13.7.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 186/14


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/1204 DE LA COMMISSION

du 16 juin 2022

portant création du Consortium pour une infrastructure européenne de recherche consacrée à l’infrastructure de recherche en ressources microbiennes (ERIC MIRRI)

[notifiée sous le numéro C(2022) 3894]

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(Les textes en langues espagnole, française, lettone, néerlandaise et portugaise sont les seuls faisant foi.)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 723/2009 du Conseil du 25 juin 2009 relatif à un cadre juridique communautaire applicable à un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC) (1), et notamment son article 6, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

La Belgique, l’Espagne, la France, la Lettonie et le Portugal ont soumis à la Commission une demande de création du Consortium pour une infrastructure européenne de recherche consacrée à l’infrastructure de recherche en ressources microbiennes («ERIC MIRRI») (ci-après la «demande»).

(2)

Les demandeurs sont convenus que le Portugal serait l’État membre d’accueil de l’ERIC MIRRI.

(3)

Le règlement (CE) no 723/2009 a été intégré dans l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) par la décision du Comité mixte de l’EEE no 72/2015 (2).

(4)

Conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 723/2009, la Commission a évalué la demande et a conclu qu’elle satisfaisait aux conditions posées par ledit règlement. Au cours de l’évaluation, la Commission a recueilli l’avis d’experts indépendants dans le domaine des infrastructures de recherche en ressources microbiennes.

(5)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué en vertu de l’article 20 du règlement (CE) no 723/2009,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Il est créé un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche consacrée à l’infrastructure de recherche en ressources microbiennes (ERIC MIRRI).

2.   Les éléments essentiels des statuts de l’ERIC MIRRI figurent en annexe.

Article 2

Le Royaume de Belgique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République lettone et la République portugaise sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 16 juin 2022.

Par la Commission

Mariya GABRIEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 206 du 8.8.2009, p. 1.

(2)  Décision du Comité mixte de l’EEE no 72/2015 du 20 mars 2015 modifiant le protocole 31 de l’accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés (JO L 129 du 19.5.2016, p. 85).


ANNEXE

ÉLÉMENTS ESSENTIELS DES STATUTS DE L’ERIC MIRRI

Les articles et les paragraphes suivants énoncent les éléments essentiels des statuts de l’ERIC MIRRI, au sens de l’article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 723/2009 du Conseil.

1.   Le nom de l’ERIC

(Article 1 des statuts de l’ERIC MIRRI)

L’infrastructure de recherche est dénommée Consortium pour une infrastructure européenne de recherche consacrée à l’infrastructure de recherche en ressources microbiennes (Microbial Resource Research Infrastructure - MIRRI) (ci-après «ERIC MIRRI»).

2.   Siège statutaire

(Article 2 des statuts de l’ERIC MIRRI)

Le siège statutaire de l’ERIC MIRRI est situé dans la ville de Braga, sur le territoire de la République portugaise, ci-après dénommé «État membre d’accueil du siège statutaire».

3.   Les missions et activités de l’ERIC MIRRI

(Article 3 des statuts de l’ERIC MIRRI)

1.

L’ERIC MIRRI a pour mission de servir les utilisateurs de la bioscience et de la bio-industrie en facilitant l’accès à un large éventail de bioressources et de données de haute qualité, d’une manière conforme à la législation. En offrant un accès à l’expertise humaine et en fournissant une plateforme collaborative pour la durabilité à long terme de la biodiversité microbienne, l’ERIC MIRRI renforcera les connaissances et favorisera le développement professionnel.

2.

La mission principale de l’ERIC MIRRI consiste à mettre en place, exploiter et développer une infrastructure paneuropéenne de recherche décentralisée composée de centres de ressources biologiques du domaine microbiologique («mBRC») afin de garantir l’accès à des ressources de haute qualité et à des services connexes, ainsi qu’à des installations de pointe.

3.

