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12.8.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 211/185 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/1397 DE LA COMMISSION
du 11 août 2022
de ne pas suspendre les droits antidumping définitifs sur les importations de certains alcools polyvinyliques originaires de la République populaire de Chine institués par le règlement d’exécution (UE) 2020/1336
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1), et notamment son article 14, paragraphe 4,
après avoir consulté le comité institué par l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036,
considérant ce qui suit:
1. PROCÉDURE
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(1) |
Le 29 septembre 2020, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a institué un droit antidumping définitif sur les importations dans l’Union de certains alcools polyvinyliques (PVAL) originaires de la République populaire de Chine (ci-après le «produit concerné») au moyen du règlement d’exécution (UE) 2020/1336 de la Commission (2) (ci-après le «règlement initial»). |
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(2) |
À la suite de l’institution des mesures, dix parties (3) ont fait valoir que les conditions du marché avaient temporairement changé après la période d’enquête (du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019) et ont affirmé qu’il convenait de suspendre les mesures définitives conformément à l’article 14, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036 (ci-après le «règlement de base»), eu égard à ces changements. |
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(3) |
Le 3 septembre 2021, la Commission a décidé d’examiner plus avant les demandes de suspension et a demandé aux parties intéressées de l’Union de fournir des informations relatives à la «période d’enquête de suspension» (c’est-à-dire la période postérieure à la période d’enquête comprise entre juillet 2020 et juin 2021) afin d’examiner et d’évaluer l’incidence, le cas échéant, du changement de circonstances allégué sur le marché de l’Union. |
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(4) |
À la suite de l’information finale, quatre parties intéressées, à savoir Carbochem, Far Polymers, Gamma Chimica et Jeniuschem, ont contesté la période d’enquête de suspension choisie par la Commission. |
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(5) |
Selon elles, la période d’enquête de suspension aurait dû commencer en octobre 2020 et couvrir également les mois de juillet et d’août 2021, puisque cela correspond aux données que la Commission a demandées dans le questionnaire. |
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(6) |
La Commission a reçu la première demande de suspension le 17 juin 2021 et a ouvert l’enquête de suspension le 3 septembre 2021, en retenant la période de 12 mois précédant le dépôt de la demande au cours de laquelle serait intervenu le prétendu changement des conditions du marché. |
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(7) |
En ce qui concerne les mois de juillet et d’août 2021, la Commission a demandé des données relatives à ces mois afin de recueillir des informations sur l’évolution du marché également après la période d’enquête de suspension. Or, toutes les parties ayant coopéré ne disposaient pas de telles données. La Commission a néanmoins tenu compte des données relatives à juillet et août 2021 lorsque celles-ci étaient disponibles, comme indiqué au considérant 53. |
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(8) |
Cet argument a dès lors été rejeté. |
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(9) |
La Commission a reçu des informations au sujet du prétendu changement temporaire de circonstances sur le marché de la part de deux producteurs de l’Union et dix parties intéressées, dont des utilisateurs, des importateurs et des associations. Les producteurs de l’Union ont aussi communiqué les informations demandées concernant certains indicateurs de préjudice. |
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(10) |
Le 20 mai 2022, la Commission a fait part de son intention de ne pas suspendre les mesures au titre de l’article 14, paragraphe 4, du règlement de base. Un délai a également été accordé à toutes les parties pour leur permettre de présenter leurs observations. |
2. EXAMEN DU CHANGEMENT DES CONDITIONS DU MARCHÉ
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(11) |
L’article 14, paragraphe 4, du règlement de base prévoit la possibilité de suspendre des mesures antidumping dans l’intérêt de l’Union si les conditions du marché ont temporairement changé de façon telle qu’il est improbable que le préjudice reprenne à la suite de la suspension. Il s’ensuit que les mesures antidumping ne peuvent être suspendues que si les circonstances ont changé à un point tel que l’industrie de l’Union ne subit plus de préjudice important et qu’il est peu probable qu’un tel préjudice réapparaisse. |
2.1. Conclusions de l’enquête antidumping initiale
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(12) |
