte, y compris, lorsqu’il y a lieu, la publication de la décision pertinente au Journal officiel de l’Union européenne et la communication de toute proposition nécessaire pour la mise en œuvre de cette décision.

En ce qui concerne les autres questions qui ne concernent pas les modifications du protocole, comme le prévoit l’article 6 de l’accord, la position à prendre par l’Union au sein de la commission mixte est définie conformément aux traités et aux pratiques de travail établies.