27.6.2022   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 168/81


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/1003 DU CONSEIL

du 17 juin 2022

autorisant la République de Pologne à appliquer une mesure particulière dérogatoire aux articles 218 et 232 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Par lettre enregistrée par la Commission le 5 août 2021, la Pologne a demandé l’autorisation d’introduire une mesure particulière afin de déroger aux articles 218, 226 et 232 de la directive 2006/112/CE et d’instaurer la facturation électronique obligatoire pour toutes les opérations effectuées par les assujettis nécessitant l’émission d’une facture (ci-après dénommée «mesure particulière»). L’autorisation d’appliquer la mesure particulière a été demandée pour une période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026.

(2)

Conformément à l’article 395, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE, la Commission a transmis aux autres États membres la demande introduite par la Pologne, par lettres datées du 21 octobre 2021. Par lettre datée du 22 octobre 2021, la Commission a informé la Pologne qu’elle disposait de toutes les données utiles pour apprécier la demande.

(3)

Par lettre datée du 8 février 2022, la Pologne a informé la Commission qu’il n’était pas nécessaire de déroger à l’article 226 de la directive 2006/112/CE et que le champ d’application de la mesure particulière demandée serait restreint aux assujettis établis sur le territoire polonais.

(4)

La Pologne fait valoir que la mesure particulière présenterait des avantages pour la lutte contre la fraude et l’évasion en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA). La mesure particulière, associée à la transmission de données supplémentaires concernant les opérations, améliorerait considérablement les capacités d’analyse de l’administration fiscale polonaise, en lui permettant de vérifier automatiquement la cohérence entre les montants de TVA déclarés et acquittés et en augmentant la justesse de la vérification des demandes de remboursement de la TVA présentées par les assujettis. Elle compléterait, en outre, d’autres mesures visant à lutter contre la fraude et l’évasion en matière de TVA et à moderniser le système de TVA, telles que le dossier d’audit unique aux fins de la TVA, le mécanisme de paiement scindé, le système électronique d’analyse des flux de trésorerie et le système de caisses enregistreuses fiscales en ligne pour le suivi du secteur du commerce de détail.

(5)

La Pologne estime que la mesure particulière permettrait de mettre en œuvre plusieurs mesures de simplification afin de faciliter le respect de leurs obligations par les assujettis, comme le préremplissage des déclarations de TVA et des états récapitulatifs ou l’accélération des remboursements de la TVA. La mesure particulière bénéficierait aux assujettis, notamment grâce à un service de stockage et d’archivage des factures fourni par l’administration et à l’automatisation des processus comptables. Selon la Pologne, les coûts qu’auraient à supporter les assujettis pour adapter leurs systèmes à la mesure particulière ne devraient pas être significatifs, notamment au vu des avantages qu’ils tireraient de celle-ci. Afin de faciliter ces adaptations, la Pologne a mis en place un système facultatif de facturation électronique avant d’introduire la mesure particulière. De plus, des outils visant à faire respecter la mesure particulière seraient fournis gratuitement et une vaste campagne d’information serait menée pour familiariser les assujettis avec les nouvelles règles de TVA liées à la mesure particulière.

(6)

Compte tenu du vaste champ d’application et de la nouveauté de la mesure particulière, il est important d’évaluer ses effets sur la lutte contre la fraude et l’évasion en matière de TVA et sur les assujettis. Par conséquent, si la Pologne estime nécessaire de proroger la mesure particulière, il convient qu’elle présente à la Commission une demande de prorogation accompagnée d’un rapport comportant l’évaluation de la mesure particulière pour ce qui est de son efficacité dans les domaines de la lutte contre la fraude et l’évasion en matière de TVA et de la simplification de la perception de la TVA.

(7)

La mesure particulière ne devrait pas avoir d’effet sur le droit des clients de recevoir des factures sur papier en cas d’opérations intracommunautaires.

(8)

La mesure particulière devrait être limitée dans le temps afin que l’on puisse évaluer si elle est adéquate et efficace au regard de ses objectifs.

(9)

La mesure particulière est proportionnée aux objectifs poursuivis, étant donné qu’elle est limitée dans le temps et dans sa portée. En outre, la mesure particulière n’entraîne pas le risque d’un déplacement de la fraude vers d’autres secteurs ou d’autres États membres.

(10)

La mesure particulière n’aura aucun effet négatif sur le montant total des recettes fiscales perçues au stade de la consommation finale ni sur les ressources propres de l’Union provenant de la TVA,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation à l’article 218 de la directive 2006/112/CE, la Pologne est autorisée à accepter uniquement des factures émises par des assujettis établis sur le territoire polonais sous forme de documents ou de messages sous format électronique.

Article 2

Par dérogation à l’article 232 de la directive 2006/112/CE, la Pologne est autorisée à prévoir que l’utilisation de factures électroniques émises sur le territoire polonais n’est pas soumise à l’acceptation du destinataire.

Article 3

La Pologne notifie à la Commission les mesures nationales mettant en œuvre la mesure particulière figurant aux articles 1er et 2.

Article 4

1.   La présente décision prend effet le jour de sa notification.

2.   Elle est applicable du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026.

3.   Si la Pologne estime nécessaire de proroger la mesure particulière figurant aux articles 1er et 2, elle présente à la Commission une demande de prorogation accompagnée d’un rapport évaluant l’efficacité des mesures nationales visées à l’article 3 dans les domaines de la lutte contre la fraude et l’évasion en matière de TVA et de la simplification de la perception de la TVA. Ce rapport évalue également les effets desdites mesures sur les assujettis et, en particulier, si elles augmentent les charges et les coûts administratifs qu’ils supportent.

Article 5

La République de Pologne est destinataire de la présente décision.

Fait à Luxembourg, le 17 juin 2022.

Par le Conseil

Le président

B. LE MAIRE


(1)   JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.