L’enquête ayant abouti au règlement définitif a montré qu’au cours de la période considérée (de 2016 à juin 2019), les importations chinoises ont augmenté de 53 %, atteignant une part de marché de [30 % - 35 %] au cours de la période d’enquête (juillet 2018 à juin 2019), contre 22 % en 2016. Parallèlement, la situation économique de l’industrie de l’Union a empiré, affichant une tendance négative pour tous les indicateurs principaux: la production (-12 %), les ventes de l’Union (-27 %), la part de marché (de [35 % - 40 %] à [25 % - 30 %]) et la rentabilité (de [-0,5 % à -5 %] à [-10 % à -15 %] au cours de la période d’enquête). Dans ce contexte, la Commission a conclu que l’industrie de l’Union a subi un préjudice important causé par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine. |
2.2. Analyse des changements des conditions du marché au cours de la période d’enquête de suspension
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(13) |
Les prétendus changements temporaires des conditions du marché après la période d’enquête ont consisté en des perturbations dans la chaîne d’approvisionnement de la principale matière première, l’acétate de vinyle monomère (AVM), associées à une augmentation significative des frais de transport, ce qui a entraîné une pénurie mondiale du produit concerné et d’importantes hausses de prix. |
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(14) |
Après avoir analysé les observations formulées par les différentes parties en réponse à sa demande d’informations complémentaires et les avoir comparées aux données recueillies au cours de l’enquête, la Commission a conclu qu’il y avait effectivement eu des perturbations temporaires dans la chaîne d’approvisionnement mondiale en ce qui concerne l’AVM. Ces perturbations étaient principalement dues aux tempêtes hivernales qui ont frappé le Texas en février 2021. Cet événement a contraint tous les grands producteurs américains d’AVM à cesser temporairement leur production et à invoquer la force majeure pour leurs livraisons, ce qui a entraîné une pénurie mondiale d’AVM et donc de PVAL au premier semestre 2021. Il ressort de l’analyse qu’en ce qui concerne l’approvisionnement en PVAL, le problème principal était effectivement la disparition d’autres sources d’approvisionnement (principalement les États-Unis et le Japon), comme expliqué à la section 2.3.2. Toutefois, la situation est revenue à la normale entretemps, et les volumes de production devraient retrouver leur niveau normal dans le courant de l’année 2022. |
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(15) |
À la suite de l’information finale, Ahlstrom-Munksjö, Carbochem, Cepi, Far Polymers, Gamma Chimica et Jeniuschem ont contesté la conclusion de la Commission concernant le retour à la normale des volumes de production d’AVM. |
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(16) |
Les parties ont fait valoir que la pénurie d’AVM persiste à ce jour parce que, selon certaines publications, les producteurs américains continuent d’invoquer la force majeure pour les livraisons d’AVM, et qu’il n’est donc pas possible de conclure que les volumes de production vont redevenir normaux. |
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(17) |
Cet argument a dû être rejeté. Premièrement, d’après l’analyse de la Commission, l’incidence des tempêtes hivernales au Texas était citée, dans les demandes de suspension, comme l’une des principales causes de changement des conditions du marché. L’enquête a montré que l’effet des tempêtes hivernales de 2021 s’est aujourd’hui presque complètement estompé. D’après les données fournies par l’un des plus grands producteurs américains d’AVM, la production de celui-ci est revenue à un niveau normal au cours du 2e trimestre 2021 et a dépassé son niveau d’avant les tempêtes au 3e trimestre 2021. Deuxièmement, la déclaration de force majeure mentionnée par les parties a trait à des événements qui sont postérieurs à la période d’enquête de suspension, qui ont affecté certains producteurs dans un contexte précis et qui ne constituent pas un changement global des conditions du marché. |
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(18) |
Des utilisateurs ont également affirmé qu’à la suite de l’institution des mesures, la Chine a réduit sa production de PVAL. Cette réduction était prétendument due à la pénurie d’AVM en Chine, elle-même causée par des réorientations stratégiques adoptées par le gouvernement chinois, qui a notamment appliqué des politiques de double contrôle de l’énergie ainsi que des politiques de réduction de la pollution et d’économie d’énergie pour les Jeux olympiques d’hiver de 2022. L’AVM ne sert pas seulement à produire du PVAL: c’est un produit chimique standard utilisé à de nombreuses fins. Les utilisateurs ont affirmé qu’en raison de la pénurie, les prix de l’AVM ont tellement augmenté qu’il était plus rentable pour les producteurs chinois de se concentrer sur la production et les ventes d’AVM que de transformer l’AVM en PVAL. |
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(19) |
Pourtant, les données recueillies dans le cadre de l’enquête n’ont pas confirmé cette allégation. Comme expliqué à la section 2.3.2, les prix chinois à l’exportation vers l’Union n’ont pas beaucoup changé entre la période d’enquête initiale et la période d’enquête de suspension. En outre, lors de l’analyse des volumes des exportations mondiales de PVAL en provenance de Chine, la Commission a constaté que les quantités exportées pendant la période d’enquête de suspension sont restées les mêmes que pendant la période d’enquête initiale (voir tableau 1). Seules les exportations vers l’Union ont diminué, mais cette baisse a été compensée dans une égale mesure par l’augmentation des exportations vers la Corée, la Malaisie, Singapour et le Viêt Nam. Il s’ensuit que la prétendue pénurie d’AVM n’a pas eu d’incidence sur la capacité de production de PVAL des producteurs chinois, et que la baisse des volumes d’exportation vers l’Union était principalement due à l’institution de droits antidumping sur les importations de PVAL en provenance de Chine. Tableau 1 Exportations de PVAL en provenance de Chine (en tonnes)
