2.9.2022   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 228/2


DÉCISION (UE) 2022/1448 DU CONSEIL

du 18 juillet 2022

relative à la conclusion de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et la République islamique de Mauritanie ainsi que de son protocole de mise en œuvre

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v), et l’article 218, paragraphe 7,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’approbation du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la décision (UE) 2021/2123 du Conseil (2), l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et la République islamique de Mauritanie (ci-après dénommé «accord de partenariat») ainsi que son protocole de mise en œuvre (ci-après dénommé «protocole») ont été signés le 15 novembre 2021.

(2)

L’accord de partenariat et le protocole ont pour objectifs de permettre aux navires de l’Union d’exercer leurs activités de pêche dans les eaux mauritaniennes et de permettre à l’Union et à la République islamique de Mauritanie (ci-après dénommée «Mauritanie») de collaborer étroitement afin de continuer à favoriser le développement d’une politique de pêche durable et une exploitation responsable des ressources halieutiques dans la zone de pêche mauritanienne et dans l’océan Atlantique, conformément à l’objectif de conservation des ressources biologiques de la mer reconnu par le droit de l’Union. Cette coopération contribue également à l’instauration de conditions de travail décentes dans le secteur de la pêche.

(3)

Il y a lieu d’approuver l’accord de partenariat et le protocole.

(4)

L’article 14 de l’accord de partenariat institue une commission mixte chargée de contrôler l’application de l’accord de partenariat et du protocole. En outre, en vertu de l’article 11, paragraphe 1, du protocole, la commission mixte peut approuver certaines modifications du protocole. Afin de faciliter l’approbation de ces modifications, il convient d’autoriser la Commission, sous réserve de conditions spécifiques de fond et de forme, à les approuver au nom de l’Union selon une procédure simplifiée.

(5)

La position de l’Union sur les modifications proposées du protocole devrait être établie par le Conseil. Les modifications proposées devraient être approuvées à moins qu’une minorité de blocage d’États membres, conformément à l’article 16, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne, ne s’y oppose.

(6)

L’accord de partenariat et le protocole devraient entrer en vigueur dans les meilleurs délais étant donné l’importance économique que revêtent les activités de pêche de l’Union dans la zone de pêche mauritanienne et la nécessité d’éviter ou de réduire autant que possible la durée pendant laquelle ces activités sont interrompues, le cas échéant,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et la République islamique de Mauritanie ainsi que son protocole de mise en œuvre sont approuvés au nom de l’Union (3).

Article 2

La président du Conseil procède, au nom de l’Union, à la notification prévue à l’article 18 de l’accord de partenariat et à la notification prévue à l’article 22 du protocole (4).

Article 3

Conformément à la procédure et aux conditions énoncées à l’annexe de la présente décision, la Commission est autorisée à approuver, au nom de l’Union, les modifications du protocole adoptées par la commission mixte instituée conformément à l’article 14 de l’accord de partenariat.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 18 juillet 2022.

Par le Conseil

Le président

Z. NEKULA


(1)  Approbation du 8 juin 2022 (non encore parue au Journal officiel).

(2)  Décision (UE) 2021/2123 du Conseil du 11 novembre 2021 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et la République islamique de Mauritanie ainsi que de son protocole de mise en œuvre (JO L 439 du 8.12.2021, p. 1).

(3)  Les textes de l’accord de partenariat et du protocole sont publiés au JO L 439 du 8.12.2021, p. 3.

(4)  La date d’entrée en vigueur de l’accord de partenariat et du protocole sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


ANNEXE

PROCÉDURE ET CONDITIONS EN VUE DE L’APPROBATION DE MODIFICATIONS DU PROTOCOLE À ADOPTER PAR LA COMMISSION MIXTE

Lorsqu’il est demandé à la commission mixte d’adopter des modifications du protocole conformément à l’article 11, paragraphe 1, du protocole, la Commission est autorisée à approuver, au nom de l’Union, les modifications proposées, dans les conditions ci-après:

1)

La Commission veille à ce que l’approbation au nom de l’Union:

a)

soit conforme aux objectifs de la politique commune de la pêche;

b)

soit compatible avec les règles pertinentes adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches et tienne compte de la gestion exercée conjointement par les États côtiers;

c)

tienne compte des informations statistiques et biologiques et des autres informations pertinentes les plus récentes transmises à la Commission.

2)

Avant d’approuver, au nom de l’Union, les modifications proposées, la Commission les soumet au Conseil dans un délai suffisant avant la réunion concernée de la commission mixte.

3)

La conformité des modifications proposées avec les critères définis au point 1) sera évaluée par le Conseil.

4)

À moins qu’un certain nombre d’États membres équivalant à une minorité de blocage du Conseil, conformément à l’article 16, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne, ne s’opposent aux modifications proposées, la Commission les approuve au nom de l’Union. Dans le cas d’une telle minorité de blocage, la Commission rejette les modifications proposées au nom de l’Union.

5)

Si, au cours de réunions ultérieures de la commission mixte, y compris sur place, il est impossible de parvenir à un accord, la question est à nouveau soumise au Conseil, conformément à la procédure prévue aux points 2) à 4), afin que la position de l’Union prenne en considération les éléments nouveaux.

6)

La Commission est invitée à prendre, en temps voulu, toutes les mesures nécessaires pour assurer le suivi de la décision de la commission mixte, y compris, lorsqu’il y a lieu, la publication de la décision pertinente au Journal officiel de l’Union européenne et la communication de toute proposition nécessaire pour la mise en œuvre de cette décision.

Pour ce qui est d’autres questions qui ne concernent pas des modifications du protocole conformément à l’article 11, paragraphe 1, du protocole, la position à prendre par l’Union au sein de la commission mixte est définie conformément aux traités et aux pratiques de travail établies.