L’ERIC MIRRI est doté de la personnalité juridique à compter de la date à laquelle la décision d’exécution de la Commission portant création de l’ERIC prend effet. Il aura dans chaque État membre la capacité juridique la plus large, conformément au règlement de l’Union européenne et au droit national de cet État membre. Il peut notamment acquérir, détenir ou aliéner des biens meubles et immeubles et des propriétés intellectuelles, conclure des contrats et ester en justice.

4.

L’ERIC MIRRI remplit sa mission principale sans but lucratif. L’ERIC MIRRI peut mener des activités restreintes à caractère économique, à condition qu’elles soient étroitement liées à sa mission principale et qu’elles ne remettent pas en cause l’exécution de celle-ci. Les recettes découlant de ces activités économiques limitées sont utilisées par l’ERIC MIRRI pour l’exécution de sa mission.

5.

L’ERIC MIRRI mènera à bien les activités suivantes:

a)

promouvoir l’accès juridiquement protégé et dans le respect de la réglementation aux ressources microbiennes authentiques et aux données associées dans les mBRC, afin de maintenir un approvisionnement complet en matériel biologique de la communauté scientifique;

b)

construire l’environnement de travail collaboratif et le système d’information MIRRI afin de fournir un point d’accès unique aux ressources microbiennes et aux données associées, aux services microbiens de pointe, y compris les services numériques, et aux plateformes d’experts et techniques;

c)

veiller à la complémentarité des mBRC ainsi qu’à l’interopérabilité de leurs offres de données pour le fonctionnement du système d’information MIRRI;

d)

établir et mettre en œuvre une gestion de la qualité, et notamment des procédures normalisées, des bonnes pratiques et des outils adéquats permettant de rehausser la qualité des ressources collectées, des données associées et des services exécutés;

e)

établir des relations avec d’autres infrastructures de recherche européennes et les organisations concernées afin d’améliorer la caractérisation des ressources génétiques détenues dans l’ERIC MIRRI et d’accroître la quantité et la qualité des informations associées à l’infrastructure de recherche;

f)

fournir des services de mise en correspondance et de mise en commun de la recherche pour les institutions publiques et privées et lancer des activités conjointes;

g)

fournir aux utilisateurs externes un accès au matériel, à l’expertise et aux installations scientifiques des partenaires de l’ERIC MIRRI de manière coordonnée afin de permettre aux chercheurs d’effectuer des recherches internes sur les ressources génétiques microbiennes;

h)

dispenser un enseignement et une formation au personnel, aux étudiants et aux utilisateurs dans le domaine de la microbiologie, comme la taxinomie et les techniques d’identification et de conservation, et des biotechnologies, telles que la bioprospection, l’exploitation, l’optimisation et la fermentation des souches;

i)

entreprendre toute autre action connexe nécessaire à l’accomplissement de sa mission.

6.

Les activités de l’ERIC MIRRI ont une portée paneuropéenne; elles favorisent l’excellence dans la recherche scientifique et la bio-industrie dans le domaine microbien en Europe et répondent en permanence aux demandes des milieux universitaires et industriels. L’ERIC MIRRI contribue ainsi à accroître l’utilisation et la diffusion des connaissances, ainsi que la valorisation des résultats de la recherche reposant sur les mBRC partout en Europe et dans le monde.

7.

Les activités de l’ERIC MIRRI sont guidées par la transparence, la réactivité, l’éthique, le respect de la législation, l’ouverture, l’égalité de traitement et la non-discrimination.

4.   Durée

(Article 4 des statuts de l’ERIC MIRRI)

L’ERIC MIRRI est établi pour une durée indéterminée. Il peut être liquidé conformément à l’article 5 des statuts.

5.   Liquidation

(Article 5 des statuts de l’ERIC MIRRI)

1.

L’ERIC MIRRI est liquidé sur décision de l’assemblée des membres prise conformément à l’article 17, paragraphe 8, point c), des statuts et dans le respect de la législation applicable telle que définie à l’article 36 des statuts.