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(20) |
Les utilisateurs ont évoqué des problèmes de chaîne d’approvisionnement liés à la pandémie de COVID-19. En effet, les frais d’expédition — notamment transatlantiques et au départ de Chine — ont augmenté en raison du manque de conteneurs de transport, ce qui a perturbé en partie les chaînes de transport mondiales. |
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(21) |
Enfin, les importateurs et les utilisateurs ont fait valoir que l’industrie de l’Union n’est toujours pas en mesure de satisfaire complètement la demande de PVAL de l’Union. La Commission a noté que, bien que sa production ait commencé à augmenter après l’institution des mesures, l’industrie de l’Union n’avait effectivement pas été capable de satisfaire complètement la demande de l’Union au cours de la période d’enquête de suspension, en partie à cause de la réduction antérieure de ses capacités et en raison de la pénurie mondiale d’AVM. En tout état de cause, il ne s’agit pas là d’une circonstance nouvelle, puisque, pendant la période d’enquête initiale, l’industrie de l’Union n’était déjà pas capable de répondre pleinement à la consommation de PVAL de l’Union. Pour autant, la capacité d’approvisionnement de l’Union n’est pas une condition de marché pertinente aux fins de la suspension des mesures. |
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(22) |
À la suite de l’information finale, Ahlstrom-Munksjö, Carbochem, Cepi, Far Polymers, Gamma Chimica et Jeniuschem ont fait valoir que la Commission avait refusé de considérer que l’incapacité de l’industrie de l’Union à répondre à la demande européenne constituait un changement de circonstances, alors même qu’elle avait explicitement reconnu que cette incapacité était une conséquence directe de la pénurie d’AVM. |
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(23) |
Comme expliqué au considérant 21, même avant la pénurie d’AVM, l’industrie de l’Union n’était pas en mesure de répondre complètement à la demande de l’Union, et elle n’a pas réduit de manière significative ses niveaux de production pendant la période d’enquête de suspension, comme expliqué aux considérants 36 et 37. Au contraire, le tableau 2 montre clairement que l’offre réduite sur le marché de l’Union résultait en fait d’une forte baisse des importations, et non d’une production insuffisante de la part de l’industrie de l’Union. On ne saurait donc y voir un changement des circonstances du marché justifiant de suspendre les mesures existantes. Par conséquent, cet argument a été rejeté. |
2.3. Situation de l’industrie de l’Union pendant la période d’enquête de suspension
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(24) |
L’évaluation de la situation économique de l’industrie de l’Union pendant la période d’enquête de suspension comprenait une évaluation des principaux indicateurs économiques ayant eu une incidence sur l’état de l’industrie de l’Union au cours de la période considérée. |
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(25) |
Dans ses observations sur l’information finale, Ahlstrom-Munksjö a fait valoir que la Commission avait comparé la situation existant durant la période d’enquête de suspension avec la situation de 2016, alors qu’elle aurait dû la comparer avec celle de la période d’enquête initiale. |
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(26) |
Cet argument a dû être rejeté. Il est clair que la Commission a comparé la situation existant pendant la période d’enquête de suspension avec celle qui existait pendant l’enquête initiale. Par ailleurs, elle a aussi comparé certains indicateurs avec la situation de l’industrie de l’Union en 2016, avant l’augmentation des importations préjudiciables faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine. |
2.3.1. Consommation de l’Union
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(27) |
La consommation sur le marché libre au cours de la période d’enquête de suspension était inférieure de 52 % à celle qui était observée au cours de la période d’enquête initiale. Cette réduction peut être imputée à la baisse des importations, puisque, comme expliqué à la section 2.3.4, les ventes de l’industrie de l’Union sont restées stables. La consommation destinée à un usage captif n’a pas été affectée par ces évolutions et est restée stable. |
2.3.2. Importations en provenance du pays concerné et de pays tiers
Tableau 2
Importations en provenance de Chine et de pays tiers
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PE |
T3 2020 |
T4 2020 |
T1 2021 |
T2 2021 |
S2 2020 |
S1 2021 |
Période d’enquête de suspension |
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Importations en provenance de Chine (en tonnes) |
53 930 |
6 668 |
650 |
6 250 |
6 994 |
7 318 |
13 244 |
20 562 |
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Indice de la PE couverte par l’enquête initiale = 100 (4) |
100 |
49 |
5 |
46 |
52 |
27 |
49 |
38 |
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Importations en provenance d’autres pays tiers (en tonnes) |
60 623 |
2 186 |
1 217 |
6 292 |
3 956 |
3 403 |
10 248 |
13 651 |
|
Indice de la PE = 100 |
100 |
14 |
8 |
42 |
26 |
11 |
34 |
23 |
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Source: Base de données Comext. |
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(28) |
Les importations en provenance des principaux pays exportateurs, à savoir la Chine, Taïwan, le Japon et les États-Unis, ont considérablement diminué au cours de la période d’enquête de suspension, par rapport à la période couverte par l’enquête initiale. Sur le plan des volumes, la baisse des importations en provenance des États-Unis a été la plus importante. |
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(29) |
L’analyse de la situation a révélé que cette forte baisse des importations était due à une combinaison de facteurs. Au niveau mondial, la diminution des importations a coïncidé avec les problèmes de chaîne d’approvisionnement mondiale liés à la pandémie de COVID-19. Toutefois, dans le cas de la Chine, la baisse des importations a coïncidé avec l’institution de mesures sur les importations de PVAL en provenance de Chine, le volume total des exportations chinoises vers toutes les autres destinations étant resté stable, comme expliqué à la section 2.2. Dans le cas des États-Unis, la chute des importations a été exacerbée par la pénurie d’AVM due aux tempêtes hivernales. |
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(30) |
Tous ces facteurs ont contribué à limiter la production de PVAL disponible à l’exportation, et la plus forte baisse a eu lieu au second semestre 2020. La reprise initiale au premier semestre 2021 a ensuite été perturbée à nouveau par les tempêtes hivernales aux États-Unis. Toutefois, étant donné que les dégâts causés par la tempête hivernale de 2021 aux États-Unis ont eu une incidence très brève, la pénurie d’AVM qui en a résulté se résorbe déjà. Selon les informations fournies par les producteurs de l’Union, à la suite de la tempête hivernale, la production d’AVM aux États-Unis a commencé à se redresser au premier semestre 2022. |
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(31) |
Malgré une diminution notable (de 62 %), les quantités importées de Chine sont restées significatives après la période d’enquête. En outre, les prix moyens des importations chinoises n’étaient supérieurs que de 2 % à leur niveau observé pendant la période d’enquête initiale. En moyenne, ils restent inférieurs de 4 % au prix non préjudiciable de l’industrie de l’Union (5), tel qu’établi lors de l’enquête initiale. De plus, les prix moyens à l’importation des produits importés de Chine, hors droits antidumping, sont en moyenne 38 % inférieurs au prix non préjudiciable. Tableau 3 Prix des importations chinoises
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(32) |
Après l’information des parties, Ahlstrom-Munksjö a fait valoir que les importations en provenance de Chine avaient presque complètement cessé après l’institution des mesures et que ce n’est que lorsque des problèmes d’approvisionnement en AVM ont provoqué une pénurie de PVAL que les utilisateurs de PVAL de l’Union ont été contraints d’acheter de nouveau des produits originaires de la RPC. Selon Ahlstrom-Munksjö, l’industrie de l’Union ne pouvait donc pas se trouver dans une situation précaire à cause des importations de PVAL en provenance de Chine. |
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(33) |
Premièrement, la Commission a précisé que la détermination d’un éventuel lien de causalité entre la situation préjudiciable constatée et les importations en cause n’était pas un facteur pertinent en tant que tel dans le cadre de la présente procédure. Si l’industrie de l’Union n’est pas en mesure de faire face à la reprise des importations à bas prix, il est peu probable que les mesures actuelles soient suspendues, étant donné qu’une telle suspension ne pourrait qu’aggraver la situation de l’industrie de l’Union. La Commission n’a donc pas conclu que l’industrie de l’Union se trouve dans une situation précaire en raison des importations actuelles en provenance de Chine. |
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(34) |
Deuxièmement, la baisse des importations en provenance de Chine était une conséquence attendue des droits antidumping. Or, les capacités de production chinoises sont toujours disponibles, et il continue à y avoir dans l’Union une demande de produits importés de Chine. Les utilisateurs de PVAL de l’Union achètent toujours du PVAL en provenance de Chine en quantités importantes, comme souligné au considérant 31, mais à des prix justes. En outre, l’activité des utilisateurs reste rentable malgré les droits antidumping, comme expliqué au considérant 66. Cela tend à indiquer que les droits antidumping ont l’effet escompté. Cet argument a donc été rejeté. |
2.3.3. Production et capacité de production
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(35) |
Au cours de la période d’enquête de suspension, la production totale de l’Union, ses capacités de production et l’utilisation de ses capacités ont évolué comme suit: Tableau 4 Production, capacités de production et utilisation des capacités