2.

L’ERIC MIRRI communique la décision de liquidation à la Commission européenne sans retard indu après l’adoption de cette décision, et en tout état de cause dans un délai de dix jours.

3.

Sans préjudice de l’article 6 des statuts, tous les actifs et les passifs restant après le paiement des dettes de l’ERIC MIRRI sont répartis entre les membres en proportion du montant réel de leur contribution à l’ERIC MIRRI au moment de la dissolution.

4.

L’ERIC MIRRI informe la Commission de la clôture de la procédure de liquidation sans retard indu, et en tout état de cause dans un délai de dix jours.

5.

L’ERIC MIRRI cesse d’exister le jour de la publication de l’avis approprié au Journal officiel de l’Union européenne par la Commission européenne.

6.   Responsabilité des membres et observateurs

(Article 6 des statuts de l’ERIC MIRRI)

1.

L’ERIC MIRRI est responsable de ses dettes.

2.

Les membres et observateurs ne sont pas solidairement responsables des dettes de l’ERIC MIRRI. La responsabilité financière des membres et des observateurs envers les dettes de l’ERIC MIRRI est limitée à leurs contributions respectives à l’ERIC MIRRI, telles que visées à l’article 25 des statuts.

3.

L’ERIC MIRRI souscrit les assurances appropriées pour couvrir les risques propres à la constitution et au fonctionnement de l’ERIC MIRRI.

7.   Politique en matière d’accès

(Article 7 des statuts de l’ERIC MIRRI)

1.

L’ERIC MIRRI met à la disposition des chercheurs, des établissements du secteur de la bio-industrie et des agences décentralisées de l’Union européenne, telles que l’Autorité européenne de sécurité des aliments ou le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, du matériel biologique microbien, des données associées dans des bases de données, des connaissances et des services associés ou développés par des partenaires de l’ERIC MIRRI. L’ERIC MIRRI veille à ce que les conditions d’utilisation du matériel biologique microbien fixées par les fournisseurs de matériel et les fournisseurs de données qui affilient leurs bases de données à l’ERIC MIRRI soient respectées.

2.

Aucune disposition des présents statuts ne devrait être interprétée comme visant à restreindre le droit des partenaires de l’ERIC MIRRI de décider de donner accès à des échantillons et à des données.

3.

Le matériel microbien n’est distribué qu’à des personnes de bonne foi opérant dans un environnement professionnel adapté à la manipulation du matériel vivant du groupe de risques biologiques concerné. Le cas échéant, des mesures de biosécurité renforcées seront encouragées.

4.

Les demandes d’accès aux installations scientifiques des partenaires de l’ERIC MIRRI émanant de personnes physiques et/ou de projets sont évaluées. La procédure d’évaluation et les critères utilisés seront définis dans les règles de fonctionnement qui seront adoptées par l’assemblée des membres conformément à l’article 17, paragraphe 7, points c) et e), des statuts. En tout état de cause, le processus d’évaluation tient compte des mérites scientifiques et est transparent, équitable et impartial.

5.

L’accès fera l’objet d’un suivi et la satisfaction des utilisateurs sera évaluée dans le cadre d’un mécanisme de retour d’information faisant partie de l’assurance qualité en vue d’une amélioration continue de l’accès.

6.

La politique en matière d’accès sera définie dans les règles de fonctionnement qui seront adoptées par l’assemblée des membres conformément à l’article 17, paragraphe 7, points c) et e), des statuts.

8.   Politique en matière d’évaluation scientifique

(Article 8 des statuts de l’ERIC MIRRI)

1.

Une évaluation scientifique des activités, des services et des plateformes de l’ERIC MIRRI est effectuée tous les cinq ans. L’évaluation est réalisée par un panel indépendant d’évaluateurs externes internationaux du plus haut niveau. Ce panel établira le rapport d’évaluation et le présentera à l’assemblée des membres.