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(36) |
Le volume de production de l’industrie de l’Union a globalement diminué de 5 % au cours de la période d’enquête de suspension par rapport à la période d’enquête initiale, alors que les capacités n’ont pas changé. Une analyse trimestrielle révèle cependant un tableau plus nuancé. |
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(37) |
Étant donné que le volume de production de l’industrie de l’Union a continué de diminuer pendant le premier trimestre de la période d’enquête de suspension, celui-ci coïncidant avec le dernier trimestre qui précédait l’institution des mesures, l’industrie de l’Union a continué de subir la pression des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine. À partir d’octobre 2020, après l’institution des droits antidumping, les volumes de production ont recommencé à augmenter pour atteindre, au cours de la seconde moitié de la période d’enquête de suspension, un niveau qui dépassait de 8 % le volume enregistré pendant la période d’enquête initiale. |
2.3.4. Volume des ventes
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(38) |
Le volume des ventes de l’industrie de l’Union a évolué comme suit au cours de la période d’enquête de suspension. Tableau 5 Volume des ventes et prix de vente
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(39) |
Le volume des ventes dans l’Union est resté relativement stable, au niveau enregistré pendant la période d’enquête initiale. Il en va de même pour les prix de vente. Le prix moyen du PVAL pratiqué par l’industrie de l’Union pendant la période d’enquête de suspension était supérieur de 1 % au prix pratiqué pendant la période d’enquête couverte par l’enquête initiale. Toutefois, comme observé dans le cas du volume de production, au cours la première moitié de la période d’enquête de suspension, tant les quantités que les prix ont commencé à suivre une tendance nettement plus à la baisse que pendant la période d’enquête initiale. Puis, lorsque les droits antidumping sont entrés en vigueur, les quantités et les prix ont tous deux recommencé à augmenter et ont atteint, au cours du dernier trimestre, un niveau supérieur respectivement de 18 % et 5 % à celui qui était observé pendant la période d’enquête couverte par l’enquête initiale. |
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(40) |
Le coût de production du PVAL a diminué au cours des deux premiers trimestres de la période d’enquête de suspension, suivant la tendance mondiale à la baisse des prix de l’AVM. Toutefois, à partir du troisième trimestre, qui a coïncidé avec les problèmes d’approvisionnement en AVM aux États-Unis mentionnés à la section 2.3.2, le coût de production est reparti à la hausse, augmentant de 14 % par rapport au deuxième trimestre de la période d’enquête de suspension, suivant la tendance à la hausse des prix de l’AVM. |
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(41) |
À la suite de l’information finale, Ahlstrom-Munksjö, Carbochem, Far Polymers, Gamma Chimica et Jeniuschem ont contesté les conclusions de la Commission concernant les prix de vente de l’industrie de l’Union. |
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(42) |
Ahlstrom-Munksjö a fait valoir que les prix à l’exportation en provenance de Chine avaient augmenté davantage que les prix de l’industrie de l’Union, alors que, dans le même temps, le coût de production unitaire de l’industrie de l’Union avait nettement baissé. Au dire d’Ahlstrom-Munksjö, cette baisse s’est traduite par une augmentation de 18 % de la rentabilité de l’industrie de l’Union. |
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(43) |
Cette analyse est manifestement erronée. Premièrement, au cours de la période d’enquête de suspension, les prix des importations chinoises ont augmenté de seulement un point de pourcentage de plus que les prix de l’industrie de l’Union et, malgré cela, ils sous-cotaient toujours le prix non préjudiciable de l’industrie de l’Union, même droits antidumping inclus. Deuxièmement, l’analyse trimestrielle du coût de production unitaire a révélé qu’après avoir baissé au cours des deux premiers trimestres de la période d’enquête de suspension, ce coût est reparti à la hausse (suivant la tendance à la hausse des prix de l’AVM). Au dernier trimestre de la période d’enquête de suspension, le coût de production était supérieur de 21 % à celui qui était observé au premier trimestre, alors que les prix de l’industrie de l’Union n’ont augmenté que de 7 % sur la même période. Si l’industrie de l’Union a ainsi pu redevenir rentable, cela confirme aussi que cette tendance à la hausse était très récente (elle ne concernait que le dernier trimestre) et n’était pas assez solide pour que le bénéfice cible soit atteint, comme expliqué au considérant 49. |
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(44) |
L’argument a donc été rejeté. |
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(45) |
Carbochem, Far Polymers, Gamma Chimica et Jeniuschem ont affirmé que la Commission avait, d’une part, fondé son évaluation sur les données fournies par les producteurs de l’Union dans leurs réponses au questionnaire, mais que, d’autre part, elle n’avait pas tenu compte des informations fournies par les utilisateurs ayant coopéré en ce qui concerne le prix pratiqué par l’industrie de l’Union. |