2.

La politique en matière d’évaluation scientifique sera définie dans les règles de fonctionnement qui seront adoptées par l’assemblée des membres conformément à l’article 17, paragraphe 7, points c) et e), des statuts.

9.   Politique en matière de diffusion

(Article 9 des statuts de l’ERIC MIRRI)

1.

L’ERIC MIRRI promeut ses activités et son utilisation dans la recherche, les projets innovants et l’enseignement supérieur.

2.

La politique de diffusion décrit les différents groupes cibles, et l’ERIC MIRRI utilise plusieurs canaux pour atteindre les groupes cibles, tels que le site web, le portail de l’environnement de travail collaboratif, les ateliers et les formations, la présence dans les conférences et les médias sociaux.

3.

La politique de diffusion sera définie dans les règles de fonctionnement qui seront adoptées par l’assemblée des membres conformément à l’article 17, paragraphe 7, points c) et e), des statuts.

10.   Droits de propriété intellectuelle

(Article 10 des statuts de l’ERIC MIRRI)

1.

Aucune disposition des présents statuts ne doit être interprétée comme modifiant la portée et l’application des droits de propriété intellectuelle et des accords de partage des avantages telles que déterminées par la législation et la réglementation applicables aux membres et les accords conclus par eux.

2.

L’échange et l’intégration de la propriété intellectuelle parmi les membres, les organismes qui les représentent et les partenaires au moyen de dispositions contractuelles pertinentes sont régis par les règles de fonctionnement qui seront adoptées par l’assemblée des membres conformément à l’article 17, paragraphe 7, point c) et e), des statuts.

3.

Les droits de propriété intellectuelle sur les données et les autres connaissances produites et développées dans le cadre des activités de l’ERIC MIRRI reviennent à l’entité (aux entités) ou à la personne (aux personnes) ayant généré ces données et connaissances.

4.

Les droits de propriété intellectuelle générés par les utilisateurs du fait de l’accès aux ressources ou aux installations scientifiques de l’ERIC MIRRI sont négociés en vue d’une utilisation loyale par l’utilisateur en tant qu’ERIC MIRRI ou par le partenaire concerné, compte tenu de leurs contributions respectives.

5.

L’ERIC MIRRI fournit aux chercheurs des conseils visant à assurer que les travaux de recherche entrepris sur la base de matériel et de données rendus accessibles par l’ERIC MIRRI s’inscrivent dans un cadre qui reconnaît les droits des propriétaires de données et le respect de la vie privée.

11.   Politique en matière d’emploi

(Article 11 des statuts de l’ERIC MIRRI)

1.

L’ERIC MIRRI est attaché à l’égalité des chances et s’abstient de toute discrimination fondée sur la race, l’origine ethnique, le sexe, la croyance, le handicap, l’orientation sexuelle ou tout autre motif.

2.

Les procédures de sélection des candidats aux postes proposés par l’ERIC MIRRI sont transparentes, non discriminatoires et conformes au principe de l’égalité des chances.

3.

Les contrats de travail sont conformes aux législations et réglementations nationales du pays dans lequel le personnel est employé et exerce habituellement ses activités.

4.

La politique en matière d’emploi sera définie dans les règles de fonctionnement qui seront adoptées par l’assemblée des membres conformément à l’article 17, paragraphe 7, points c) et e), des statuts.

12.   Politique en matière de passation de marchés

(Article 12 des statuts de l’ERIC MIRRI)

1.

L’ERIC MIRRI traite les candidats et soumissionnaires aux marchés publics de façon équitable et non discriminatoire. La politique de l’ERIC MIRRI en matière de marchés publics respecte les principes de transparence, de non-discrimination et de concurrence.

2.

La politique de l’ERIC MIRRI en matière de marchés publics sera définie dans les règles de fonctionnement qui seront adoptées par l’assemblée des membres conformément à l’article 17, paragraphe 7, points c) et e), des statuts.