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(46) |
Le prix de vente moyen de l’industrie de l’Union, tel qu’établi par la Commission, est calculé sur la base des ventes totales de l’industrie de l’Union au cours de la période d’enquête de suspension. Les utilisateurs ayant coopéré ont fourni des informations sur les offres de prix seulement en ce qui concerne des grades de PVAL spécifiques destinés à des clients précis. Ces offres ne sauraient être considérées comme représentatives de l’ensemble du marché et ne peuvent donc pas servir de référence pour déterminer le prix de vente moyen de l’industrie de l’Union ou le prix moyen des importations en provenance de Chine. |
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(47) |
Cet argument a donc été rejeté. |
2.3.5. Rentabilité
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(48) |
La rentabilité des producteurs de l’Union a évolué comme suit au cours de la période d’enquête de suspension: Tableau 6 Rentabilité
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(49) |
L’industrie de l’Union est devenue rentable au cours de la période d’enquête de suspension. Bien qu’il s’agisse là d’une nette amélioration par rapport à la période d’enquête couverte par l’enquête initiale, où l’industrie de l’Union a subi une perte de chiffre d’affaires de [-10 % à -15 %], la rentabilité de l’Union reste nettement inférieure au bénéfice cible (6 %). La hausse des prix de vente a été contrebalancée, dans une certaine mesure, par la hausse des coûts de production, elle-même due à l’augmentation du prix des matières premières et à un ajustement tardif des prix résultant des accords contractuels avec les clients. |
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(50) |
Après l’information des parties, Ahlstrom-Munksjö et Cepi ont contesté les conclusions de la Commission concernant la rentabilité de l’industrie de l’Union. |
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(51) |
Ahlstrom-Munksjö a fait valoir que, malgré les volumes d’importation prétendument significatifs en provenance de Chine, l’industrie de l’Union a pu améliorer sensiblement sa rentabilité. |
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(52) |
La Commission ne nie pas que l’industrie de l’Union a augmenté sa rentabilité à la suite de l’institution des droits antidumping. Cela dit, comme expliqué au considérant 49, le bénéfice réalisé par l’industrie de l’Union reste très inférieur au bénéfice cible établi lors de l’enquête initiale. |
2.3.6. Conclusion sur la situation de l’industrie de l’Union
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(53) |
L’analyse trimestrielle de la période d’enquête de suspension et les évolutions ultérieures ne font pas apparaître une amélioration durable de la situation de l’industrie de l’Union. Il est vrai qu’au second semestre de la période d’enquête de suspension, le volume de production a augmenté de 8 % et le volume des ventes de 18 % par rapport à la période d’enquête initiale. Toutefois, cette amélioration n’a été que passagère, puisque l’industrie de l’Union a recommencé à perdre en rentabilité à partir du quatrième trimestre. Cela peut s’expliquer par la forte hausse du prix de l’AVM et l’augmentation subséquente du coût de production du PVAL, alors que les prix du PVAL n’ont pas immédiatement reflété l’augmentation du coût de production. Sur la base des données postérieures à la période de suspension qui ont été recueillies au cours de l’enquête, il convient de noter que, sur la période comprise entre avril et septembre 2021, les prix de l’AVM ont augmenté de 57 % et le coût de production du PVAL de 28 %, mais que les prix du PVAL n’ont augmenté que de 26 %. |
3. PROBABILITÉ DE REPRISE DU PRÉJUDICE
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(54) |
Pendant la période d’enquête de suspension, les ventes des producteurs de l’Union à des parties indépendantes dans l’Union ont affiché une légère diminution de 1 % par rapport à la période d’enquête, tandis que les prix de vente ont augmenté de 1 %. Toutefois, par rapport à l’année de référence de la période considérée (à savoir 2016), les volumes des ventes dans l’Union étaient toujours inférieurs de 28 %. L’utilisation des capacités a diminué de 5 %, tandis que les capacités n’ont pas changé. Pourtant, par rapport à 2016, les volumes de production et l’utilisation des capacités pendant la période d’enquête de suspension ont diminué de 20 %. |
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(55) |
Dans le même temps, les quantités importées de Chine sont restées significatives pendant la période d’enquête de suspension. En outre, en dépit de ce qui a été allégué, ni les capacités de production des producteurs-exportateurs chinois ni leur politique en matière de prix n’ont sensiblement changé par rapport aux conclusions de l’enquête initiale. |
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(56) |
Comme expliqué aux sections 2.2 et 2.3, pendant la période d’enquête de suspension, le volume de production chinois est resté le même que pendant la période d’enquête initiale, et les prix des importations chinoises sont toujours inférieurs aux prix non préjudiciables de l’industrie de l’Union. |
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(57) |
Eu égard à ce qui précède, la Commission a conclu que l’industrie de l’Union avait tiré profit de l’institution de mesures sur les importations de PVAL en provenance de Chine — mesures qui, jusqu’à un certain point, lui ont permis d’augmenter ses prix de vente sur le marché de l’Union pendant la période d’enquête de suspension, comme le montre l’évolution positive de certains indicateurs tels que le volume des ventes, les prix de vente et la rentabilité. Toutefois, ces signes de reprise n’ont pas été assez solides et, jusqu’à présent, ils ont été fugaces. La Commission a également tenu compte de la politique en matière de prix des producteurs-exportateurs chinois pendant la période d’enquête de suspension ainsi que de la possibilité que les importations de PVAL en provenance de Chine repartent soudainement à la hausse, étant donné que, comme expliqué à la section 2.3, la prétendue pénurie d’AVM n’a pas eu d’incidence sur la capacité de production de la Chine et ses niveaux d’exportation. |
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(58) |
On ne saurait donc conclure qu’il est peu probable que le préjudice reprenne en l’absence de mesures, si celles-ci venaient à être suspendues. Par conséquent, la Commission a conclu que les éléments de preuve ne démontraient pas que les conditions du marché avaient temporairement changé dans une mesure telle qu’il était improbable que le préjudice reprenne à la suite d’une suspension. |
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(59) |
À la suite de l’information finale, Ahlstrom-Munksjö a fait valoir que le volume des ventes de l’industrie de l’Union pendant la période d’enquête de suspension n’avait diminué que de 1 % par rapport à la période d’enquête initiale, alors qu’il avait augmenté de 18 % au premier semestre 2021 par rapport à la période d’enquête initiale. Selon elle, cela contredirait la conclusion de la Commission selon laquelle le préjudice est susceptible de reprendre en l’absence de droits. |
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(60) |
La Commission ne partage pas cet avis. La première moitié de la période d’enquête de suspension a été marquée par la pandémie de COVID-19 et la pénurie d’AVM. Dans la seconde moitié de cette période, alors qu’elle bénéficiait des mesures, l’industrie de l’Union a pu accroître sa production pour répondre à la demande de l’Union. Bien qu’il s’agisse d’un signe manifeste de reprise, l’enquête a montré i) que les producteurs-exportateurs chinois disposent encore d’importantes capacités inutilisées et exportent déjà en grandes quantités vers l’Union, en dépit des droits en vigueur, ii) que leurs prix continuent de sous-coter les prix de l’Union, même droits antidumping inclus, iii) que le marché de l’Union est attractif pour les producteurs chinois en raison de ses niveaux de prix et sa demande importante, et iv) que l’augmentation des prix de l’AVM a un effet néfaste sur le coût de production et la rentabilité de l’industrie de l’Union. Compte tenu de tous ces éléments, la Commission a conclu que, même s’il n’existait pas, le préjudice reprendrait très probablement à la suite de la suspension. |
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(61) |
L’argument a donc été rejeté. |
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(62) |
Cepi a fait valoir qu’une suspension temporaire des droits n’inverserait pas la tendance clairement positive de la rentabilité de l’industrie de l’Union, compte tenu également des hausses de prix après la période d’enquête de suspension. La société a fait observer que, dans le cas des produits laminés plats en aluminium non plus, l’industrie de l’Union n’avait pas encore atteint le niveau cible de rentabilité, mais que la Commission avait tout de même suspendu temporairement les droits après avoir reconnu qu’une telle suspension était peu susceptible d’inverser les évolutions positives que connaissait l’industrie de l’Union (6). |
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(63) |
La Commission ne partage pas cette analyse. Dans l’enquête sur les produits laminés plats en aluminium, la situation de l’industrie de l’Union s’est nettement améliorée après la période d’enquête, de sorte que le même préjudice important constaté au cours de la période d’enquête initiale n’existait plus après la période d’enquête. En effet, dans cette procédure-là, au premier semestre 2021, les ventes des producteurs de l’Union à des parties indépendantes dans l’Union ont augmenté de plus de 55 % par rapport à la période d’enquête, et une nouvelle augmentation était attendue pour 2022. Or, dans la présente procédure, l’industrie du PVAL de l’Union est confrontée non pas à une baisse des quantités vendues, mais à une forte dépression des prix causée par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine. La rentabilité ne pourrait encore s’améliorer que si le coût de production baissait (ce qui a peu de chances d’arriver, étant donné que les prix des matières premières tendent à augmenter) ou si les prix de vente revenaient à des niveaux non préjudiciables. |
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(64) |
En outre, la suspension des droits antidumping permettrait au PVAL chinois d’entrer sur le marché de l’Union à des prix de dumping qui sous-cotent nettement les prix de l’industrie de l’Union, comme expliqué au considérant 31. Cette pression sur les prix déprimerait encore plus les prix de l’industrie de l’Union et aurait donc un effet négatif immédiat sur sa rentabilité. Cet argument a donc été rejeté. |
4. CONCLUSION
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(65) |
L’institution de mesures sur les importations de PVAL en provenance de Chine a clairement profité à l’industrie du PVAL de l’Union qui vend sur le marché libre. Elle a permis à l’industrie de l’Union de se remettre, au moins en partie, du dumping préjudiciable. Toutefois, la situation de l’industrie de l’Union reste fragile et, comme expliqué ci-dessus, le préjudice est susceptible de reprendre en l’absence de mesures, lors d’une éventuelle période de suspension des mesures actuelles. |
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(66) |
La Commission a également noté que, malgré les allégations selon lesquelles les utilisateurs de PVAL auraient subi des incidences négatives, les données recueillies au cours de l’analyse concernant la suspension montrent que les neuf utilisateurs et importateurs qui ont coopéré et ont répondu au questionnaire concernant la suspension ont tous (sauf un) préservé leur rentabilité à la suite de l’institution des mesures antidumping sur les importations de PVAL en provenance de Chine. |
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(67) |
Dans leurs observations sur l’information finale, Ahlstrom-Munksjö, Carbochem, Far Polymers, Gamma Chimica et Jeniuschem ont contesté les conclusions de la Commission relatives à l’incidence des droits antidumping sur les utilisateurs de PVAL. |
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(68) |
Carbochem, Far Polymers, Gamma Chimica et Jeniuschem ont fait valoir que les marges réalisées par les importateurs et les utilisateurs de PVAL provenaient de la vente de stocks de PVAL achetés avant l’entrée en vigueur des droits antidumping. |
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(69) |
Or, les informations recueillies dans le cadre de l’enquête ne soutiennent pas cette conclusion. Au dernier trimestre précédant l’institution des mesures, les quantités importées de Chine n’ont pas augmenté. Au contraire, elles ont chuté de 51 % (voir tableau 2). En outre, dans leurs propres observations, les parties ont confirmé qu’elles avaient été en mesure de répercuter l’augmentation des prix du PVAL sur leurs clients, comme déjà établi lors de l’enquête initiale et confirmé dans le cadre de la présente procédure. L’argument a donc été rejeté. |
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(70) |
Ahlstrom-Munksjö a fait valoir que la Commission n’avait pas dûment analysé l’intérêt de l’Union. |
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(71) |
Cet argument a dû être rejeté. D’une part, la Commission a conclu que le préjudice subi par l’industrie de l’Union était susceptible de reprendre en cas de suspension des mesures. D’autre part, l’enquête a conclu que la production d’AVM (et de PVAL) est en train de revenir à des niveaux normaux, que les producteurs-exportateurs chinois exportent toujours à des prix compétitifs malgré les droits antidumping, et que les utilisateurs de PVAL de l’Union ont pu répercuter la hausse des prix sur leurs clients et sont restés rentables. La Commission en a déduit qu’il n’y avait aucune raison de conclure qu’il était dans l’intérêt de l’Union de suspendre les droits antidumping. |
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(72) |
Par conséquent, la Commission a conclu que les conditions de suspension des mesures antidumping énumérées à l’article 14, paragraphe 4, du règlement de base n’étaient pas remplies actuellement. La présente décision est sans préjudice du droit de la Commission de prendre dans l’avenir une décision en vertu de l’article 14, paragraphe 4, du règlement de base, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les conditions permettant de suspendre, conformément à l’article 14, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036, le droit antidumping définitif institué par l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2020/1336 de la Commission sur les importations de certains alcools polyvinyliques originaires de la République populaire de Chine ne sont pas remplies.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 11 août 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2020/1336 de la Commission du 25 septembre 2020 instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains alcools polyvinyliques originaires de la République populaire de Chine (JO L 315 du 29.9.2020, p. 1).
(3) Carbochem Srl, Cordial Adhesives B.V., EOC Belgium NV, FAR Polymers Srl, Gamma Chimica SpA, Grünig KG, Jeniuschem SpA, Solutia Europe SPRL, Wacker Chemie AG et Wegochem Europe B.V.
(4) Pour que la comparaison soit valable, l’indice trimestriel est calculé sur ¼ du volume annuel au cours de la période d’enquête, tandis que les indices semestriels sont calculés sur ½ du même volume.
(5) Après ajustement au titre des droits de douane, des droits antidumping et des coûts postérieurs à l’importation.
(6) Décision d’exécution (UE) 2021/1788 de la Commission du 8 octobre 2021 suspendant les droits antidumping définitifs institués par le règlement d’exécution (UE) 2021/1784 sur les importations de produits laminés plats en aluminium originaires de la République populaire de Chine (JO L 359 du 11.10.2021, p. 105).